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CHAPITRE II

La Suisse offre cette particularité qu'elle se compose de pelites circonscriptions ou cantons, dont chacun jouit depuis longtemps d’une vie et d’une originalité propres, et où rarement s’enchevétrent les populations urbaines et rurales. C’est ainsi que l’on trouve, dans quelques-unes de ses subdivisions (Zurich, Glaris, Saint-Gall, Genève notamment), des foyers d'activité comparables aux régions les plus intensivement industrielles des grands Etats, et un prolélariat très fortement aggloméré.

Celle circonstance était particulièrement apte à faire ressortir les inconvénients d’un industrialisme trop rigoureux, et à faciliter les expériences et innovations en malière de lois ouvrières.

Une législation faite pour l'ensemble du pays était beaucoup plus délicate à instituer, car, si l’initiauve et la hardiesse même étaient relativement aisées pour le canton, masse homogène d'éléments de même nature, il n'en était plus ainsi pour la législation fédérale, qui, elle, devait avoir égard à tous les éléments de la nation, urbains et ruraux, et s’efforcer de mettre leurs intérêts en balance, sans sacrifier les uns aux autres. Or, les masses rurales, dont l'effectif et l'activité sociale sont, en Suisse, considé-

rables, ont, à maintes reprises, exercé une influence prédominante à l'encontre des lois réclamées parle prolétariat des villes et des usines.

Néanmoins la Suisse, reconnaissant l’ulilité pressante d’une mesure générale d'intervention, n’hésitait pas à promulger, dès 1877, une loi qui réglementait la durée du travail quotidien de tous les ouvriers des fabriques, et posait, en leur faveur, le principe d'une journée courte le samedi. Le petit peuple suisse devançait ainsi tous les grands Etats de l'Europe continentale.

En vertu de quels pouvoirs les autorités confédérales pouvaient-elles donc régler, d’une manière uniforme, pour l'ensemble des cantons, les conditions du travail industriel ?

Nous trouvons la réponse à cette question dans la Constitution Fédérale du 29 mai 1874, dont l’article 34 est ainsi conçu : « La confédération a le droit d'établir des prescripions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être imposé aux aduites, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses. »

C'est en vertu de cette addition constitutionnelle, qui donnait plein pouvoirs au gouvernement confédéral, que fut élaborée la loi du 23 mars 1872 sur le travail dans les fabriques, premier texte réglementant, pour la Suisse entière, les conditions générales de la durée du travail.

La loi du 23 mars 1877, sur les fabriques, qui interdisait par ailleurs le travail du dimanche dans toutes les usines, posait, dans son arlicle 4f, le principe d’une journée de travail écourtée le samedi. Elle portait :

« La durée du travail régulier d’une journée ne doit pas

excéder onze heures. Elle est réduite à dix heures la veille des dimanches et jours fériés. » La disposition générale, visait tous les travailleurs de l'usine, hommes et femmes.

Il n'était pas question, on le voit, de réglementation hebdomadaire du travail, pour pratiquer la semaine anglaise. On se contentait d’une limite journalière, on marquait une tendance au repos partiel du samedi. L'œuvre accomplie en ce sens était bien modeste, il est vrai, puisqu'elle ne retranchait qu'uue heure à la durée normale de la journée. Mais c'était du moins l’acheminement vers la réforme, une lentative officiellement faite pour améliorer, par ce nouveau moyen, le sort du prolétariat.

On organisa, dès l’année 1878, une inspection fédérale, composée de trois fonctionnaires, chargés de faire respecter la loi, chacun dans le cercle qui lui était assigné.

On songea aussi à définir le domaine de la loi, qui s’appliqua : aux établissements occupant six ouvriers et se servant de moteurs mécaniques vu présentant quelque danger, aux établissements occupant onze ouvriers, aux établissements occupant moins de six ouvriers mais exceptionnellement dangereux, enfin aux ateliers occupant moins de onze personnes mais répondant évidemment au type de la fabrique. Cette loi arrivait à atteindre près de 300.000 travailleurs en 1906.

Cette disposition légale qui réduisait d’une heure la durée du travail le samedi et la veille des jours fériés, pour modeste qu’elle fût, peut-être surlout à cause de cela, reçut en général un accueil favorable, même de la part des industriels, presque toujours hostiles pourtant à toute diminution du travail.

Un fabricant de papier du canton de Berne disait à ce propos : « Lorsque mon établissement a été soumis à la

loi, j'ai dû réduire d’une heure le travail du samedi ; j'ai conservé le mème salaire aux ouvriers. Eh bien! je n’ai constaté aucune perte ; tout l'ouvrage qui doit être fait est fait; les employés et ouvriers se pressent sans doute un peu plus pour avoir terminé à l'heure (1). » Un tanneur etun brasseur du canton de Zurich, interrogés, faisaient entendre le même son de cloche.

