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COMMENT CONSERVER DANS L'AVENIR LES EFFETS DU REMEMBREMENT

L'œuvre de remembrement accomplie, ne sera effcace que si elle dure; or, à la première succession qui va s'ouvrir, le domaine va de nouveau être divisé en application des articles 826 et 832 du Code civil.

Chez les peuples où la loi de succession est fondée sur le droit de primogéniture, les domaines territoriaux passent, disent certains économistes, le plus souvent de génération en génération sans se diviser.

Lorsque la loi des successions établit le partage égal, la terre doit sans cesse s’amoindrir et finir par disparaître.

Tel n’est pas notre avis. Nous pensons, au contraire, que la règle de l'égalité dans le partage est un bien qu’il faut à tout prix conserver, car — et nous nous expliquerons sur ce point — la règle de l'égalité dans le partage favorise le régime de la petite propriété, mais elle n’est nullement la cause du parcellement excessif qui sévit sur la terre de France.

En réalité l’origine du parcellement repose dans la règle de l’égahté en nature dans les partages. En

effet, au notaire qui prépare un partage, la loi dit et le bon sens avec elle:

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations: ce sont là les premières lignes de l’article 832; mais si le notaire suit ce précepte, il se heurte alors à l’article 826 qui autorise expressément chaque cohéritier à demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, et à la deuxième partie de l’article 832 qui donne à chaque lot la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

I1 semble bien que c’est là la cause de la destruction des héritages, et ce sont ces deux articles 826 et 832 qui menacent le plus l’œuvre de remembrement.

En effet, supposons un propriétaire qui a remembré son domaine. Il meurt en laissant 5 enfants et 5 parcelles. Ces 5 parcelles n’ont évidemment pas la même valeur et ne sont pas de même nature, les unes sont des terres labourables, les autres sont des herbages. Il ne peut donc être question d’attribuer une parcelle à chaque enfant.

D’après les articles 826 et 832 du Code civil, chaque enfant pourra réclamer à la succession sa part en nature dans chaque parcelle, c’est-à-dire qu'après ce premier partage, au lieu de 5 belles parcelles, on en trouve déjà 25. À la mort des 5 enfants, leurs biens seront à nouveau partagés en nature entre leurs héritiers et le remembrement sera anéanti. Un champ d’un demi-hectare, dont le jeu périodique des succes-

sions fera d’abord 5 parts, puis 25, puis 125, deviendra évidemment d’une utilisation difficile, et il n’y aura plus guère à y récolter que des procès.

Pour remédier à cet état de choses, que proposent les auteurs ? ,

Certains, LE PLAY en particulier, demandent le rétablissement du droit de tester pour le père de famille, le rétablissement du droit de primogéniture. M. GARRIGOU-LAGRANGE, dans une thèse (1) soutenue en 1925, voit dans cette mesure le principal remède à la crise des campagnes.

Nous ne sommes pas d'accord avec lui, bien au contraire, et il nous semble que le rétablissement du droit d’ainesse aboutirait plutôt à une extension de la crise générale qui sévit sur le monde agricole.

L’ainé recueillant tous les biens, les cadets iraient chercher fortune ailleurs en abandonnant la terre pour se diriger vers l’industrie: ce n’est pas précisément le résultat recherché actuellement, à une époque où l’on prêche le retour à la terre.

D'ailleurs, le droit d’aînesse n'a jamais été en France appliqué uniformément, sauf dans les successions aux biens nobles (2) où les cadets et les filles étaient sacrifiés en faveur du fils aîné chargé de maintenir intacts à la fois la fortune immobilière et « l'éclat du nom ». Maïs pour les petites successions, lesquelles sont en France la majorité, on s’inspirait d’un tout autre principe: l'égalité.

(1) GARRIGOU-LAGRANGE: Les lois sur le remembrement de la propriété foncière en France. (Thèse, Paris, 1925).

