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d’avoir appliqué ici l’adage : Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans. T'en fut de même lorsque celui qui avait éprouvé le dommage s’y était exposé volontairement. On ne l’admit point à s’en décharger sur un autre, car il ne pouvait exister à la charge de qui que ce soit obligation de le réparer: Volenti non fit injuria.
Le préjudice résulte d’un'cas fortuit, de force majeure ou d’une cause inconnue
25. Le système de la jurisprudence, avons-nous dit, reposait tout entier sur ce principe que la responsabilité était inséparable de l’idée de faute : mais pour que cette faute existât, il fallait évidemment que le fait d’où elle dérivait fût imputable à son auteur effectif ou prétendu. Tel n’était pas le cas, on le voit de prime abord, lorsque le dommage était arrivé par suite d'événements fortuits, de force majeure, ou résultant d’une cause inconnue (1). Dans ces trois cas, nulle imputabilité, nulle responsabilité ne devaient exister parce que ces trois éléments, peut-on dire, étaient exclusifs de l’idée de faute. Le législateur aurait, il est vrai, pu l’exprimer comme il le fit pour les obligations conventionnelles. En effet, l'art. 1147 prend soin de nous dire qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure où d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. A l'égard des obligations délictuelles, semblable règle ne fut pas énoncée, mais pour les raisons que nous avons données plus haut, ni la jurisprudence ni les auteurs n’hésitèrent à se rallier à ce principe. Ces derniers le tempérèrent seulement par quelques restrictions auxquelles d’ailleurs souscrivirent les tribunaux. C’est ainsi qu'ils firent une réserve pour le cas où l'événement fortuit se trouvait être la conséquence directe ou indirecte d’une faute commise par le patron. Il fut décidé que dans cette hypothèse, le cas fortuit devait lui être légalement imputable (2). « Pour
(1) Demolombe ; tome VII, n° 664 ; (2) Laurent : tome XX, p. 400 ; Sour- Sourdat, tome II, n° 1468 ; Larombière, | dat, tome I, p. 648. tome VII, art. 1386, n° 4.
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que le cas fortuit ou la force majeure, dit M. Sourdat, soient exclusifs de la responsabilité, il faut qu'ils n'aient pas été eux-mêmes précédés d’une faute de la part de celui qui les subit, de telle sorte qu’il s'y soit exposé pour ainsi dire volontairement ». Hors ce cas l’on peut dire en règle générale que les cas fortuits ou de force majeure, étaient dans le système de la faute délictuelle, toujours subis par ceux qu'ils frappaient (1). A-t-on besoin d'ajouter que tout patron ayant par sa faute aggravé le dommage résultant primitivement du cas fortuit ou de la force majeure, était incontestablement responsable de cette aggravation. En adoptant une telle décision, la Jurisprudence ne faisait que consacrer le droit commun.
Nous avons ainsi terminé l’étude de la première condition requise pour la naissance de l’action en responsabilité : la faute ; nous savons qu'elle n’est pas la seule, mais qu'il y faut aussi et l’existence d’un préjudice et la preuve rapportée de ces deux premiers éléments.
S 2. — Le Préjudice
26. Le préjudice constituait, venons-nous de dire, le second élément essentiel de laction en indemnité. Les termes de l’art. 1382 semblent formels à cet égard, puisqu'ils nous parlent de la réparation d’un dommage: d’ailleurs la jurisprudence la toujours entendu ainsi, les auteurs à ce sujet sont unanimement d'accord, il est donc inutile d'insister.
Autre et plus difficile, était la question ‘qui consistait a se demander de quelle nature devait être le dommage pour donner naissance à l’action en responsabilité, en un mot quels caractères il devait présenter. Sur ce point toutefois il n’exista pas de longues et sérieuses controverses, et la Jurisprudence comme la doctrine, arrivèrent à
(1) Lyon, 26 avril 1871 (S.1871, 2.156). Bordeaux, 3 juillet 1878 (S. 1879,2, 4). Chambéry, 5 juin 1872 (S. 1872, 2,275). | Cass. Req. 26 novembre 1877 (S,. 18:8, Aix, 10 janvier 1877 (S. 1877, 2, 336). | 1, 148),
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décider rapidement que, seul, un intérêt direct, un droit actuel et certain, pouvait servir de base à l’action en dom mages et intérêts. «Ce principe, dit M. Sourdat (1), ne saurait être contesté » et, comme s’il eût voulu donner plus de crédit à son opinion, il cite cette phrase de Merlin : « Pour être admis à rendre plainte, il faut avoir à la fois un intérêt direct, et un droit formé de constater le délit lorsqu'il existe et d’en poursuivre la réparation contre le délinquant (2).»
27. Ainsi jusqu'ici, nulle véritable difficulté ne surgissait; mais lorsqu'on en vint à se demander quelle devait être la nature du préjudice souffert, la question parut tout à coup s’obscurcir. Bien qu’elle doive se présenter beaucoup plus rarement aujourd’hui dans l'hypothèse des accidents du travail (3), elle est toutefois d’un ordre assez général pour qu'il nous soit permis d’y apporter quelques développements.
Tout d'abord, il s'agissait de savoir si le préjudice devait toujours être un dommage physique et matériel, dommage qui se trouvait être la cause, soit de la mort de l’ouvrier, soit de blessures plus où moins graves. Certains auteurs l’affirmaient. Que cette opinion fût exacte lorsqu'il s'agissait du dommage causé à l’ouvrier, nous ne voyons pas trop comment l’on aurait pu y contredire, mais lorsqu'il s'agissait de ses ayants cause, nous prétendons qu’elle
(1) Sourdat : I. p. 20 et suiv.
