J. Calmette, loc. cit
drade, un fils naturel appelé Hugues, qui était duc d'Alsace depuis deux ans. La situation des enfants naturels n'était pas nettement définie dans le droit carolingien. Sans doute, Charles Martel, fils naturel de Pépin d'Héristal, avait pu lui succéder, et Bernard, fils naturel de Pépin, avait reçu l'Italie, de Charlemagne. Mais la constitution de 817 ayant exclu formellement les bâtards, Hugues, fils naturel de Lothaire, fut écarté *. L'empereur Louis II, frère du défunt, confiné en Italie, n'était pas en mesure de faire valoir ses droits successoraux et n'eut aucune chance de recueillir les suffrages des Lotharingiens. Dès lors, Charles le Chauve, s'appuyant sur les termes du partage de Worms, en 839, pour justifier ses prétentions, se mit en campagne.
La royauté carolingienne reposait sur un triple principe : 1° l'hérédité; 2° l'élection; 3° la consécration religieuse. De ces trois conditions essentielles, les deux premières ne sont contradictoires qu'en apparence, ou du moins, on s'efforçait de les concilier et il faut reconnaître qu'on n'y arrivait pas toujours : ce fut la source de bien des malentendus, de désordres et même de révoltes à main armée, sous prétexte de faire valoir des droits méconnus, soit ceux de l'hérédité, soit ceux de l'élection.
A l'époque carolingienne, on est attaché, avant tout, à la famille de Charlemagne ; la royauté est élective autant qu'héréditaire, en ce sens que l'héritier du sang est élu s'il se montre idoine et capable. Mais s'il n'est pas jugé digne, lesévêques et les grands (optimates, seniores), choisissent, élisent un autre membre de la famille de Charlemagne. Dans tous les cas, tout nouveau titulaire du pouvoir doit être élu, même s'il est l'héritier légitime ; il doit être ensuite couronné et sacré par le pouvoir religieux.
Hincmar, archevêque de Reims qui va prendre part, à Metz, à l'élection de Charles le Chauve, comme roi de la France lotharingienne, a exposé, dans son traité De ordinepalatii, la doctrine carolingienne du pouvoir royal, et ainsi que le remarque le savant éditeur de ce traité, M. Prou, l'opinion d' Hincmar ne saurait être considérée seulement comme l'exposé théorique et théolo-