A, Ha.R's'ack, Bas EcH/it des Anionînus Pius, p
Seulement le rescrit ne proclame ni la tolérance du christianisme, ni régalité juridique des chrétiens en général; il n'afrirme pas davantage qu'on peut uniquement poursuivre les chrétiens du chef de crimes non religieux. Il faut envisager la situation d'une manière plus concrète : par des pétitions tumultueuses et réitérées, les habitants de la province d'Asie ont obligé les gouverneurs à poursuivre les chrétiens — disons hardiment du chef d'athéisme '. Le gouverneur en réfère à l'empereur. Celuici répond que, pas plus qu'auparavant, on ne fermera aux provinciaux le chemin de l'accusation; mais — voici maintenant la différence — le principe fondamental que le nomen cl,iristianum ipsum con^ùlne un crime, ne sera plus maintenu en justice criminelle mais seulement appliqué en matière de coercition ; en d'autres mots (les magistrats peuvent de leur propre chef, et dès que l'intérêt de l'état semble l'exiger, doivent comme par le passé, cela va de soi, punir les chrétiens, mais) dans le cas où les habitants de la province veulent intenter aux chrétiens un procès (V accusation, on s'en tiendra à la règle qu'ils ont à prouver adversus leges qiiidquani (remarquez la généralité de l'expression qui n'exclut nullement d'une façon déterminée le crime religieux) agere memoratos homines et qu'ils s'exposent à une punition dans le cas d'accusations fausses » ~.
èi nous comprenons bien sa pensée, M. Harnack trouve que le rescrit d'Hadrien autorise concurremment deux systèmes de procédure absolument divers : 1° la coercition des magistrats devant laquelle les chrétiens peuvent être.
1. Ceci est une hypothèse gratuite que rien diins le rescrit ne vient corroborer, mais dont beaucoup d'aulrus faits et documents prouvent l'inanité.
2. Ad. Harnack, Das Eililii des Antoinnus, p. 44-45. Celte opinion admise par FuNK, o«(>. c.iié, p. 345; W. Nigolai, Beitrâge, p. 7 et Th. Wehufeu, ouv. cite; est rejelée par ^¥lîIS, oui'. rjVe,p. 71, note 3.
sans accusation ou dénonciation, poursuivis comme chrétiens, propter solum nomen\ 2" la juridiction criminelle régulière devant laquelle les habitants de la province pourront intenter un procès d'accusation, à condition de n'apporter que des accusations fondées et prouvées et de n'alléguer que des crimes juridiques (contra leges) et non pas la simple qualité de chrétien.
Nous n'avons qu'une seule objection à faire valoir contre cette interprétation. Espérons qu'elle suffira pour mettre à nu la faiblesse de cette nouvelle, hypothèse.
Tout ce que M. Harnack nous dit des poursuites par droit de coercition, il le met entre parenthèse parce qu'iï ne Va pas puisé dans le resc/it; il le suppose; cela lui paraît « selbstverstandlich ». Il s'imagine qu'il est établi d'autre part que les fidèles étaient habituellement poursuivis par mesures de police. Mais cette preuve n'est pas faite. Nous croyons même avoir prouvé le contraire. Et puisque le récit d'Hadrien ne fournit pas le moindre argument en faveur de cette opinion, nous pouvons l'écarter sans hésitation.
Ce que l'examen du texte même du rescrit a appris à , M. Harnack, c'est le droit des provinciaux d'intenter aux chrétiens un procès régulier devant la juridiction criminelle, la possibilité de le baser sur une accusation de crime juridique même religieux, la nécessité de prouver le délit juridique imputé, et enfin la] menace de châtiments pour les accusateurs calomnieux.
Tout cela est parfaitement exact, mais n'est pas complet. Il faut y ajouter : a) que la première clause du rescrit défend clairement aux provinciaux de suivre une autre voie que celle de l'accusation ou délation devant le tribunal ordinaire : xat Tipb [3rjf/.aToç... iv:\ toOto [kovov ipaTzSicnv; b) que nulle part le rescrit ne révoque le conguirencli non sunt de Trajan. Donc les particuliers ne peuvent que s'adresser par voie légale à la juridiction
régulière et le magistrat ne peut pas agir d'office. Où donc est le domaine de la coercltio?
