‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 17 sur 56 · HAE TRES · texte numérisé non relu

HAE TRES

règle se retrouvent dans l'ancien droit, elle fut affirmée par les art. 9 et 10 du Code de l'an IV, et consacrée définitivement par notre Code d'instruction criminelle, qui, dans les articles 637 et 640, nous en montrent les plus rigoureuses conséquences. Toutefois, l'ancienneté d’une théorie n'en prouvant pas toujours l'équité, est-il nécessaire d'ajouter que l’on trouva une meilleure raison pour en légitimer l'adoption ; le législateur voulut, dit-on, prévenir le scandale publie, résultant d’une déclaration de culpabilité par la justice civile, alors que la justice pénale resterait, elle, impuissante et désarmée (1).

60. On le voit, c'était donc un motif d'ordre publie qui justifiait la fin de non recevoir contre l’action civile e (2). Les conséquences en étaient remarquables. Le défendeur à l’action civile, ne pouvait renoncer à la prescription acquise. Les juges devaient l'appliquer d'office, elle pouvait être proposée et suppléée, en tout état de cause : telles étaient les plus importantes.

Quant à décider si les mêmes causes d'interruption étaient susceptibles de s'appliquer à l’action pénale comme à l’action civile, l'affirmation ne faisait nul doute. Les articles 637 et 640, après avoir fixé le même délai pour la prescription des deux actions, les faisant interrompre par les mêmes actes. Sur ce point, il existait cependant une controverse ; les uns voulaient que la poursuite de laction civile, devant les tribunaux civils, pût interrompre la prescription de cette action, sans toucher à l’action publique ; les autres, que la poursuite de cette même action, devant les mêmes tribunaux, interrompit la prescription des deux actions; et les derniers, enfin, tout en admettant que la poursuite de l’action civile devant les tribunaux civils

(1) M. Laborde en donne use autre raison qui semble excellente également.

D'ailleurs, bien que différente, à première vue, elle se ramène, croyonsnou:, en dernière analyse, à celle exprimée au texte : @ Cette assimilation, dit-il, ne peut s'expliquer que par une raison d'utilité pratiqu:. On a voulu faire e la partie lésée l'auxiliaire de la répression. l'unité de

prescription stimule la parti: lésee à devenir l’auxiliare du ministère public. »

(2) Muyard de Vouglans exprimait cette idée en ces termes : («On ne peut obtenir la réparation de l’accusé sans le convaincre de son crime, on ne peut le condamner sans se mettre dans la nécessité de le punir.»

n'interrompait la prescription ni de l’une ni de l’autre, pensaient que les tribunaux ne perdaient pas le droit de statuer sur une demande introduite en temps utile, parce que, disaient-ils, la recevabilité d’une action devait être appréciée, non pas au moment où elle est jugée, mais au Jour où elle a été introduite.

Le silence gardé par les articles 637 et 640 explique suffisamment la diversité de ces opinions. Quant à cette absence de dispositions, elle est généralement mise sur le compte d'un oubli du législateur. M. Laborde, toutefois, n'est pas de cet avis. Le Code d'instruction criminelle, dit cet auteur, ne s'occupe que des juridictions pénales, il n'avait à viser que les actes de procédure, posés devant ces Juridictions, ou des jugements rendus par elle, et par suite, seul l'exercice de l’action pénale ou civile devant les tribunaux répressifs, doit avoir un effet interruptif. C'était sur cette question tant discutée une nouvelle et quatrième opinion. I nous suffiira de la rapporter, ne voulant pas dans un ordre d'idées étranger à notre thèse pousser l'étude plus avant.

