‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 388 sur 447 · A. Callery, op. cit., p · texte numérisé non relu

A. Callery, op. cit., p

2. Les procurations des villes à leurs ambassadeurs sont conservées au Trésor des Chartes. Arch. Nat., J, 333.

3. Arch. Nat., JJ, XXXIV, t" 33; JJ, XCVII, n° 613. Ed. Ord., IV, 669. Pagezy, Mémoire sur le port (ÏAijfjues-Mortes, p. 373.

4. Gekmain, Hist. du commerce de Montpellier, I, 32, 121, et Petit Thala>nus, p. .338. — Cf. Act. Pari., no 2630, g. La célèbre cour des Conventions royaux, qui subsista à Nîmes jusqu'en 1749, date de la charte de 1278.

3. Ord., I, 299. Sur Texéculion de celte ordonnance contre les usuriers, applicable dans les domaines des grands vassaux, voy. Olim, II, 60, n» xxii. 6. Villaui, RU. II. SS., XIII, 269, C. Sur l'exécution, voy. Olim, II, 104,

Mais la sollicitude du pouvoir royal se manifestait surtout à l'égard des provinces éprouvées par quelque fléau, famine, cherté extrême des vivres. Les remèdes qu'il apportait consistaient ou bien à établir un maximum pour le prix des denrées, comme en Normandie '; ou bien, suivant la coutume féodale, à prohiber les exportations. Au mois d'août 1270, l'exportation des blés fut défendue dans la sénéchaussée de Carcassonne. En 1274 , il y eut dans le même pays une grande disette de céréales ; sur la requête des bonnes villes, le sénéchal convoqua les prélats et les barons pour délibérer sur l'opportunité d'un renouvellement des prohibitions, «6/jt;rot?/,??'o726'm et succursiim omnium gentium hujus terre ^

L'assemblée, réunie à Carcassonne en vertu des ordonnances royales % décida que l'exportation du blé serait défendue, vu l'imminence de la famine, dans les limites de la sénéchaussée jusqu'à la Saint-Jean; mais elle ajouta qu'elle n'entendait pas préjudicier par là aux droits de ses membres, et que la défense, une fois proclamée, ne pourrait être levée avant le terme sans son assentiment. Ces réserves donnèrent aux gens du roi, qui protestèrent, l'occasion de formuler hautement le droit du roi en matière d'exportation. « Il a, dirent-ils, la pleine possession [vel quasi) de faire des prohibitions générales *. » Les contrevenants devaient être punis de la confiscation au profit du roi et d'une amende s'élevant au double de la valeur de la chose exportée; comme quelques seigneurs réclamaient le droit de s'appliquer ces amendes, le sénéchal

n° xxiv; Mand., n» 93, et B. N., Coll. Moreau. 201, n° 146 : Philippe III aux bourgeois de Saint-Omer pour déclarer que le bailli d'Amiens, qui a saisi des marchands lombards dans leur ville contre leur volonté, a agi par son ordre n oct. 1277).

1. Le roi ordonna « à la prière de beaucoup de gens » que la bière ne serait pas vendue plus de i. d. t. le gallon. Voy. Olim, 1, 004, et Fnifpn. du reg. de Nie. de Chartres, p. 24.

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