Il semble donc clair que le rescrit ne cherche pas à modifier la base juridique des poursuites : il ignore les poursuites par mesures de police; il suppose clairement l'existence de lois pénales qu'on peut invoquer et appliquer judiciairement contre les chrétiens. Si auparavant les chrétiens pouvaient être condamnés « propter solum nomen etiamsi flagitiis careat », ils peuvent l'être tout aussi bien depuis la réponse d'Hadrien. L'acte impérial n'a d'autre but que de sanctionner la jurisprudence inaugurée par Trajan, en précisant et en urgeant certaines formalités de procédure ^, afin dé sauvegarder l'ordre public et d'arrêter les abus qu'on avait signalés. L'introduction du procès ne peut se faire tumultueusement et à grands cris, mais par un acte d'accusation individuel et régulier. Les griefs doivent être juridiques et prouvés, pour que la sentence soit bien motivée ; enfin les accusateurs calomnieux seront punis sévèrement.
AUTHENTICITÉ DU RESGRIT
Les explications précédentes sur le sens et la portée du. rescrit d'Hadrien paraîtront peut-être trop longues; mais elles nous permettront d'être bref sur la question d'authenticité. Le rescrit impérial, tel que nous l'avons expliqué, vient se placer si harmonieusement dans son cadre
1. C'est ce qui explique comme quoi plusieurs historiens ont trouvé que le rescrit ét;iit vague, ambigu « dans l'idée et dans l'expression », quand il s'agit de déterminer <|iiels sont, les crimes dont il faut faire la preuve. Nous ne croyons pas avec M. Ramsay, otiv. cité, p. 322, que ce vague ait été cherché pai- l'empereur pour laisser plus de liberté aux gouverneurs. Le rescrit n'est ambigu que pour ceux qui ne connaissent pas le droit existant qu'Hadrien suppose.
28 LE RESGRlT d'hADRIEN
historique, qu'il porte en lui- même la preuve de son authenticité. Il reflète fidèlement le caractère et les tendances des païens de l'Asie proconsulaire ; il se greffe parfaitement sur le rescrit deTrajan, dont il maintient les principes-en les appliquant aux nécessités du moment ; il s'harmonise avec les règles fondamentales du droit pénal romain et la procédure courante de la première moitié du second siècle; ensemble avec le rescrit de Trajan, il est le fondement de toute la jurisprudence, dont nous trouvons l'application dans les actes des martyrs, et la critique dans les apologistes du second siècle.
Voilà bien des arguments sérieux pour nous garantir l'authenticité de ce texte. Ecoutons les objections des adversaires.^
1. Si le rescrit est authentique, nous dit-on, comment expliquer le silence des écrivains du second et du troisième siècle ? A part Méliton, chez qui nous trouvons deux mots sur cet acte, nul écrivain ne le cite, nul apologiste ne l'invoque. Tertullien surtout, qui était parfaitement au courant du droit antichrétien, et qui résume plusieurs fois le rescrit de Trajan ^ n'en a gardé aucune connaissance. Le document nous a été conservé, avec quelques mots d'introduction, à la fin de la première apologie de saint Justin. Mais il suffit de lire le § 68 de cette apologie, pour se convaincre que l'œuvre originale de saint Justin se termine par ces mots : ô ipiXov Ge^ toOto yaviCTÔco. La finale n'a pas de liaison avec ce qui précède : c'est une addition qui doit avoir été faite par une main étrangère et postérieure.
On nous permettra de faire remarquer que le témoignage de l'évèque de Sardes, Méliton, n'est pas tellement à dédaigner. Moins de cinquante ans après le rescrit,
1 , Apol, 2 et 5.
Le iiESGRÎT d'hadrien 29
Vers 170, un évêque de cette même province à laquelle la lettre impériale était destinée, adresse à Marc Aurèle une apologie dans laquelle il rappelle à l'empereur le rescrit de son grand-père à Minicius Fundanus. La mention est brève sans doute, mais elle est explicite; et il est peut-être bien d'autres documents qui doivent attendre plus longtemps et se contenter de circonstances moins solennelles pour se montrer dans le champ visuel de l'histoire. Méliton n'était-il pas dans d'excellentes conditions pour être bien exactement renseigné?