(2) Doyen Micow: Histoire du Droit privé dans l’ancienne France (Cours spécial de doctorat, 1935).

Le Français a un goût très prononcé pour l'égalité successorale; c’est d’ailleurs la règle qui a contribué à accélérer la multiplication des propriétaires en France, aussi vouloir rétablir un principe qui n’a jamais été complètement et uniformément appliqué chez nous est une pure chimère.

D'autres projets de réforme, plus sérieux d’ailleurs, ont été préconisés pour remédier aux effets néfastes des articles 832 et 826. Nous examinerons successivement les différents projets de réformes législatives en dégageant les idées auxquelles ïls se réfèrent; nous verrons ensuite l’évolution jurisprudentielle sur la matière des partages en nature.

SECTION I

L'œuvre législative

De nombreux projets et propositions de lois ont été déposés sur les bureaux des deux Assemblées, dans le but de remédier aux effets du partage en nature dans les successions agricoles.

Toutes ces propositions et projets s’inspirent en général de deux grands principes:

1° Le régime du partage successoral doit mieux tenir compte des diverses fonctions que la propriété foncière est appelée à remplir;

2° Il faut introduire plus de souplesse et de variété dans le mécanisme du partage.

Ces projets peuvent être répartis en quatre groupes:

Premier groupe. — Projets où propositions visant à affranchir le partage des règles des articles 826 et 832 du Code civil, en substituant à la règle de l’égalité en nature, la règle de l'égalité en valeur.

Deuxième groupe. — Projets ou propositions ayant pour but de soustraire les petits domaines au partage et à la division, en leur faisant application de la loi du 14 mars 1928 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable.

Troisième groupe. — Projets ou propositions tendant à faire admettre certains pactes sur successions futures portant sur des biens fonciers.

Quatrième groupe. — Une proposition originale ayant pour but d'empêcher la constitution de nouvelles enclaves au cas de vente de domaines ruraux: le retrait agricole.

Nous allons examiner très brièvement les plus intéressants de ces différents projets de réforme.

$ I. — PROJET DE SUBSTITUTION DE LA RÈGLE D'ÉGALITÉ EN VALEUR A LA RÈGLE D’ÉGALITÉ EN NATURE

La première proposition de loi en ce sens fut soumise à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1871 par l'initiative des députés Lucien BRUN et BARAGNON.

Le texte proposait ceci:

1° Suppression, dans l’article 826 du Code civil, de ces expressions: « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession » ;

2° Suppression dans l’article 832 du Code civil, de cette expression: « autant que possible » et remplacement du deuxième paragraphe par celui-ci: « Chaque lot peut être composé exclusivement, ou en quantités différentes, de meubles ou d'immeubles, de droiïts ou de créances de mêmes nature et valeur » (3).

Dans l’exposé des motifs, il était dit en faveur de cette réforme que « de nombreuses plaintes s'élèvent dans le monde agricole contre les excès du morcellement. C’est par suite de l’application exagérée de l’article 832. D'autre part, depuis trente ans, la richesse mobilière, considérablement accrue, entre pour une grande part dans la plupart des successions; ces valeurs mobilières ne sont généralement pas susceptibles de division et doivent être attribuées à un même copartageant. De même certaines exploitations agricoles fondées sur un système d’assolement régulier ou qui demandent pour être améliorées des travaux d'ensemble qui ne peuvent être entrepris et menés à bonne fin que si un même propriétaire est appelé à en recueillir les fruits, ne doivent pas être divisées ».

Le projet ci-dessus n’a pas pour but d’entraver la division des fortunes — comme le ferait le droit d’ainesse que nous avons justement repoussé pour ce motif —, ce qu’il veut prévenir c’est l’éparpillement des propriétés essentiellement contraire aux intérêts de l’agriculture.

(3) Projet de réforme de l’article 832: « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations: chaque lot peut être composé exclusivement

où en quantités différentes, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur »

Ici se fait jour l’idée pour laquelle nous avons repoussé le droit d’ainesse en refusant d'y voir un moyen d'éviter le morcellement.

