Une telle rigueur semblant anormale, on s’est sou
(1) Lyon, 10 août 1872, (D. 75, II, 189).
(2) Paris, 25 janvier, 1869, (R'con, 170):
(3) Alger, 7 novembre 1870, (Dalloz, 70, II, 3). Poitiers, 13 1év. 1888.
(4) En revanche, il est déclaré irresponsable lorsqu'il s'est livré à des recherches actives, mais vaines, jour découvrir un appareil protecteur. Nancy,
19 déc. 1896 (Dalloz, 1897, II, 51), lor-— que son outillage est en harmonie avec le dernier état de la science, (187t, P.
12; 2° col. in fine, Labbé et les auteurs qu'il cite).
(5) Paris, 21 décembre 1874 (D. 76, 273).
(6) Lyon, 26 avril 1871 (D. 1871, 241).
vent demandé quelle en pouvait être la cause; fallait-il Ÿ voir seulement, comme nous le disions au début de ce chapitre, l'influence non avouée de cette idée, que les rapports légaux (le contrat de louage), devaient faire apprécier plus strictement la responsabilité du patron à l'égard de ses ouvriers qu'à l'égard des tiers, n’en était-ce là au contraire que le motif plus prochain et plus palpable, et devait-on en chercher la véritable raison dans une cause plus réelle, plus éloignée et plus profonde; c’est à cette dernière opinion que nous n’hésitons guère à nous rallier; nous nous proposons un peu plus loin (1) d'en justifier l'adoption. Pour le moment, il nous suffira en terminant de faire observer qu’en rangeant les cas d'accidents cités plus haut dans le chapitre intitulé de la faute personnelle, nous n'avons pas entendu dire que celle-là seule était susceptible de s’y appliquer. En fait, il en était souvent autrement. La réalité des choses dément presque toujours les subdivisions adoptées pour la commodité de l'esprit. Il était rare qu'un accident, (et cela suivant la manière dont il se présentait) ne fût pas susceptible de donner naissance et à la responsabilité de l’article 1382 et à celle de l’article 1384, voire même à celle de l’art. 1386. Si nous nous sommes contenté de mentionner ici la faute seule qui découle de l’art. 1382, c’est qu'un besoin de clarté nous v obligeait. En réalité, répétons-le, les divers cas de responsabilité s'imbriquent et se confondent. Le maître dirige, il y a très souvent un préposé en cause ainsi qu'une machine, et le résultat d’un accident est toujours de faire naître la responsabilité du patron (2).
Faute du préposé du patron
9. Nous arrivons ainsiau cas où le dommage était causé par la faute du préposé du patron; sur ce point c’est 'article 1384 du code civil dont s’inspiraient les décisions de la jurisprudence. Les maîtres et les commettants, dit cet article, sont responsables du dommage causé par leurs
(1) Voir n° 10. l (2) Laurent. tome XX. p. 506.
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domestiques et préposés dans lés fonctions auxquelles ils les emploient (1).
Voici done un cas où le patron répondait du fait d'autrui. De prime abord cette règle du code civil semble contraire à toute justice, et violer les règles les plus évidentes de la plus vulgaire équité, car si toute faute pour être imputable à quelqu'un doit lui être personnelle, comment donc de celle d’un étranger le patron pouvait-il être déclaré responsable? Devant un texte aussi formel que celui dont nous nous oceupons, le doute cependant n’est guère possible, et d’ailleurs la solution est fort simple : à première vue dérogation aux principes élémentaires du droit, l’article 1884, on n'a pas de peine à le montrer, est une anomalie plus apparente que réelle. C'est qu’en effet si certaines personnes sont déclarées responsables du fait de personnes étrangères, n'oublions pas que toutes sont tenues de diriger et surveiller les actions de ces dernières (2). Notre législateur fut ainsi naturellement amené à présumer que le fait dommageable survenu l'était par un manque de surveillance de la part du patron, et par conséquent se trouvait être la conséquence d’une faute susceptible elle-même d’engendrer l’action en indemnité. C'est ainsi que d’une présomption de faute résulta dans nos lois la responsabilité du fait d'autrui (3).
10. Cette règle, que le code civil pose ainsi dans sa généralité, en matière d'accidents de travail, la jurisprudence n'hésita pas à l'appliquer de la façon la plus stricte; et si l’on réfléchit un instant sur les causes de cette sévérité on ne tarde pas à saisir le véritable motif de ses décisions, à découvrir les raisons profondes qui lui dictèrent cette conduite.
