CHAPITRE PREMIER
LE PRINCIPE $ 1°. — Fondemert contractuel de la responsabilité du patron
Les raisons qui furent mises en avant pour établir sur cette assise le principe de la responsabilité patronale étaient multiples.
En premier lieu, disait-on, il est certain qu'en analysant les relations existantes entre patrons et ouvriers on y découvre toujours l'existence d’un contrat, nul ne peut le nier, et dès lors, il semble naturel et juridique en même temps, lorsqu'on parle de responsabilité patronale d’en tenir un certain compte (2).
(1) Cependant est-il juste de faire observer que la première idée de ce système appartient à M, Vavasseur.
(Le Droit 20 mai 1880, discours à la Société de protection des apprentis du 7 avril 1881, cité dans Dalloz, 1886, II, p.153, 1° col.). Cet auteur était d'avis de rejeter l’art. 1882, mais voulait ajouter à l’art. 1780 une disposition complémentaire permettant de décharger l’ouvrier du fardeau de la preuve. Il n’admettait donc point que la responsabilité contractuelle püût résulter du texte
tel qu’il était dans la loi. C’est donc MM. Sauzet et Sainctelette qui sont les vrais promoteurs du système tel qu'il est formulé au texte.
(2) Entre les personnes qui sont liées par un contrat et relativement à l’objet de ce contrat toute question de faute doit être jugée d’après les clauses du contrat, d’après les volontés des parties, L'art. 1382 qui régit les rapports des personnes qui n’ont point contracté ensemble devient inapplicable. (Labbé, P. 1885, IT, p. 34, ?° colonne, in medio.)
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Or ce contact de louage est un contact synallagmatique engendrant à la charge des deux parties des obligations particulières : pour le patron le payement du salaire convenu, pour l’ouvrier la prestation en retour d’une certaine somme de travail. Mais peut-on dire que ce soit là l'extrême limite des obligations réciproques, ou plutôt n’admettra-ton pas que le patron, de par l’existence même du contrat, se trouve à l'égard de ses ouvriers dans une situation particulière, situation qui lui interdit de les considérer, en cas d'accident, comme des tiers auxquels nul lien ne les rattache. C’était là l'avis de M. Labbé (1), cet éminent Jjurisconsulte dont on connait l'esprit d'équité, remarquait que l'accident était connexe à l'exécution du contrat, contrat qui ayant mis l’ouvrier en contact avec la machine du patron, se trouvait en quelque sorte la cause indirecte de l'accident, et que c'était ainsi faillir aux lois évidentes de la justice d'oublier ce lien préalable lorsqu'il s'agissait d'en régler l'indemnité (2).
12. A ces raisons si nettes et si limpides on en opposait d'autres à première vue non moins convaincantes, on arguait du silence que gardait le Code à cet égard; on disait avec juste raison qu'à l'exception du payement du salaire, aucune autre obligation n’était mise à la charge du patron par la loi, et l’on en concluait, allégation plus contestable, que le salaire pavé, le patron devait être absolument libéré, ou du moins n'être responsable qu’en vertu de l’art. 1382. À ces raisons, on répondait, suivant nous, d’une façon péremptoire en faisant remarquer le laconisme du Code civil quant à la détermination exacte des obligations
Larombiére,Obligations, tome VII, sur l’art. 1382,n° 8. Demolombe, C. et oblig., tome VIII, n°472.Aubry et Rau,tome IV, p- 795, texteet note 7. Laurent, Principe de droit civil, t. XX, n° 468.
C'est la thèse soutenue par M. Delecroix,note anonyme dans Dalloz, 1885, polos 200 nine sol ALESCol Ein principio.
(1) Ce jurisconsulte un peu avant avait dit : GNous devons en vertu du droit commun respecter la vie, la répu-
tation, la propriété d'autrui , l’art. 1382 reflète ce devoir et le sanctionne. Mais si en outre nous le devons en vertu d’une promesse spéciale, par laquelle nous avons mis nos forces au service d’un créancier déterminé;la manière plus ou moins zélée et prudente avec laquelle nous devons agir doit être proportionnée à la teneur du contrat qui nous oblige. » (P. 85, II, 34, 2° colonne, in fine.
