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pendant la durée du baïl en compensation de la plusvalue que l'échange a procuré aux biens affermés.
Si, au contraire, la soulte est due par le co-échangiste au propriétaire, le fermier a droit aux intérêts de cette soulte pendant la durée du bail, car c’est lui qui supporte la moins-value résultant de l’échange.
Enfin le transfert des baux est susceptible de causer un grave préjudice au fermier dans le cas où les terrains qu’il reçoit en échange viennent d’un cultivateur négligent ; le fermier cède des champs en très bon état de culture et on lui rend des terres incultes ou mal fumées, mal entretenues. Le propriétaire n’en subit aucun préjudice, puisqu'il ne cultive pas, mais le fermier a incorporé des avances à la terre, il a fait des frais d'engrais, de semences, il a dépensé des sommes d’argent importantes au début de son baïl, comptant bien les récupérer au cours des années à venir. [1 subit donc un grave préjudice, car il perd toutes ces avances incorporées au sol.
Le décret du 30 octobre 1935 ne prévoit aucune disposition contre cette menace qui pèse sur le fermier ; il décide seulement qu’en cas de difficultés, les fermiers peuvent présenter leurs observations au Syndicat et à la Commission arbitrale. Cela est insuffisant pour donner satisfaction au fermier, et à notre avis, la meilleure solution consisterait à prévoir une soulte spéciale payée au fermier au cas où les terrains qu’il reçoit sont plus mal entretenus que ceux qu’il abandonne.
CHRAPIEREREETLET