tome XXXI, n
(4) Colmet de Santerre : Cours analytique de droit civil. Tome V, p. 668.
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14. C'est toutefois le sort des opinions contestables de susciter des appréciations contraires dont la véracité semble ‘salement fondée, et celle de ces estimables auteurs n'échappa pas au droit commun. Dans sa brochure « de la responsabilité et de la garantie », voici quelle était l'opinion de M. Sainctelette (1)-(2). Ce n’est pas à cause du choix qui peut n'avoir pas été possible, ou avoir été exercé d’une façon irréprochable, c’est à cause d’une direction défectueuse, ou d’une surveillance imparfaite que le patron est vis-à-vis des tiers, responsable du fait de l’ouvrier au cours de l'ouvrage et à raison de l’ouvrage (3), puis à cet endroit appelant à l’aide M. Sourdat, il cite de lui ces paroles : «La faute de louvrier remontera jusqu’au maître, soit parce qu'il aura donné l’ordre de commettre l’action nuisible, dont il est alors véritablement l’auteur ou le complice, soit parce que les instructions qu’il devait donner à son agent, la surveillance qu'il devait exercer sur lui n’ont été ni intelligentes ni complètes (4) ».
Ajoutons cependant que M. Sourdat admet concurremment que la liberté du choix fait par le commettant dans la personne de son préposé, est aussi un élément de la responsabilité qu’il encourt, ce qui fait sur ce point tant discuté une troisième thèse, qui, donnant satisfaction à l'une et à l’autre des deux opinions primitives, semble devoir les accorder (5).
(1) Sainctelette : De la Responsabilité et de la garantie, p. 126. Nous profitons de ce que le nom de M. Sainctelette vient pour la première fois dans cette étude pour rappeler que suivant cet auteur, la responsabilité est le lien de droit qui assure le respect de la loi, et garantit celui qui assure le respect des contrats. Cette distinction est violemment prise à partie par les partisans de l’unité de responsabilité, doctrine que nous exposerons en note un peu plus tard. Pour ces auteurs, la garantie est l'obligation qui naît directement de la loi ou du contrat, la responsabilité est l'obligation secondaire, de réparer les faits illicites commis à l'encontre de cette obligation primitive: v. Robin, p. 98. De la Responsabilité.
(2) M. Tarbouriech est d’un avis analogue, p. 22.
(3) Un peu plus haut cet auteur avait exprimé la même opinion d’une façon plus énergique et plus complète encore :
« On ne peut être responsable des autres qu'à la condition d'être la tête de leur bras », écrivait-il.
(4) Traité de la responsabilité : n° 885, tome II, p. 119.
(5) M. Larombière (Traité des obligations, art. 1384.11) semble partager cette opinion : Si l’art. 1384, nous dit l’estimable auteur, soumet les commettants à l’obligation de répondre du fait de leurs préposés, ce n’est pas seulement parce qu'ils les ont choisis, c’est encore parce qu'ils onf le droit de leur donner des ordres et des instructions sur les ma:
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15. Nous venons ainsi d'examiner le fondement de la responsabilité patronale, mais est-ce là tout ce que nous avons à dire pour en déterminer les conséquences ? Ou plutôt dès lors que cette responsabilité exige d’un côté un commettant, de l’autre un préposé n’y aura-t-il nulle difficulté sur le sens exact de ces termes? Quand donc avaiton en face de soi un commettant, quand pouvait-on affirmer au contraire que l’on était en présence d'un préposé ? Telle est la question qui se pose et qu'en matière de responsabilité d'autrui, nous nommerons la question de détermination des personnes.
Lorsque cette difficulté même sera élucidée aurons-nous achevé notre tâche? Nous saurons en vérité quel fondement avait cette responsabilité, quelle personne elle pouvait atteindre, mais il nous manquera pour en connaître les cas les plus divers d'application, de savoir quels actes elle pouvait embrasser. S'étendait-elle à toutes les actions faites par le préposé, ou se restreignait-elle au contraire, à cerlains actes nettement déterminés laissant les autres sous l'empire du droit commun : ce sera la seconde question que nous aurons à résoudre. Nous la nommerons la question de détermination des actes qui donnent naissance à l’action en responsabilité.
