RES
sentiment commun à d’éminents auteurs (1). Par un détour habile on revenait ainsi à l'opinion que nous avons exposée en premier lieu.
48. Dire que l’article 1386 est une application à la responsabilité des choses inanimées des articles 1382 et 1383, qui eux posent les règles générales de la responsabilité, et à ce titre le représenter comme une règle générale, c’est, répondait M. Laurent, effacer de l’article 1384 la disposition générale concernant le dommage causé par une chose qui est sous notre garde. Il est vrai que l’article 1384 établit une présomption de faute, tandis que l'art. 1386 met la preuve à la charge du demandeur, mais qu'y a-t-il là d'à ce point inconciliable ; au lieu de soutenir comme la partie adverse que la dérogation consiste dans la restriction de l'étendue de la preuve, et dans son irréfrégabilité, l'on peut soutenir au contraire que cette dérogation est tout entière dans la création de cette preuve restreinte. L'article 1386, comme l’article 1384 dont il n’est qu'une application, érige lui aussi, en règle générale, une présomption de faute, en y apportant aussitôt cette restriction : dès que le vice de construction ou d’entretien sera prouvé.
En un mot, M. Laurent lisait l’article 1386 comme ainsi conçu : « Le propriétaire d’une chose inanimée, ou pendant qu'elle est à son usage celui qui s'en sert, est responsable suivant les termes de l'art. 1384, c’est-à-dire est toujours présumé en faute, à condition toutefois, s’il s’agit du propriétaire d’un bâtiment, que le défaut d’entretien et le vice de construction soit prouvé, sinon on doit prouver la faute (2) ».
49. Enfin il existait une autre opinion, avons-nous dit, qui voulait voir dans l’article 1386, une disposition complète
(1) Sourdat : tome II. p. 145. La- un cas d’une importance particulière. »
rombière : Des obligations, tome V art.
1386,10. ( Le principe de la responsabilité, lorsqu'il survient un dommage causé par la ruine, la chute ou le choc des choses inanimees, est écrit dans les articles 1382-1383 du code civil, et si lart. 1386 s'occupe spécialement de la ruine d’un bâtiment, ce n’est pas pour restreindre le cas de responsabilité, mais seulement pour y comprendre
(2) Josserand : Responsabilité des choses inanimées, p. 48 et 89. Bourguignat (76. P. I. 946 2° col. in medio).
« Mieux vaut donc dire qu'il n’est que le developpement pour une hypothèse spéciale d’une règle générale prise dans l’article 1884 qui le précède. » C’est en somme la seconde opinion que nous avons exprimée plus haut.
pes
ment indépendante. L'article 1386, faisait-on remarquer dans cette théorie, parle seulement du propriétaire qui doit répondre de ses immeubles en tant que propriétaire (1), et l’art. 1384 parle seulement du gardien qui doit en répondre en raison de l’utilisation de la chose et de la maîtrise qui lui en revient : les deux domaines sont donc absolument dislinets, et l’on ne peut identifier un cas avec l’autre.
Tels étaient sur la responsabilité du fait des choses, avant le 40 avril 1898, les trois systèmes en présence.
90. Nous avons dit plus haut que la première question, celle qui consistait à se demander si l’article 1386 était susceptible d'extension était commandée par la solution que l’on adoptait sur la seconde : nous allons maintenant jJustifier cette allégation.
‘ Si lon admettait en effet que l’article 1386 n'était qu'une dérogation au principe des articles 1382 ou 1384, la question était résolue. L'article 1386 étant un article exceptionnel, nulle extension n'était possible : exceptio est strictisstince tnterpretationts ; la solution contraire pouvait être admise, si dans le même article, on reconnaissait une disposition indépendante. Certains auteurs et la Jurisprudence se rangalent à cette dernière opinion que l’on nomma bientôt la théorie de l’art. 1386 généralisé. Nous l'avons citée un peu plus haut comme étant la troisième interprétation de l'art. 1386, il nous faut maintenant en peu de mots l’exposer.