Cependant, d'après M. Cramer Frey, président de l'Union Suisse de l'industrie, la journée du samedi, écourtée par la loi de 1877, était considérée par quelques industriels, surtout par certains patrons de l'industrie textile, comme nuisible à la production.

Mais les excellents effets produits, d'autre part, par la réglementation nouvelle, l'ont fait accepter le plus souvent par ceux-là même qui en ont éprouvé quelque perte. C’est ce qui ressort notamment des déclarations d’un fabricant

# papier, qui disait : « Quand je vois le samedi à cinq heures, toutes mes ouvrières quitter mon usine et s'en aller par groupes vers la ville, où elles vont faire leurs emplettes, je ne puis m'empêcher d'oublier qu'elles me produisent un peu moins au bout de la semaine (2). »

Les inspecteurs du iravail enfin, appelés à donner leur appréciation sur le fonctionnement de la loi, étaient d'accord pour constater que l'introduction de la prescriplion relative au samedi n'avait pas apporté le moindre trouble dans le régime de l'industrie. Elle n'avait point amené non plus, dans l'ensemble, de diminution de salaires. Presque partout on avait estimé que le léger

(1) L'Univers du 20 nov. 1906. « Le repos du dimanche à l’étranuer. »

(2) Propos rapportés par M. Waxweiler,

surcroit de dépenses ainsi occasionné serait largement compensé par l’accroissement du zèle, de la diligence et de la bonne volonté des ouvriers.

L'idée du repos de l'après-midi du samedi était aperçue, on entrevoyait ses avantages, aussi ne tarda-t-elle pas à prendre vie d’une façon plus tangible.

Dès 1890, un journal de la Suisse Romande réclamait la libération des ouvriers le samedi à midi ou de très bonne heure.

Mais le 16 juin 1894, le Conseil Fédéral, d'après les conclusions de l'inspection, adressa un rapport à l'Assemblée Fédérale : on y affirmait que la question n’était pas müre.

A la suite de ce rapport cependant, la Commission du Conseil national émit le vœu suivant : « Nous estimons, disait le 1° novembre 1894, le rapporteur M. Th. Curti, que la demi journée du samedi après-midi devrait être libre pour les femmes qui travaillent dans les fabriques, afin qu'elles puissent vaquer à leurs occupations dans le ménage; ..... aussi prions-nous le Conseil Fédéral de faire une enquête sur ce point. »

Conformément à ce vœu, le Conseil National adopta une résolution invitant le Conseil Fédéral à examiner de quelle manière le travail des femmes dans les fabriques pourrait être, le samedi, réduit à la matinée.

A son tour, le 29 mars 1895, le Conseil des États invitait le Conseil Fédéral « à examiner si et dans quelle mesure la durée du travail des femmes dans les fabriques pourrait être réduite le samedi. »

Ce fut naturellement à l'inspection qu’échut le soin de procéder à une enquête. Mais la question n'était décidément pas mûre au point de vue législatif.

L'initiative privée, elle, se montrait déjà plus hardie, et

quelques patrons expérimentèrent avec succès, dans leurs établissements, le chômage complet du samedi après-midi. Le fait est constaté en 1902 par l’inspection, dont le rapport s'exprime ainsi : « ….. Une autre amélioration dont certains industriels paraissent prendre aussi l'initiative consiste dans l'octroi d'une demie-journée de congé, parfois payée, le samedi après-midi. On relève cette pratique surtout à l'actif de l'industrie de la soie et de celle des machines, respectivement dans la première et la troisième «irconscripuion (1). »

En Suisse done, comme dans d’autres pays, le textile el la soie étaient les premiers à bénéficier de cette mesure.

La loi de 1877 cependant avait beaucoup vieilli ; elle était l’objet de critiques de jour en jour plus nombreuses.

Les ouvriers, et surtout les ouvrières, encouragés par les quelques essais favorables dont ils avaient connaissance, forts aussi des vœux précédemment émis par les autorités fédérales, agitèrent la question, restée législativement en suspens, et revendiquèrent avec énergie la restriction de la durée du labeur du samedi. La majorité d’entre eux était d'avis que l’on édictât la fermeture des établissements à midi, les samedis et veille de jours fériés. De la sorte, le repos dominical et le repos des fêtes eussent été des réalités.

Les inspecteurs du travail se montraient lrès sympathiques à ces suggestions.

Toutes les doléances élevées contre la législation exis-

(1) Rapport des Inspecteurs Fédéraux des fabriques des mines, (1902-1903). Publication du département fédéral de l'industrie. (Aarau 190%). Bulletin de l’office du Travail. Janvier, 4905, p. 57.

tante trouvaient leur expression, avec exemples à l'appui, taut dans les rapports de l'inspection que dans les délibérations des associations ouvrières. Il était donc uaturel que les assemblées électives n’y demeurassent point insensibles.

