IV . — PROJET D'EXTENSION DU DOMAINE DES ( RETRAITS
Le 2 décembre 1920, M. Victor BORET soumit au Parlement une proposition originale tendant à l’institution d’un retrait spécial: le «retrait agricole ».
L’intention de M. BORET n’était pas de conserver le remembrement une fois acquis, mais de le favoriser sans faire appel à aucune mesure coercitive.
Au moment de la vente d’un fonds rural inférieur à deux hectares, les propriétaires des fonds limitrophes pourront exiger que la vente se réalise à leur profit; ils exerceront leur droit de retrait en se portant acquéreurs aux lieu et place de l’acquéreur primitif.
La commission d'Agriculture de la Chambre des Députés accepta le principe du retrait agricole, cependant, des dispositions particulières à la proposition Boret soulevaient des objections importantes: le droit de retrait, notamment, était accordé non seulement aux propriétaires des fonds limitrophes, mais aussi au copropriétaire de la parcelle vendue; on ne comprend pas très bien cette disposition, aussi le Parlement rejeta en bloc le projet de retrait agricole.
Cependant, il semble que le retrait pourrait contribuer, pour une grande part, à empêcher un nouveau démembrement des propriétés remembrées; notamment, il serait impossible de reconstituer des anciennes enclaves, car au cas de vente d’une parcelle, ou tout au moins d’un fragment de parcelle, celle-ci ne manquerait pas de s'ajouter à une parcelle voisine: on
connaît, en effet, l’avidité des propriétaires d'acheter tout ce qui se vend autour de leur domaine.
On pourrait adopter le système du Code civil allemand selon lequel, au cas de vente d’une propriété rurale d’un seul tenant ou en écarts qui n’excède pas deux hectares, les propriétaires limitrophes peuvent exercer le droit de préemption et se substituer au tiers acquéreur.
Ce droit, selon le Code allemand, ne peut être exercé que dans les neuf jours qui suivent la notification faite aux riverains par l’acquéreur. S'il y a plusieurs concurrents, la préférence est donnée à celui dont la propriété est la moins étendue; à superficies égales, à celui qui a manifesté le premier l’intention d'exercer le retrait.
À notre avis, cette disposition, intégrée dans la loi française, serait susceptible d'empêcher de nombreux cas de morcellement, sans porter atteinte à l’esprit égalitaire français.
En résumé, ces nombreux projets de réforme dans la dévolution des successions agricoles ont complètement échoué; l’œuvre législative, qui promettait d’être efficace, a été anéantie par des considérations politiques. On a voulu à tout prix maintenir intact le principe du partage en nature, dans le but d’affaiblir la grande propriété foncière, mais en réalité, on a réussi seulement à désagréger les unités d’exploitation agricole en relächant les liens qui existaient entre le cultivateur et la terre.
Mais les nombreuses critiques de la doctrine et les nécessités de la pratique ont trouvé un écho dans
certains arrêts de jurisprudence, et la Cour de Cassation a fini par consacrer, dans les successions agricoles, le principe de l'égalité en valeur.
SECTION II
L'œuvre jurisprudentielle
L’effort de la jurisprudence s’est réalisé sur la matière des partages d’ascendants.
Les partages d’ascendants sont, en effet, fréquemment employés à la campagne. Le père de famille répartit lui-même ses biens entre ses enfants et sa mort consacre le partage par lui réalisé. Cependant, il ne faudrait pas croire que le père de famille jouit d’une liberté complète; il est, en effet, astreint à respecter la règle de l'égalité en nature; c’est contre cette règle que s’est dressée la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Aïnsi que le dit M. le Professeur Pierre Vor- RIN (9), « la logique commandait de décider que dans la composition des lots, l’ascendant se conformât aux règles de l’article 832 pour éviter, autant que possible, le morcellement des héritages et faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles, immeubles et créances. Mais alors, le testament-partage perdait la plupart de ses intérêts, car l’ascendant ne pouvait partager les lots selon les aptitudes de ses héritiers ».
La Cour de Cassation a d’abord admis, dans un arrêt du 23 novembre 1808, que le testateur peut:
(0) Cours de Droit civil, 3° année de licesce. « Les partages d’ascendants »,
«suivant les circonstances, les convenances ou la situation des héritiers, suivant la nature et la consistance des biens, ne pas s’astreindre à une rigoureuse égalité dans la composition des lots » (10).
