‹ Le Remembrement de la Propriété Foncière en LorraineChapitre 36 sur 54 · JU · texte numérisé non relu

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en se référant seulement aux travaux compris sous les numéros I et 2, article premier, de la loi du 21 juin 1865 pour lesquels le délaissement n’est pas autorisé, supprime donc cette faculté en ce qui concerne le remembrement.

Par cette suppression du délaissement, le législateur ne fait que poursuivre l’évolution étudiée au chapitre II de notre première partie. Rappelons ici, brièvement, cette évolution:

Avant 1865, le remembrement est pratiqué par la voie des échanges libres individuels.

À partir de 1865, on procède par le système de l'Association libre.

La loi du 22 décembre 1865 introduit le remembrement par la voie de l’Association autorisée.

Enfin la loi du 27 novembre 1918 facilite la constitution de l’Association autorisée en réduisant les conditions de majorité.

Par le moyen de l’Association syndicale autorisée, la majorité des agriculteurs possédant la majorité des terrains dans un certain périmètre déterminé, doivent pouvoir obliger la minorité, comprise dans ce même périmètre, à procéder au remembrement; nous avons vu que cela n’est pas possible si on accorde à la minorité la faculté de délaissement.

En résumé, le délaissement, apparaissant comme une mesure contradictoire au principe de l’Association autorisée, devait disparaitre. Le décret-loi du 30 octobre 1935, en supprimant cette faculté, a ainsi achevé l'évolution en instituant, dans une certaine mesure, le remembrement obligatoire.

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Cependant nous sommes encore loin du remembrement tel qu’il est pratiqué dans les pays germaniques. Si, en effet, on fait abstraction de la Hollande, du Luxembourg et de la Belgique, la législation foncière de tous les pays germaniques admet le remembrement obligatoire.

En France, le législateur a toujours répugné à employer des mesures de contrainte auxquelles l'esprit individualiste français refuse de se soumettre.

Dans les pays de race germanique, au contraire, le remembrement obligatoire fut facilité pour plusieurs raisons:

& 1° La tradition autoritaire du despotisme éclairé plus vivace dans les pays germaniques que partout ailleurs;

2° La faiblesse relative du sentiment individualiste et la notion d'intérêt public très forte chez les peuples de race allemande;

3° Le développement plus précoce de la politique agraire, et spécialement le rôle décisif joué par la réforme agraire dans le royaume prussien, dans la première moitié du x1x° siècle;

4° Il semble enfin qu’on puisse dire que la situation de la propriété foncière, au début de l’ère contemporaine, ait été plus défavorable au progrès agricole dans ces pays que dans tout autre. Nulle part, en effet, le parcellement ne paraît avoir été aussi excessif que dans certaines parties de la Thuringe, de la Hesse, du Nassau, de la Prusse rhénane, du Palatinat bavaroïs où badoïs, de la Franconie inférieure. Nulle part l'absence de chemins ruraux plus générale, les

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servitudes plus onéreuses, le droit de parcours plus universel, l’assolement communal plus rigoureux. Ailleurs, on peut échapper partiellement à ces maux, s'affranchir plus ou moins directement de ces entraves. Là, on n’y devait parvenir que par le remaniement total du territoire cultivé, par le remembrement de la propriété foncière... » (4).

Enfin les raisons d’opportunisme qui ont favorisé le remembrement obligatoire dans les pays germaniques n’existaient pas en France en 1918 et 1035; dans les pays allemands, au cours du x1x° siècle, la propriété foncière était individuelle, mais l’exploitation restait soumise à un régime communaliste. Les tendances individualistes du début du xIx° siècle devaient entraîner la chute de ce système à la suite de la grande réforme agraire de cette époque.

Aussi le remembrement dans les pays germaniques ne fut qu’une partie de cette grande réforme agraire visant à abolir les servitudes féodales, à affranchir la terre, à donner à l’exploitant la liberté de culture. Comme le dit fort justement M. Poisson: « le remembrement reste propre à une époque, celle qui a cherché à individualiser le plus possible la propriété privée, et propre à une race, la race germanique ».

(4) Ainsi s'exprime M. Porsson dans sa thèse: Du remembrement de la propriété foncière dans les pays germaniques, 1903, D. 335.

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