Il faut préciser le sens du mot morcellement. Ce sens est double.

D'une part, le morcellement c’est la division de la terre entre de nombreux propriétaires, c’est-à-dire réalisation du régime de petite propriété.

D'autre part, il signifie parcellement, c’est-à-dire division de la terre en parcelles d’une étendue restreinte et attribution de ces parcelles à des propriétaires différents. C’est ainsi entendu, au sens de parcellement que le morcellement du sol est néfaste, et le droit d’ainesse n’y remédierait en aucune façon; il aboutirait seulement à supprimer en France de nombreux propriétaires pour concentrer la terre entre les mains d’une catégorie de privilégiés. Or, la France est un pays de petite propriété et cela est considéré comme un bienfait, car plus le sol est divisé, plus l’aisance est grande, « chaque propriétaire cultive directement sa terre, il y accumule son travail et sous l'empire de la nécessité y déploie des ressources extraordinaires ».

I est inutile d’insister sur les avantages de la petite propriété, ils sont connus et appréciés de tous, et les paysans français sont à la presque unanimité, des petits propriétaires; c’est cette classe de la société que le droit d’ainesse ferait disparaître, et il n’y faut évidemment pas songer.

Il faut donc chercher la cause du parcellement dans le principe qui admet que chaque copartageant peut

réclamer en nature sa part dans les immeubles et sa part dans les meubles.

Le cultivateur qui a consacré sa vie à se constituer un domaine ou qui a remembré ses nombreuses parcelles, a travaillé en pure perte puisque, à sa mort, s’il laisse plusieurs enfants, la loi du partage condamne ce domaine à la division.

Le projet soumis à l’Assemblée Nationale en 1871 se proposait donc de substituer dans les allotissements l'égalité en valeur à l'égalité en nature et cela était très bien : d’ailleurs, les rédacteurs du Code civil avaient déjà entrevu le mal dans l’article 832; pourtant le projet fut repoussé par l’Assemblée Nationale. Repris à nouveau, le 4 mars 1800, par M. DE Mu, il subit le même sort.

Un second projet (4) fut déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 22 janvier 1920 par M. Adolphe CHÉRON, ministre de l'Agriculture.

M. CHÉRON, tout en proposant le maintien de l’article 832 du Code civil, demandait que la règle de l'égalité en nature fut écartée en ce qui concerne les successions comportant des terres de cultures.

Ce projet fut également repoussé, mais repris deux ans plus tard sous une forme légèrement différente, le 19 octobre 1922, par MM. CoLRAT, garde des

(4) Journal off., Sess. ordin., 1920; doc. parl. Annexe n° 201, p. 07.

Projet de réforme de l’article 832 du Code civil, par M. CHÉRON:

ART. 832. — « Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient (à l'exception des successions comportant des terres de cultures) de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ».

Sceaux, ministre de la Justice, et CHÉRON, ministre de lAgriculture, qui proposèrent à la Chambre d'ajouter à l’article 826 les mots suivants: « sauf ce qui est dit à l’article 832 ».

Ce projet de réforme manquait de précision car l’article 832 comprend deux paragraphes totalement opposés :

CS I. — Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ».

$ 2. — « Et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de mêmes nature et valeur ».

I1 est évident que les auteurs du projet, par ces mots: ( sauf ce qui est dit à l’article 832 », ont entendu viser le premier paragraphe de l’article 832; ils ont voulu substituer la règle d'égalité en valeur à la règle d'égalité en nature dans la dévolution des successions agricoles.

Ce projet de réforme subit le même sort que les précédents. Nos Assemblées législatives, imbues comme le peuple qu’elles représentent, des idées égalitaires, n’ont pas voulu admettre ces réformes pourtant si opportunes; elles ont considéré que seule, la rèole d'égalité en nature devait être appliquée, car seule, elle permet de réaliser des partages équitables.