(2) M. Larombière (art. 1382. 8. n° 37 et suivants.) semble avoir donné du préjudice la meilleure analyse. Selon cet auteur, pour être admis à porter plainte ilfart avoir à la fois un intérét direct, et un droit formé de constater le délit lorequ’il existe, puis d'en poursuivre la réparation contre le délinquant (art. 94 du Code du 3 brumaire de l’an IV).
Cette disposition détermine, dit-il, le sens de cette maxime gènérale que l'intérét est la mesure des actions. Quant à cet intérêt il doit être toujours, suivant M.
Larombière : l
1° actuel : c’est-à-dire qu'il ne suftit pas d’avoir un intérêt éloigné et indirecr.
Tout intérêt sera actuel, lorsqu'il naîtra d’un préjudice dont les effets sont ac-
tuellement ressentis, et non d’un préjudice éventuel, dont les effets peuvent être simplement nuisibles et préjudiciabies à l’avenir ;
2° personnel : c'est-à-dire qu'il doit résulter de dommage individuellement souffert. Ce n’est pas un dommage légalement éprouvé que celui qui l'a été par des tiers.
3° appréciable : c'est-à-dire susceptible d’une évaluation en argent, ou de tout autre mode de réparation légitime.
(3) En effet la nouvelle loi prévoit et règle ces divers cas pour les accidents survenus dans les industries qu'elle vise expressément ; pour les autres le droit commun subsiste: la question à donc encore son importance.
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était certainement trop générale. Pour ceux-ci l’action en indemnité, devait-elle naître immuablement d’un préjudice matériel, et seulement d’un préjudice de cette nature, n'y avait-il pas lieu au contraire, de reconnaitre et d'apprécier parfois un préjudice purement moral : telle était la question.
28. Deux hypothèses se présentaient : ou la mort de la victime suivait instantanément l'accident, l’ouvrier était mort sur le coup, ou bien au contraire, blessé grièvement il avait cependant survécu quelque temps puis était décédé.
Si l’ouvrier était mort sur le coup, il n’était plus question d'action en indemnité qu'il intentât lui-même. Comment en effet l’aurait-il pu? Donc, de ce chef aucune difficulté; mais lorsqu'on se trouvait en face des ayants cause de la victime, la question reprenait alors toute son acuité! Eux du moins pouvaient-ils agir, et s'ils le pouvaient, de quel droit le faisaient-ils ? Deux cas bien distincts étaient susceptibles de surgir!
Le patron pouvait d’abord se trouver en présence de personnes qui éprouvaient par le fait de la mort du défunt, un préjudice certain, actuel et personnel. Ce préjudice elles le prouvaient, et par suite d’une application très nette de l’art. 1382, l’action en indemnité naissait immédiatement à leur profit : On essava bien de contester ce résultat, mais on ne put y parvenir, car nul texte, et nulle raison ne purent être produits susceptibles de confirmer cette dénégation. S’appuyait-on sur un argument de raison; disaiton qu'il importait de savoir si les avants cause étaient héritiers ou non, s'ils acceptaient ou refusaient la communauté, l’on répondait que nul motif déterminant n’existait de semblables distinctions, mieux eût valu pensait-on refuser purement et simplement, toute action en indemnité aux ayants cause de la victime, que de souscrire à une théorie, à ce point irrationnelle. Qu'importent les qualités d'héritier où de commun en biens, puisque l’action née en la personne même, soit des héritiers soit de l'époux, n'avait jamais appartenu à leur. auteur, n'avait jamais fait partie de son patrimoine. Comment done ce dernier auraitil pu transmettre un bien qu'il n'avait Jamais eu ! Aussi
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était-il possible au fils aussi bien qu'à la femme de prendre le parti qu'ils Jugeaient opportun, sur la succession ou la communauté, et ce faisant ils ne compromettaient pas leur recours. Par ce fait seul que le défunt les soutenait de son travail, et que par conséquent sa disparition leur causait un préjudice, ils avaient contre le patron une action en indemnité, et quel que fût le sens de leur option ils la conservaient intacte (1).
29. Telle était donc sur ce point l'opinion dominante, juste et raisonnable d’ailleurs, et à laquelle nous aurions pleinement souscrit, mais voici que nous arrivons maintenant, à une question plus délicate, plus discutée et plus douteuse aussi. Pouvait-on donner la même solution lorsque les intéressés n'alléguaient qu’un préjudice purement moral; y avait-il à matière à une action ; pouvait-on agir propter causam doloris? Ge fut là une question célèbre, encore plus contestée, qui, à la veille de la promulgation de la nouvelle loi, l'était encore ; et qui, pour les matières non prévues par cette dernière, le sera toujours. Voici quelle était l'espèce : un ouvrier succombait laissant des enfants et des petits-enfants en bas-âge ou non, mais qui n'étaient plus à sa charge. Supposons même pour faire saillr plus complètement l'exemple, qu'il se trouvait à la leur : c'était un ouvrier vieux et infirme dont le travail ne soutenait plus ou soutenait imparfaitement l'existence. Dans cette hypothèse, prétendre que les héritiers étaient lésés dans leur patrimoine, semblait absolument inadmissible, car s'ils étaient lésés, c'était uniquement dans leurs affections : l’on était donc en présence d’un préjudice purement moral; devait-il donner lieu à l’action en indemnité? Il v eut presque autant d'opinion que d'auteurs, et de précédents que d’arrêts.
(1) En cesens des arrêts ont jugé que | 1865, 957). Bourges, 16 décembre 1872 les frères et sœurs d’une personne morte | (S. 1374, 2,71, P. 1874, 342), même s'il par accident pouvaient être admis à ré- | n'y à pas entre eux une dette alimenclamer des dommages et intéréts à l'au- | taire ; Besançon, 5 déc. 1860 (S. 1861, teur de l'accident, si la mort de leur | 2,20, P. 1861, 1,219 ; Dijon, 12 mai 1897 parent leur a causé nn préjudice réel : | (Dalloz, 1897, 2,414).