Pourquoi les adversaires de l'authenticité se montrent-ils plus exigeants à l'endroit du rescrit d'Hadrien qu'à l'égard de la lettre de Trajan à Pline? Bien que celle-ci ne soit citée que par un seul apologiste, Tertullien, ils ne doutent pas — et avec raison — de son authenticité ^. Et cependant le rescrit de Trajan avait deux titres à être invoqué: de préférence à celui d'Hadrien. D'abord il s'est trouvé inséré dans la correspondance de Pline, qui a eu de bonne heure une publicité et une notoriété à laquelle la lettre à Fundanus n'a jamais pu prétendre. En outre des deux rescrits, le premier inaugure une jurisprudence nouvelle et exceptionnelle ; l'autre, même dans ce qu'il contient de nouveau, ne l'ait qu'appliquer à des cas particuliers les règles du premier rescrit et les principes généraux du droit romain. Le rescrit d'Hadrien avait donc pour les apologistes ou les historiens comme pour les magistrats une importance bien moindre que la lettre de Trajan à Pline. En dehors de la province d'Asie il aura donc probablement été très peu connu. On s'explique dès
1 . Très étrange, mais moins sérieuse est l'opinion de M. Ch. Guigne- BERT, Tertullien , étude sur ses sentiments à l'égard de l'empire et de la société civile, Paris, 1901, qui semble admettre sans discussion l'authenticité du rescrit d'Hadrien (p. 73, note), mais qui enfile, au sujet du rescrit de Trajan, durant vingt pages, une série de points d'interrogation, les uns plus étonnants que les autres (p. 75-94).
30 tEl llliSGRIT D IIADRIlïN
lors assez facilement comme c{uoi Tertullien qui a lu la lettre de Trajan, n'a pas connu le rescrit d'Hadrien.
Tl n'en est pas moins important de se rappeler que l'auteur de l'/l/Jo/og•e/^'c^^/7^ a probablement puisé, à plusieurs reprises, dans la première apologie de saint Justin, S'il avait rencontré' là le rescrit adressé à Fundanus, il n'aurait pas manqué d'en tirer profit, par exemple au chapitre V de VApotogeticum^ soit pour prouver en général la bienveillance des bons empereurs à l'égard des chrétiens, soit en particulier pour appuyer sur un document authentique ce qu'il rapporte des peines prétendument décrétées par Tibère et Marc Aurèle contre les accusateurs des chrétiens ^ Et si Tertullien n'a pas lu dans saint Justin la lettre en question, c'est — croyons-nous — qu'elle ne se trouvait pas dans l'exemplaire qu'il avait entre les mains.
Pour ce motif, autant que pour le manque de cohésion entre l'appendice et le corps de l'apologie, nous sommes portés à croire que le rescrit ne faisait pas partie de la première rédaction de saint Justin ~. Mais il n'est pas prouvé
1, Voir plus haut, p. 162.