En faveur de l'extension on invoquait l'esprit très large dans lequel l’article 1386 avait été conçu. Ge texte, disaiton, n'est qu'une application du grand principe général exigeant qu'un propriétaire soit responsable des vices dont sa chose est atteinte, et des accidents qui peuvent en résulter. Une raison de sécurité publique exige que tout propriétaire surveille son bien et le fasse disparaitre lorsque son existence constitue un danger pour autrui. Pourquoi donc cette obligation imposée aux propriétaires de bâtiments demeu-
rerait-elle étrangère aux autres choses inanimées (2)? on
(1) Voir sur cette interprétation : Sa- (2) Voir sur toute cette question, Jos-
leilles, p. 24 in fine et les auteurs qu'il | serand, p. 44, 45 et les autres qu’il cite, cite.
doit par analogie étendre les termes de l'article 1386 à toutes celles-ci.
A ces raisons d'ordre purement moral, les adversaires de cette opinion opposaient le texte formel du code ; les termes de l'article 1386 visent, disaient-ils, une seule catégorie de dommages nettement déterminés, ceux qui sont causés par la ruine d’un bâtiment, par la chute d’une propriété bâtie : hors de là rien d'autre. (I est au moins osé de soutenir, dit M.Josserand (1), que le législateur par le mot bâtiment ait entendu désigner toutes les choses inanimées, d'autant plus que l’article 1386 figure à la suite de dispositions spéciales qui ne présentent plus le caractère de généralité des articles 1382 et 1383, et qu'on s'accorde à ne pas étendre à des situations voisines, il doit donc comme celles-ci comporter l'interprétation rigoureusement exacte ; puis un peu plus loin dévoilant complétement sa pensée, le même auteur fait sienne cette phrase de M. Laurent : (je crois qu'il faut s’en tenir aux textes, maintenir l’article 1384, comme règle générale et n’appliquer l'article 1386 qu'aux bàtiments (2) ».
Par cette dernière phrase M. Josserand semble confondre deux situations très nettement distinctes, car de deux choses l’une : ou bien l'article 1386 n’est qu'un satellite des articles 1382 ou 1384, et alors, nous l'avons déjà dit, la solution est évidente, l'extension est impossible; où bien l'article 1386 est complètement indépendant, et dès lors, il peut être étendu en dehors de ses termes. Quant à nous, nous ajouterions qu'une telle extension doit être faite ; les motifs tirés de l'intention du législateur priment, à notre avis, toute interprétation strictement Httérale (3).
(1) Id., 49. 1° Si l'on admettait que l’article 1386 (2 Laurent, tome XX, numéro 639, était une application de article 1384, in fine.
il s'ensuivait que sauf pourles points où
(3) L'on trouvera de plus amples détails sur cette question dans Josserand, p. 42 et suivantes L'exposé très court que nous avons donné au texte n’est d’ailleurs qu'un résumé et un extrait de cet ouvrage concernant notre question.
Il nous paraît intéressant d'exarniner ici si la preuve contraire était réservée au propriétaire du bâtiment.
l'art. 1386 y derogea t expressément, les régles générales de c: dernier texte étaient applicables ; or on admettait, nous l'avons dit, qu'à l'exception des pères ei meres, instituteurs ou artisans, les personnes responsables ne peuveut pas décliner la responsabilité en prouvans qu’elles n’ont pu empêcher le dommage, (v. Cass. 19 avril 1887. S: I.
ES
TITRE SECOND
Conditions d’extinction de l'action en responsabilité
K 1. — De la clause d’irresponsabilité P
ol. Si la jurisprudence avait admis la clause de non garantie, nous aurions là une des conditions d'extinction de l’action en responsabilité et voici pourquoi c’est sous ce titre que nous en parlons ici, mais la jurisprudence ne la point fait (1) et étant donnés les principes qu’elle avait adoptés, elle né pouvait guère le faire. |
92. Aux regards des tribunaux la faute la plus légère, avons-nous dit, était susceptible d’engendrer l’action en responsabilité : le patron était dès lors fort tenté de s’affranchir d’une obligation aussi considérable, et de tous les moyens qu'il eût cherchés pour atteindre ce but, la clause de non garantie se présentait d'elle-même comme étant le plus simple, le plus expéditif et le plus sûr. En contractant il eût stipulé qu'il ne répondrait pas des accidents dont les ouvriers pourraient être victimes, ceux-ci eussent été forcés d'accepter cette clause de non garantie qui se trouvait ainsi la condition sine qua non de leur embauchage et devant cette clause devenue de style, tous les efforts faits par la jurisprudence en faveur du sort des travailleurs fussent restés vains et stériles.