Lyon, 18 mars 1865. (S. 1865, 2,258, P.
Les uns disaient que cet intérêt d'affection ayant paru suflisant dans l’ancien droit pour accorder l’action en indemnité aux parents très rapprochés et aw conjoint suroivant, il n'y avait pas de raison de la leur refuser de nos jours : la morale change-t-elle avec le temps, disait-on! On agissat propter causa dolorts autrefois, que l’on agisse de même aujourd'hui. L'opinion adverse objectait que le motif n'était pas très pertinent et voici comment elle le soutenait : La morale évidemment ne se modifie guère, disait-elle, mais ses applications peuvent être plus ou moins justes. Etaitl raisonnable de l'interpréter autrefois dans ce sens; toute la question est là, voilà ce qu'il eût fallu prouver. Cette preuve faite, IC raisonnement était inattaquable, et la solution évidente! Chacun de bonne grâce s’y serait aussitôt rallié; mais tant que cette preuve n'était pas rapportée la question demeurait en suspens. |
Quant aux autres parents (1), décidaient ces mêmes auteurs, et cela toujours à l'exemple de l’ancien droit, ils ne devaient avoir l’action en indemnité qu’à la condition d'être héritiers, c'est-à-dire qu'ils étaient réputés lavoir recueilli du défunt et l'exercer du chef de ce dernier (2). N'oublions pas qu'il s’agit de mort instantanée. On admettait donc ici, une sorte d'instant de raison pendant lequel la victime aurait été maitresse de son action; en expirant elle l'aurait transmise, avec le reste de son patrimoine. Pour nous, loin d'être une fiction Juridique comme on le prétend trop souvent, cet instant de raison n’est que l'expression concrète de la réalité. Ce que l’on nomme vulgairement mort instantanée ne l’est en définitive jamais ; un accident survient, une mort s'ensuit, quelque infinitésimal que soit le laps de temps qui sépare ces deux événements il existe, et ceux-ci ne sont point concomitants. L'action est née en la personne de la victime, elle peut donc être transmise. Mais cette opinion qui est la nôtre est loin d’être universel-
(4) Ceux qui sont plus éloignés. recours propter causam doloris, cet autre (2) Le recours propter causam dolo- recours que nous allons examiner en ris n'est donc plus icien question ;cespa- | tant qu'héritiers s'ils le sont. Quelle
rents ne l’ont jamais. Ajoutons que les raison pourrait-on donner pour le leur parents très rapprochés ont, outre le refuser ?
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lement admise; pour bien des auteurs cet instant de raison, n'est qu'une fiction très contestable, et même à peu près inadmissible. Cette dernière opinion semble même être celle de la majorité, et sans heurter aucun texte, l’on peut juridiquement s’y ranger; aussi serait-il heureux que Île législateur fixât les idées sur ce point.
30. On voit combien difficile était la question ; ajoutons qu’elle l'est encore. Si elle n’eût présenté qu’un intérêt purement historique, nous aurions pu passer outre et nous l’eussions fait, mais nous l’avons déjà dit plus haut, pour toutes les hypothèses et elles sont nombreuses, que ne concerne pas la nouvelle loi, elle est ouverte, actuelle et brûlante. C’est pourquoi après avoir donné notre sentiment sur le cas où l’action exercée par les héritiers leur avait été transmise par la victime, voici celui que nous croyons devoir suivre, lorsque des personnes agissent par une action propre el dans un intérêt de pure affection. Comme ce point est particulièrement délicat, nous adopterons, en en citant les termes mêmes, lopinion d’un maître criminaliste. Les lignes qui vont suivre sont de M. Laborde (1).
« Rien, dit cet auteur, ne peut compenser l'affection qu'on avait pour une personne : l'affection est un sentiment, ce n'est pas un bien dont la perte puisse être qualifiée de dommage. La preuve ne peut émaner de la personne qui l’invoque; on ne saurait l’admettre sans violer la règle que nul ne peut se créer un titre à soi-même. Les atteintes à l'honneur, à la considération, à la réputation font éprouver un préjudice moral d'une évaluation difficile sans doute mais non tmposstble, car pour l'établir on fait appel à l’opinion des tiers (2), c’est pourquoi il faut rejeter la préten-
(1) Ce passage de M. Laborde extrait de son traité de droit pénal à trait à l’action civile, mais quelle serait la raison de décider autrement pour l’action en dommages et interèts ; c’est une question commune à la jurisprudence civile et criminelle, dit ce même auteur autre part. (Revue critique 1894, p. 25.)
(2) V. $irey, D. p. 225, 1896. Voici les trois objections données dans la note de cet arrêt :
1° Il répugne à la loi autant qu'à la
morale de faire d’un malheur de famille une source de gains ;
2° Il faudrait permettre d'apprécier, de discuter et même de nier les sentiments d'affection existant entre la victime et le réclamant ;
3° Le juge n'aurait aucun criterium, pour la flxation du chiffre des dommages et intérêts.
On répond :
1° Il s’agit simplement de réparer le
malheur dans la source du possible;
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tion des héritiers qui voudraient exercer l'action civile de leur propre chef : propter causam doloris (1).
51. Telle est donc, si nous avions eu à statuer! la solution qui nous eût semblé préférable; mais pour être complet sur la question, nous devons dire que des auteurs considérables étaient d’un avis contraire.