61. Un autre point, encore plus ardemment controversé, était celui qui concernait les causes de suspension de la prescription. Il est bien évident que si l’on reconnaissait à certains obstacles, la vertu d'interrompre et de suspendre la prescription de l’action publique, ces obstacles, par là même, en vertu de l'unité de prescription, devaient avoir le même effet sur la prescription de l’action civile, mais des obstacles de cette nature existaient-ils? Toute la question était là. Or, à cet égard, la jurisprudence et la doctrine se trouvaient divisées. La jurisprudence, par application de la maxime contra non valentem agere non currit prescriptio l’admettait. Cet adage dont l'application est si rare, si exceptionnelle en droit civil, dont l’usage semble encore plus bizarre en droit pénal, là où la prescription n’est point fondée sur la négligence du demandeur, mais sur un oubli de linfraction amenée insensiblement par le cours du temps, fut cependant celui qui fournit à la jurisprudence la base de toutes ses sentences. Ce fut, grâce à lui, qu’en matière de prescription, les obstacles de fait comme les

obstacles de droit, se virent reconnaitre le pouvoir absolu de suspendre le cours de la prescription. Seule, la doctrine fit quelques réserves, et refusa de s'engager à fond dans cette voie irrégulière. Quelques jurisconsultes se souvinrent que la raison d’être de toute suspension, était l’adage contre non valentem agere , adage qui ne touchant pas au principe de la prescription criminelle n’y pouvait faire échec; aussi, se refusaient-ils à voir, dans un obstacle quelconque, la force suffisante pour interrompre la prescription (1), d’autres, au contraire, et c’étaient les plus nombreux, admettaient la suspension provenant exclusivement des obstacles de droit.

62. Telle était, sous le système de la jurisprudence, la situation de l’ouvrier relativement aux actions dont 1] pouvait être maître. Nous terminerons ce chapitre par l’examen d’une question d'ordre général, qui se trouvait avoir une certaine importance en matière d'accidents de tra-

vail (2).

(1) Pour les raisons données aux textes, cette opinion nus semble dans l’état actuel de la législation incontestablement préférable. Il est nécessaire toutefois de faire remarquer que quelque opinion que l’on adopte le sort de l’action civile, en vertu toujours de l'unité de prescription, est indissolublement lié à celui de l’action publique. La jurisprudence fit une application très juste de ce principe en décid-nt que la minorité de la partie lésée n’ayant pas la vertu de suspendre la prescription de l'action publique, n’aurait de même nul effet sur celle de l’action civile.

(2) Dans la pratique plusieurs cas se présentèrent qui réclament quelques observations.

L'on s’est demandé en premier lieu s’il appartenait au demandeur de dépouiller le fait de son caractère delictueux en le présentant comme un fait simplement dommageable ; autrement dit pouvait-on relever seulement dans l'infraction le delit civil : La question est importante car si l’on opte pour l’affirmative l’action en dommages et intérêts fondée sur l’art. 1382 du coie civil, durerait trente ans et serait de la compétence exclusive des tribunaux civils. La négative prévalut.

1° Parce que ce serait enlever tout sens utile à la disposition des art. 637 et 640 qui déclarent l’action civile prescrite en même temp que J'action publique, l'infraction donnant naissance à l'action civile, contenant toujours un délit civil.

2° Parce qu’on ne peut admettre qu’un changement de juridiction puisse modifier l’application d’une règle de fond comme celle qui détermine la durée de la prescription. Sic : Caen ; 22 déc. 1877.

L'on s'est demandé en second lieu dans le cas où la demande n’a été basée sur aucun fait intrinsèquement délictueux, où elle invoque une responsabilité purement civile en écartant les circonstanc-s par lesquelles le fait revêtirait le caractère délictuenx s’il appartient au defendeur au mépris de la regle : (nemo auditur propriam turpitudonnem allegans », de relever luimême pour se couvrir de la prescription criminelle des circonstances non articulées dans la demande, et de nature à donner au fait allegué un caractère délictueux.

La question est controversée :

Les uns disent que l’affirmative ne saurait être admise car nous aurions ici par le fait du défendeur même le scan-

Comme le choix des juridictions appartenait, en effet, à la partie lésée, on se demande si la solution devait être la même, soit que les deux actions aient été portées devant les mêmes juges, soit qu’elles le fussent devant des juges différents. Or, en outre de lunité de prescription, une jurisprudence constante soutenue par la majorité des auteurs, décidait que la prescription de l'action en dommages et intérêts, soit intentée devant le tribunal correctionnel accessoirement à l’action publique, soit par voie prineipale devant le tribunal civil était toujours régie par le Code d'instruction criminelle; il en était de même lorsque l'action civile était exercée après l'extinction de l'action publique | ou lorsque épargnant le préposé directement coupable, elle s'en détournait pour aller atteindre le patron civilement responsable (1).