Si comme nous l'avons vu plus haut le fondement de la responsabilité du patron fut ardemment discuté, lorsqu'il s’agit de la détermination des personnes qui peuvent engager la responsabilité du patron, nous allons trouver l’accord mieux établi.
À cette question : que faut-il entendre par commettant et préposé, et à quels signes pourra-t-on reconnaître la responsabilité qui s’y attache? MM. Sourdat, Larombière, Demolombe, Aubry et Rau donnent une réponse à peu près identique, seul un peu à l'écart M. Laurent sur ce sujet émet un avis discordant.
nières de remplir les fonctions auxquelles | d'un défaut de surveillance: la seconde, ils les emploient. En un mot, et pour {| la présomption d'un choix défectueux ; nous résumer, il existe sur la respousa- | la dernière enfin y reconnaît l’un et bilité du fait d'autrui trois opinions : la | l’autre.
principale y veut voir la présomption
oies
Les premiers sont unanimes à reconnaitre que le préposé sera celui qui tient la place d’un autre dans une geslion commerciale ou autre analogue et qui ne procède que sous les ordres, la direction et la surveillance du commettant; celui-ci étant toujours censé agir dans la personne de son préposé (1). A l'inverse suivant ces auteurs, la qualité de commettant doit être attribuée à celui-là seulement qui a choisi les préposés placés sous ses ordres.
Pour M. Laurent le principe n’est plus celui-là. Pour: qu'il y ait un préposé, dit-il, il faut qu'il y ait une convention entre le préposé et le commettant, puis examinant le cas où le préposé nommerait à son tour des agents secondaires qui l’aideraient dans ses fonctions, et se demandant si le commettant sera responsable du fait de ces subalternes il nous répond : (oui, s’il a donné pouvoir au préposé de les nommer, non, s'il n’a donné aucun pouvoir. Dans le premier cas il y à un contrat entre le commettant et les agents secondaires, dans le second cas il n’y en à aucun, et sans un lien de droit il ne saurait v avoir ni commettant ni préposé ». En un mot, pour M. Laurent, les qualités respectives de commettant et de préposé impliquent lexistence d’un contrat, pour les auteurs précédemment cités, elles n’en supposent aucun.
16. Est-ce à dire que l’adoption de l’une ou l’autre de ces dispositions impliquait des conséquences diamétrale- . ment et toujours divergentes. En général nous ne le croyons pas, et la preuve en va suivre :
Supposons un travail à l’entreprise, et adoptons la première opinion, celle de M. Sourdat. Sur la qualité de l’entrepreneur vis-à-vis des ouvriers nulle difficulté ; il dirige et surveille l'ouvrier : c’est un commettant, il est donc responsable. Il est difficile d'en dire autant du patron : en
(1) Sic Larombière. Des obligations :
art. 1384, note 8. & Leur condition se caractérise, et se définit essentiellement, dit M Larombière, par leur dépendance.
leur subordination, leur soumission et leur obéissance nécessaire à la direction, à la surveillance et aux ordres du maitre et commettant. Plus ce dernier leur prend de leur propre liberté et de leur
initiative, plus il les réduit à l'état d’instrument de sa volonté plus sensible en même temps est la responsubilité qui pèse sur lui à raison des délits, des quasi-délits commis par eux, dans le service de leur fonction. » M. Tarbouriech ; 1896, p. 24, est également de cet AVISe
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effet, d’une part entre le maitre et l'entrepreneur iln'y à qu'un contrat de louage d'ouvrage, ne soumettant par luimême les contractants à aucune responsabilité vis-à-vis des tiers (1), et d'autre part, entre le patron et des ouvriers qu'il n'a pas choisis, il est impossible de découvrir une ombre même de relation : nulle responsabilité ne peut donc exister ici (2).
Prenant maintenant lopinion de M. Laurent, nous dirons : entre les ouvriers et l'entrepreneur il intervient un contrat, donc l'entrepreneur est commettant et partant responsable ; entre le patron et les ouvriers il n’en intervient aucun, par conséquent l’action en indemnité n’est pas susceptible de naître à son préjudice. L'on voit done qu'en adoptant l’un ou l'autre des systèmes, le résultat est lei le même, et que ce résultat c'est l'irresponsahilité du patron à l'égard des actions commises par les ouvriers. Toutefois ilest prudent de faire des réserves, et peut-être sinous avions le loisir d'étudier plus complètement la question pourrions-nous observer parfois des conséquences différentes suivant que l’on adoptait l'une ou l’autre théorie (3).