M. Dupuis, lui, admettait parfaitement qu'on pût agir en vertu d’un simple intérêt d'affection; il pensait que toujours il fallait accorder aux héritiers l’action en dommages et intérêts, même lorsque la victime leur était à charge, car si c'était là l'unique raison qui devait la leur faire refuser, «on pourrait, disait-il, en poussant le ralsonnement dans ses extrêmes conséquences, aller Jusqu'à dire que, loin de leur nuire, l'accident leur a été favorable. » Le motif était plutôt d’ordre moral que juridique, et, à ce titre, nous eût semblé peu déterminant ; il le parut cependant à M. Sourdat. C'est en le commentant que cet auteur écrivait les lignes suivantes : CRefuser aux héritiers l’action en indemnité sous prétexte que la victime leur était à charge, aller Jusqu'à prétendre que loin d'y perdre ils gagnent plutôt à ce que l’accident soit survenu, c’est méconnaitre la morale du droit, mettre l'argent à la place des affections et de l'honneur; au contraire, de la part d’un fils ou d’une veuve, se porter partie civile en pareille matière, c’est quelquefois un devoir soit pour aider l’action du ministère public, soit pour suppléer à sa mollesse et à son inertie. Quoi qu'il en soit, c'est au moins un droit (2) »
2° Les magistrats sauront prévenir de | un intérêt d'affection. Sur la différence de tels débats en repoussant les enquêtes ces deux intérêts on consultera Laborde : lorsqu'elles seront scandaleuses ; Revue critique, p. 27, 1894. M. Charme 3° L2 juge à ici un pouvoir arbitraire qui à ce point de vue critique cet auteur, qui tient à la nature des cüoses. Voilà paraît l'avoir mal compris : v. Revue
tout. critique 1895, p. 441, in medio.
(1) Ilest nécessaire de bien préciser que (2) Sourdat, t. I, p. 25. En ce sens nous n’entendons parler ici que d’uninté- | Cass. 20 février 1863. (P. 1864, 623,
rèét d’aftection, et non pas d’un intérêt | $. 1868, I. 321). Bourges, 16 décembre moral. Comme le montre la citation de | 1872 (P. 1874, 342, S. 1874, 2,71). Labbé
M. Laborde, il semble bien deéfinitive- 1861. P. 221, 1:° col. in fine. Besançon, ment établi qu'une action peut être fon- 1e déc. 1880 (S. 1881, 2,20, P. 1881, dée sur un intérêt purement moral, ettrès | 1,219). Cass. Belgique, 17 mars 1881 contestable,et pour nous même inadmissi- | (P. 1882, 2,14), 13 janvier 1890 (4,28,
ble, qu’elle puisse trouver sa source dans | $S. 1890), 26 février 1892 (1892, 4 39 $.).
et ce droit, bien que cet auteur ne le dise pas explicitement, c'est évidemment l'intérêt d'affection qui le leur donne.
Quelque distingués que fussent les auteurs qui soutenaient cette opinion, nous maintenons la nôtre, c’est-à-dire celle de M. Laborde; il était utile de montrer cependant combien la question était ardemment controversée (1).
32. Passons maintenant à la seconde hypothèse. L'aceident avait causé la mort de la victime, mais celle-ci y avait quelque temps survécu.
Que l'action en indemnité dût appartenir d'abord à la victime elle-même, nul ne pouvait le contester; elle avait subi un préjudice, par hypothèse il Y avait faute de la part du patron, par conséquent l'action prenait directement naissance dans sa personne : que la victime l'exercat ou qu'elle ne l’exerçàt pas, peu importe, elle en était le maitre.
D'autre part, si, comme tout à l'heure, le patron se trouvait être en présence de personnes qui avaient éprouvé un dommage direct du fait de la mort de l’ouvrier, la solution était de même évidente, elle était celle que nous avons vu adopter lorsque la mort était instantanée. En effet, il y avait faute, 1] y avait préjudice matériel, l’action que les héritiers voulaient exercer était une action qui leur était personnelle, c'était leur droit propre qu'ils faisaient valoir, pourquoi le leur eût-on nié? |
30. La question devenait plus délicate lorsqu'on se trouvait en présence d’héritiers qui n’éprouvaient aucun préjudice direct ; ils ne pouvaient avoir l’action en indemnité de leur propre chef, la chose était certaine, l’avaient-ils du chef de leur auteur ?
Prenons quelques espèces :
D'abord, pendente lite, ouvrier succombait; il avait done
(1) Il ya sur ce peint encore une difficulté, car M. Labbé prétend d’abord qu'en vertu d'une théorie romaine, qu'il est nécessaire de ressusciter dans la matière, l’hérédité jacente soutient la personne du défunt, puisqu'il existe dans le patrimoine une action en dommages et intérêts qui passe aux héritiers en tant que tels, action que les créanciers héréditaires avaient la facilité d'exercer
en vertu de l'art. 1166, ©, C. Ce quifait que même si la victime du délit est morte insolvable et qu'aucun héritier ne veuille accepter sa succession, l’action en dommaszes et intérêts est dans le patrimoine à l'avantage de ccux qui ont des droits sur lui. Labbé (P. 1871, p 221 2%col infime, 222 3%c0ol) L'arrét est en notre sens.
exercé son droit (1): l'action passait-elle à ses héritiers ? I faut laisser à ceux qui décidaient le contraire le soin de nous en donner les raisons. Pour nous, à la suite de la Jurisprudence, nous eussions voté pour l’affirmative. De prime abord, il nous eût répugné d'admettre qu’une action ainsi recueillie par des héritiers, dans le patrimoine de leur auteur, ne pût devenir la propriété de ces héritiers au même titre que tout le reste de l'héritage. À cette dérogation exceptionnelle, nous eussions cherché une raison qui la légitimat, tout au moins un texte quelconque susceptible de la consacrer, mais, enfin, bien obligé d’avouer qu’il nous était impossible d'en découvrir, nous eussions admis que les héritiers pouvaient agir, et qu'ils le pouvaient, Lereditario normine.