2. Il y a d'ailleurs désaccord entre le desideratum fondamental et le but de Y Apologie d'une part et le rescrit d'Hadrien avec la phrase qui lui sert d'introduction dans l'appendice d'autre part. Il ressort à l'évidence de plusieurs passages de V Apologie (voir surtout chap. 3, 4, 7) que s. Justin demande à l'autorité romaine de mettre les chrétiens sur le même rang que tous les autres sujets de l'empire. Il veut qu'ils ne soient pas condamnés propter soluin nomen, uniquement parce qu'ils sont et se disent chrétiens. Qu'on examine dans chaque cas si l'accusé a commis des actes criminels : si oui, qu'il soit condamné comme criminel et pas comme chrétien ; sinon, qu'il soit, quoique chrétien, acquitté comme innocent C'est le thème général des apologistes. Or cela ne cadre pas avec la portée du rescrit d'Hadrien (p. 174). Et cependant l'auteur de la note finale de V Apologie croit pouvoir en appeler, bien qu'en ordre secondaire, à ce rescrit en prétendant que celui-ci ordonne d'instruire et de juger les procès comme l'apologiste vient de le demander ! Remarquez encore la fin de cet appendice : « Nous ajoutons ici le texte de la lettre d'Hadrien pour que vous soyez convaincu que
^ LE RE.SCRIT d'hADRIEN 31
qu'il n'a pas été ajouté, après coup, par saint Justin luimême, a qui,des chrétiens d'Asie l'auraient signalé. Toutefois, admettons que ce soit une main étrangère qui ait maladroitement cousu l'appendice à l'œuvre originale de saint Justin, la fausseté du rescrit serait-elle prouvée? Evidemraentnon. La pièce^devaitêtreplus connue des fidèles d'Asie que des chrétiens d'Occident, et le témoignage de Méliton nous montre que les chrétiens l'interprétaient favorablement. Quand l'apologie de saint Justin est arrivée à la connaissance des églises d'Asie, un chrétien peut avoir ajouté — sans aucune arrière-pensée — un document parfaitement authentique qui semblait favoriser les vues et renforcer les arguments de l'apologiste. Si le document avait été fabriqué d'une pièce, en Asie proconsulaire, où le grec était la langue usuelle, et pour être ajouté à une œuvre composée en grec, on peut supposer assez raisonnablement que le faussaire se serait servi de la langue grecque. N'est-ce pas ainsi qu'a agi le pseudo-Antonin le Pieux? Or nous savons par Eusèbe que primitivement le rescrit d'Hadrien avait été ajouté en latin.
Mais ce qui nous paraît concluant pour écarter l'hypothèse d'un faux, c'est l'impossibilité d'assigner un mobile qui aurait fait agir Je faussaire. Si le rescrit avait été composé, comme M. Aube le suppose, à l'imitation du rescrit de Trajan, le faussaire aurait sans doute, d'après la remarque très juste de M. Allard, fabriqué la requête de Granianus comme nous avons la lettre dePline * . Ensuite, à tout prendre, le rescrit est plutôt favorable aux fidèles ; car il rend plus strictes les conditions de recevabilité des accusations portées contre les chrétiens. On y cherchera donc difficilement l'œuvre d'un païen. D'autre part, si un
même en cela nous disons la vérité ! » Sans cela l'empereur n'aurait sans doute pas pu vérifier la chose !
1, P. Allard, oHcr. 677(7, p. 243.
32 LE RESCRIT d'iIADRIEN '
chrétien s'était mis en mesurede fabriquer un acte.impéri9l concernant les persécutions, il eût été autrement catégorique. Au lieu de s'inspirer du souci de l'ordre public et de l'intégrité de la justice, il aurait cherché à sauver les victimes des persécutions sanglantes. Au lieu de s'attarder à des questions de procédure, il aurait clairement supprimé la législation de Néron et de Trajan qui faisait de la simple profession du christianisme un crime juridique. Il aurait inscrit explicitement et sans ambages ce que des historiens ont voulu y trouver, et ce que tous les apologistes ont demandé dans toutes leurs œuvres : l'abrogation des lois d'exception, l'égalité juridique, la liberté de la religion chrétienne. C'étaient bien là les dispositions et le but des faussaires qui inventaient des lettres impériales au sujet des chrétiens. On en jugera en lisant attentivement et en comparant avec notre rescrit, d'abord le faux éditd'Antoninle Pieux ad commune Asiae^ et ensuite la lettre apocryphe de Marc Aurèle au sénat, au sujet du prodige de la suis germanica ~. La comparaison de ces documents parle assez haut à elle seule po*ur nous dispenser d'insister davantage.
lï. Lesarguments internes invoquésparlesadversaires de l'authencité n'ont pas plus de valeur. 11 nous suffira presque de les signaler, en nous contentant, pour toute réponse, de résumer brièvement les réfutations adéquates de MM. Funk et Allard ou de renvoyer le lecteur à nos observations précédentes.
On ergote sur la suscription de la lettre. Mais le texte latin n'a proprement pas de suscription; tout semble indiquer que le texte grec n'a pas voulu donner une tra-