$ II. — PROJETS DE RÉFORME TENDANT A ÉVITER LE PARCELLEMENT DES EXPLOITATIONS PAR LE SYSTÈME DE L'INDIVISION FORCÉE OU CONVEN- TIONNELLE DES DOMAINES.

La première proposition en ce sens, soumise au Parlement, émane de MM. BoRET et CHÉRON. Le 2 décembre 1920, MM. BoRET et CHÉRON présentèrent aux Assemblées législatives un texte proposant « lattribution intégrale et l’indivision temporaire des domaines d’une contenance inférieure à 40 hectares ».

Selon ce texte, à la mort du père de famille, les enfants ou le conjoint du de cujus pourront adresser une demande d'attribution intégrale et d’indivision temporaire au Juge de paix. En cas de désaccord, celui-ci statuera (en vue du plus grand intérêt de la famille et de la meilleure exploitation du domaine » (5). Le Juge de paix ne pourra accorder une indivision supérieure à 5 ans, sauf à la renouveler par une nouvelle décision. I] pourra aussi attribuer, sur estimation des parties ou après expertise judiciaire en cas de désaccord, le domaine à celui des heritiers qui en fera la demande.

Si tous les héritiers ont fait cette demande d'attribution intégrale du domaine, l’ordre de préférence pour l'attribution sera le suivant:

L’héritier désigné par le défunt;

2° Le conjoint survivant s’il était propriétaire;

3° L’héritier qui exploitait déjà le domaine avant la mort du père.

(5) Proposition BoREtT-CHÉRON, 2 décembre 1020.

Dans tous les autres cas le Juge de paix mettra aux voix la désignation de l’attributaire; mais celui-ci, en échange de l'avantage accordé, ne pourra aliéner aucune partie du fonds avant 10 ans.

Les auteurs du projet voyaient dans la restauration de la propriété et de l'exploitation familiales, le seul moyen d'assurer le développement de notre production agricole et d'empêcher la désertion des campagnes.

La procédure proposée par MM. Borer et CHé- RON, pour réaliser l’indivision ou l'attribution intégrale des domaines inférieurs à 40 hectares, était identique à la procédure de constitution des biens de famille instituée par le décret du 26 mars 1910.

Cette tentative de réforme, comme les précédentes, fut vouée à un échec.

Une seconde proposition fut soumise le 15 avril 1021 par MM. QuEuILLE et DariaAc. Cette réforme nous intéresse particulièrement puisqu'elle vise à soustraire aux partages successoraux les exploitations rurales remembrées.

À la mort du chef de famille, deux cas pourront se présenter :

1° Ou bien le défunt a réglé à l’avance sa succession: dans ce cas la dévolution sera telle qu’il l’a voulue.

2° Ou bien le défunt n’aura rien prévu, le domaine sera alors vendu par licitation.

La proposition précise également qu'aucune cession de droits sucessifs ne pourra être faite, sur un immeuble remembré, par acte sous-seing privé.

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La Commission d'agriculture refusa d'accepter ce texte, à juste titre d’ailleurs, car il ne s’appliquait qu'aux seules exploitations remembrées qui auraient pu alors être soustraites au partage même si elles avaient constitué de vastes domaines ruraux.

Enfin nous mentionnerons pour terminer, le projet de M. Adolphe CHÉRON, du 22 janvier 1920, dans lequel le ministre de l'Agriculture proposait une dérogation au premier paragraphe (6) de l’article 815 du Code civil en ce qui concerne la dévolution des successions comportant des terres de cultures.

Selon le texte du projet, si les terres faisant l’objet de la succession sont exploitées, au moment du décès du père de famille, par le conjoint du défunt ou l’un de ses enfants, l’indivision entre les héritiers pourra être maintenue pendant 5 années renouvelables malgré la présence de mineurs ou d’opposants: le Juge de paix aura compétence pour trancher la question après avis du Conseil de famille.