Certes, en soutenant cette idée, nous ne prétendons point innover, nous constatons simplement que telle fut dans cette question la marche adoptée par tous les juristes et nous croyons qu'il eût été bien difficile d’en suivre une opposée.
Voici maintenant que succombait l'ouvrier avant d’avoir engagé l'instance. Qu'advenait-11? Observons d’abord combien le préjudice causé à la personne physique par la perte de la vie, semble difficilement réparable ; de ce chef, les héritiers n'avaient donc le droit de rien réclamer, encore est-il juste d'ajouter que cette solution se trouvait contestée. En tous cas, ils pouvaient certainement demander compte du dommage que la mort de leur auteur causait à son patrimoine, à la condition, cela va de soi, de prouver l'existence de ce préjudice et son étendue. S'ils établissaient, par exemple, que le patrimoine était en voie de développement, que l’ouvrier était jeune, qu'il aurait gagné un salaire plus élevé, qu'il était susceptible de faire ou qu'il faisait des économies, la preuve du préjudice se trouvait ainsi faite et l’action en indemnité née au profit du patrimoine qui représentait la personne défunte, passait à ceux qui le
(1) Je passe sous silence, le cäs où de question : le droit est évidemment ayant exercé son droit, il à obtenu sa- | épuisé, isfaction ; dans ce cas il n'y à plus
recueillaient proportionnellement à la part héréditaire de chacun d'eux.
Quant à savoir si les parents non héritiers avaient l’action propter causam doloris, la question était la même que celle posée et résolue plus haut, les solutions, par conséquent, devaient être et furent semblables (1).
34. Dans tous ces cas divers où l’action en dommages et intérêts pouvait être exercée par les héritiers et successeurs de la personne lésée, pouvait-elle l’être également par ses créanciers? Tout dépendait, d’abord, de l’étendue et du sens que lon voulait reconnaître à ces mots : «droits attachés exclusivement à la personne ». Si, comme M. Sourdat en exprime le désir (2), on comprenait sous ce terme les actions en dommages et intérêts à raison des délits contre la personne, si on les rangeait, comme il le fait dans les actions vindictam spirantes du droit romain, la solution alors n'était pas douteuse et la voici : Supposons le silence gardé par le blessé, ce silence contenait remise explicite du dommage, il S'opposait à ce que toute personne étrangère, sauf le ministère public, pût intenter une action en indemnité, car, par suite de la réserve gardée par la victime, cette action se trouvait n'avoir plus aucun fondement (3). Mais si, au contraire, comme le veut M. Labbé (4), on distimguait les intérêts moraux (auxquels les créan-
(1) Pour être complet ajoutons qu'il fut décidé, que l’action en dommages et intérêts pouvait encore être intentée par les représentants légaux de la victime (Sourdat, tome I, p. 27), le père ou le tuteur par exemple ; M. Faustin Hélie en donne comme raison, que si l’action est recevable à l'égard des fautes commises au préjudice des personnes placées sous notre puissance, c'est parce que nous exerçons leur droit, nous les représentons en justice, aussi la poursuite, doit-elle être exercée en leur nom.
(2) Sourdat, tome I, N° 73 et suivants.
(3) Si la demande avait été formée, l’action dès lors faisant partie du patr:moine du débiteur se trouvait comprise dans le gage général que les creanciers avaient sur ses biens.
(4) On comprendra qu’il est bien difcile d'épuiser toutes les questions : en
voici une très interessante mais ses grandes lignes seules rentrent dans le cadre de ce travail, car nous voulons simplement exposer la situation de l’ouvrier vivant il y a quinze ans, sous l’empire de l’article 1382, afin defaire sortir les différences que les théories successives y ont apportées. On lira à ce sujet une note très curieuse de M, Labbe, dans P. 1881, 1., p. 220. « Chose singulière, dit M. Labbé critiquant Sourdat, la personne du débiseur à été à l’origine considérée comme le seul sujet passif de l'obligation, puis par une considération d’indulsgence la poursuite à été dirigée contre le patrimoine du débiteur ; aujourd’hui faisant volte-face complète, se jetant d'un extrême dans l’autre, on veut que la personne du débiteur soit étrangère à l'obligation, qui devient en quelque sorte un rapport entre le créancier et le patrimoine du débiteur. (2e col.in principio),
ciers ne peuvent toucher, à la défense desquels ils ne peuvent prétendre » et «les facultés, la puissance du travail » (1) qui les intéressent et les concernent; comme lui, on décidait « que ces derniers comptaient et avaient droit de compter sur les émoluments à provenir de l’activité de leur débiteur, activité qu'attestait et dont répondait le passé de l’ouvrier » (2). En conséquence, l’on autorisait les créanciers à exercer l’action de la victime, conformément à l'article 1166 (3).
39. Dans cette dernière opinion, si la victime était morte sans avoir intenté d'action, la solution était la même que précédemment, lorsque les héritiers se trouvaient dans le même cas. Les créanciers pouvaient réclamer de leur chef, une indemnité, à raison du préjudice que leur causait la mort prématurée de leur débiteur (4). Il ne pouvait, évidemment s'agir ici de leur accorder une action fondée sur un intérêt d’aflection. À leur égard, une telle question ne se posait même pas.
Si, au contraire, la demande en dommages et intérêts avait été formée, les créanciers ayant sur les biens de leur débiteur un droit de gage général, poursuivaient l'exercice de cette action qui s’y trouvait comprise.