(2) Sirey, 1885, IV, p. 26. Palais 85, [I, 39, 1!° colonne, in medio,
des parties dans le contrat de louage ; on soulignait la négligence extrême avec laquelle ces articles avaient été rédigés (1). L'obligation de payer le salaire n’est même pas mentionnée d’une facon spéciale dans les articles 1779 et suivants, elle figure simplement dans la définition de l’art. 1710, écrivait M. Sauzet en 1883. Dira-t-on cependant que le patron n’en est pas tenu (2) ?
73. D’autres motifs militaient d’ailleurs puissamment en faveur de la thèse contractuelle ; les décisions de la Jurisprudence elle-même n'étaient pas les moindres.
Nous avons vu plus haut que de nombreux arrêts mettaient à la charge du patron l'obligation de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder la santé et la vie des ouvriers. Une analyse juridique exacte montrait rapidement, nous l'avons dit, l’inanité de telles sentences avec le système de la responsabilité délictuelle; celui de la responsabilité contractuelle en faisait ressortir au contraire toute la logique et le bien fondé (3). La force des choses - avait ainsi vaincu les théories les plus invétérées. Dès lors, comment un esprit indépendant pouvait-il hésiter lorsque l'équité d’une facon si inattendue s'était fait Jour à travers
(1) Des deux articles, dit M. Glasson, qui au contrat de louage parlent de domestiques et ouvriers, l’un, c’est l'art.
1780, consacre une disposition presque banale en disant qu’on ne peut engager ses services qu’à temps ; l’autre, l’article 1781, consacrait en matière de preuves une dérogation au droit commun, et fut abrogé par la loi du 2 avril 1818 : il n'en est donc plus question.
L'art. 1780, il est vrai, estaujonrd hui plus compréhensif, mais l’ouvrage de M° Glasson est de 1886 et la loi qui complète cet artfcle de 1890, M. Glasson avait donc raison à cette date. (V. Glasson.
Le Code civil et la question ouvrière, extrait du compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, p. 13 et 14.
(2) Sauzet, p. 24, 25 et les arrêts qu’il GIE:
M. Labbé prétend que l’étendue de la responsabilité du p tron dépendant des circonstances, le législateur se vit ainsi obligé de ne pas tracer de règle et de
laisser toute latitude à la sagesse des juges. C’était là une opinion que ne pouvait donner M Sauzet, elle est contraire en effet, comme on le verra, à l'idée que se faisait ce juriste de l’étendue de la responsabilité patronale, (P, 85, II, 36, 2e colonne in medio.)
(3) On ne saurait faire sortir de l’art.
1382 l'obligation pour le maître de prendre d'office et activement soin de la vie et de la personne de l'ouvrier, plus qu'il ne doit veiller à la conservation de la vie de tous ses autres semblables.
C’est dans le contrat seul que peut se trouver le principe d’une obligation pour le maître de pourvoir par des mesures actives de prudence, au salut de l’ou- :
vrier. Labbé, (P. 1845, II, p. 38, 2° col.
in medio). Voir à la suite l'exposé du système de M. Delacroix et sa réfutation. Ce système était fondé sur l’art.
407 du Code de commerce ; son influence a été nulle dans l’évolution, nous n’en parlerons pas.
l'esprit préconçu des Juges eux-mêmes el sous une forme mensongère, avait vivilié leurs sentences.
Tels étaient les principaux motifs que l'on faisait valoir en faveur de la thèse contractuelle et ces motifs, on le voit, étaient surtout des motifs d'équité. ,
74. Ce n'est pas d’ailleurs que pour soutenir cette thèse lon manquàt de raisons proprement Juridiques : Les articles 1134, 1135 et 1137 en fournissaient de multiples, et elles étaient surabondantes.
L'obligation de garantie résulte du contrat lui-même, disait-on, elle en découle tacitement. S'en tenir aux termes exacts de l’article 1710, c’est nous ramener aux contrats de droit strièt que n’admet plus notre Code; soutenir que les dispositions générales qui régissent les contrats ne s'appliquent pas ici, c’est décréter leur inanité (1). Les conventions aujourd’hui doivent être exécutées de bonne foi, elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. Ce sont les termes mêmes des articles 1134, 1135. Quelles raisons pourrait-on donner pour y déroger ici; qui ne voit la ranité d’une théorie allant jusqu’à prétendre que léquité, l'usage et la raison n'imposent point au patron de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la vie et la santé de ceux qu'il emploie (2). Equité singulière et singuliers usages, raison plus étrange encore qui se refusent à consacrer les plus élémentaires devoirs, de la plus élémentaire solidarité (3). Quand l'ouvrier entre à l'usine, écrit M. Marc Gérard, il y entre légitimement fondé à croire que le patron, se conformant à la loi, a pris et
(1) En effet si les articles 1884, 1335 n'étaient pas applicables en cas de siience du législateur quand le seraient-ils.
