DES PRÉTENDUS INCONVÉNIENTS DU REMEMBREMENT
Le remembrement est-il susceptible de recevoir une application générale?
Oui, disent les théoriciens; non, répondent les paysans.
Ces réponses différentes tiennent au fait que ceux qui les font n’envisagent pas la question sous le même angle.
Au point de vue théorique, le remembrement apparait comme une mesure s’adaptant parfaitement au droit de propriété tel que le définit notre Code civil.
Au point de vue pratique, au contraire, le paysan, essentiellement attaché à sa terre, voit généralement dans le remembrement une atteinte à son droit et soulève à son encontre de nombreuses objections :
I. Le remembrement, dit-il, a surtout pour résultat d'avantager le gros propriétaire au détriment du petit.
À cela nous répondons non, car le remembrement tend toujours à rapprocher du centre de leur exploitation les terres des petits cultivateurs (1).
(1) Enquête en Meurthe-et-Moselle, 1934. M. R. M. (66 hectares), interrogé à ce sujet, déclare à Pont-à-Mousson: « Ici, tous les petits
On a également tendance à croire que la création de grandes parcelles, trop coûteuses, empêche le petit cultivateur d’acheter de la terre et d'agrandir son domaine; pourtant il ne faut pas oublier qu'après remembrement il reste toujours de petites parcelles, précisément dans les meilleures terres, celles qui sont convoitées par les petites propriétaires. Nous citerons, à ce sujet, le département des Ardennes où, sur 38.136 lots après remembrement et pour 93 communes, il existe encore 15.950 parcelles en dessous de 50 ares, soit 42 %, et parmi celles-ci, 7.613 ont moins de 25 ares (2).
Ii. Le propriétaire, dit-on, qui sera obligé de vendre, tirera de ses biens un profit inférieur, car il trouvera peu d'amateurs pour les grandes parcelles:
propriétaires ont été rapprochés de la ville. Leurs terrains se prêtent à toutes les cultures. Je connais nombre de petits cultivateurs qui possèdent des machines agricoles seulement depuis le remembrement. En ce qui concerne les petits propriétaires, j'ajoute une observation que j'ai pu faire dans les communes remembrées. De nombreux petits manœuvres, qui ne possédaient avant le remembrement qu'une paire de vaches, ont pu, par la création de parcs, élever des génisses et avoir, la plupart, 7 ou 8 têtes. Ils sont beaucoup plus à l'aise en ayant moins de mal ».
(2) Chiffres de M. DAMuzEAUXx, chef du Service de la reconstitution foncière des Ardennes.
— M. E. S (80 hectares), à Bralleville, nous dit: « Le petit cuitivateur peut toujours acheter de la terre; c'est une erreur de croire que les gros et les moyens les en empêchent. Nous en avons eu la preuve, il y a deux ans. Deux petits propriétaires (moins de 10 hectares) ont vendu leurs biens. Ce sont des petits propriétaires qui ont acheté. Les prix ont dépassé en moyenne 5.000 francs l’hectare. Aujourd’hui, ces prix seraient dépassés ».
— M. E. P. (18 hectares), à Lesménils, dit que dans sa commune « chacun trouve son contentement et peut facilement s’agrandir. Les terres ont une bonne valeur, maïs elles ne sont pas hors de prix et le petit cultivateur peut y accéder ».
nous avons fait justice de cette objection, nous avons vu que les grandes parcelles, ainsi que les exploitations remembrées, sont de plus en plus recherchées.
D'ailleurs, l'intensité du remembrement est plus ou moins poussée selon la richesse de la région et selon la nature de la propriété; il est évident que le géomèêtre a soin d'empêcher la formation de champs trop étendus lorsqu'ils sont destinés à de petits propriétaires: les lots sont proportionnés à l’importance de la culture.
Aïnsi, dans le département des Ardennes, le remembrement a donné aux propriétaires possédant de o à 5 hectares, des parcelles d’une surface moyenne de 56 ares; pour les propriétaires possédant de 10 à 20 hectares, la surface moyenne des parcelles est de 1 hectare 23 ares; et pour ceux qui possèdent plus 50 hectares, cette surface moyenne est égale à 4 hecfares 24 ares (3).
IT. On a dit aussi que le remembrement, par la concentration qu’il donne aux propriétés, accroît le risque de perte des récoltes du fait des calamités atmosphériques; mais, ainsi que nous venons de le dire, l’intensité du remembrement est plus ou moins grande selon le caractère des cultures et l’importance des exploitations. Cette objection est d’ailleurs réfutable : il nous suffit de faire remarquer que l’ancienne division des territoires communaux en « saisons » était souvent une cause de perte totale des récoltes cantonnées dans une seule zone du territoire. En cas
(3) Chiffres de M. DAMUZEAUX (déjà cité).
de remembrement d’ailleurs, on ne place pas toutes les parcelles d’un même propriétaire dans une même situation, et les agriculteurs ont à leur disposition le système de l'Assurance mutuelle pour se garantir contre les risques éventuels de destruction.