Aussi, le 26 juin 1902, les Conseils invitaient-ils le Gouvernement helvétique à présenter un projet disposant que « le samedi et la veille des jours fériés il ne pourrait être travaillé que neuf heures au plus. En tous cas, il ne serait pas travaillé au-delà de cinq heures après-midi, les travaux de propreté étant compris dans les heures régulières de travail. »

On était, comme on le voit, bien loin de la fermeture à midi, et de la liberté complète de l'après-midi.

Même renfermée daus ses limites, la réforme ne recueillait pas l’approbation unanime des intéressés. L'Union suisse des Arts et Métiers qui, désireuse d'éclairer les pouvoirs publics, fit une enquête auprès des syndicats de patrons et ouvriers, vit en elfet la grosse majorité des réponses à elle adressées, se prononcer contre le projet de loi (4). Il y a lieu de penser qu'il y avait, dans je nombre, beaucoup d’avis émanant de patrons ennemis par principe de tout changement.

Quoi qu'il en fût, en 1904, une motion touchant la révision générale de la loi de 1877 sur les fabriques était acceplée par le Conseil national. Et, le 6 avril de la même année, le conseiller fédéral chargé du département de l'industrie, priait les trois inspecteurs de discuter et rédiger

(1) Enquête de « l'Union suisse des Arts et Métiers ». Rapport présenté à l’Assemblée des délégués de Coire, le 7 juin 1903. Berne. Büchler et Cie, 1903.

un projet de nouvelle loi sur les fabriques et de remettre un rapport à cet effet, avant la fin de l'année. Ce rapport fut transmis le 31 décembre. Il sacrifiait le repos du samedi, considéré comme encore prématuré par les inspecteurs, qui lui réservaient cependant leur secrète sympathie ; il disait : « On a demandé que les ouvriers fussent complètement libres l'après-midi, les samedis et veilles de fêtes. Cette idée a peu de chances de succès pour l'instant, bien qu’elle gagne du terrain ; mais il ne serait pas impossible d'accorder le bénéfice de cette réforme aux mères de famille. »

Le projet général de l'inspection donnait une définition de la fabrique, et, d'autre part, en ce qui touche la durée du travail, notamment les samedis et veilles de fêtes, il reprepait les dispositions très modestes proposées par le gouvernement.

C’est, en définitive, le texte de la loi élaboré par le Conseil fédéral, avec le concours de l'inspection qui, sous réserve de quelques modifications, fut accepté par le Conseil national et le Conseil des États, et devint la loi du 4% avril 1905, sur le labeur du samedi et des veilles de jours fériés.

Aux termes de l’article 4° : « Dans les établissements industriels soumis à la loi sur les fabriques du 23 mars 1877, la journée de travail le samedi et les veilles de jours fériés légaux ne doit pas dépasser neuf heures, y compris le temps nécessaire pour les travaux de nettoyage, ni se prolonger en aucun cas après cinq heures du SOIT. »

C'était encore bien peu; e’était loin de répondre, évidemment, aux desiderata de la population ouvrière. Le but : liberté du samedi après-midi, préparant le repos du dimanche, n'était atteint que de façon trop incomplète.

EN SUISSÉ 11

EL pourtant, même enfermée dans ces étroites limites, l’application stricte du texte pouvait rendre quelques services. Malheureusement, la règle était affaiblie par les exceplions et dérogations que lui opposait l’article 3 de la loi, qui ajoutait même « l'autorisation de prolonger, d’une manière exceptionnelle et passagère la journée de travail le samedi et les veilles de fêtes et jours fériés légaux, peut être accordée pour toutes les industries, si des circonstances impérieuses rendent le prolongement nécessaire, l’aulorisation ne pouvant être donnée que pour deux semaines au plus. »

Ce n’est pas tout ; l'article 5 disait encore : « Le Conseil fédéral désignera en outre les industries qui, à raison de conditions particulières d'exploitation, peuvent obtenir, pour d’autres motifs et pour une durée plus longue, l’autorisation de prolonger la journée de travail le samedi. Ces autorisations seront accordées par les autorités cantonales. » La loi devait, sur ce point, être complétée et interprélée par des actes du pouvoir exécutif.

A la date du 14 juillet 1905, le Conseil fédéral invitait les gouvernements cantonaux à lui faire tenir sans retard des rapports et propositions au sujet des requêles présentées par les industriels qui demandaient à être exceptés, le samedi, de la clôture à cinq heures du soir, laquelle devait entrer en application dès le 1‘* janvier 1906.

