I. — Membres élus
L'article 4 de la loi de 1918 prévoyait dans la composition de la Commission, la présence de quatre propriétaires, dont deux forains, élus au scrutin secret par les associés. C'était là une défectuosité qui risquait fort d’enlever à la Commission les garanties d'indépendance, d’impartialité et d'autorité, dont elle doit jouir à l’égard des associés.
Ces quatre propriétaires élus pouvaient être juges et parties à la fois, ils pouvaient obéir à la haïne en défavorisant leur ennemi, ou bien ils pouvaient être tentés de favoriser leurs parents. Enfin, les plus scrupuleux, dans la crainte de se tromper et de se faire des ennemis parmi les associés, restaient neutres et ne donnaient pas leur avis à la Commission. On sentait évidemment la nécessité d’une réforme sur ce point, d'autant plus que ces propriétaires faisant fonction de juges à la Commission et étant d’autre part intéressés eux-mêmes au remembrement, étaient souvent l’objet de méfiance de la part des autres associés qui avaient toujours tendance à se croire lésés dans leurs intérêts, à l’avantasge des premiers. Cela était souvent une cause d’échec et bien des remembrements n’ont pas abouti à cause de cette Commission.
Aussi le décret du 30 octobre 19035 réalise trois réformes :
I. Pour que les propriétaires jugent en toute liberté d'esprit il est nécessaire qu’ils soient étrangers à l’opération de remembrement: on ne peut être à la fois juge et partie,