I. — Biens exclus du remembrement
L'article 1° du décret précise les biens sur lesquels doit porter le remembrement en excluant de l’opération certains immeubles:
1° Ceux qui, à raison de leur situation, sont considérés comme terrains à batir;
2° Les immeubles faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire.
3° Les vergers et jardins;
4° Les étangs;
5° À condition d’être en exploitation: les glaisières, sablonnières, argilières, marnières, carrières, ardoisières, gisements de lignite, houillères, tourbières, plàtrières, non plus que les immeubles dépendant d’une mine en exploitation;
6° Les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d'eaux minérales en tant qu’ils sont nécessaires à lPutilisation convenable de ces ressources.
Tous ces biens énumérés par le décret ne sont pas obligatoirement compris dans le périmètre à remembrer; cette disposition a évidemment pour but d’élu-
der de nombreuses difficultés qui surgissaient quand en voulait remembrer un territoire sous l’empire de la loi de 1918; les propriétaires des biens énumérés ci-dessus étaient en général opposés à l’opération et on risquait d'aboutir à un échec.
IT. — Evaluation des biens, objets de remembrement
Le remembrement aboutit à transférer le droit de propriété d’un fonds de terre sur un autre. Or, il faut que les deux fonds aient une valeur strictement équivalente.
La loi de 1918 présentait sur ce point une lacune et une imprécision: elle portait en effet que « les échanges auxquels donne lieu le remembrement ont pour objet d'attribuer à chaque propriétaire une surface de terre proportionnellement équivalente, soit en étendue, soît en qualité, à celles des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement ».
Nous disons que ce texte manquait de précision; que fallait-il entendre par & équivalence en qualité? »
Il s'agissait évidemment d’une équivalence de valeur mais quelle valeur ?
Ce n’était pas la valeur locative qui est essentiellement variable, suivant les circonstances et suivant les époques.
Ce ne pouvait être non plus la valeur vénale qui est également une valeur trop instable.
Une terre éloignée du village se vend beaucoup moins cher qu’une terre de même qualité située aux
abords du centre de l’exploitation; mais en cas de remembrement cette distance n’influe pas, car après remembrement, la distance moyenne des nouvelles parcelles au centre de l’exploitation doit rester la même que la distance moyenne des anciennes parcelles.
De même une terre enclavée n’ayant aucune issue sur la voie publique ne se vend pas aussi cher que la même terre ayant accès sur un chemin. Cela est encore sans effet en cas de remembrement, car l'opération doit désenclaver toutes les parcelles.
Donc, ni la valeur vénale, ni la valeur locative ne peuvent être retenues comme facteur d’équivalence entre les terrains échangés.
Il faut selon les termes du décret du 30 octobre 19035, ne retenir que « la valeur de productivité du sol », la seule qui nous intéresse au point de vue du remembrement. Cette valeur de productivité est basée sur la fertilité des sols, sur leur exposition et sur leur composition géologique; cette valeur est en somme la puissance de rendement d’un terrain, il n’y a que cela qui compte et la surface n’est pour rien dans l'estimation du sol; cette estimation des fonds soumis à échange est la partie la plus délicate de l'opération de remembrement, celle qui demande le plus de soins.
Un fonds de terre d’un hectare peut être remplacé dans le patrimoine d’un propriétaire par un fonds plus petit : l’équivalence de valeur sera néanmoins réalisée si le nouveau fonds rapporte à son propriétaire autant que le fonds ancien, C’est donc uniquement la question
de rendement qui est intéressante pour l’agriculteur, car en effet le remembrement tend uniquement à l’amélioration de l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, c’est-à-dire que l’on considère la terre comme un instrument de production, dont il s’agit d’améliorer l’exploitation.
$ 2. — MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ORGANISME CHARGÉ DE JUGER LES OPÉRATIONS DE REMEMBRE- MENT ET DE RÉSOUDRE LES CONTESTATIONS QU'ELLES SOULÈVENT. - LA COMMISSION ARBITRALE
Cette Commission a une grande importance car elle joue le rôle d’arbitre en matière de remembrement. Suivant la formule de M. ie docteur CHAU- VEAU, rapporteur de la Commission d'Agriculture du Sénat, « elle constitue un contrepoids à l’exercice du droit de contrainte dont la majorité est investie envers la minorité », « elle présente à la fois le caractère d’un jury et d’une réunion d’arbitres-experts ».
La Commission arbitrale est compétente pour juger en dernier ressort les constestations qui s'élèvent entre les associés au sujet du classement ou de l’évaluation des terrains.
Le décret du 30 octobre 1035 a augmenté la compétence de la commission, en lui donnant le pouvoir de juger les litiges relatifs à la question de savoir si tel ou tel immeuble doit ou ne doît pas être compris dans le remembrement.
Maïs c’est surtout dans la composition de la Commission arbitrale que le décret du 30 octobre a apporté des modifications, |