[$ 3. — De la Transaction

63. L'article 2046 nous disant qu'il est permis de transiger sur l'intérêt civil né d’un délit, la Jurisprudence reconnut comme valable la transaction intervenue entre le patron et ouvrier à la suite d’un accident.

L'action publique restait cependant libre; car aux termes de l’art. 2046, $ 2, la transaction ne peut empêcher la poursuite du ministère public; de plus, suivant l’article 4 du Code d'instruction criminelle, la renonciation à l’action civile n'arrête ni ne suspend l'exercice de Faction publique.

Ajoutons que malgré la transaction intervenue entre le

dale résultant d’ure déclaration de culpabilité par la justice civile alors que la justice penale reste elle impuissante et désarmée, et que dans ce cas particulier invoquer l’urité de prescri] tion, c’est aller contre les raisons mêmes qui firent adopter cette règle exce»tionnelle : celle-ci ayant pour effet de prévenir ce scandale ; qu'en outre cette solution ne contredit en aucane facon les articles 637 et 638, car ces articles visent seulement la prescription de l’action civile résultant d’un crime ou d’un d-lit, or ici l’action du deman-

deur telle qu’elle est formulée ne résulte pas on le suppose d'un fait qualifié crime ou délit. (Sic Bertauld 29€ leçon p. 635. Le Sellyer, Action publique et privéestt el en 051 Ha US at anne n° 1340). Les autres prétendent que les défendeurs ont le droit de restituer à l’action sa qualification propre, er qu'on ne peut pour repousser l'exception invoquer la maxime nemo auditur »… puisque la turpitude con-iste ici dans l’acte, et non dans sa dénomination.

(1) V. Laborde p. 534.

le

patron et l’ouvrier, la Jurisprudence admettait cependant ce dernier à intenter une action en supplément d'indemnité lorsque la blessure venait à s'aggraver.

CONCLUSION

64. C'était ainsi que la jurisprudence avait cherché dans une compréhension anormale de l'article 1382, dans une application plus stricte de l’article 1384 et surtout dans une extension considérable de l’art. 1386 (1), la satisfaction de besoins que chacun sentait confusément devoir être inévitablement apaisés et la tranquillité d'une conscience agitée, nous dit M. Josserand (2), d’un sentiment plus vif de la responsabilité.

Le succès ne couronna point l'effort et le but ne fut pas atteint. Cette multiplicité d’arrêts, cette incohérence de décisions, ce système en-un mot qui, d’une part, découlait d’un principe continuellement travesti et violé, et dont l'efficacité pratique apparaissait d'une part, de jour en jour plus insuffisante, devait montrer et montra surabondamment l’impérieuse nécessité de solutions meilleures (3). On vit se mettre à l’œuvre et le législateur et la doctrine; chacun apportant à l’œuvre commune un appoint d'un caractère particulier. Le premier, écho plus sonore des revendications populaires, proposait d'adopter un principe

l’extension anormale de l’art. 1386, on

(1) On trouvera la justification de consultera avec fruit : Josserand: De

cette assertion, dans les n° 4, 5, 6, et

privcipalsment 7 in-fine, dans tous les exemples rapportés en ces endroits et princivalement dans les autres cas, en note. On remarquera sans peine que pour faire dériver des articles 1332 et suivant l'obligation pour le patron de veiller à la sécurité de sos ouvriers, de prendre des mesures de précautious variées suivant les rapports issus du contrat, la jurisprudence est forcée de donner à ces textes une portee qu'ils n’ont pas,'d’ordonner au nom d'articles qui interdisent, de trouver des injonctions variables dans des dispositions qui n’admettent aucune distinction : en ce sens Sainctelette. Responsabilité et garantie p. 14%. Pour ce qui concerne

la responsabilité des choses inanimées, p. 42 et suiv.

(2) Josserand, p. 42.

(3) «Le rôle du législateur est précisément de se substituer aux tribunaux car les tribunaux ne doivent qu’appliquer la loi et non pas Ja faire. L'art. 1382, à eté interprété par eux depuis quelques années d’une façon beaucoup trop large étant donnés les commentaires de notre ancien Code civil » : Journal Officiel p. 332, Senat, séance du 18 mars 1898, 3° col. in-fine : M. Thevenet rapporteur.