Lorsqu'il eut en mains ces documents, le Département fédéral de l'Industrie les transmit à son tour aux inspecteurs fédéraux du travail, en leur demandant de faire leurs observations détaillées sur la question.

Les inspecteurs, dans un rapport daté du 15 décembre 1905, constalaient d'abord que les demandes, individuelles ou mème collectives, de prolongation de la journée

le samedi étaient fort nombreuses de la part des industriels et fabricants des diverses industries. Aussi croyaient-ils sage d'indiquer les principes qui, selon eux, devaient permettre de juger sainement ces pétitions très diverses, et, en les départageant, de ne retenir que celles qui étaient vraiment dictées par un intérêt légitime et respectable : les autorités exécutives, disaient d'abord les inspecteurs, ne devront pas Lenir un compte immodéré de la perte économique qui résulte de la mise en vigueur stricte de la loi, pour les patrons et les ouvriers. Ii n’y a pas lieu non plus d'être ému du préjudice pécuntaire que le texte du 1% avril pourrait, par réduction du salaire, causer aux femmes ayant un ménage, car c'est surtout pour elles que la cessation du travail de bonne heure Île samedi présente les avantages les plus frappants. Certains industriels, est-il encore coustalé, se plaignent de ne pouvoir amenerleurs ouvriers plus tôt à l’usine le samedi matin, ce qui ne leur permet pas d’avoir obtenu, à cinq heures du soir, les neuf heures de travail que leur octroie la loi. Les inspecteurs pensent qu'il faut laisser aux chefs d’établissements le soin de s'arranger pour maintenir la journée dans ses limites légales, en en tirant le meilleur parti.

En ce qui concerne la question très délicate de la continualion du travail dans la nuit du samedi au dimanche : en principe, le travail devra cesser le samedi soir, mais le Conseil fédéral pourra autoriser la continuation, au cas de nécessité.

On voit que la loi du 1° avril 1905, si peu exigeante cependant, laissait, malgré tout, la porte largement ouverte aux exceptions et aux échappatoires.

Telle qu'elle se présentait, tout incomplète qu’elle füt, n'a-t-elle pas eu quelques bons effets ?

Il serait injuste de la prétendre, si l’on en croit les rapports de l'inspection générale des fabriques pour 1906 ei4907 : (1)

« Nous avons la conviction, écrit l'inspecteur du deuxième arrondissement, que cette loi humanitaire au premier chef est en bonne voie d'application, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées sur son chemin, difficultés d’ailleurs qui disparaissent insensiblement pour faire place à un sentiment de satisfaction en présence du but philanthropique qu'elle atteint. En permettant à l’ouvrier de quitter son travail à cinq heures, elle lui accorde ainsi davantage de temps pour se préparer à un repos hebdomadaire plus complet, repos précieux, qui est une conquête sociale de la plus haute importance pour le travailleur. Le repos partiel du samedi après midi est un corollaire indispensable du repos dominical, dont il assure la bienfaisante réalisation. »

Mais, en dehors même de l’œuvre directement accomplie par la loi, il y avait l'impulsion donnée. On n'aurait peutêtre pas osé s'engager dans cette voie. Cet essai imposé a dissipé une bonne partie des préventions injustement accumulées contre le système. Aussi a-t-on pu voir dans ces dernières années, un assez grand nombre de patrons devancer la loi, et fermer leurs fabriques le samedi avant cinq heures, cerlains ne faisant même travailler ce jour là que jusqu’à midi ou une heure (2). C’est, dans ce dernier état, le but atteint. Il faut espérer que ces expériences courageuses et intelligentes feront école.

La loi de 1905, pourrait-on se demander, n’a-t-elle pas

(1) Bulletin de l'Office du Travail, Ann. 1908. Inspection générale des fabriques en 1906 et 4907. Rapports des Inspecteurs Fédéraux. (2) Ibidem.

à MARTINAT &)

eu quelque fâcheuse répercussion sur la fixation du salaire de ja journée du samedi ainsi écourtée ? Non, semble-t-il. Sans doute quelques discussions ont bien surg1 au début, à ce propos, entre patrons et ouvriers ; mais, bien que les premiers eussent strictement le droit d'opérer une réduction de salaire sur le travail du samedi, ils ont, dans la plupart des cas, renoncé à le faire.

En Suisse donc, le principe d’une journée courte le samedi, dans l’industrie, a été, par deux fois, en 1877 et en 1905, posé par la législation fédérale.

L'initiative privée aidant, tout permet de croire, en face des résultats déja obtenus, que l'industrie si active du vaillant pelil peuple Suisse sera une des premières à jouir d'une façon complète et générale du repos de l’après-midi du samedi. Souhaitons le lui.

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