IV. Une objection plus grave, faite au remembrement, c’est l'atteinte portée au droit de propriété tel qu’il est défini par l’article 544 du Code civil:
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
À cela nous répondons non sans hésitation: bien loin de porter atteinte au droit de propriété, le remembrement en facilite l’exercice en libérant la propriété foncière des nombreuses entraves qui la garrottaient.
Le remembrement, en supprimant les nombreuses servitudes qui grevaient les exploitations agricoles, met un terme à l’état de dépendance réciproque dans lequel celles-ci se trouvaient; les enclaves disparaissent, les agriculteurs retrouvent la liberté de leur assolement.
Nous ne voyons pas, dès lors, en quoi le remembrement peut porter atteinte au droit de propriété; nous affirmons, au contraire, que l’article 544 du Code civil ne peut être appliqué avant remembrement, tandis qu’il peut l’être après; autrement dit, cette opération aboutit à rendre possible l'application de la notion de propriété, droit exclusif et absolu.
D'autre part, il ne faut pas oublier que le remembrement n’est pas une expropriation, ce n’est qu’un simple échange de parcelles; par conséquent, il est inutile de faire intervenir la notion d'intérêt public et de rechercher si oui où non le remembrement se justifie par l’idée d’utilité commune. On ne supprime pas le droit de propriété, on en change simplement l'assiette, et le propriétaire est toujours assuré de recevoir la même quantité de terrains que celle qu’il a abandonnée.
En réalité, ce que le paysan appelle droît de propriété n’en est que le sentiment ; le paysan répugne à abandonner la terre lésuée par ses aïeux et qu’il considère comme une autre partie de lui-même. Ce sentiment, en soi très louable, doit cependant céder le pas aux intérêts supérieurs de la classe agricole.
Enfin est-il vrai que le droit de propriété soit absolu? Nous avons de bonnes raïsons d’en douter et, en pratique, la fameuse définition de l’article 544 du Code civil recoit de nombreuses limitations non seulement pour cause d'intérêt public, mais aussi pour cause d'intérêt privé. et les servitudes ne sont qu’une forme de ces limitations; aussi, nous pouvons écrire que chaque propriétaire est à la fois sujet actif de son propre droit et sujet passif du droit du voisin, et « les restrictions aux droits du propriétaire sont d'autant plus nombreuses que les propriétés sont plus enchevêtrées » (4).
(4) NoveLLe: Des restrictions apportées au droit de propriété dans l'intérêt privé.
M. CaprranT (5) écrit que & le prétendu caractère absolu serait, si on le prenaït à la lettre, antisocial et antijuridique:
Antisocial. Il est incontestable que les inconvénients vrais ou exagérés de l'institution de la propriété, en particulier de la propriété foncière, seraient singulièrement aggravés, si le droit du propriétaire était absolu, en ce sens qu’il ne souffrirait ni tempérament, ni restriction.
Antijuridique. Le droit de propriété, surtout celui du propriétaire foncier, comporte de nombreux tempéraments dont l’importance et la quantité grandissent chaque jour.
En fait, la Propriété, institution individualiste, est, sous nos yeux, soumise à un régime de restrictions qui lui confère déjà dans une large mesure un caractère social. »
En un mot, la Propriété, conçue par les juristes de la Révolution comme une institution naturelle au-dessus des lois, la Propriété, droit de l'individu, tend à devenir la Propriété, fonction sociale, selon les termes de M. Ducuir; la Propriété, dit M. Ducurr, «est une institution juridique qui s’est formée pour répondre à un besoin économique, comme d’ailleurs toutes les institutions juridiques, et qui évolue nécessairement avec les besoins eux-mêmes... ».
Sans vouloir faire nôtre cette idée de ROUSSEAU: « Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne » (6), nous
(5) Cours élémentaire de Droit civil français, par MM. Coin et
CAPITANT, tome I, p. 716.
(6) Jean-Jacques Rousseau: Le Contrat social.
pouvons affirmer que la propriété n’est pas et ne peut pas être un droit absolu, par suite des nombreuses limitations dont elle est l’objet. On ne peut donc tirer de la notion de propriété un argument contre le remembrement, car celui-ci, s’il n’est pas une mesure d'intérêt public, est tout au moins une mesure d’intérêt privé, en faveur de la classe agricole.
Logiquement, rien de sérieux ne s'oppose au remembrement, hormis la défiance du paysan pour tout ce qui est neuf.
La grosse difficulté est de vaincre cette défiance en montrant au paysan les avantages de l'opération: il faut, pour cela, introduire en agriculture l'esprit coopératif et développer les associations agricoles.
L'Association est le meilleur moyen de lutter contre la crise d’individualisme qui sévit sur la classe agricole et contre la Routine qui règne en maitre sur notre agriculture.