17. Nous arrivons maintenant à la seconde question : cette responsabilité qui incombe ainsi au patron, par le fait de son préposé, était-elle limitée à quelques actes de celui-ci, ou au contraire s’étendait-elle à tous ceux que le préposé pouvait faire : en un mot, quelle était l'étendue de la responsabilité du patron, à raison des actes ou des faits de son préposé?
L'art. 138%, répond M. Laurent, exige une condition pour que les commettants soient responsables du fait de leurs préposés, c'est que le dommage ait été causé dans les foncetions (4) auxquelles ils les ont emplovés. M. Sourdat est aussi de cet avis (5) et cette opinion est facile à justifier.
.(1) Sourdat : Traite de la responsa- | (3, Voir à ce sujet, Douai, 26 décembre bilité, tome Il, p. 134. | 1865 (Dalloz, 2,237). (2) Laurent : tome XX,p. 618. « Le (4) Sie : Paris, 16 juin 1896, Sirey,
propriétaire ne traite ni directement, ni | 2,208, 1896; Amiens, 13 juillet 1895, indirectement avec les ouvriers, il n'est | Sirey, 2,67 1897.
donc pas leur commettant et par suite (5) Sourdat: tome II, p. 528, de il n’est pas responsable, il ne les a pas | même Larombière : Traité des obligachoisis ». tions, art, 1384, n° 8.
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La responsabilité du fait d'autrui, on ne l’a pas oublié, est fondée sur une présomption de faute, et cette faute c’est le mauvais choix du commettant à l'égard du préposé; mais bien évidemment l'appréciation de l’habileté, de la prudence du subalterne, ne pouvait porter que sur la prudence et l’habileté dont il était susceptible de faire preuve dans l’acte, ou à l’occasion de l'acte qu'il devait accomplir. On comprendrait difficilement qu'il en fût autrement, et la loi u'a pu obliger le commettant à se faire une opinion qu’elle savait être impossible. N'est-ce pas ce qui serait arrivé, si elle avait obligé le maitre à prévoir la prudence et l’habileté que l’ouvrier peut apporter dans la généralité de ses actes. La présomption de faute cesse donc dans ce dernier cas, et avec la présomption la responsabilité de l'art. 1384 dont elle n’est que la conséquence. «C’est ainsi qu'un seul et même fait peut engager la responsabilité du commettant, ou ne pas l’engager, suivant qu'il est commis dans le service ou en dehors du service », nous dit M. Laurent. 18. Nous avons terminé la tâche que nous nous sommes assignée, mais il reste quelques points de détails qui prétaient encore à controverse et que nous désirons éclaircir. Le premier de ces points consiste à se demander si Île maitre était responsable du dommage causé par son préposé, alors même que le fait avait eu lieu, simplement à l’occasion du service qui Jui avait été confié. Les principes y semblaient bien contraires, car quelle faute le législateur aurait-il pu présumer dans ce cas? Le manque de surveillance ? Mais pour un acte étranger à l'ouvrage le patron n'a ni ordre, ni instruction à donner, ni surveillance à exercer (1). Le mauvais choix du préposé? Mais si la chose n'est pas absolument impossible, il semble bien difficile cependant d'admettre que le maître ait pu prévoir l'inhabileté ou l'imprudence de louvrier dans un acte avant un rapport aussi éloigné avec Ja fonction primitive départie à ce subalterne (2).Certains auteurs vont toutefois Jusque-
(1) Sainctelette : De la responsabilité | devons citer cependant l'opinion de M. et de la garantie, p. 129. Larombière : Traité des obligations, art. (2) Cette matière pour être traitée à | 1384, tome IX. Cet auteur : | fond nous entraînerait trop loin, nous 1° Ne considère point comme commis
nee là et à la rigueur leur opinion est admissible, elle ne déroge point aux principes essentiels, mais elle en est une telle extension, que l’on peut vraisemblablement prêter au législateur à l'égard des personnes civilement responsables déjà si lourdement obligées, une intention empreinte de plus de bienveillance et de modération. Pour notre part, nous rangeant à l'opinion émise par un arrêt de là Cour de Bruxelles, nous aurions tendance à décider que la responsabilité des commettants doit être restreinte aux faits qui constituent une faute dans la manière d'accomplir les fonc tions auxquelles les préposés sont appelés : Quand le préposé, dit cet arrêt, cause méchamment un dommage qu'aucune prévoyance humaine ne saurait prévoir ni empêcher, le commettant n’est plus responsable (1). Dans ce cas, en effet, une présomption de faute à l'encontre du patron peutelle être admise, et si elle n’est pas admise c’est le fondement même de la responsabilité qui disparait.
