‹ Le rescrit d'Hadrien a Minucius Fundanus [microform]Chapitre 10 sur 16 · Ouv, cité · texte numérisé non relu

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donc aux. antipodes du. Jus coerciti,onîs , en pleine application judiciaire des /ois pénales existantes.

2. 11 va de soi que les lois pénales qui proscrivent le vol, l'incendie, le meurtre, la concussion, la lèse-majesté ou tout autre crime de droit commun obligeaient les chrétiens aussi bien que les autres sujets de l'empire. Le cas échéant, ils pouvaient donc être légitimement traduits en justice pour infraction à ces lois. En outre une loi pénale exceptionnelle avait défendu, sous peine de mort, d'être chrétien. Vesse ou le nomen chvistianum^ l'adhésion au christianisme et sa profession était donc, elle aussi, une infraction à la loi, tout comme le vol et le parricide *. Au moment du rescrit d'Hadrien, les chrétiens pouvaient donc être poursuivis et condamnés pour infractions à toutes les lois de droit commun et à la loi exceptionnelle de proscription du christianisme.

Mais le rescrit d'Hadrien ne vient-il pas modifier cette situation Juridique? Quelques historiens sont de cet avis. Ils croient que désormais on ne peut plus légalement accuser ou condamner des chrétiens pour d'autres crimes que pour ceux de droit commmun. Les poursuites propter solum nomen christianuni ne sont plus, admises. C'est l'abrogation pure et simple de la législation exceptionnelle édictée contre la profession chrétienne. C'est, pour nous servir d'un mot de M. Mommsen, « l'égalité juridique » ^ octroyée aux chrétiens.

Un changement aussi radical dans la législation serait autrement important que certaines modifications de détail

1. Tout porte à croire que cet édit de proscription du christianisme émanait de Néron. En tout cas, il est hors de doute qu'il existait avant le rescrit de Trajan, qui en n consacré le caraclère obligatoire et déterminé la jurisprudence. Voiries preuves que nous en avons données dans la Revue d'/iist. ecclés., Louvain, 1902, pp. 5, 324 et 601 ss.

2, Der Eeligionsfrevel, p. 420, dans Hlstoviche Zeitschrift, t, LXIV, p. 420.

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apportées à la procédure. Or le rescrit consacre les quatre phrases de son dispositif à réglementer la jurisprudence à suivre dans les trois cas prévus dans l'acte. Et l'empereur n'aurait pas pu ajouter une phrase pour déclarer que, contrairement au droit en vigueur, les chrétiens ne pouvaient plus être poursuivis proptei^ soliun nonienl La seule expression qui aurait dû promulguer ce changement estirapàToùçvofxouç ! Qui le croira PL'expressîon passe preisque inaperçue dans une phrase qui est destinée à assurer la régularité de l'accusation et le soin de l'instruction. Au surplus, les termes sont si vagues, si généraux, qu'ils ne peuvent avoir la prétention de changer le droit existant. Si la profession de christianisme constituait en elle-même une infraction à la loi exceptionnelle qui défendait d'être chrétien, pourquoi cette infraction ne serait-elle pas comprise dans les infractions « aux lois » dont parle le rescrit? Si Hadrien avait voulu excepter ou abroger cet édit, il n'aurait pas manqué de le dire. Tant qu'on ne nous prouvera pas qu'il l'a dit, nous nous permettrons de croire qu'il ne l'a pas voulu.

Si du texte nous passons à l'application, tous les documents authentiques nous montrent que, après comme avant Hadrien, tous les procès chrétiens du second siècle se résument à constater si le chrétien persévère dans la profession de sa foi ou bien s'il consent à manifester son apostasie en posant un acte contraire à la religion chrétienne. C'est donc /?/'Oy0^e/' solum nomen qu'ils sont poursuivis ',

M. Harnack s'est rendu compte de l'importance de ces raisons. Aussi ne partage-t-il pas l'opinion de M. Mommsen. « Si l'acte d'FIadrien, dit-il, devait être interprété strictement dans le sens indiqué par M. Mommsen, il ne faudrait pas hésiter à le considérer comme apocryphe.

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