Aujourd'hui les agglomérations innombrables d'ouvriers dans une même fabrique rendent dans leur suite et dans leur étendue, les accidents plus graves qu’ils ne létaient autrefois. N'est-ce point pour cette raison, et aussi grâce
() Cassation. 13 mars 1897. (I, 544. (3) Laurent : tome XX.p. 589. Aubry Sirey, 1897.) et Rau: tome IV. p. 756, (2) Qui mandat ipse fecisse videtur,
à l'affinement d’une sensibilité plus exigeante, aflinement qu'amène inévitablement toute civilisation, que ceux-ci ont dans l'organisme du corps social, une répercussion plus profonde et occasionnent un trouble plus permanent.
Dans cet ordre d'idées où fout est conjecture, il est difficile d’être affirmatif, mais si l’on peut hésiter sur les causes véritables, l'effet du moins est certain. Après chaque accident survenu le retentissement plus considérable qui s’ensuivait dans la masse de leurs contemporains, dut avoir une singulière influence sur l'appréciation des hommes appelés à le juger. Sans doute les tribunaux se souvinrent alors que, non seulement répressive, c'était encore la mission de leurs arrêts de se montrer préventive, et les mêmes causes quelles qu'elles soïent, qui faisaient dans le corps social tout entier les accidents du travail plus douloureux qu'autrelois, firent aussi que nulle interprétation ne leur sembla trop stricte, et nulle sévérité trop grande si elles devaient avoir comme résultat, d’être pour les patrons un salutaire avertissement et pour les ouvriers une sauvegarde.
Ce serait un sujet fort intéressant que de rechercher attentivement puis de longuement développer les motifs de cette jurisprudence, mais il y faudrait un temps dont nous ne pouvons disposer et surtout un tact, un sens philosophique de la marche des idées humaines que nous avouons en toute humilité être fort loin de posséder et ne pouvoir acquérir. Tel n’est point d’ailleurs le sujet de cette étude. Plus modeste et préoccupée seulement du côté juridique de la question, elle doit se renfermer dans la constatation de ce qui est, en laissant à d’autres le soin plus méritoire, mais plus difficile aussi d'en scruter et d'en rapporter les causes.
11. C’est pourquoi si l’on veut remonter un peu plus haut, au delà de cette longue parenthèse, on v pourra voir affirmer une idée qui au point de vue simplement du jurisconsulte ne va pas sans quelque difficulté. C'est sur la présomption d’un manque de surveillance, avons-nous écrit, qu'en matière de responsabilité, est fondée la respon-
sabilité d'autrui. Affirmation qui n’est guère contestable, mais qui réclame certaines distinctions, car si pour les pères et mères, pour les instituteurs et artisans, elle est universellement admise, pour les maîtres et commettants, c’est-à-dire pour le sujet qui spécialement nous occupe, la jurisprudence fut partagée, et la doctrine peu d’accord.
12. Si nous tournons quelques pages du livre de M. Laurent, nous voyons qu'après avoir admis cette présomption d'un manque de surveillance pour expliquer en général la responsabilité du fait d'autrui, lorsqu'il s'occupe des maîtres et commettants le savant auteur n'est plus du même avis. Or quand il adoptait sa première théorie, quand il nous disait que la faute présumée par le législateur dans l'hypothèse où survient un dommage par le fait d'un tiers était tout simplement un manque de surveillance sur l'acte de cette tierce personne, lorsqu'il raisonnait ainsi, le maître appuyait son affirmation d’une raison de texte ainsi conçue : (Le texte même, « disait-il, prouve que telle est la théorie légale de la respon- « Sabilité, car après avoir dit quelles sont les personnes qui « sont responsables du fait de ceux dont elles doivent « répondre, l’article 1384 ajoute que cette responsabilité « cesse quandelles n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu ». C'est donc, en conclut M. Laurent, que jusqu'à preuve contraire il v a présomption qu’elles ont pu l'empêcher, et si elles ne l'ont point fait, peut-on ajouter, c'est que leur vigilance fut en défaut.
Valable pour les pères et mères, les instituteurs et artisans que vise expressément le dernier alinéa de l'art. 1384, cet argument & contrario ne pouvait s'appliquer aux commettants que le même texte passe absolument sous silence. Pour ces derniers, peu importe qu’ils aient pu ou non empêcher le fait dommageable de se produire, peu importe qu'ils rapportent la preuve de cette impossibilité, ils sont toujours et dans tous les cas responsables. Le même raisonnement ne militait donc point ici en faveur d'une présomption d'un manque de surveillance, car puisque la preuve contraire n’était pas admise en faveur des
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comimettants, n'eût-il pas été absurde de soutenir que jusqu'à son admission, ils seraient présumés avoir pu empêcher le dommage mais avoir négligé de le faire.