Nous avons dans notre Code, écrivait M. Jabbé, d'autres dispositions qui permettent ou mieux qui font aux juges un devoir de combler les vides laissés soit dans la rédaction dun contrat individuel, soit dans la réglementation légale d’une espèce particuliere du con-
trat. Labbé, P. 1885, IT, 36, 2° colonne, in principio.
(2) C'etait cependant là l'opinion de la Cour de Bruxelles qui donna lieu à la savante note de Labbé (P, 1885, IL, 39, 2° col., in medio.)
(3) Tout contractant doit agir en bon père de famille, dit M. Labbé, par conséquent s’il dirige l’ouvrier il doit le faire avec diligence. Idem,
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prendra toutes les mesures destinées à prévenir les accidents et, dans cette crovance, il a accepté un salaire. De son côté, le patron n’a pu ignorer les conditions dans lesquelles l’ouvrier se présentait à lui : ce fait que l’ouvrier à accepté un salaire et ce fait que le maitre l’a promis impliquent qu'il a été tacitement convenu que le patron avait pris ou prendrait toutes les mesures de sécurité voulues (1).
75. Cette opinion presque tous les partisans dela nouvelle théorie y souscrivirent: quelques-uns l’appuyèrent sur des raisons d'équité, d’autres sur des raisons de texte. On fit remarquer tout d'abord que Farticle 1456 militait en sa faveur, qu'ilen était même la sourcela plus directe et la plus profonde. Prétendre qu’en embauchant l’ouvrier, le respect de la santé et de la vie de celui-ci dût être présent à l’esprit des deux contractants, c'était bien rechercher, disaiton, la commune intention des parties et ne point s’attacher au sens littéral des termes. Telle était entre tant d’autres la principale raison de texte mise en avant pour légitimer l’allégation de M. Marc Gérard. Quant aux motifs d'ordre purement moral ils furent brillamment résumés par M. Sainctelette (2). L'éminent publiciste après avoir montré toutes les conséquences de la théorie adverse coneluait ainsi : (Tout cela me paraît sonner mal à esprit et au cœur. Je ne comprends pas en droit ce contrat si sec qui se réduirait à un troc de services alors que dans la vente, le louage, etc., autour de l'obligation principale convenue de bonne foi gravitent tant d'obligations secondaires. Je ne sais pas me faire à l’idée que nos domestiques, nos ouvriers, nos collaborateurs ne nous soient pas de droit autre chose que Îles premiers venus et ne nous tiennent pas de plus près que des étrangers. Je me refuse à croire pour lhonneur du droit moderne, qu'il ait brisé toutes les attaches anciennes sans en rien laisser subsister. Il me semble qu'il y aurait là dans l'harmonie générale de nos mœurs et de nos lois quelque chose qui détonnerait d’étrange facon. »
(1) Revue critique p. 429 | (2) Sainctelette. p. 117
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76. Tous les jurisconsultes ne furent cependant point de cet avis. M. Desjardins entre autres (1) prétendait au contraire que l’ouvrier se soumettait à toutes les chances d’accidents inséparables du travail auquel il s’astreignait. Le risque qu'il court est un élément même du service qu'il va rendre, disait-il : la preuve c’est que, plus les ouvriers sont exposés, plus leur salaire est rémunérateur. Cette argumentation nous eût paru fort loin d’être convaincante. A notre sens il était facile de montrer que souvent le patron était seul maître du contrat, qu'il n’y avait que pour la forme échange de volontés (2), et qu’en admettant même théoriquement que les deux parties concourant à la formation du contrat de louage d'ouvrage eussent été également libres, en fait il dépendait du patron de prendre toutes les mesures de précautions convenables sans qu'appartint au subalterne le pouvoir de les exiger. C'était là l’opinion de M. Sauzet (3). L’ouvrier ne discute pas, dit-il, il n’a pas le droit de discuter ; les innovations, les changements il les subit, sans quoi il n’y aurait plus relation d’ouvrier à patron, nous ne serions plus en face de contractants unis par cette convention déterminée, le louage d'ouvrage. Lorsqu'il s’agissait de savoir si le salaire était proportionnel aux dangers de chaque industrie M. Souzet le contestait également. Tout en rejetant pour certaines raisons qu'il expose les afflrmations catégoriques de M. Félix Faure (4); en admettant même que les ouvriers les plus exposés soient les plus payés, il nie que ce supplément de salaire puisse exempter le patron de son obligation de veiller à la sécurité de ses ouvriers, le faire échapper 1pso facto à toute responsabilité contractuelle : « Ce salaire surélevé, dit-il, c’est le prix des risques qui restent à la charge de l’ouvrier, malgré la responsabilité du patron ». L’ouvrier peut être victime d’un accident par suite d’un manquement personnel, d'une faute grave ou
(1) Revue des deux mondes, p. 426.1888 | n’est pas accepté.) Labbé : P. 1886, p. 46
(2) Sauzet, p. 81 et suivantes. II. in principio.