Un tel résultat était-1l pratiquement admissible, et d’ailleurs même en le concédant, pouvait-il être juridiquement consacré ? S'il eût été question pour la jJurisprudence d’une responsabilité contractuelle formellement admise, l’affirmative serait presque évidente; du moins la
4.217, 2° col. in medio et tous l-s au- n’avait dorc pas lieu de fenctionner
teurs cites), donc dans cette théorie une telle preuve contrairen’etait pas admise en faveur du propriétaire du bâtiment.
2° Si l’on admettait que l’article 1386 était, soit une application des articles 1382 et 1383, soit une disposition indépendante on retombait en tous points dans le droit commun : la preuve contraire spéciale prévue par l’artiele 1384
(1) Voir à cet égard un jugement très net du tribunal de Sant-Etieune, le 10 août 1886 (S. 1887, 2,48), qui déclare nulle la clause de police d’assurances portant déchéance contre l’ouvrier qui aurait actionné le patron en respousabilité ; dans le même sens: Nîmes, 24 avril 1882 (S. 83, 2,202), mamtenu par cassation le 1% juillet 1885 (P. 86, I 202).
ol
stipulation d’irresponsabilité n'aurait rien de contraire aux principes juridiques les plus stricts, elle satisferait les Jurisconsultes les plus intransigeants, et l’efficacité de sa puissance ne viendrait expirer qu'aux limites extrêmes au delà desquelles s'étend le domaine illimité de la faute lourde et du dol; mais comme il s'agissait de délit ou de quasi délit il semblait bien qu'il en dût être différemment.
93. Rappelons d’abord, comme le faisait M. Labbé (1), dans une note célèbre, que les faits dommageables à autrui peuvent être ou des cas fortuits ou des fautes ou des dols. Cette distinction nous vient de la législation romaine et il faut la maintenir. Que l’on n’admette point la validité d’une clause d’irresponsabilité lorsque le fait dommageable est puni d'une peine, lorsqu'il y a délit criminel, en même temps que délit civil, la décision est fort juste (2). Que l’on réponde toujours de son dol et aussi de sa faute lourde, nul ne le conteste (3) ; mais où le cas devient plus délicat, c'est lorsqu'il s'agit de fautes légères. Il semble bien qu'ici nous soyons obligés de faire une distinetion et d'examiner séparément les clauses de non responsabilité qui s'appliquent aux dommages causés aux choses, et celles au contraire qui concernent les blessures faites aux personnes.
94. Sur le premier point nous serons aussi brefs que poss'ble, ce n’est point là notre sujet.
L'argument que l’on fit surtout valoir pour déclarer nulle une pareille clause, c’est qu'elle eüt été contraire à l'ordre publie; on a dit que la clause de non responsabilité aurait pour conséquence inévitable de rendre la personne au bénéfice de laquelle elle fonctionnerait, insouciante de ses actes, négligente dans le choix et la surveillance de ses préposés ou de ses choses, et par conséquent indifférente aux dommages qui pourraient en résulter.
Le fait est probable, mais la raison ne semblait nullement décisive à M. Lyon-Caen (4). L’argument que l’on
(1) Cassation, 15 mas 1876, Labbé, (3) Sic Labbé, 18 :rars 1876 (P.T. 839, P.I. 834, 1"° col., in fine. 2° col., in fine). (2) Même arrét, 2e col., p. 855 et les (HiSircy, 1887; 1.128:
auteurs cités.