19. Il est encore une autre cas qui offrait quelques difficultés, c'était lorsque le service était permanent. Iei le préposé semble toujours agir dans l'exercice de ses fonctions, parce que, dit M. Laurent, il ne peut pas se dépouiller de sa qualité de domestique, d’ouvrier, ou de commis. Cependant un arrêt de la Cour de Paris avait admis « qu'il n'y avait pas lieu à responsabilité de la part du patron, pour un crime commis par un domestique en dehors de son service et par suite de l’animosité personnelle que le coupable nourrissait contre la victime ». M. Laurent citant cet arrêt, fit observer qu'un teltexte répondait à l’objection, puisqu'il implique que le préposé domestique peut causer un dommage en dehors de ses fonctions, et que dans ce cas le maitre n'est pas responsable.
dant qu'ils vaquaient aux devoirs de
dans l?s fonctions, les faits qui semblent leurs fonctions ou de lenr service :
se rapporter par certaines circonstances
de t:mps et de lieu au service du domestique et du préposé ; par exemple le fait d’un concierge, d’svoir excité et facilité la débauche d’une fille mineure en recevant pour elle des lettres corruptrices ;
2° Considérer au contraire la responsabilité du patron comme engagée lorsque les préposés ont commis le fait pen-
{1) Pour M. Tarbouriech (La responsabilité des accidents, page 26), il ne suffit pas que le dommage ait été causé par le préposé pendant qu'il exécutait le travail ou exerçait les fonctions à lui confiées, il faut supposer en outre que le préposé a exécuté le travail ou exercé les fonctions, avec imprudence, inhabileté, méchanceté et malhonnéteté,
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20. Le patron attaqué et condamné avait-il un recours contre l’auteur du fait? Devait-il au contraire supporter définitivement les conséquences de la faute commise par son préposé : on n'en verrait pas la raison. Le recours existait, l’affirmative n’est guère douteuse, et d’ailleurs il est expressément réservé par quelques dispositions partieulières : citons l’art. 201 du code forestier, l’art. 74 de la loi du 15 avril 1829 et l’art 8, titre 2 de la loi du 6 octobre 1791. Quant à savoir quel bénéfice procurait ce recours au commettant, M. Larombière (1) nous l’apprend : Suivant cet auteur il comprenait tout ce que la personne responsable avait été contrainte de payer pour restitution, indemnité, ou frais à la partie lésée; il pouvait même comprendre, suivant les circonstances, des dommages et intérêts au profit de celui qui l’exerçait. À peine est-il besoin d'ajouter qu'en exerçant un recours contre les auteurs du fait, les personnes civilement responsables étaient subrogées de plein droit aux actions et garanties que pouvait posséder la partie lésée, car c’est là le droit commun (3° alinéa de l’article 1251). Bien plus, tenues de payer la dette d'autrui, les personnes responsables avaient non seulement le droit d'en être indemnisées, mais encore celui d’appeler en cause le préposé qui s'était rendu coupable d’une faute ou d’une négligence, afin de lui faire supporter le montant de la condamnation : c'était là un moyen excellent pour éviter ce qu'on nomme en droit un circuit d'actions (2). Observons que parfois le patron ne pouvait recourir contre son préposé pour la totalité de la créance : il pouvait avoir en effet une faute personnelle à se reprocher, et dans cette hypothèse il devait en supporter les conséquences. D'ailleurs nous n’insistons pas sur ce sujet qui sortirait vite du cadre de notre étude (3).