(3) Saleilles. Les accidents du travail, (4) Séance du 7 mars 1883, p. 526, col. p. 21.€ Les circonstances, les milieux ont | 3. cité par Sauzet p. 81, in fine; 82, in des nécessités inéluctables; il faut vivre, | medio $ 44.
il faut travai ler. Le péril est subi, il |
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bien d'une maladresse grossière qui n'est imputable qu'à lui seul. Ce risque-là est tout pour lui, la responsabilité du patron qu'on le déclare délictuelle ou contractuelle ne l'en exonère point. Et ce risque ne suffit-il point à expliquer l'exigence d’un supplément de salaire (1).
77. M. Desjardins objectait aussi le caractère synallagmatique du contrat, il montrait qu'il donnait naissance à deux classes d'obligations, une classe à la charge de chaque partie, qu'en un mot la promesse de sécurité n'était pas unilatérale, et que si le patron la faisait à l’ouvrier celui-ci devait la faire au patron. Dès lors si un accident se produisait pourquoi supposer que c'était telle classe d'obliga-tion plutôt que telle autre qui avait été violée (2). C'était là il faut l'avouer une raison extrêmement sérieuse, nous verrons plus loin que l’on tenta d'y obvier (3), qu'elle subsista néanmoins, et qu'elle fut une des principales causes qui ébranlèrent le nouveau principe. Il nous suffit pour le moment de faire remarquer que M. Marc Gérard croyait v répondre en citant lexempie des Compagnies de chemins de fer qui s'obligent implicitement vis-à-vis de leurs voyateurs à les préserver contre toute espèce d'accidents sans que jamais on ait dû prétendre, disait-il, que cet engegement fût réciproque. Que vient faire ici ce motif, et où trouve-t-on une analogie ; il était plus habile pour écarter cette théorie, de la combattre sur un autre terrain, de montrer les conséquences désastreuses qu’elle allait engendrer, l'exception singulière qu’elle consacrerait sans texte pour la légitimer au milieu du droit commun qui régissait les contrats. Si vous admettez cette théorie, disait-on, vous laissez de côté les fautes engendrant les conséquences les plus graves, tandis que dans les autres conventions on admet que toutes les fautes connexes au contrat doivent être régies par les règles mêmes de ce contrat. C'était là une singulière anomalie que seul un texte de loi pouvait victorieusement con-
(1) Cette raison est contestable, M. | qu’au péril couru ; c'était l’idée de M. Labbé en donne une meilleure en disant | Faure, elle est la bonne. que le salaire se proportionne plutôt à (2) Sic : Josserand, p. 87, 88. l’habileté déployée à l'utilité des services (8) Théorie de M. Chavegrin.