Si, enfin, l'indemnité avait été touchée, et que, par là même, l’action fût épuisée, il n’était évidemment plus question ni de l’intenter, ni de la poursuivre, mais toujours en vertu de ce même droit de gage, la somme représentative de cette indemnité devenait, comme tout le reste du patrimoine, leur propriété exclusive, et ils avaient le droit de prendre toute mesure susceptible de s’en faire attribuer le payement.
(1) Idem 28 col. in medio.
(2) Voir dans la note précédente, 4, p- 38, l'exposé de l'erreur de Sourdat sur l’opinion d’'Aubry et Rau et sa critique (221,1 col. in principio), voir aussi sur cette question, Demolombe (des oblig., t. IT, n° 72). Larombière (tome I.
sur l’article 1186, n° 2 et suivants).
Colmet de Santerre {tome v. n° 81 bis, 9), cités par Labbé.
(3) Si la victime a renoncé à son action, les créanciers pourront faire tomber cette renonciation, car il n’est pas permis d’être généreux aux dépens d’autrui. (Sic Labbé, note précitée, p. 221 1'° col. in medio).
(4) Le délit rejaïillit contre eux . ils ont droit à des dommages et intérêts, Labbé (P. 1881, I, p. 221, 2° col., in principio).
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36. Tel était donc, sous l'empire du système délictuel de la jurisprudence, la situation de ceux qui pouvaient agir par l’action en dommages et intérêts : créanciers ef héritiers. Si l’on se demande maintenant contre qui, cette même action était susceptible d’être intentée, la réponse était encore plus simple. C'était contre l’auteur du fait dommageable, nous dit M. Laurent (1), c'était contre l’auteur du délit, car l'agent doit supporter les conséquences de sa faute, ajoute M. Sourdat (2).
D'un autre côté, nous avons vu que les personnes civilement responsables étaient également passibles de cette action, et nous devons ajouter ici que l'action civile en réparation du dommage se donnant et contre le prévenu et contre ses représentants, les héritiers en étaient également tenus. « Toutes les obligations passent en principe aux héritiers, tout successeur universel succède aux dettes, comme il succède aux droits du défunt ». Ce sont les termes mêmes dont se sert M. Laurent (3).
$ 3. — Dévolution de la preuve
37. Le troisième élément essentiel à la naissance de l’action en responsabilité, c'était la preuve; il fallait, avonsnous déjà dit, qu’elle fût rapportée par l’ouvrier, elle consistait, pouvons-nous ajouter ici, dans l'établissement certain : d’abord du fait de l'accident, puis de la faute du patron, enfin de la relation de cause à effet qui Joignait ces deux éléments. L'on sait, et nous ne férons que glisser sur ce point, combien la situation du demandeur est inférieure à celle de l'adversaire. Il doit établir les faits qui constituent le délit ou le quasi délit, s’il surgit des doutes dans l'examen de la question, ils seront interprétés à son désavantage, s’il est des points obscurs que l’on ne puisse élucider fous les inconvénients en seront pour lui. Ce ne sont là que les traits les plus saillants de cette situation, il y en a d’autres, mais c’est là une question d'ordre général
(1) Laurent, tome XX, p. 580. (3) Laurent, tome XX, p. 581. Sour- (2) Sourdat, tome I, p. 71. dat, tome. I, p. 70.
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qui ne saurait {trouver place dans le cadre de cette étude.
38. Ici encore nous allons retrouver les subdivisions précédemment adoptées : Du dommage survenu par la faute personnelle du patron, il nous faudra distinguer celui causé par son préposé ou occasionné par sa propre chose.
Si le dommage était le résultat d’une faute personnelle au patron, la responsabilité était fondée sur l’art. 1382, et voici quelles en étaient les conséquences : L’ouvrier devait d’abord fournir la preuve de lexistence de la faute (1), car cette faute, nous l'avons vu, est un des éléments essentiels sans lesquels la responsabilité du patron ne saurait exister. En équité, pensaient les partisans de cette théorie, cette règle se comprend sans effort. La présomption n'est ni en faveur des délits, ni en faveur de la culpabilité de l’homme, mais bien plutôt en faveur de son innocence. Aux veux du législateur, l’ordre est la règle générale, le délit une anomalie; l’homme innocent, l'homme normal, le délinquant une exception. A celui qui prétend renverser une situation acquise ou plutôt existante doit incomber le soin de justifier le bien fondé de ses prétentions (2).
En droit (3), cette justification (d’ailleurs, il est nécessaire de le faire observer, n’était point extrêmement diffiile : l'obligation de réparer le dommage résultant ici d’un délit ou d’un quasi délit. Or une telle obligation se formant indépendamment de toute convention, et sans la volonté du créancier, il ne pouvait être question de s’en procurer une preuve écrite ; partant c'était l’article 1348, visant spécialement notre cas qui se trouvait applicable. La preuve écrite (procès-verbaux), la preuve testimoniale, les pré-
(1) Cassation: 65 avril 1894, 15 juillet 1896. (5. et P. IL. 229), v. la noteet les arrêts cités.
(2) C’est en effet un principe juridique incontesté que la nécessité de prouver s'impose à celui qui avance un fait contraire à l’état normal et habituel des
choses, ou bien à une situation acquise. Baudry-Lacantinerie : II p. 831 4° édition.
(3) Nous verrons en effet un peu plus loin qu'il en était tout autrement en fait.
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somptions, l’aveu, le serment, en un mot tous les moyens de preuve qu’admet le droit commun se trouvaient donc susceptibles de s'appliquer (1).
