Cf. Rev. d'/iist. ecclés., III (1902), p. 5, ss
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explicitement. Rien d'étonnant donc si chaque historien s'est plu à l'interpréter conformément à l'opinion générale qu'il s'était faite, d'après d'autres arguments, sur la question des bases juridiques des persécutions du second siècle. V
1. M. J. Weis est le partisan le plus radical du système des mesures de police , proposé d'abord par M. Mommsen ^ Il croit trouver dans une des clauses du rescrit un argument positif en faveur de son opinion. A ' rencontre du juge criminel qui devait appliquer la peine' inscrite dans la loi, le magistrat procédant par droit de coercition était affranchi des prescriptions de la loi pénale et punissait! arbitrairement comme il l'entendait. Or le rescrit sanctionne précisément cet arbitraire de punir c( xaTa ty]V Suvajxtv toO àp.apTY][jLaTO(; ~ ».
Pour plus d'une raison, nous croyons que M, Weis s'exagère la portée de cette expression : xocicc T:y]V Suva|/.cv loO àjxapiri^a'ïoç. D'abord la phrase où nous trouvons cette clause ordonne de punir ceux qui sont convaincus d'infractions aux lois, au pluriel et sans détermination (uapà To6ç v6[j.ouc;). L'empereur vise donc d'une manière indéterminée toutes les lois, comme toutes les infractions, dont la nature et la gravité varient ^ et pour lesquelles le droit pénal détermine lui-même des peines différentes. Entre ces peines, toutes prescrites par le code pénal, qui devra choisir, sinon le juge ? Et d'après quoi se décidera-t-il, si ce n'est d'après la nature et la gravité du délit : xaxà tyjv Suvajxiv toO à[ji.apTYi[ji.aTO{;?
[1 est vrai, la loi qui avait défendu d'être chrétien, avait décrété du même coup pour tous ceux qui étaient
1. Rec. d'hisi.ecclés., II (1901), p. 771 ss., nous avons exposé et réfuté cette opinion. '