sacrer. On devait au contraire revenir au droit commun, admettre que la responsabilité découlant des obligations engendrées par un contrat devait être régie par les règles de ce contrat. C'était là une théorie générale qui dominait le Code tout entier, il en avait fait de nombreuses applications dans des contrats mieux réglés que celui du louage de services. Parmi ceux-ci, pour leur analogie on pouvait citer le contrat de mandat et de transport. L'art. 2000 por-tant pour la première de ces conventions que le mandant doit indemniser le mandataire de pertes que celui-ci a essuvées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. C'était bien là, disait-on, l'application du principe général qui résout les questions connexes à l’exécution d’un contrat selon les règles mêmes du contrat de louage de services. Si le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a éprouvées dans sa gestion, parce que le mandant dirige l’opération et que le mandataire est tenu d'exécuter ses ordres, combien plus doit être admis que le patron, uni à l’ouvrier par des règles plus étroites, doit encourir la même obligation. La sujétion, l’'obéissance qu'exige le patron d’un ouvrier aimsi privé de toute l'initiative, de toute la liberté d’allures, laissées par le mandant au mandataire, légitime nécessairement une telle extension.
78. À défaut de motifs juridiques, pouvait-on du moins trouver des motifs d'ordre pratique pour écarter la théorie de la faute contractuelle et légitimer la théorie adverse; en un mot aboutissait-on à des conclusions choquantes, à des solutions qui heurtaient la raison? On ne pouvait songer un instant à le soutenir! Était-il donc insensé de prétendre que la responsabilité des accidents devait peser sur celui qui avait l'autorité, la direction de l’entreprise, sur celui en un mot qui, seul, avait le pouvoir de les éviter. Pour l’affirmer, disait M. Sauzet, il faudrait méconnaître la situation respective faite aux deux parties en présence, situation qu'on peut résumer en deux mots: au patron la direction, à l’ouvrier l'exécution du travail; or, une charge de directeur et de surveillant, c’est l'obligation
Ærores de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions aussi parfaites que possible de sécurité et de salubrité pour l’ouvrier; prétendre le contraire c’est dire que le patron est responsable vis-à-vis de l’ouvrier comme il le serait vis-à-vis d’un tiers, c’est ne point tenir compte du contrat intervenu entre le patron et l’ouvrier.
M. Sainctelette n’était point d’un autre avis : (La responsabilité sensu lato, écrivait-il, est le corrélatif nécessaire et inséparable de l'autorité. C’en est l'ombre, point d'autorité sans responsabilité est la condition même de notre humaine nature. La responsabilité naît avec l’autorité, grandit avec elle, décroîit avec elle, cesse avec elle, tel l'angle de réflexion égale toujours l'angle d’incident. Une autorité contractuelle ayant pour corrélatif une responsabilité délictuelle serait, juridiquement parlant, un phénomène aussi monstrueux que le serait un angle d'incidence rectiligne, produisant un angle de réflexion curviligne, où qu'un arbre projetant l'ombre d’un chàteau (2) ».
Nons terminerons ce chapitre sur cette citation d’un des adeptes les plus fervents et les plus illustres du système de la faute contractuelle : tel était le sentiment unanime de ceux qui soutenaient le principe et le fondement de la nouvelle théorie.
$ 2. — Étendue de l'obligation du patron
19. À peu près d'accord sur l’origine contractuelle des obligations imposées au patron, la doctrine ne retrouva pas cette quasi unanimité lorsqu'il s’agit d’en limiter l'étendue. Il se produisit, en effet, sur cette importante question quatre théories divergentes ; nous les nommerons chacune d’un seul nom et, bien que pour la plupart elles
(1) Sauzet. | (2) Sainctelette, p, 119 et 130.
eussent d’autres promoteurs, nous dirons qu'elles furent représentées l’une par M. Sauzet, l'autre par M. Labbé, les deux dernières par MM. Chavegrin et Esmein.
50. Ce fut une obligation trés rigoureuse et plus précise encore que mirent à la charge du patron MM. Sainctelette et Sauzet.
Pour M. Sainctelette le contrat comporte virtuellement la garantie de sûreté. L’ouvrier, dit-il, est comme l'assuré, un créancier de sûreté; n'est-il pas juste que celui qui fait travailler, qui dirige et cominande soit pendant toute la durée de l’entreprise garant de la sûreté de celui qui travaille (1) ? Un an avant lui M. Sauzet (2) avait formulé la même idée, en termes différents. Pour nous, disait-il, voilà notre formule : l'obligation que le contrat de louage met à la charge du patron, c’est l'obligation de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder la santé et la vie des ouvriers (3).