| To D ESS
faisait valoir, disait-il, est tiré d’une observation de fait incontestable (1). Mais comment peut-on en conclure que toute clause d'exonération est contraire à l’ordre public ? Cela est absolument divinatoire, et la preuve c’est que l’assurance comme la clause de non garantie aura pour effet d’endormir la vigilance du patron ; cependant il est hors de doute qu'en s’assurant, un patron peut se décharger des conséquences de sa faute légère. La crainte d’une moindre surveillance ne suffit pas pour faire considérer l'assurance comme contraire à l’ordre publie, et pour la faire interdire; bien au contraire elle est même vue avec une grande faveur. Dès lors comment se fonder sw: ce même motif pour décJarer non valable une clause d'irresponsabilité. En outre, remarquait M. Lyon-Caen, on autorise cette clause d’irresponsabilité dans les contrats, puis on la refuse lorsqu'il s’agit de délits, mais on ne peut donner aucune raison déterminante d'une semblable distinction. C’est pourquoi, pensait l’éminent jurisconsulte, il fallait admettre que la clause d’affranchissement était valable dans l’un et l’autre cas. Plutôt que de méconnaître sans raison suffisante ce grand principe de la liberté des conventions, il était plus sage et plus juridique selon lui de se conformer aux principes généraux du droit. Chez nous, disait-il, où le législateur fut plus respectueux assurément de la liberté des conventions que ne le fut jamais le législateur romain, il serait étrange que l’on ne reconnût point la validité de toute convention déchargeant une partie des fautes, qui ne sont ni des fautes lourdes ni des dols, alors qu'à Rome c'était là un principe incontestablement reconnu {2).
99. Nous arrivons maintenant aux clauses d'irresponsabilité concernant les blessures faites aux personnes, c'est là proprement notre sujet.
M. Lyon-Caen ne s'en occupe point. Evidemment les mêmes raisonnements semblent bien applicables à une telle situation, mais ici apparaissait un autre argument toujours
(1) On voit que M. Lyon-Caen est (2) Voyez Lyon-Caen, arrêt recité et plus affirmatif que nous. À notre avis, | ses arguments de texte, | ce fait n'est pas absolument certain.
fondé sur l’ordre publie, issu toutefois d’une origine un peu différente. Cet argument consistait à dire que la sécurité des personnes étant d'ordre publie, on n’y pouvait déroger par des conventions expresses : c'était là l'opinion de M. Plamol (1). Affirmer que la sécurité des personnes était d'ordre publie, voilà qui est bientôt dit, mais en réalité rien n’est plus contestable, c'est là une affirmation que nul argument décisif ne prouve; c’est un sentiment personnel, on peut.en avoir un autre. Tel paraît être cependant l'opinion de M. Labbé : « il est possible de s’exonérer de la responsabilité de ses fautes, écrivait ce Jurisconsulte, quand le préjudice porte sur des choses d'intérêt pécuniaire. » On ne peut s’exonérer de la responsabilité de ces simples fautes quand le préjudice porte sur l’homme lui-même et met en péril la vie ou l'intégrité de la personne (2). Pourquoi? le célèbre arrêtiste ne nous le dit pas; il est bien probable qu'il partageait sur ce point l'avis de M. Planiol, et qu’il considérait une telle clause comme contraire à l’ordre public; mais encore une fois une semblable allégation étant essentiellement subjective, puisque nous l’avons déjà dit elle reposait sur une opinion simplement personnelle, rien n'était plus fragile que cette r'aisON.
56. À notre avis, l’on en invoquait une meilleure en soutenant, comme le faisait l’arrêt du 1° juillet 1885 (3), que la clause d’irresponsabilité était nulle parce qu'elle tendait à dépouiller l’ouvrier d’un droit octroyé par la loi même. I est bien certain en effet que la loi impose à tout homme lPobligation de réparer le dommage dérivant d'une faute commise. Ce dernier argument n’a cependant pas convaineu tous les jurisconsultes et M. Labbé entre autres s’efflorça de démontrer qu'il était loin d’être pertinent (4), nous renvoyons aux développements que le maître arrêtiste a donnés de son idée, mais nous avouons que les raisons Invoquées ne nous
(1) Planiol, Revue critique 18$8, p. (2) Labbé 1885, Palais I., 1009, Sirey 286. « Cette sévérité qu'exige à la fois (3) Sirey, p. 418, 2° col., in fine, 1885. lhumanite et la morale se justilie tout (4) Labbé. 1885 (S. p. 411, 2° col. in aussi bien entre personnes liées par un medio}. Nous ne parlons point de M.
contrat qu'entre personnes étrangères | Sainctelette ou de M. Sourdat ; ils invol’une à l’autre, » : quent tous deux l’ordre public
touchent guère. Pour nous, en matière de délits et de quasi délits et sans faire aucune distinction, nous pensons que la jurisprudence adopta les vrais principes du droit en refusant de reconnaître la validité d’une clause de non garantie.
