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CAS OÙ LA RESPONSABILITÉ N'EXISTE PLUS

Le dommage résulte d'une faute imputable à l'ouvrier seulement

24. Il y a, cite M. Laurent, un vieil adage qui nous dit : Celui qui éprouve un dommage, par sa propre faute, n'est pas censé être lésé, c'est-à-dire que quoique lésé, il n’a pas l’action en dommages et intérêts. Ce principe, la jurisprudence l'appliquait aux accidents de travail. Chaque fois que surgit un cas où nulle faute ne se trouvait suscepüble d’être reprochée au maître, parce que limprudence totale était du côté de l’ouvrier, il lui sembla difficile de condamner le patron. C’est que l’art. 1382, ne l’oublions

fait dommageable? M. Laurent n'est | donc revenir à la règle générale en ma-

pas de cet avis. [1 fait remarquer que si celui-ci est tenu de la faute la plus légère, de la moindre imprudence, de la moindre négligence, c'est parce que (comme nous l'avons dit plus haut), la sécurité des hommes commande cette rigueur ; mais on ne peut invoquer pareille raison pour l’imprudence ou la négligence de celui qui est lésé. Il faut

tire de fautes. Concluons donc que sous l'empire du système de la jurisprudence, si l'ouvrier n’avait fait que ce qu'auraient fait le plupart des hommes, on ne pouvait dire quilétait en faute.

(1) Sourdat: De ia Responsabilité, tome I,p. 109. Sic Amiens, 13 Juillet 1895.

Sirey : 1897, II 67.

pas, était pour la jurisprudence le point de départ, le fondement de la responsabilité patronale ; or, suivant l’opinion commune du moins, qu'exige cet article comme condition de la naissance de l’action en indemnité, si ce n’est une faute et un dommage ? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer : nous voyons bien ici le dommage; de faute, il n'y en a certes point, done, en concluait la jurisprudence, de responsabilité pas davantage. La plupart des auteurs d’ailleurs souscrivaient à cette conséquence (1). Entre tant d’autres, voici l'opinion de M. Larombière : «Il arrive souvent, écrit cet auteur, que tel est le degré de la faute imputable à la partie lésée, que le fait, tant dommageable soit-il, ne prend plus cependant les caractères d'un délit où d’un quasi délit. Celui qui éprouve un dommage par sa faute, est en effet censé ne pas en éprouver du tout: Quodl quis ex SU culpa damnum sentit, non intelliqitur damnum sentire. I n’a du moins qu'à s’en prendre à lui-même du préjudice qu'il a souffert et nul autre n’est responsable du tort qu'il s’est causé par sa propre faute (2) ». Mais pour que la responsabilité du patron disparaisse complètement, 1] fallait, nous l'avons déjà dit, que limprudence de l’ouvrier fût la seule cause directe et immédiate du préjudice souffert, autrement dit que l'accident fût le résultat du propre fait et de la seule imprudence de la victime ; sinon l’on serait retombé dans le cas précédent et la responsabilité aurait été partagée (3). À plus forte raison, il est presque superflu de le dire, tous ceux dont la propre faute ou la mauvaise foi seules avaient occasionné le dommage se virent refuser le droit à toute réparation. L'on ne peut qu'approuver la Jurisprudence

(1) Sourdat : tome I, n° 108. Lanrent, tome XX, n° 488 Larombière, tome V, art. 1382-1383, n° 29 et 30.

(2) Citons encore à ce sujet l'opinion de MM. Aubryet Rau tome IV, p. 755.

On ne peut considérer comme quasi délit, disent ces auteurs, un fait qui n'a porté préjudice à autrui que par suite d’une faute imputable à la personne même qui a éprouvé le préjudice.

(3) Cass. 8 mai 1893 (S. et P. 1894, 1. 214) et les renvois. Tribunal de commerce du Havre: 20 mai 1891, sous Rouen 25 janvier 1892 ($S. et P. 1894, 2, 141). Grenoble ?7 décembre 1892 (S. et P. 1894, 2. 139 et les renvois).

Nancy 29 jnin 1895 (S et P. 1896, 2, 201). Conseil d'Etat, 1°" mars 1895 ($. et P. I 56, 1897).

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