En parcourant les ouvrages de M. Laurent, nous n'avons pu trouver la succession certaine de ses idées sur ce point. Comment ce jurisconsulte éminent, de sa théorie générale affirmant que la présomption d’un manque de surveillance fondait la responsabilité d'autrui, passa-t-il à celle plus spéciale, 1l est vrai, consistant à dire que la présomption d'un choix défectueux du préposé la légitime, nous l'ignorons ; mais il est permis de croire qu’en voyant, dans le cas spécial qui nous occupe, la preuve textuelle dont il avait fait l’étai le plus fort de sa primitive théorie lui manquer tout à coup, il fut conduit insensiblement à en élaborer une seconde.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, M. Laurent arrivant à l’analyse du troisième paragraphe de l’art. 1384, change brusquement d'avis. C'est encore la responsabilité du fait d'autrui, nous dit-il après avoir cité ce texte, cette responsabilité est encore fondée sur une présomption de faute, de la part des maîtres et commettants, mais la faute présumée n’est plus la même. Elle ne consiste plus dans un défaut de surveillance sur les préposés, mais sur le mauvais choix qu’en ont fait les patrons. Pothier, remarque-t-il, confirme cette opinion; ne lit-on pas dans son traité des obligations que cette règle de la responsabilité du fait d'autrui a été établie pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques. D'ailleurs il est juste d'ajouter que les auteurs du Code semblent avoir consacré cette doctrine, car dans le rapport fait au tribunat, voici les termes dont le rapporteur se servait : « Cette disposition, disait-il, n’a rien que de très équitable, n'est-ce pas en effet le service dont le maître profite qui a produit le mal qu’on le condamne à réparer ; n’a-t-il pas à se reprocher d’avoir donné sa confiance à des hommes méchants, maladroits ou imprudents et serait-il juste que des tiers demeurassent victimes de cette confiance inconsidérée qui est la cause première, la véritable source du dommage
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qu'ils éprouvent ». Cette pensée d’ailleurs n'était point nouvelle et bien avant tous ces auteurs, Gaius avait écrit : Aliquatenus culpæ reus est quod opera malorum utentur.» Comme on le voit, il n’est plus question ici d’un manque de surveillance et partant la preuve contraire tendant à prouver que toute la vigilance possible avait élé exercée ne pouvait détruire la présomption de faute qui avait un autre fondement. Mieux valait donc passer sous silence cette preuve, et c’est ce que fit le législateur (1).
13. D'ailleurs, pour confirmer son opinion, M. Laurent n'avait nul besoin de réclamer le sentiment et l'autorité des anciens. S'il l’eût voulu, il n’eût eu que l'embarras du choix parmi les jurisconsultes modernes qui l’entouraient, car sa thèse n'était point de celles qui sont des thèses isolées.
La faute consiste ici, dit M. Labbé, sinon dans un défaut de surveillance, tout au moins dans le choix de la personne (2). M. Demolombe affirme voir dans le choix des préposés le motif principal et prédominant, si ce n'est même unique de la responsabilité du commettant (3) et M. Colmet de Santerre est loin d’être d’un avis contraire lorsqu'en parlant du patron il prononce : « Il ne s’agit pas de savoir s’il a bien ou mal surveillé son serviteur ou préposé, mais s’il a eu tort de lui confier des fonctions que celui-ci a remplies au détriment d'autrui, et ce tort n’est pas diminué par cette circonstance que le maître n’a pu empêcher le fait particulier qui a causé le dommage. » (4).
(1) On peut aussi en donner comme | Partant, comme c'était justice, de le dé-
raison que la responsabilité des pères, mères, instituteurs et artisans, est illimitée, mais que celle du patron est bornée aux actes commis par l’ouvrier dans l'emploi auquel il est affecté. Ce motif est plus plausible que celui que nous donnons au texte et qui, nous l'avouons, n’est pas absolument convaincant, car si l’on ne pouvait admettre la preuve contraire que le maître avait donné toute vigilance possible, il était facile de lui réserver cette autre preuve qu’il avait apporté dans le choix des préposée, tout le soin désirable, et
charger dans ce cas de toute responsabilité. Aussi quelques auteurs voient-ils ici une lacune dans l’œuvre du législateur et critiquent le Code de n'avoir pes pris cette mesure : Sic Laurent, tome XX, p. 626.
(2) Labbé (S I.9. 1871) (P. I. 13° 1871, 2° colonne in principio et les auteurs cités),
(3) Demolombe : Traité des engagements qui se forment sans convention: