Nous ferions les mêmes raisonnements au cas où le
commettant et son préposé auraient chacun une faute à
(1) Cependant, il existe un cas,croyonsnous, où la faute de l’ouvrier n’atténuerait en rien celle du patron (en droit, bien entendu, car, en fait, la chose devait être fréquente le juge étant souverain), c'est celui de l’art. 1386. S'il existe, dans une chaudière qui vient d'éclater par exemple, un vice de construction prouvé, et que la faute de l'ouvrier consistant à avoir trop activé le chauffage soit également constante, le patron se trouve être cependant responsable de la totalité du dommage, car ce fonctionnement exagéré, peut-on dire, n'a pas causé les avaries, il n’a eu pour résultat que de manifester plus rapidement le mauvais état du métal. Bourguignat, sous Cass.P. 76. I. 942. 1°e col. in principio. Arrêt de la Cour d'Amiens du 5 juin 1875.
11 s’agit là d'un recours en garantie contre le vendeur, de la part de l’acheteur responsable, et l'on pourrait être tenté de dire que l’hypothèse n’est plus la même lorsqu'il s’agit de l’ouvrier et du patron ; mais l’analogie est cependant très nette. En effet, le patron acheteur ne recourt contre le vendeur que pour ses débours, si donc on partage l'indemnité entre lui eb ses ouvriers, son recours aura moins d'étendue contre le vendeur, puisque le préjudice causé par le mauvais état de la chose livrée sera moins grand ; on arriverait à nier ainsi une part de la responsabilité du verdeur, ce qui, nous l'avons dit plus haut, a semblé inadmissible à la jurisprudence,
(2) Cass. 7 août 1895. S I, 127, 96 P. I. 461, 96.
DE
se reprocher. Là, encore, la faute étant partagée, la responsabilité qui la sanctionne le serait aussi. M. Larombière visant ce dernier cas s'exprime en ces termes dans son Traité théorique et pratique des obligations : « Lorsque indépendamment de la responsabilité civile qui lui incombe, la personne civilement responsable à participé au délit ou au quasi délit pour v avoir coopéré, ou l'avoir provoqué, commandé ou ordonné, les tribunaux sont autorisés, en prononçant contre elle et son consort une condamnation solidaire, à répartir entre eux ie montant des condamnations dans une proportion égale ou inégale (1) ».
Auparavant, le même auteur s'était occupé du premier cas, de celui où la responsabilité de l’ouvrier et du patron sont parallèlement en jeu, et il était également d'avis qu'elles devaient se neutraliser l’une l’autre dans une certaine mesure. Voici d’ailleurs les propres paroles de ce jurisconsulte : € Quant à la partie lésée, les juges ont à considérer, par rapport à elle, les circonstances diverses qui sont de nature à aggraver ou à atténuer les conséquences dommaseables du fait à son égard, ou qui, sans détruire complètement toute responsabilité de la part de l’auteur du délit ou quasi délit, tendent néanmoins à la diminuer, en établissant que le fait dans son existence même ou dans ses résultats nuisibles est dans une mesure plus ou moins considérable également imputable à limprévoyance, la légèreté, la négligence, l’imprudence, à la faute en un mot de celui qui poursuit la réparation. Les juges laissent alors à la charge de ce dernier une portion plus où moins forte du dommage qu'il a éprouvé, en proportion de sa responsabilité propre, et de limputabilité du fait à son égard. L'indemnité se détermine amsi proportionnellement aux fautes et aux torts que la partie lésée doit imputer à ellemême et à son adversaire. Ce mode de détermination est une très légitime satisfaction donnée aux principes du droit et de l'équité (2) ». À deux endroits différents de son
(1) Traité des obligations, art. 1384, Quand y avait-il faute de la part de n° 45. celui qui éprouve un dommage ? Doit- (2) Larombière : art. 1882, 1383, n° 28. on appliquer à la partie lésée le prin- Mais ici une difficulté se présentait : cipe que l’on applique à l’auteur du
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ouvrage, M. Sourdat confirme l'opinion de M. Larombière. Dans l'hypothèse, dit-il, où le dommage résulte d’une faute commune aux deux parties, la responsabilité peut se partager, puis ailleurs il ajoute: « Si quelque négligence et surtout une faute plus grave de la partie lésée avait augmenté le dommage, le délinquant ne devrait pas être tenu de cette obligation : du moins les tribunaux arbitreront jusqu'à quel point la faute de l’un et celle de l’autre sont intervenues comme éléments dans la perte, et en feront supporter à chacun la valeur proportionnellement à ce qui lui est imputable (1). »
Ainsi, pour nous résumer, nous dirons : cette théorie de la responsabilité partagée à laquelle nous avons fait allusion plus haut dans les rapports du préposé et du commettant lorsque la faute est imputable à chacun, c’est celle que la jurisprudence adoptait également pour ouvrier et le patron lorsque la faute leur était commune.