‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 386 sur 447 · DROITS FINANCIERS DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DROITS FINANCIERS DE LA COURONNE

de lor sugès qui enfraignent les cstablisscmens, suivant la tauxation du roy » ; c'était seulement si les barons négligeaient de faire tenir les ordonnances générales en leurs terres que le roi, « par lor defaute », y mettait la main et levait à son profit les amendes. L'amende pour contravention aux édits royaux était donc tombée, comme les amendes de justice, dans l'appropriation privée \ — Il faut en dire autant du droit de confirmation; sans doute, on recherchait l'approbation royale et la sanction du sceau royal pour assurer aux transactions une très grande force -; mais lorsqu'un acte était déjà revêtu de toutes les validations ordinaires, c'était un luxe fort rare que de le soumettre à la confirmation coûteuse du roi. L'approbation des suzerains intermédiaires était une garantie très suffisante. « Se li rois, dit le grand juriste du Beauvoisis, ou aucuns sires qui tient en baronie, tesmongne par ses lettres aucunes convenances qui ont esté fêtes entre ses songes, les letres le roi ou les letres de lor segneur qui tient en baronnie vaut pleine proeve entre les songes. »

On insiste surtout sur le droit de régale. C'est au sujet de ses relations avec la société ecclésiastique, dit-on, que l'assimilation complète du roi aux grands feudataires est peu soutenable; les rois exerçaient sur les terres d'Église des pouvoirs d'une nature différente de ceux qu'ils avaient ailleurs, et les revenus que la monarchie y percevait « doivent être considérés comme royaux, et non seigneuriaux »; par exemple, la régale, qui attribuait au prince l'administration des évêchés vacants, avec tous les bénéfices qui en décou-

1. Au Parlement, les officiers royaux contestaient souvent aux seigneurs le droit de lever les amendes pour contravention au ban du roi, mais c'est parce qu'ils accusaient ces seigneurs de ne pas avoir « justice en leurs terres ». V. Acl. Pari., n" 2123, 2197, 2499; Essai de restitution n»^ 181, 297; Frag. des reg. de Nie. de Chartres, p. 31. — Cf. un arrêt de l'Echiquier de Normandie à la Saint-Michel 1277 : « De nobilibus Normannie altam justiciam habentibus, petentibus emendas monete, Concordatum fuit quod non haberent, imo domino régi remanereut ». C'est que les nobles de Normandie n'avaient pas d'ancienneté la saisine de droit de lever ces amendes.

2. Beaum., II, 121. « Car on doit croire que cil qui a tout le roiaumo à gouverner por nule rieus ne tesmongneroit riens qui ne fust vérités no loiatés. « — Cf. les considérants des lettres confirmatives des privilèges de Bussière d'Aillac, Ord., XI, 3o9; Mahciiegav, Cartul. des sires de Retz, n° 102, etc.

laient '. — Philippe III perçut, il est vrai, comme ses prédécesseurs, les droits de régale sur des évècliés situés tant à l'intérieur qu'en dehors de son domaine-; mais le droit de régale n'appartenait pas au roi dans tous les évècliés ^ Dès lors, on peut bien avancer que les Capétiens « usaient, à propos de la régale, d'une coutume lucrative dont avaient bénéficié les rois du x" siècle et qu'ils s'en servaient au même titre », mais c'était « sur un territoire moins étendu »; or, que certains droits, communs au xiii" siècle au roi et à certaines individualités féodales, eussent été ou non, d'abord, des droits attachés à la dignité royale, la question n'a pas une importance extrême. Le droit de percevoir les amendes judiciaires, rangé parmi les droits seigneuriaux, avait été à l'origine, aussi bien que le droit de régale, l'apanage de la couronne. — Il n'y a donc pas lieu de distinguer, au temps de Philippe le Hardi, les revenus de provenance féodale et les revenus royaux, car ni les uns ni les autres ne différaient essentiellement de ceux qui alimentaient le trésor des chefs d'état féodaux ; ni les uns ni les autres n'étaient des redevances générales, applicables à des dépenses d'intérêt public. S'il paraît chimérique de rechercher au xiii'^ siècle les traces de l'ancienne fiscalité monarchique, une nouvelle fiscalité, née, non pas de traditions lointaines, mais de la théorie même de la souveraineté féodale, ne prit-elle pas alors naissance? Des expéditions coûteuses, les devoirs onéreux de la royauté agrandie n'amenèrent-ils pas, justement pendant le règne de Philippe III, l'élargissement du budget patriarcal des premiers Capétiens, l'institution de taxes supplémentaires d'un caractère extra-domanial? Telle est la doctrine qu'a présentée le premier M. A. Callery. « C'est sous Philippe le Hardi, d'après cet auteur, que des redevances considérables, d'une nature particulière, vinrent s'ajouter d'une manière normale aux revenus féodaux. » M. Callery

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