« Infidèle aux vieiles traditions et à Ja saine application des principes, on aboutissait partout aux ré-ultats les plus fantaisistes.» (Drouineau; p,18 in-médio.)

No tout nouveau : le risque professionnel; la seconde, au contraire, avant tout vigilante gardienne et dernière sauvegarde des antiques principes cherchait à rattacher au passé les solutions récentes, qu'elle sentait désormais inévitables. Il arriva ce qui se produit souvent : l'opinion la plus radicale l’emporta et le 10 avril 1898 le système préconisé par le législateur fut définitivement consacré.

Les chapitres qui vont suivre exposeront les efforts parallèles des jurisconsultes et des Chambres. Dans cette conclusion, nous voulons simplement examiner les raisons pour lesquelles une réforme législative s’imposait, et celles d'autre part qui faisaient du système de la jurisprudence, un système dont ne pouvait être satisfait l'esprit logique et subtil de la doctrine.

65. Une réforme législative s’imposait, parce que la législation telle qu'elle ressortait des arrêts des tribunaux était encore pleine d'inconvénients, et ces inconvénients, les voici :

Pour donner droit à une indemnité, il fallait d’abord qu'un accident fût dû soit à la faute directe du patron, soit à une faute de ses préposés, et qu'ensuite la preuve en fût rapportée par l’'ouvrier et ses avants droit. En vain sur le premier point la jurisprudence s'était-elle montrée très favorable, en vain avait-elle fait preuve d’une bienveillance extrême dans l'appréciation des fautes, sur le second point, enchainée par les principes, elle avait dû rester intransigeante. IT fallait une preuve, cette preuve était à la charge de la victime, et c'était là un des côtés les plus défectueux du système. En effet, imaginons un sinistre dans sa réalité : L'homme blessé, on en conviendra, sait rareinent la facon dont l'accident est survenu, le sait-il, c'est au prix de bien des difficultés déjà qu'il est parvenu à en avoir la connaissance certaine, mais lorsqu'il s’agit d’en rassembler les preuves, il se heurte à d’autres difficultés plus considérables encore. Ne parlons point de la longue attente d’une convalescence suffisante qu'il dut subir avant de commencer l'enquête, ou bien de l’avance considérable de fonds que la guérison nécessita : Supposons qu'il fut

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assez heureux pour triompher de tous ces obstacles, et voyons-le vaillant et de bonne santé aux prises avec les difficultés de la preuve. Elles seront presque insurmontables. Il s’est passé un certain laps de temps entre le fait de l'accident et le premier acte de l'enquête, et neuf fois sur dix, la chose est inévitable, l’état des lieux ne sera plus le même, les constatations matérielles partant impossibles. Plus de transports sur les lieux efficaces, plus de procèsverbaux de constat : les expertises deviennent inutiles, el quand les pièces à conviction ont ainsi disparu, sur quoi pourrait porter une perquisition et une saisie? Heureux dans ce cas, si le délit du maître est une infraction et si le juge d'instruction régulièrement saisi par le ministère public peut faire, au nom de la société, ces premiers actes qui à l’ouvrier surtout sont d’une utilité primordiale; sinon ce sera l'enquête unique et forcée : les témoins règneront en maitre. Supposons d’abord que toutes les circonstances de fait soient présentes à leur mémoire, que leurs souvenirs ne soient point confus, qui répondra de l'indépendance de leur esprit, qui pourra soutenir que dans une société où l'intérêt personnel est si souvent la loi souveraine des relations humaines, leur témoignage sera libre et désintéressé ? Entre le maître dont dépend leur situation, leur avenir et leur vie, et l’ouvrier dont la seule arme est un appel à la loyauté de leur conscience, la tentation ne sera-t-elle pas forte pour quelques-uns d'opter pour le patron, et si, pour beaucoup, l’indépendance du caractère les empêche de témoigner contre l’ouvrier, ne garderontils pas du moins à son égard un silence tel qu'il équivaudra presque à une accusation. Mais passons encore sur ce point, poussons les choses au mieux, supposons obtenu un témoignage favorable : toute difficulté est-elle aplanie ? Il faudrait ne pas savoir: combien temporisatrice est la justice, oublier les complications incessantes d’une action judiciaire, la mauvaise foi, sinon probable, du moins possible, des hommes de loi; si l'argent manque à la maison, ne point songer enfin combien lente, difficile même est l'obtention de l'assistance judiciaire. Bien plus, si l’acci-

— C4 — dent se trouve avoir entrainé la mort, que l'on considère toutes ces difficultés accumulées et pour ainsi dire concentrées sur la tête de femmes ou d'enfants incapables de les surmonter, et que l'on nous dise maintenant en toute justice, si la situation faite à l’ouvrier et à sa famille dans une instance aussi difficile était une situation privilégiée.