La Chambre des. Requêtes est allée plus loin; elle a fini par décider «que la question de savoir si l’article 832 du Code civil est ou non observé au point de vue de l'égalité, est une pure question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond. Les juges du fond peuvent apprécier souverainement qu’il est impossible d'observer l'égalité en nature dans la formation des lots, sans entraîner une dépréciation des biens à partager ont, par voie de conséquence, un pouvoir souverain pour déclarer l’inexistence d’un vice du partage, résultant de la violation, au préjudice de l’un des copartageants, de la règle d'égalité dans la composition des lots » (T1).
La Chambre des Requêtes en a ainsi décidé dans l'arrêt du 31 mars 1914 (12), et elle avait en vue, comme le dit M. le Professeur Pierre VOIRIN, « de faire produite effet aux clauses pénales établies pour éluder la nullité du partage effectué contrairement à l’article 832 » (13).
Les partages d’ascendants présentent, en effet, un grave inconvénient ; ils sont menacés de trois actions: en nullité, en rescision, en réduction; et le point de
(10) Chambre des Requêtes, 23 novembre 1808, au Sir. 1890-1-04.
(11) Passage du cours de Droit civil de MM. PLanioL et RIPERT. V® vol., p. 800.
(12) Au Sir., 1914-1-447.
(13) Cours de Droit civil, 3° année de licence: « Les partages d’ascendants »,
départ de ces actions, c’est la mort de l’ascendant qui est aussi le point de départ de la prescription.
M. VorriN dit à ce sujet: « Ces solutions ont l'inconvénient de faire peser sur les partages d’ascendants une grave menace; tant que l’ascendant n’est pas mort, on ignore si le partage sera valable parce que, par exemple, une omission d'enfant a pu se produire, ou une inégalité en nature a pu se révéler dans la composition des lots. Aussi la pratique a voulu échapper à ces causes d'insécurité par le procédé du « double acte » :
— l'ascendant fait une donation à ses enfants qui deviennent alors copropriétaires indivis des biens donnés ;
— les descendants procèdent eux-mêmes au partage des biens sous le contrôle du donateur » (14).
Par ce procédé, la pratique avait voulu enlever aux partages d’ascendants leur caractère d’instabilité, mais la jurisprudence ne l’a pas accepté et a considéré que les parties ont entendu faire, non pas deux actes mais un acte unique, aussi le procédé du double acte a manqué son but.
Maïs l'arrêt du 31 mars 1914 permet à l’ascendant, s’il ie désire, de supprimer toute cause de nullité relative à une inégalité en nature des lots, par l’emploi de la «clause pénale ».
C’est un principe, en effet, que sont seules valables, les clauses pénales qui tendent à assurer l’exécution d’une disposition ne choquant pas l’ordre public. Or,
(14) Cours de Droit civil, 3° année de licence: « Les partages d’ascendants »,.
la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation ayant décidé que la règle de l'égalité en nature est d'ordre purement privé, il en résulte que l’ascendant peut valablement frapper d’une pénalité ceux des descendants qui attaqueraient le partage pour cause d'inégalité des lots. La clause pénale rédigée à cet effet est licite.
Telle est l'importance de l’arrêt de 1914; dès lors, rien ne s'oppose à l'élimination pure et simple de la règle d'égalité en nature, par le seul jeu d’une clause pénale.
C’est, à notre avis, la meilleure solution pour empêcher de nouveaux démembrements des terrains remembrés.
Le père de famille, de son vivant, partagera ses terres entre ses enfants, mais on peut lui faire confiance, ce n’est pas lui qui provoquera un nouveau morcellement du sol. Il répartira ses fonds entre ses enfants de la manière la plus judicieuse.
Si un père de famille ayant deux enfants possède deux parcelles remembrées valant, l’une 100.000 fr., l’autre 80.000 francs, et 40.000 francs de valeurs mobilières, il pourra, au lieu de démembrer les deux immeubles, et pour le plus grand bien de l’agriculture, placer un immeuble dans chaque lot, sauf à n’attribuer à l'enfant qui recueille l’immeuble de 100.000 fr. qu’une part de 10.000 francs de valeurs mobilières et 30.000 francs à l’autre enfant qui recueille l’immeuble de 80.000 francs.
Les partages d’ascendants méritent encouragement et faveur, et la Cour de Cassation, par l’arrêt de 1914,
a marqué sa volonté de leur donner une efficacité réelle en fournissant à l’ascendant les moyens de prévenir l’'émiettement du sol plutôt que de concourir à la diffusion de ses parcelles déjà trop nombreuses.
SECTION III
Le décret-loi du 30 octobre 1935 et l’avenir des biens remembrés
La loi du 27 novembre 1918 ne prévoyait rien en ce qui concerne l'avenir des fonds remembrés. Nous savons d’ailleurs que toutes les réformes tentées ont échoué.