Enfin, sous réserve de l’article 833 (7) du Code civil, le père pourra désigner par testament le ou les attributaires de lots de cultures.

Tous ces nombreux projets et propositions en vue d’une réforme des successions agricoles n’ont pas été admis par le législateur. De même qu’il avait refusé de consacrer l'égalité en valeur, de même il a repoussé l’idée d’indivision des petits domaines. L’indivision

(6) Article 815 du Code civil, paragraphe 1%: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires ».

(7) Article 833: « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent ».

est en effet, un état économiquement mauvais et inorganisé qui tend à restreindre le droit de propriété par suite des entraves qu’il met à la liberté d'action de chaque indivisaire; or, la propriété étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », admettre l’indivision dans les successions agricoles, c'eût été contredire ce grand principe de notre Code civil: le législateur ne l’a pas voulu.

Donc, respect de l’idée d'Egalité et respect du droit de Propriété: telles ont été les causes directes de tous ces échecs successifs.

$ IIT. — PROJET DE RECONNAISSANCE DE CERTAINS PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES PORTANT SUR DES BIENS FONCIERS

Une proposition de loi en ce sens fut déposée sur le bureau de la Chambre des Députés, le 7 novembre 1024, par MM. LEMmIRE, MaACAREZ, LOUCHEUR, DANIEL VINCENT, DELESALLE, députés.

La proposition tendait à modifier les articles 701 et 1130 (8) du Code civil de la façon suivante:

Art. premier. — « L'article 701 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit:

(8) Articles 701 et 1130 du Code civil:

ART. 791: « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession ».

ART. 1130: « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».

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On ne peut, sauf par contrat de mariage ou par un autre acte authentique, renoncer à la succession d’un homme vivant.

On ne peut, sous aucune forme, aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. »

Art. 2. — « L'article 1130 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit:

Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, sinon par acte authentique et avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. »

Selon ce texte, si le père de famille a plusieurs enfants, il pourra offrir à ceux qui ne sont pas particulièrement attachés à l'exploitation familiale, de leur constituer une dot suffisante pour leur permettre de s'établir comme ils l’entendent; mais en échange il leur demandera de renoncer à la succession future.

Le texte de la proposition laisse supposer que la renonciation se produira dans la majeure partie des cas à la suite d’une constitution de dot faite par les parents dans un contrat de mariage.

Ce projet avait l'avantage de conserver intacte la cohésion du patrimoine foncier; en même temps la renonciation à la succession garantissait à l’attributaire du fonds le profit éventuel de ses efforts, sans crainte de voir plus tard ses cohéritiers venir lui réclamer leur part dans l'exploitation.

D'autre part, l'intérêt des renonçants était sauvegardé, puisque leur consentement était nécessaire pour que l'opération réussisse, et leur renonciation était compensée par une constitution de dot à leur profit.

On aurait pu, de cette facon, concilier le sens de l’article 832 et l’esprit égalitaire avec le maintien de l’unité des exploitations agricoles.

Mais, ici encore, le Parlement n’a pas cru devoir accepter la réforme, dans la crainte de porter atteinte au principe d'égalité absolue, et en cela il n’a fait que suivre les idées révolutionnaires de 1780.

La Révolution avait, en effet, violemment réagit contre les pactes sur successions futures qui avaient fait la force principale de la féodalité. IT était de coutume, dans les familles nobles, de faire renoncer les filles et les cadets à la succession de leur père pour assurer le maintien de l’unité du domaine familial. C'était la terre qui constituait la principale richesse et, à tout prix, il fallait éviter son morcellement.

La Révolution, en instituant la loi du partage égal et en interdisant tous pactes sur successions futures, a entendu assurer la division des grands domaines et porter un coup mortel à l’ancien régime. On comprend ainsi facilement que le Parlement, héritier et gardien des doctrines de 1789, n’ait pas voulu revenir sur l'interdiction de tels pactes,

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