66. Lorsqu'à des inconvénients si palpables lon aura joint les hypothèses où l'accident n'engageait en rien la responsabilité du patron, où nulle réparation ne pouvait être due, le cas fortuit, la force majeure, la faute exclusive de l’ouvrier par exemple (et ces hypothèses étaient fréquentes puisqu'une statistique traditionnelle les porte à 80 0/0), lorsqu'on se sera rendu compte, combien, dans de telles conditions, n'ayant à sa disposition qu'une action Judiciaire aussi aléatoire, l'ouvrier devait être porté à des transactions dérisoires, lon se trouvera avoir le bilan assez exact des reproches que les classes ouvrières pouvaient Justement adresser au système de la Jurisprudence (1).

67. Ces réclamations incessantes de la classe ouvrière, avaient leur contre-coup sur Fopinion que pouvaient se faire les Imdustriels eux-mêmes de la législation existante. Ils devaient trouver bien insuffisante une loi qui les exposait à de semblables revendications, et légitimait les haines qu'ils sentaient grandir confusément contre eux. Outre ce triste résultat moral limperfection de cette législation avait souvent des conséquences plus directes, plus palpables encore à leur égard. Le chantage était l'arme favorite qu'employaient les ouvriers contre eux; à ce point de vue, les articles 319 et 320 étaient de précieuses réserves. Dès qu'un accident se prêtait à revêtir les formes mêmes très vagues d'une infraction, l’article 1382 était délaissé, l’action publique seule était intentée. Là même

(1) Tout ce passage concernant l’'énumération des inconvénients qui apçe laient ainsi une reforme législative a étè emprunté au livre de M. Tarbouriech qui lui-même l'avait emprunté à M. Marc Sauzet, p. 14 et 15; v. aussi du même auteur les dif'icultés au point de vue des

éléments de la preuve elle-nême. Vavasseur, le Droit du 20 mai 1880,cité par Sauzet, p. 14, n° 14; les arguments ont été repris à la Chambre des députés par M. Julien Goujon, p. 2.202, 1® colonne, in medio et in fine. Séance du 26 cetobre 1897.

où leur droit était incontestable, la crainte, l'ennui d’une comparution en cour d'assises amenaient à composition le patron récalcitrant. Souvent même, il faut le dire, l’ouvrier avait des intentions moins noires, et s’il invoquait le délit pénal, c'était parce que, pour le démontrer, la procédure était plus accélérée; mais qu'importe l'intention, le résultat était le même, l'industriel n’en souffrait pas moins.

68. L'indépendance dont jouissaient les tribunaux, dans l'appréciation des indemnités, était une autre cause de graves inconvénients ; cette latitude engendrait l'arbitraire, on vovait les dommages et intérêts varier dans des proportions étonnantes ; on les voyait tour à tour s'élever à leur maximum ou descendre à leur minimum sans qu’on pût en donner où en découvrir d’autres raisons que la diversité de l’époque, du tribunal ou des lieux (1). Le sens de l’unité de législation, celui de la justice absolue semblait irrémédiablement perdu. L'article 1384 était une menace perpétuellement suspendue sur la tête des mdustriels, leur initiative s’en trouvait largement compromise. Cette grave disposition qui les rendait responsables, in infinitum, des conséquences de la faute de leur préposé, leur semblait plus lourde que toutes celles qui furent proposées dans la suite. Ils s’avouaient impuissants à conjurer l'effet désastreux d’une responsabilité si étendue; la surveillance la plus stricte et la plus continue, s'était montrée mainte et mainte fois insuffisante à les en garantir.