39. Une fois cette preuve établie et celle du préjudice qu'il avait dû faire auparavant, le demandeur était encore tenu d'établir la relation directe entre le préjudice et la faute. Le défendeur pouvait chercher à écarter la responsabilité qui lui incombait en prouvant soit que le préjudice était purement imaginaire, soit que la relation entre la faute et celui-ci n’était qu'apparente, soit enfin que la faute n'existait pas. Il avait encore la ressource d’invoquer le cas fortuit, la force majeure, l’ordre d’un supérieur, ou encore la propre faute de l’ouvrier (2).
40. Telle était la situation respective des parties, lorsque la faute était personnelle au patron.
Si le dommage émanait du préposé du patron, la situation n'étant plus la même, les conséquences différaient. En supposant le préjudice constant et le fait matériel prouvé, l’action en dommages et intérêts naissait indubitablement, nulle autre preuve n’incombait à l’ouvrier ; il ne pouvait être question en effet d'établir la faute du commettant, puisque celle-ci, en vertu de l’art. 1384, se trouvait déjà présumée. À peine est-il besoin d’ajouter, qu'à proprement parler, le commettant n'était pas tenu personnellement de l’action en indemnité. Il n’était pas en effet l’auteur du fait dommageable, il n’en répondait que parce que la loi le déclarait responsable du fait d'autrui. Quant à ce fait, il fallait évidemment qu'il présentât tous les éléments nécessaires pour fonder une action en indemnité; il fallait qu'il eût causé un préjudice, qu’il émanât d’une faute du préposé, que la preuve de lexistence de cette faute, de ce
() Cassation : 15 juillet 1896 (S. et | la note. Cassation, 12 janvier 1897 (P.
P. 229, 1897) et suivants cités; Cassation : 19 août 1874 (S. 1875, 1,24. P.
1875 37). 20 janvier 1880 (S. 1881, 1,309, P. 1881, 1.871). 19 mars 1886. motifs, (S. 1890, 1,397, 1,961). 22novembre 1892 sol. imp. (S. et P. 1893, 1,23). 6 février 1894 (S. et P. 1894, 1,309). Nancy:
29 juin 1895 (S. et P. 1896, 2,207) et
5. 1897, I 231 et la note. Cassation 7 août 1895 (S. et P. 1896, I. 1,127).
(2) Cette dernière preuve il est vrai n’était pas destructive de la faute personnelle, mais au point de vue des dommages et intérêts, elle était susceptible de les réduire dans une proportion infime,
préjudice, et de leur relation fût rapportée par l’ouvrier ; c'était seulement alors que la présomption de l’art. 1384, pouvait fonctionner au profit de ce dernier.
A1. Mais si cette action contre le commettant supposait l'existence d’un fait délictueux dommageable et prouvé à l'égard du préposé, elle n’en était pas moins une action principale et nullement subsidiaire. Elle pouvait être intentée directement sans que le demandeur appelât même en cause l’auteur du délit ; après la condamnation du préposé, ou auparavant ; subsidiairement à l’action dirigée contre ce dernier, ou indépendamment de tout autre recours (1).
42. Quels étaient les moyens de défense dont pour se disculper, il était loisible aux commettants de faire usage : Sauf la preuve contraire spéciale réservée expressément par l’art. 138%, aux pères et mères, instituteurs et artisans, tous les moyens du droit commun peut-on dire, étaient à leur disposition. Ts en usaient d’ailleurs largement et s’efforçaient d'établir soit le cas fortuit, la force majeure, la propre faute de l’ouvrier, soit la non existence du préju- «ice, ou même encore l’obéissance aux ordres de l'autorité légitime.
43. Nous voici arrivé au cas où le dommage était occasionné par la propre chose du patron. Ce fut de beaucoup le cas le plus délicat et c’est celui qui prêta aux controverses les plus aiguës. Sur cette hypothése, il exista trois opinions : L'une affirmait que l’on devait appliquer l’art. 1384, puis accessivement l’art. 1386; l’autre reconnaissait à l’art. 1386 une étendue générale ; la troisième enfin, désireuse d'éviter ces dissensions, Ss’appuvait sur l’article 1382. Dans le doute, pensaient sagement les jurisconsultes qui sv étaient ralliés, appliquons le droit commun.
14. Cette dernière, par laquelle nous commençons, consistait à dire que les articles 1382 et 1383 régissaient ici la matière : Voici les raisons que l’on faisait valoir pour soutenir
(1). Sic Laurent (page 671.) Gre- | responsabilité n° 642. 19 février 1860, noble, 13 mars 1834 Dalloz au mot | Dalloz: 1860, I. 420,
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cette théorie. La faute est la condition de la responsabilité, disait-on, et c’est au demandeur de prouver que la personne ayant une machine sous sa garde a commis une faute, car le principe général est que la faute ne se suppose pas. Ce n’est que par exception, dans un certain nombre de cas, et contre certaines personnes, que la loi érige une présomption de faute. Pour étendre cette présomption au propriétaire d’une chose inanimée, vainement argumente-t-on des termes généraux de art. 1384, qui embrasse dans la même disposition la responsabilité du fait des personnes et la responsabilité du fait des choses, l’on n'a qu'à considérer l’ensemble de l’art. 1384 pour voir la vanité de cette objection. Que fait en effet la suite de cet article, si ce n’est de limiter la présomption légale au fait des personnes, en laissant au contraire de côté la responsabilité qui peut découler du fait des choses (1). Le principe posé dans le premier alinéa de l’art. 138%, ne serait ainsi que la continuation et le développement du principe général édieté dans les articles 1382 et 1383. I n'aurait que la simple valeur d’une déclaration de principe, d’une disposition de renvoi, annonçant deux nouveaux cas d'extension de l’article 1382, mais il n'aurait point pour but d'indiquer les cas ainsi prévus (2). Seuls les alinéas suivants de l’article 1384 et les articles 1385 et 1386, établiraient les présomptions légales de faute, présomptions qu'il n'est Jamais permis d'étendre qu’en présence de dispositions expresses (3). D'ailleurs, même si l’on ne se rallie pas complètement à ces raisons, on est forcé du moins d'admettre qu'elles sont extrêmement sérieuses, et que par conséquent, si elles n’apportent point la certitude, elles entraînent du moins le doute. Or dans le doute, écrivait M. Labbé, sous un arrêt de la Cour de cassation, on ne saurait nier la sagesse d’un procédé d'interprétation qui préfère revenir aux principes plutôt que d'admettre,
(1) Sic Josserand: De la responsabi- (3) C'était là, dit-on, le cas de l’anlité des choses inanimées, p. 18. cien droit qui n’admettait déjà que (2) Sic Fromageot, p. 99 et suiv, | Ces deux seuls cas : v. Esmein (S Esmein (S. 97.1.17). Sourdat, tome II. | 1897, 1.17). n° 1451.