À ceux qui nous demanderaient de justifier cette opinion, nous ne pensons pas qu'on puisse le mieux faire que l’a tenté M. Sauzet (1). C’est dans l’analyse de la clause d’irresponsabilité elle-même que cet auteur s'efforce de trouver des arguments; à notre sens il y réussit pleinement.
Dans cette convention antérieure qui supprimait ou simplement modifiait pour quelques-unes de ces conséquences la responsabilité délictuelle que pouvait-on découvrir ? Evidemment une transaction sur l'intérêt civil résultant d’un délit, or l’art. 2046 permet bien de transiger sur l’intérêt civil qui provient d’un délit, et cette transaction comme nous le verrons plus loin était parfaitement licite en matière d'accidents de travail, mais à une condition toutelois, « c’est que le délit ait été consommé et que l'intérêt étant né et actuel, il puisse par là même être apprécié ».
$ 2. — De la prescription
97. Les faits qui engageaient la responsabilité du patron étaient non seulement prévus par la loi civile dans les articles 1382 et suivants, mais aussi par la loi pénale aux articles 319 et 320. Toutefois, la simple lecture de ces derniers textes montre qu'ils ne concernaient pas tous les accidents du travail : 1lS sont essentiellement limitatifs et la loi pénale ne pouvait atteindre et n’atteignait que les accidents causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements. Ce sont là les termes mêmes dont se sert le législateur. En dehors de ces cas, seule l’action en dommages et intérêts résultant des articles 1382 et suivants, était à la disposition de la partie lésée.
(1) Sauzet, De la responsabilité des | 679. Sainctelette, Responsabilité et gapatrons, page 46. Sourdat, tome II. p. | rantie, p. 15 $ 2.
»8. Lorsqu'un accident avait donné naissance à laction publique et à l’action civile, le principe qui dominait l'exercice de ces deux actions, dit M. Laborde, c'était leur indépendance. Elles naissaient du même fait, elles étaient souvent soumises aux mêmes règles, elles ne dépendaient point cependant l’une de l’autre. Aïnsi, l’action publique pouvait rester inactive et l’action civile s'exercer séparément devant les tribunaux civils (1), ainsi encore, l’une des deux actions pouvait s’éteindre et laisser subsister l’autre. Quant au principe qui dominait l'exercice exclusif de l’action civile, lorsque l’action pénale était également admissible, il était fort simple; on pouvait l'énoncer comme il suit : « La partie lésée avait un droit d'option absolu entre la compétence des tribunaux civils et celle des juridictions pénales. » D'autre part, si l’on se souvient qu'en matière de responsabilité civile, les tribunaux répressifs, pour être aptes à statuer, doivent être saisis de l’action pénale, on en arrive à conclure que leur compétence, quant à l’action civile, était à la fois accessoire et facultative. Ce sont là, d’ailleurs, les règles générales qui régissent la matière.
Ces principes, une fois reconnus, étaient féconds en conséquences, nous en pouvons citer quelques-unes. C'est ainsi que les juridictions pénales, nous l’avons déjà laissé entendre, ne pouvaient, en principe, prononcer sur l’action civile, quand elles ne relevaient aucun délit pénal; qu'il fallait pour que les personnes civilement responsables pussent être Jugées par les tribunaux de répression, que l'auteur du délit fût en même temps poursuivi; qu'après l'extinction de l’action publique, l'action civile devenait régulièrement de la compétence exclusive des tribunaux civils ; qu'enfin, la compétence des juridictions pénales étant un avantage offert à la partie lésée, elle pouvait y
(1) Remarquons toutefois que lors- effet des obstacles à ce qu'on appelait qu'un ob-tacle arrêtait l’exercice de autrefois l’action criminelle, c’est à-dire l’a tion publique, l’action tivile portée à la poursuite du délinquant devant devant les juridictions de répression, la juridiction pénale soit par le mimisl'était également, les tribunaux ne pou- tère public, soit par la partie civile : vant juger celle-ci sans celle-là. Les Laborde. Traité de droit pénal, p. 460.
obstacles à Paction publique sont en