Ainsi, pour les premiers promoteurs du caractère contractuel de la responsabilité en cas d’accidents, la situation des deux parties était nette et tranchée : l’une, c'était le patron, était créancière de sûreté; l’autre, l’ouvrier, en était la débitrice.
81. Tout en adoptant le système contractuel, M. Labhé ne pensait point qu'on püt sans injustice le pousser jusqu'à ces dernières conséquences (4). Il eritiqua lopi-
(1) Sainctelette p. 156 et 169.
(2) Sauzet. Responsabilité des patrons p. 24, 34.
(8) Dans cette théorie le maître, garant de sûreté à l'égard de l’ouvrier, devait, de par le contrat, lui rendre sa personne intacte comme le locataire d'une chose doit à la fin de son bail restituer la chose intacte au bailleur.
(4) Il y a ici une petite difficulté. Ea 1886, M. Labbé écrivait : « Nous croyons que le maître qui utilise et ordonne le travail de l’ouvrier, qui le met en contact avec une machine ou un animal susceptible de nuire doit en princioe garantir à l’ouvrier la sécurité ; il doit à la fin de la location de services ou d'industries rendre au travailleur sa personne intacte, comme le locataire d’une chose doit rendre à la fin du bail la chose in-
tacte au bailleur. » (P. 1886,1I, 563, in medio.)
Il semblerait donc qu’aprés avoir écarté la théorie de MM. Sauzet et Sainctelette, M. Labbé l’adoptât mais nous sommes autorisés à maintenir l'opinion émise au texte : en 1889, le célèbre auteur revenait, en effet, sur son affirmation.
Il en serait ainsi, écrivait-il, si l'on interprétais le contrat de louage de services, en ce sens que l’entrepréneur promettrait de rendre l’ouvrier à lui-même sain et sauf à la fin du travail, mais cela n’est pas écrit dans la loi et cela ne saurait s’induire de l'équité, de l’usage ou de l’intention probatle des parties. Nous avons toujours vu dans cette formule vne exagération. (1889, S. IV, p. 2, in medio.)
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nion précédente comme beaucoup trop absolue, elle élargissait suivant lui d’une facon démesurée le cadre des obligations mises par le contrat à la charge du patron. L'on ne pouvait suivre M. Sainetelette lorsqu'il prétendait assimiler l'ouvrier à un pur instrument de travail, lorsqu'il soutenait que ce dernier abandonnant toute volonté, toute initiative avait renoncé à se protéger lui-même contre les dangers de sa profession (1): Il était divinatoire et excessif de soutenir, et c'était la thèse de M. Sauzet, qu’en embauchant un ouvrier le patron s’engageait à restituer celui-ci sain et sauf à l'expiration du contrat, comme une chose louée à la fin d'un louage; une telle éventualité n'avait pu entrer aussi absolument dans les prévisions des parties (2). L'admettrait-on, il faudrait encore nier l’analogie : l’ouvrier ne se louait pas lui-même mais louait son travail et son savoir faire, le patron n’était pas en possession d’une chose qu'il devait restituer, et dont il avait la garde, et partant simple créancier de services, il ne devait plus la sûreté (3).
82. Telle fut l’idée qu'après M. Labbé adoptèrent MM. Lyon-Caen, Glasson (4), Planiol et Cotelle (5). D'après tous ces auteurs, le vide que laissait le législateur au titre du contrat de louage devait être comblé en S’inspirant des principes qui régissent les obligations conventionnelles en
(1) Sainctelette, p. 124. Contrat : Josserand, p. 80, in medio, Hubert-Valleroux : Le contratde travail, p. 273, in medio.
(2, Labbé. 1885,P. IT, p. 36. 2° col.
in medio. 11 faut observer que M. Labbé udmettait cependant cette idée, mais seulement lorsque l'indépendance de l’ouvrier était à ce point restreinte, qu’on pût le considérer comme une simple machine (1885, P. II, 36, in fin:).
Mais en regle générale, 11 ne l’admettait pas ; «c’eûteté constituer le patron assueur de tous les risques de la profession ou de la situation de l’ouvrier, rien ne démontre que le patron ait voulu le faire » (1889. S. IV, p. 2. in fine.)