sans une disposition expresse, une présomption légale de faute (1).
45. Les partisans de l’article 1384 ne se déclarèrent point convaincus et firent valoir les raisons suivantes : Si l’on s'appuie seulement sur l'art. 1383, disaient-ils, alors la question n’est pas douteuse, mais la difficulté est précisément de savoir si les articles 1384 et 1386, qui traitent de la responsabilité du fait d'autrni ne modifient pas la règle générale des articles 1382 et 1383; or, ils la modifient. Il est faux de prétendre que le principe posé dans le premier alinéa de l’article 1384 ne soit que la continuation et le développement du principe général édicté dans les articles 1382 et 1383. Il est lui-même un principe général, c’est lui qui établit la responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses que l’on a sous sa garde et partant une présomption de faute (2). Il est erroné de soutenir que les alinéas suivants des articles 1384 et l’article 1385-86 établissent seuls les présomptions légales de faute, présomption qu'il n’est jamais permis d'étendre, qu'en présence de dispositions expresses; cela serait vrai si le premier alinéa de Part. 1384, n’était pas une règle générale, mais il en est une (3), les alinéas et les articles suivants n'en sont parmi toutes les applications virtuellement contenues, que des applications exprimées, et par conséquent, ce n'est pas étendre ses termes que d’y rattacher toutes les hypothèses qu'il concerne.
46. On pourrait croire ainsi les articles 1382 et 1383 complètement hors de cause, il n’en est rien; nous les retrouvons en arrivant à la discussion que soulevait l’art. 1386. Deux ordres de questions bien différentes se posaient à propos de ce dernier.
(1) Labbé. (S. 71. I. 9. 2 col. in fine.
3° col. in principio.) v. en outre Cassation : 19 avril1897. (S. 1897. p. 218.
1° col. in principio) Larombicre.
Art. 1386, n° 4 Marcadé, id. n° 11.
Dans ce système où l’on admettait que la responsabilité des choses inanimées était uniquement réglée par les articles 1882 et 1383 que devenait l'art.
1386 ? Il faut répondre qu'il etait une disposition spéciale, particulière, dé-
rogatoire au droit commun et établissant une présomption qui le concerne exclusivement
AE STE CCI Gin medio).
(3) Sic Kaleilles : Les accidents du travail et la responsabilité civile. p.24, &ce sont des formules complètes par elles-mêmes. (Art. 1382 et 1781) et qu'il faut accepter dans toute leur gé-
ralité. »
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1° L'art. 1386 était-il susceptible d'extension ou strictement Hmitalif.
2 L'art. 1386 était-il une disposition indépendante, ou au contraire une application dérogatoire d’autres principes (1).
Nous commencerons par élucider cette seconde question, la première étant à notre sens commandée par le parti que l'on prenait sur la seconde.
47. Il existait sur l’article 1386 trois opinions : l’une voulait, nous l’avons dit, qu'il soit une disposition complète ment indépendante; l’autre, au contraire, désirait en faire une application de l’art. 1384; la dernière enfin prétendait qu'elle dérivait en droite ligne des articles 1382 et 1383.
Il'est évident, disait-on dans cette dernière théorie, que l'art. 1386 est en un sens dérogatoire au droit commun, mais il l'est au droit commun de l’article 1382, car il impose toujours la preuve à la charge du demandeur; il la limite seulement à celle du défaut d'entretien, ou du vice de construction, et ne permet point au propriétaire de dégager sa responsabilté en établissant qu'il n'a commis aucune imprudence. Ce sont là des anomalies, on ne le nie point, mais ce sont des anomalies qui respectent cette grande règle : pr'obatio incumbit actort. Par conséquent, il en faut conclure que l’article 1386 n’est qu'une application dérogatoire des articles 1382 et 1383.
En résumé, les promoteurs de cette opimion lisaient l’article 1386 comme ainsi conçu : (Le propriétaire d’une chose inanimée, ou pendant qu’elle est à son usage celui qui s'en sert, sont responsables suivant les termes des articles 1382 et 1383, c'est-à-dire ne sont pas présumés en faute ; cependant le propriétaire d’un bâtiment est présumé en faute lorsque le dommage résulte d’un défaut d’entretien, ou d’un vice de construction prouvé (2) ». C'était là un
(1) Il existait bien une troisième question; La preuve contraire était-elle réservée au propriétaire? Mais pour ne pas alourdir le texte nous l'avons omise ici : elle est d’ailleurs extrêmement simple : dans un cas particulier nous
en parlons un peu plus loin: en note.
(2) Si le défaut d'entretien ou le vice de construction n’était pas prouvé, il était bien évident qu'il était nécessaire alors d'établir la faute. (V. cass.
87, S, IL. p. 218, 8° col. in medio).