69. A des difficultés déjà si graves, s’en ajoutaient d’autres plus considérables encore. Les défectuosités venues de l'assurance, vinrent compliquer une situation déjà si tendue, et ces défectuosités étaient la conséquence directe de ces conséquences plus lointaines. L’immense étendue de l'obligation engendrait pour le patron le besoin de s’en garantir. Poursuivant ardemment un tel but, il se flatta un moment que l’assurance le lui ferait atteindre, mais il était dit que de tels espoirs étaient incompatibles avec une situation sans issue. La réalité des faits vint lui faire sou-

(1) 12 mars 1889. Journal officiel, page 240,

venir de la responsabilité sans limites qui, de par.la loi, pesait toujours sur lui. L’étendue de ses obligations effraya les compagnies, et ces administrations refusèrent de le garantir d’un risque dont le quantum était aussi incertain. Les polices reproduisirent toujours une double disposition restrictive, en vertu de laquelle leur obligation était limitée à un maximum pour chaque accident frappant l'industriel, sans que l’ensemble des indemnités pût en dépasser un autre, fixé pour l’ensemble des sinistres qui pourraient survenir. Les patrons ainsi incomplètement garantis restaient souvent exposés aux revendications ouvrières. Ceux-ci, d’ailleurs, ne s’en privaient pas. Tantôt prétendant qu'ils avaient droit à une indemnité supérieure à celle de la police, tantôt soutenant qu’on ne leur donnait pas ce que celle-ci leur attribuait. A peine les patrons avaient-ils triomphé dans une instance portant sur l'indemnité même de l'accident qu'ils se voyaient accusés de retenir sur les salaires la totalité de la prime alors qu'ils devaient y contribuer pour la part de responsabilité qui leur incombait. Les points litigieux se modifiaient à linfini, une contestation était à peine évanouie qu'une autre semblait déjà poindre, et c’est ainsi que se vérifiait en législation comme ailleurs, cette règle immuable et générale que les effets désastreux en engendrent de plus désastreux encore.

Telle était donc la situation lamentable qui provoquait l’attention du législateur.

70. La doctrine elle-même ne restait pas insensible au système de la Jurisprudence; le côté social la préoccupait moins, mais la question juridique était loin de la laisser indifférente, et de ce côté non plus les arrêts des tribunaux n'étaient pas sans offrir de nombreux points vulnérables. Le principe d’où ils découlaient fut d’abord violemment contesté, les auteurs les plus considérables furent mis à contribution, et l’on n'eut pas de peine à démontrer que c'était une situation imprévue, un événement inattendu, une éventualité en un mot que visaient exclusivement les articles 1382, 1383 et suivants du Code civil, que la loi en

les créant avait voulu se substituer à la volonté des parties, que cette substitution pour être explicable devait s’appliquer à des cas où l'élément contractuel faisait complètement défaut, et qu'en les transportant ainsi sur le domaine conventionnel on en faisait des articles sans force et sans application. Caractériser et apprécier les fautes qui dérivent des obligations résultant d'un contrat ce n’est point là de leur ressort, disait-on (1). En vain les partisans de la responsabilité délictuelle défendaient-ils leur principe par des arguments divers. Vainement arguaient-ils du silence du contrat de louage à cet égard, de la nécessité où ils avaient été de recourir au droit commun, et, partant, de s'inspirer de Particle 1382. Sur ce point encore ils jouaient de malheur, et l’on n'eut aucune peine à les confondre! Le raisonnement péchait dans les prémices, répondait-on, il v a droit commun et droit commun. Il y a celui qui se dégage des principes contenus dans le titre « Des engagements qui se forment sans convention », mais il y a aussi celui qui émane du titre € du contrat et des obligations conventionnelles ». Lequel appliquera-t-on et dans le doute quelle raison définitive pouvait-on donner pour s'inspirer du prenier.

