ANNEXE
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur le remembrement de la propriété foncière
Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des Affaires Etrangères, du ministre des Finances et du ministre de
l'Agriculture, Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
ARTICLE PREMIER. — Lorsque, dans un territoire qui peut
dépendre d’une ou plusieurs communes ou sections de communes limitrophes, les propriétés non bâties sont morcelées et dispersées, il pourra être procédé au remembrement au moyen d’une nouvelle distribution des terres, effectuée conformément aux dispositions du présent décret.
Le but exclusif de cette opération est l’amélioration de l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis.
Ne sont pas obligatoirement incorporés dans le périmère à remembrer:
a) Les immeubles qui, à raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir;
b) Les immeubles faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire ;
c) Les vergers et jardins;
d) Les étangs;
e) À condition d’être en exploitation: les sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières, gisements de lignite, houillères, tourbières et plâtrières,
non plus que les immeubles dépendant d'une mine en exploitation ;
f) Les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d'eaux minérales en tant qu'ils sont nécessaires à l’utilisation convenable de ces sources.
ART. 2. — Les échanges auxquels donne lieu le remembrement collectif se font en nature. Ils ont pour objet d'attribuer à chaque propriétaire une superficie de terre proportionnellement équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement, en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
ART. 3. — Exceptionnellement, le paiement d’une soulte en espèces sera autorisé pour les cas suivants:
1° Lorsqu'il ne sera pas possible d'établir entre les immeubles l’équivalence prévue à l’article 2 sans un appoint en espèces ;
2° Lorsqu'il y aura lieu d’indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires, telles que clôture, arbres, fumures, ensemencements et autres qui s'y trouvent incorporés.
Le montant de la soulte ne sera versé directement au bénéficiaire que si l’immeuble qu’il remet en échange est libre de toute charge réelle.
ART. 4. — Les opérations de remembrement collectif sont provoquées et conduites conformément à la loi sur les associations syndicales du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888 et par le décret du 21 décembre 1926. Les dispositions de cette loi concernant les travaux compris sous les n° r et 2 de l’article 1°", leur sont applicables, sous réserve des modifications suivantes :
1° Les pièces à soumettre à l'enquête prévue par l’article 10 comprendront un plan périmétral des terrains à remembrer, accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle et le projet d’acte d'association ;
2° Une commission présidée par le juge de paix et composée du directeur départemental des contributions directes, du directeur départemental de l'enregistrement, du directeur des services agricoles, de l'ingénieur en chef du génie rural ou de leurs délégués, d’un notaire du canton désigné par le préfet, de six propriétaires fonciers, n'ayant aucun intérêt à l’entreprise, désignés par la chambre départementale d'agriculture et du greffier de la justice de paix, secrétaire, se réunira au chef-lieu de canton pour arbitrer, en dernier ressort, les contestations soulevées par les associés ou les tiers intéressés, au sujet de la désignation des immeubles assujettis à l'échange, de leur classement et de leur évaluation ainsi que du projet de remembrement ou de l'interprétation de l’acte d’association. Par une délibération spéciale elle sera appelée à déclarer terminées les opérations de remembrement,
La commission poura s’adjoindre, avec voix consultative, le géomètre diplômé par le Gouvernement chargé des opérations.
ART. 5. — L'association syndicale régulièrement constituée aux fins de remembrement aura qualité pour décider et entreprendre, à l’occasion de ses opérations et dans leur périmètre, l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ainsi que tous travaux d’améliorations foncières connexes prévus dans l’acte d'association. Les terrains nécessaires à l'assiette de ces ouvrages collectifs seront prélevés sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
L'association syndicale, au cours des opérations de délimitation, invite le maire à faire connaître:
1° Les chemins ruraux non reconnus susceptibles d’être supprimés et dont l'assiette pourra être comprise dans les terres à remembrer ;
2° Les modifications qu’il conviendrait d’apporter au réseau des chemins ruraux reconnus ainsi que les nouveaux chemins dont la création serait jugée nécessaire par la commune.
L'avant-projet des nouveaux chemins ruraux dont la reconnaissance est envisagée sera soumis au conseil municipal.
Les chentins créés au cours des opérations pourront être
l’objet, par la commission départementale, d’un arrêté de reconnaissance conformément à l’article 4 de la loi du 20 août 1881, mais sans qu’il y ait lieu à enquête, si la délibération du conseil municipal intervient au cours de l’année qui suivra la date de la délibération de la commission arbitrale déclarant terminées les opérations de remembrement.
ART. 6. — Les privilèges, hypothèques et tous autres droits réels grevant les immeubles cédés en échange seront transportés de plein droit, avec les mêmes modalités, sur les immeubles reçus à leur place par voie de remembrement. Il en sera de même des actions réelles ainsi que des baux.
Toutefois, les tiers intéressés auront le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l’article 4 qui jugera sans appel.
En cas de partage ultérieur des immeubles remembrés, il devra être conservé ou attribué à chacune des subdivisions des accès équivalents à ceux de l’immeuble partagé. Tous actes contraires seront nuls.
ART. 7. — Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
Si le remembrement est important et s’il s’agit d’une commune dont le cadastre n’a pas été renouvelé, il pourra être procédé, aux frais de l'Etat, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement à ces dernières.
ART. 8 — Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 1884 seront, en ce qui concerne le transfert des privilèges et hypothèques dont ils seraient grevés, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif.
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange sera soumis, avant sa transcription, à l’homologation du président du tribunal civil en chambre du conseil.
ART. 9. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'exécution du présent décret, et notam-
ment la procédure à suivre devant la commission instituée par l'article 4.
Il fixera aussi les mesures à prendre pour le transfert des baux et des droits réels grevant les immeubles échangés, soit par voie de remembrement, soit par application de la loi du 3 novembre 1884, ainsi que les modalités d'application de l'article 7.
ART. 10. — La date du présent décret sera substituée à celle de la loi du 27 novembre 1918 dans les articles 426 du code du timbre et 656 et 657 du code de l'enregistrement.
La date du règlement prévu par l’article 9 du présent décretloi sera substituée à celle du règlement du 5 juillet 1920 dans l'article 657 du code de l'enregistrement.
L'article 658 du même code demeure en vigueur.
ART. II. — Sont abrogées: la loi du 27 novembre 1918 sur le remembrement de la propriété rurale, et, en ce qu’elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de la loi du 3 novembre 1884 et celles du paragraphe 3 de l’article 6 de la loi du 17 mars 1808.
ART. 12.— Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
ART. 13. — Le président du Conseil, ministre des Affaires Etrangères, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Paris, le 30 octobre 1935.