(3) Nons ne pouvons nous étendre sur toutes les questions que soulèvent ces théories. L'activité de l’homme, dit M. Cotelle, ne peut Ctre matcrialisée à
ce point que l'ouvrier disparaisse et devienne une chose baillée en location, comme une bête de somme. (Revue pratique, t. 55, p. 535, in medio.)
(4) Glasson : « L'ouvrier à pour obligation de fournirle travail procuré et si une chose lui a été remise pour la façonner, de préserver cette chose de tout dommage. Le patron a pour obligation de payer le salaire et aussi de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la vie et de la santé des ouvriers. » (p. 30.).
(5) De la garantie des accidents, t. 55, d. 338, in medio. Revue pratique. € Le patron a non seulement le devoir moral, mais encore légal de veiller à la sécurité des hommes qu'il emploie en ne négligeant aucune précaution utile pour les mettre à l'abri des accidents. »
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général; on devait soumettre le contrat de louage de services aux règles des articles 1135 et 1156 du code civil. Dès lors c'était à l'équité, à l'usage, à la nature de l’obligation elle-même, et aussi à la commune intention des parties à révéler l'intention cachée du législateur, à fixer l’étendue de la responsabilité qui incombait au patron en vertu du contrat de louage (1). La solution d’une question ainsi posée, pensait-on, devait dépendre des circonstances (2), aussi était-il nécessaire d’écarter & priort toute formule rigide qui n’admettait point de distinction suivant les hypothèses (3). Au lieu de prétendre que le patron devait la sécurité absolue à l’ouvrier, c'était une formule plus exacte et plus près de la vérité aussi de dire que le maître devait prendre toutes les mesures propres à préserver l'ouvrier des dangers inhérents à l’industrie exercée (4). La raison que donne M. Labbé pour rejeter le système adverse et faire triompher son opinion, est celle que nous avons déjà exprimée plus haut. Le Code se gardant de dire que le patron fût créancier de sûreté, il fallait s’en référer à la commune intention des parties et dès lors il était invraisemblable de croire que le patron, maître du contrat, se soit bénévolement imposé le surcroît énorme de charges et d'obligations (5) qu'impose toute dette de sécurité.
C'était ainsi une observation plus attentive de la réalité qui fournissait à M. Labbé son argument principal contre l’ancienne théorie, ce fut elle aussi qui, lorsqu'il s’agit de trouver une formule exacte et souple qui traduisit la nouvelle, aida puissamment le célèbre professeur à la lui faire découvrir. Patron, disait-1l après avoir merveilleusement analysé chaque cas particulier, je garantis la bonté, la force suffisante, la bonne adaptation au travail des instruments que Je fournis, l'innocuité des substances que je procure aux ouvriers : édifier des règlements qui concernent leur sécurité, ce n’est point encore suffisant, il m'incombe de veiller à leur observation. L'industrie que je dirige exige-t-elle
() Labbé, 1885, P. IT, p. 86,2% col., | (2, 3,4,) Labbé, 1885, P.IT,p.34 & suiv. in medio. (5) Sic Saleilles, p. 66, in medio.
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l'emploi de substances malfaisantes, il me faudra multiplier les moyens de préservation, organiser et mettre à portée des secours et des remèdes, me tenir au courant des perfectionnements les plus récents de l’industrie et les appliquer aussitôt, et c'est encore sur moi que pèsera l’oblisation d'apporter toute la diligence possible dans le choix des ouvriers réunis par mon fait dans une communauté d'efforts périlleux et dont ma volonté imposa aux autres la collaboration (1). Et comme s’il eût craint qu’ainsi disséminée, son idée ne fût ncomplètement compriseil en donnait quelques lignes plus bas une formule plus homogène, plus nette, et plus concise. Le maître, écrit-il, garantit la bonne détermination de ses ordres, le bon état, l'aptitude des instruments qu'il fournit, l'emploi judicieux des moyens les plus sûrs de préservation. Quand l’ouvrier est placé dans une situation où le péril est accru par la multiplicité des agents employés ensemble il garantit le choix éclairé, prudent du collaborateur qu'il donne à cet ouvrier (2), mais il a satisfait à son devoir de contractant quand il a essayé de conjurer les risques d’un travail professionnel en prenant toutes les mesures que la prudence suggère et que la science actuelle comporte (3).