‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 385 sur 447 · Voy. A. LuciiAUiE, op. cit.. I · texte numérisé non relu

Voy. A. LuciiAUiE, op. cit.. I

3. Olim. II, 218, n° xlv. » Nous, selon la grâce et le commandement notre cher seigneur le roi, otroions que des soixante mille livres qu'on taille maintenant sur les Juis, ledit Abraham et sa uiesnie soient quite... » — Cf. G. S.\ige, les Juifs du Languedoc, p. 211 (H janvier 1282). Mandement du sénéchal de Toulouse, sur la réquisition du sén. de Carcassonne, au bailli royal de Cintegabelle pour faire chasser par le bailli de l'évêque de Toulouse à Gaudies les Juifs de la sénéchaussée de Carcassonne qui s'y étaient réfugiés : « Nituntur se subLrahere contributioni tallie domini régis et jurisdictioni ejusdem. » — Cf. B. N., Coll. Languedoc, LXXXI, f" 76. (Pari, de la Toussaint 1283.) » Item significant Judei collectores tallie Judeorum senescallie Carcassone et Biterr. quod Judei commorautes in resorlo senescallie pred. qui se affirmaverunt et fecerunt se Judeos d. régis, sicut patet per litteras bailivorum et jusliciariorum d. senescallie, in dicta tallia régis pro rata sua contribuere contradicunt... Injunctum est d. senescallo quod servel arresta generalia édita super aclis Judeorum. » Cf. ilist. gen. Lang., X, pr. c. 170, n° 6.

dit, il n'y avait pas manqué \ En 1284, quand Philippe III arma son fils chevalier, il leva une aide féodale, comme c'était son droit; un arrêt du Parlement contraignit les gens de l'Orléanais et du Gâtinais à y participer ^

La royauté jouissait donc, à la fin du xni'' siècle, de toutes sortes de revenus féodaux. Reste à savoir si elle n'en possédait pas d'autres, jure regice dignitatis ; si, en tant qu'héritière des prérogatives de la monarchie romaine, ou hien en tant que puissance protectrice de l'ordre social, elle n'avait pas la licence d'établir des impositions générales. — Il n'est guère de problème plus épineux dans notre histoire financière; il n'en est pas qui intéresse plus intimement la théorie même du pouvoir royal; car, à supposer qu'on le résolve par l'affirmative, on est conduit à rechercher l'origine de ces revenus royaux. Étaient-ils des vestiges du passé, conservés à travers les temps féodaux, et comme un legs des royautés disparues; ou des créations récentes, amenées par des nécessités nouvelles?

On a professé longtemps que, pendant la première partie du moyen âge, il n'existait « aucun impôt royal »; mais un historien s'est efforcé de démontrer récemment qu'PIugues Capet et ses premiers successeurs « avaient recueilli quelquesuns des pouvoirs financiers qu'avaient possédés les dynasties précédentes ». M. Luchaire cite trois exemples de droits royaux : les amendes pour contravention aux édits, les droits payés en échange des confirmations royales, les droits de régale '.

Il est certain que, déjà au xi*" siècle, et surtout au xui®, les rois partageaient ces droits, soi-disant royaux, avec quelquesuns de leurs principaux vassaux; ces droits n'étaient sûrement pas l'apanage exclusif de la couronne. — « Quant li rois fet les establissemens, dit Beaumanoir, il tauxe l'amende et cascuns barons et autres qui ont justices en lor terres ont les amendes

1. Voy. A. Callery, Ilist. du pouvoir royal d'imposer, p. 56 (Bruxelles, 1879).

2. Olim, II, 245, ii" xviii: Hist. gén. Lang., X, pr. c. 192. « Protestation des prélats et des nobles du Rouerguc contre la levée des subsides imposées pour la chevalerie du roi. » — Cf. Vuitry, Études sur le régime financier de la France, p. 400.

Page 1