(1) Larombière : art. 1384, n° 48. sont tenues par cela seul qu’il y a un
(2) M. Laurent nous dit, page 672 :
«Ilne faudrait pas induire de là que les personnes responsables soient des cautions, elles sont tenues personnellement en vertu d’une présomption de faute:
donc elles sont débitrices principales. Ce qui le prouve, c’est qu'il peut arriver qu’elles n'aient point de recours, Elles
dommage causé, tandis que l’auteur du fait n’est tenu, que si ce dommage lui est imputable. De là suit que s’il ne lui est pas imputable, il n’y a pas de délit ni de quasi délit à son égard : partant il ne peut être sujet à aucune action. » (3) Il est encore d’autres questions importantes, par exemple, en cas de so-
Enfin et pour terminer cette question, nous devons rappeler que la victime d'un accident pouvait négliger l’action qui découle de l’article 1384, pour attaquer directement l’auteur du préjudice : elle en avait le droit. Quelle était l’action la plus avantageuse? C’est une question de fait : tout dépendait évidemment de la solvabilité respective des deux débiteurs (1).
Dommage causé par la propre chose du patron
21. Nous avons dit que le troisième cas où la responsabilité du patron pouvait être totalement engagée, c'était lorsque l'accident était causé par la propre chose du patron.
Mais quel était le fondement de cette responsabilité? Te encore nous trouvons les auteurs et la jurisprudence divisés. Il y a trois articles susceptibles de fonder cette responsabilité, et ces trois articles furent Invoqués tour à tour.
Quelques arrêts s’en réfèrent à l’art. 1384, article énoncant cette règle générale, que chacun est responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde. Ces arrêts admettent, en outre, que le patron doit être présumé en faute. Pour soutenir cette théorie, voici comment l’on raisonne : L'art. 1384, dit-on, proclamant la responsabilité du propriétaire à l’occasion de choses qu'il a sous sa garde au même titre que la responsabilité provenant de personnes dont on doit répondre, il s'ensuit que la présomption de faute est la même dans les deux cas et que, par conséquent, l'accident produit par une machine engage la responsabilité du patron au même titre que l'accident causé par une personne dont il doit répondre, d’où présomption de faute dans les deux hypothèses.
Le raisonnement va à merveille, répond une seconde théorie, mais alors passons sous silence les autres dispo-
lidarité.Plusieurs commettants devaient. | véritable traité de la responsabilité qu’il ils être déclarés solidairement respon- | faudrait pour les résoudre. V. Laurent, sables ? Le pouvaient-ils tout au moins? | tome XVII.
De même pour le commettant et son (1) Voir en outre sur cette question préposé ? Toutes ces questions nous | note 2 de la page 21.
entraîneraient trop loin, ce serait un |
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sitions du Code. L'article 1384 n’est pas la seule qui concerne la responsabilité du dommage causé par une chose. Que faites-vous de l’art. 1386? Celui-là ne vise-t-il pas aussi la responsabilité des choses que l’on à sous sa garde et, de plus, ne dit-il pas très nettement que c’est au demandeur de prouver, et le défaut d'entretien, et le vice de construction dont résulte le dommage : par conséquent, la faute. Tout revient ainsi à se demander si l’art. 1386 est une disposition particulière, susceptible d'extension à toutes les choses inanimées, si ce texte en un mot, est la règle générale qui les concerne, où au contraire ne se trouve être que le développement de l'art. 1384, qui serait à cet égard le droit commun. Avec cette dernière opinion, l'art. 1386 deviendrait une simple dérogation aux règles générales. La place des deux textes fait évidemment pencher en faveur de cette seconde hypothèse, mais il est Juste de dire que la solution est surtout affaire d'appréciation.
Toute cette matière étant traitée plus loin à propos de la dévolution de la preuve, nous ne faisons que mentionner très rapidement la troisième opinion. Elle semble, d’ailleurs, fort difficile à admettre et consiste à dire que l’on doit appliquer le droit commun des art. 1382 et 1383. Nous renvoyons un peu plus loin pour de plus amples développements (1).