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renoncer et choisir, de préférence, celle des tribunaux civils (1).
59. Est-ce à dire que cette indépendance des deux actions, dont nous avons formulé plus haut la règle el déduit quelques conséquences, fût une règle absolue? Non pas. C'était une règle simplement générale et, à ce titre, susceptible et souffrant de nombreuses exceptions. La règle, le criminel tient le civil en état, en est une preuve (2), l'autorité de la chose jugée, une autre; mais la plus caractéristique, nous la trouvons dans l'étude de la prescription à laquelle nous arrivons.
En matière d'accidents de travail il était, en effet, admis tant par la jurisprudence que par la doctrine, que si la responsabilité du patron tombait sous le coup de la loi pénale, l’action civile se prescrivait par les mêmes délais que laction publique et, par conséquent, par trois ans. C'était là une décision en tous points conforme à celle du législateur ; ce dernier ayant considéré l’action civile à ce point de vue, comme un accessoire de l’action publique et, l'avant fait, nous dit M. Laborde, prescrire en même temps et dans les mêmes conditions. Les origines les plus lointaines de cette
(1) C'est en cela que consiste son droit d'option : ce droit suivant quelques auteurs est limité, d'autres le con-
actions les conditions exigées par l’art. 1351 du Code civil pour produire la chose jugée, et les tribunaux
sidèrent comme absolu; c'est la fameuse controverse, sur le sens de la règle traditionnelle ainsi formulée : una via elecla non datur regressus ad alteram, ce n’est pas le lieu de la discuter ici: V. Laborde p. 500.
(2) Il y aurait encore fort à dire sur cette fameuse règle : Le criminel tient le civil en état, mais nous ne pouvons véritablement épuiser toutes ces discussions qui rentrent plutôt d'ailleurs dans une thèse de droit pénal; un mot suffira :
1° Si l'exercice de l'action civile s’est terminé devant les tribunaux civils avant que l’action publique soit intentée, l'influence de cette dernière ne peut se faire sentir sur la première, quant à la solution des deux questions commrnes, l'infraction existe-telle,l'accusé en est-il l'auteur. Quelle que fût la décision des juges civils elle ne s’impose pas aux tribunaux de répression.
Il n'y a point, en effet, entre les deux
pénaux peuvent apprécier le fait d’une maniere absolument différente.
2° Si l'exercice de l’action civile a commencé devant les tribunaux civils après le jugement définit f de l'action publique, il en est de même au point de vue de l'influence de cette dernière :
elle n’a pas lieu ; maïs la jurisprudence décide que la décision des tribunaux de répression sur les deux questions communes enchane les juges civils ; Le criminel emporte le civil, dit-on.
La dotrine nadmet cette opinion qu'avec certaines distinctions (Laborde p.782:
3° Si l’action civile est exercée devant les tribunaux civils pendant que l'action publique est portée devant les tribunaux de répression ; alors se produit l’infliænce de l'exercice de l’action publique sur l'exercice de l'action civile: celle-ci est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.
RS Re.