71. Critiquable dans son principe la jurisprudence l'était encore dans les conséquences qu’elle en voulait tirer et ce point était particulièrement à charge à la logique de la doctrine (2). Elle ne pardonnait point aux tribunaux leur Inconséquence. En adoptant comme point de départ les articles 1382 et 1383, logiquement ils devaient aboutir à faire

(1) Sic Larombière, tome V sur l’article 1382, n° 463. Anbry et Rau, tome IV, p. 755, Ÿ 446, note 4. Laurent tome XX,n°463. Sirey, 90, IV, 17 note

(2) Selon nous, disait M. Labbé en 1885, la jurisprudence suit en général une voie que nous croyons erronée; elle ne la suit wiême pas avec une constance infaillible (P. 1885, 2,33, S. 1885, 425. Cassation Bruxelles, 27 nov. 1884). Elle a des tendances plutôt que des principes; et un peu plus bas il résumait ainsi le système de la jurisprudence :

1° Les patrons sont responsables des accidents arrivés à leurs ouvriers dans leurs travaux, quand il y a eu faute de leur part ;

2° Il y a faute par cela seul que l'accident eût pu étre évité quelque coûteuses et quelque inusitées qu'aient été les précautions nécessaires à garantir les ouvriers d'accidents, même survenus par leur propre imprudence. (V. les arrêts qu'il cite) ;

8° Le patron n’est responsable qu'autant que la faute lui est imputable.

PRG de l'obligation patronale üune obligation stricte et rigide et tel n’était point le but atteint, tel n'était pas le résultat obtenu. Que voulait dire, en effet, cette dette de sécurité reconnue au profit des ouvriers ? Oubliait-on le principe d’où l’on était parti lorsqu'on décidait que le patron devait veiller à la sécurité de ses ouvriers, qu'il devait les protéger contre leur propre maladresse, leur propre imprudence, leurs manquements personnels, prévoir les causes non seulement habituelles mais encore possibles d'accidents, et prendre toutes les mesures qui seraient de nature à les éviter; en un mot que venait faire ici cette obligation de préserver les ouvriers des conséquences de dangers inhérents à leur travail (1). Bien plus, lorsqu'on décidait que la responsabilité du patron devait s’interpréter d’une manière plus étroite, plus rigide, plus rigoureuse lorsqu'il s'agissait d'enfants, de jeunes apprentis, d'ouvriers inexpérimentés, était-ce bien toujours les art. 1382 et suivants dont émanaient ces décisions? Le doute était presque permis, car depuis quand la qualité des personnes faisait-elle varier et différemment apprécier une obligation simplement délictuelle ?

Tels étaient les reproches et les reproches fondés qu'adressait à la Jurisprudence la presque totalité de la doctrine. C’est parce qu'elle avait adopté un principe faux, disait cette dernière, que la jurisprudence s’est trouvée dans impossibilité de lui rester fidèle. Les articles 1382 et suivants édictent l'obligation de réparer un dommage injustement causé, mais hors de là rien d'autre. Leur principe est unique, c’est le respect des droits d'autrui : il n’en peut découler aucune disposition impérative, aucune obligation de faire (2); si l'évidence de l'équité nous entraine plus loin, si notre esprit répugne à supposer un patron qui ne doive ni secours, ni protection, ni sécurité et garantie à son ou-

(1) V. Sauzet, p. 25 et les arrêts qu'il | tème de la jurisprudence ; il en est ains

cite : Toutes ces expressions sont des termes de cet auteur. V, aussi Sainctelette, p. 40.

(2} Remarquonstoutefois que quelques auteurs n'étaient point choqués du sys-

de M. Chesney qui semble bien rejeter le système contractuel ou du moins ne l’admet qu'avec de telles modifications qu’il en devient illusoire, (V. Cassation janvier 97, Pandectes I., 513.)

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vrier, cherchons à ces solutions indispensables, le véritable principe d’où elles puissent découler, mais par amour des situations acquises ne gardons point celui que la jurisprudence a jusqu'ici adopté et dont elles ne peuvent et ne pourront jamais être la conséquence que par l’illogisme le plus absolu (1).

(1) Nous vivons sous l'empire d'une | son tonr M. Joseph Jourdan, toutes les

loi qui est ue vériluble loi de jurispru- fois que le patron ne prouve pas qu'il déice, disait M. Julien Goujon. Cham- y à eu imprudence de ja part de l'oubre, séance du 26 octobre 1897, | age vrier il est fatalement condamné par 20.201, 3° col. in medio. les Tribunaux, p. 2.209, v. col. ia ne.

Les inœurs ont devancé la loi, disait à

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