Le décret-loi du 30 octobre 1935, s’il ne prescrit aucune mesure nécessaire pour conserver dans l’avenir les effets du remembrement, oblige cependant les propriétaires, en cas de nouveau partage des parcelles remembrées, à conserver à chacune des parties, un accès équivalent à celui des parcelles partagées (15).
Cette mesure ne tend pas à éviter un nouveau morcellement, mais à empêcher la reconstitution d’enclaves nouvelles, car à chaque subdivision de parcelles on est obligé de laisser un débouché sur la voie publique, et ce débouché doit être le même que celui existant sur la parcelle avant son partage. Selon ce texte, on ne peut donc pas diviser une parcelle, dans le sens de la largeur, car l’accès sur la voie publique serait diminué et l’acte de partage serait nul. Cette interdiction constitue une servitude qui grève la terre en quelque main qu’elle passe.
(15) Article 6, paragraphe 3 du décret du 30 octobre 10935.
En réalité, ce troisième paragraphe de l’article 6 du décret est de peu d'importance, car le morcellement de la terre ne peut être poussé à l'infini, et il trouve une limite naturelle dans les inconvénients qu’il suscite.
Le paysan, à l’heure actuelle, se rend parfaitement compte des difficultés créées par le morcellement, et on remarque que loin de procéder à de nouveaux partages, il s'applique toujours à conserver à ses terres la cohésion que leur a rendue le remembrement.
Les cultivateurs consultés sont unanimes pour déclarer l’existence de cette tendance.
Aüïnsi un propriétaire de 40 hectares habitant la commune de Saint-Morel (Ardennes), fit appeler à son chevet, avant de mourir, le maire du village pour le prier de bien vouloir procéder au partage de sa ferme entre ses deux enfants, avec ordre formel de ne partager aucune pièce, ce qui fut fait (16).
Le maire de la commune de l’Ecaille (Ardennes) déclare également que depuis la fin des opérations de remembrement, aucune division de parcelle n’a eu lieu; dans les partages de famille, on s'efforce de s'arranger à l'amiable pour ne pas diviser les parcelles comme le faisaient les ancêtres.
En général, dans toutes les communes où le remembrement a été effectué, on ne constate aucune division nouvelle. Il faut noter, par ailleurs, une tendance très nette à compléter les résultats du remembrement au moyen d'échanges individuels. Au moment des opéra-
(16) Remembrement de la propriété foncière dans les Ardennes, 1933. E. DAMUZEAUX, p. 28.
tions, il arrive, en effet, que des cultivateurs hésitent à réaliser une réduction trop forte du nombre de leurs parcelles. Les réunions territoriales ne sont pas toujours aussi poussées qu’elles pourraient l'être et il reste souvent de petites parcelles; aussi quand les cultivateurs ont compris tout l'intérêt des grandes parcelles, ils cherchent à compléter le remembrement et tentent de procéder à des échanges avec leurs voisins.
Aïnsi M. E. N.. (15 hectares), à Hannonville-au- Passage (M.-et-M.), nous dit: & Oui, on fait encore des échanges, car il y avait encore des propriétaires qui s'étaient obstinés à conserver trop de petites parcelles, et aujourd’hui ils cherchent à les agrandir par échanges ».
M. A. G.. (85 hectares), à Sponville (M.-et-M.), parle dans le même sens: « Pour ma part, dit-il, j'ai six enfants. Aucune pièce ne sera coupée en deux; celui qui aura une pièce de plus remettra une soulte » (17).
En résumé, et contrairement à l'opinion répandue, le remembrement persiste toujours là où il a été entrepris; le cultivateur, en employant le partage d’ascendant répartit lui-même, entre ses enfants, ses terrains remembrés. Il n’a évidemment pas à observer la règle de l'égalité en nature dans la composition des lots, les héritiers ne peuvent plus, depuis l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mars 1914, attaquer le partage pour inégalité des lots, car ce n’est là qu’une pure question de fait, et l’ascendant peut
(17) Enquête en Meurthe-et-Moselle, 1934.
notamment compenser l'inégalité en nature par le payement d’une soulte à l'héritier le moins favorisé.
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Nous sommes ainsi parvenu au terme de cette modeste étude.
Nous nous sommes, avant tout, attachés à étudier le remembrement sous l’angle de la pratique en délaissant toute discussion théorique qui nous paraissait ici, stérile.
Le remembrement, «en effet, a été envisagé par la loi comme une mesure nécessaire pour donner un nouvel essor à notre production agricole, c’est-à-dire comme une opération essentiellement pratique.
C’est dans ce même esprit que nous nous proposons d'examiner, dans un dernier chapitre, si vraiment, le remembrement mérite tous les reproches que lui attribuent certains adversaires irréductibles.
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