‹ Le Remembrement de la Propriété Foncière en LorraineChapitre 10 sur 54 · I. Condition de majorité · texte numérisé non relu

I. Condition de majorité

IT. Condition de reconnaissance d’utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.

SECTION III La loi du 27 novembre 1918

À partir de cette loi de 1918 le remembrement n’est plus considéré comme une amélioration foncière d’utilité relative, mais comme une œuvre nécessaire et indispensable.

La loi de 1865 classait le remembrement dans les travaux de simple amélioration, la loi de 1918 le classe dans les travaux de défense. Aussi les deux conditions de majorité et de reconnaissance d’utilité publique qui rendaient presque impossible la constitution d’Associations syndicales sous le régime de la loi de 1865, vont disparaître.

C’est la guerre qui a montré l'importance et la nécessité du remembrement; par suite de l'invasion du Nord et de l'Est de la France, une grande partie de notre sol demeurant improductif, il fallait intensifier la production agricole dans les terres qui nous restaient, d'autant plus que la main-d'œuvre manquant, il était nécessaire de développer le machinisme en agriculture et le machinisme exige pour être productif un sol remembré.

Cela s’est d’ailleurs poursuivi après la guerre, car les sols dévastés par le fléau n’ont pu être de suite rendus à la culture; d'autre part on a vu les populations rurales abandonner la terre pour aller travailler à la ville où les salaires très élevés leur permettaient de vivre plus aisément.

Donc, restriction des terres cultivables et restriction de la main-d'œuvre agricole, telles ont été les causes directes de la loi du 27 novembre 1918. Cela ressort d’ailleurs très nettement du deuxième alinéa de l’article 1° de cette loi: « Le but exclusif de cette opération est l'amélioration de l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ».

Nous n’avons pas l’intention d'étudier ici la loi de 1918 qui a été abrogée par le décret du 30 octobre

1035, mais nous ferons simplement remarquer que cette loi a attribué au remembrement une réglementation propre, elle a rendu plus facile la constitution de ia majorité et plus efficace sa décision.

Pourtant le législateur n’a pas entendu pour cela abandonner la pratique des échanges libres, et dans son article 8 la loi de 1918 accordait de nouvelles faveurs aux remembrements volontaires effectués par voie d'échanges libres conformément à la loi du 3 novembre 1884. La loi de 1884 spécifiait que l’impôt d'échange était réduit à 0,25 % et la transcription exempte d'impôts. Les soultes étaient assujetties au tarif des ventes, soit 10 %. La loi de 1918 a supprimé tous les droits et impôts, mais cela était excessif car des abus se sont produits, et sous couvert d'échanges avec soultes on a voulu exempter d'impôts de véritables ventes: pour cela on échangeait un immeuble de 1.000 francs contre un immeuble de 50.000 francs en payant une soulte de 49.000 francs; dans l'esprit des parties l'opération était évidemment une vente, mais elle échappait à tout droit de mutation. L'article & de la loi de 1918 visant à favoriser l’agriculture ne servait en réalité qu’à frauder le fisc, aussi une loi du 30 juin 1923 décide que les contrats d'échange d’immeubles ruraux seront désormais enregistrés gratuitement en ce qui concerne l’échange proprement dit, mais donneront lieu à la perception d’un droit de 10 % sur le montant de la soulte, considérée comme prix d’une mutation immobilière.

La loi du 27 novembre 1918 a donné une grande impulsion au remembrement qui a pris une certaine

extension dans l’Est de la France et principalement en Lorraine, dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle où plus de 80 communes ont terminé actuellement les opérations; mais dans ce chiffre, il faut comprendre les communes dévastées par la guerre et qui ont été remembrées en vertu d’une loi spéciale que nous allons maintenant examiner rapidement.

SECTION IV

Loi du 4 mars 1919 sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées du fait de la guerre

Cette loi qu'on peut appeler une loi d'exception ne fait pas partie de notre étude, car elle ne présente pas un caractère de permanence, elle est essentiellement temporaire, elle n’est d’ailleurs plus appliquée actuellement par suite des frais qu’elle entraîne pour l'Etat qui doit financer toutes les opérations.

Nous l’examinerons superficiellement en dégageant son caractère principal: la loi du 4 mars 1919 institue dans une certaine mesure le remembrement obligatoire.

Cela se conçoit très bien car à la fin de la guerre, dans les communes dévastées, il était impossible à chaque propriétaire de retrouver la limite exacte de ses terres; l'Etat devait donc se faire l’arbitre de la situation, d'autant plus qu’il avait à payer la réparation des dommages causés par la guerre, il en a profité pour imposer le remembrement.

D’après la loi de 1919, l'organe principal est une Commission communale de reconstitution foncière composée d'agents administratifs ou de propriétaires désignés par l’administration. Cette commission possède ie pouvoir de provoquer les opérations d'échange et de remembrement qui peuvent être nécessaires; dans ce cas le remembrement devient en quelque sorte obligatoire: tel est le caractère spécifique de la loi du 4 mars 1910.

En vertu de cette loi il a été remembré environ 200.000 hectares dans les régions détruites par la Grande Guerre, dont un quart pour le département des Ardennes. Selon les chiffres fournis par le service de la Reconstitution foncière, en 1933, dans ce département, 08 communes étaient remembrées et dans 24 communes les travaux étaient en cours (3).

Cette loi de 1919 a eu cependant une grande importance au point de vue des bons résultats obtenus, car elle a incité de nombreuses communes à demander le

remembrement par la voie ordinaire tracée par la loi de 1918.

Nous pouvons résumer cette longue évolution législative en disant que le remembrement à ses débuts fut d’abord pratiqué par la voie des échanges individuels, sauf cependant deux exceptions à Rouvres et à Roville. Puis à partir de 1865 on procède par la voie de l’Association libre, pour aboutir au système de

(3) E. DaAmuzEAUXx, chef de service de la Reconstitution foncière

des Ardennes: Le remembrement de la propriété foncière dans les Ardennes.

l'Association autorisée, avec la loi de 1888; enfin, la loi de 1918 facilite la constitution de l'Association syndicale autorisée et la loi spéciale de 1919 institue pour les régions dévastées par la guerre un remembrement obligatoire.

En outre, parallèlement à ces divers systèmes employés, l'Etat encourage le remembrement par la voie de l'échange libre, en octroyant des faveurs fiscales.

Malgré cela les textes législatifs ont été très peu employés, — nous en avons donné les raisons dans notre introduction —, et l’on peut dire qu’en généra!i le remembrement n'est pas pratiqué en France, sauf dans quelques départements, principalement en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse.

Dans ces départements, le service du Génie rural de Meurthe-et-Moselle qui dirige les opérations de remembrement s’est rendu compte des difficultés que présentait à l’usage la loi de 1918 et c’est à la suite de ses réclamations que fut élaboré le décret-loi du 30 octobre 1935, qui abroge la loi de 1918. Ce décret marque donc un grand progrès car il fut rédigé sous la dictée des praticiens du remembrement.

Nous allons maintenant étudier ce décret-loi au double point de vue des améliorations sensibles qu’il apporte à la technique du remembrement et des apaisements qu’il donne à la méfiance du paysan, puis nous indiquerons comment nous concevons son application en Lorraine.

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