‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 21 sur 56 · Telle était la doctrine que professait M. Labbé et · texte numérisé non relu

Telle était la doctrine que professait M. Labbé et

(1) Plus l'indépendance de l'ouvrier est restreinte, ajoutait M. Labbé, plus son autorité est soumise à la direction d'autrui, plus sont grands les devoirs du patron : c’est la simple application de cette phrase : La responsabilité est proportionnelle à l'autorité.

(2) Labbé, 1885. P.II, p. 35.

(3) Labbé, 1889. S. LV, p. 2, 1r° col. in fine. Nous verrons que M. Esmein propose un système tout différent de celui de MM. Labbé, Sauzet et Sainctelette, mais il paraît bien que s’il n’eûr pas introduit un élément nouveau dans la discussion, il eût rejeté le système de M. Labbé pour se rallier à la théorie du publiciste belge : « La clause de style, écrit-il, ne peut être suppléée parle juge qu'autant qu'elle est purement de la nature du contrat dont elle ne fait que préciser d’une façon plus nette que la loi ellemême les conséquences ». Or, il semble bien que dans le système de M. Labbé,

l'obligation de garantir ne dérive point du contrat lui même, comme à larigueur M. Esmein l’admettrait (P. 16, 2, col. in principio), mais soit plutôt une clause de style que le juge doit suppléer.

Cette partie de la doctrine de M. Labbé n’est pas très claire et la note de M.

Esmein à ce sujet peu explicite.

Quant à M. itelecroix (note anonyme dans Dalloz 1886 t. II, p. 154),il est aussi d'avis de donner à la responsabilité contractuelle une formule très large ; voici celle qu'il propose. Le patron est tenu de prendre tous les moyens qui sont en son pouvoir pour assurer la sécurité de l’ouvrier. L'’ouv:ier s'engage de son côté à observer le règlement et à obéir aux ordres donnés dans l'intérêt de la conservation des personnes et des choses : Le contrat de travail (Revue de législation des miues, avril, mai, juin 1895).

qu'adopta après lui un nombre considérable d’illustres commentateurs. On peut même dire que jusqu’en 18%, sauf en Belgique où la thèse de M. Sainctelette continuait à faire de nombreux adhérents, elle triompha sur toute la ligne. À cette date une note de M. Chavegrin sous arrêt de la cour de Paris vint proposer une nouvelle conception de la responsabilité contractuelle en matière de transports. Son auteur d’ailleurs, exprimait l'intention très arrêtée de la restreindre à ce chef, malgré lui cependant elle dépassa le cadre qu'il lui avait assigné ; certains auteurs, pour avoir le plaisir de la réfuter d’ailleurs, voulurent y voir la formule définitive de la responsabilité patronale, plus claire, disaiton, plus séduisante encore que celle de M. Labbé (1). En cela ils avaient tort, seul son promoteur était dans le vrai en affirmant qu'elle était insuffisante à résoudre une pareille question. Quoi qu'il en soit, le fait est là, appliqué au contrat de louage de services, cette doctrine est curieuse et la voici.

84. Sur une question qui fut vivement controversée en matière de transports, M. Chavegrin prend d’abord immédiatement position. Pour lui la responsabilité du voiturier est tantôt contractuelle, tantôt délictuelle. Klle est certainement toujours contractuelle quand il s’agit du transport des marchandises, puisque l’art. 1784 dispose que le voiturier est garant de la perte ou des avaries survenues, s’il ne prouve que les choses ont été perdues ou avariées par force majeure; mais en présence du silence de l’art. 1784 la solution est plus douteuse à l'égard du transport de personnes. Or, M. Chavegrin se refuse à concéder que l’article puisse sans distinction tout au moins être étendu à cette hypothèse, l’art. 1784 pour lui ne concerne que le transport des choses, et voici les raisons qu’il donne. C’est que les choses sont inertes, nous dit-il, et cette inertie même prouve d’une façon certaine qu’elles sont étrangères à l'accident qui les frappe, qu’elles n’ont pu y concourir. Jamais en un mot elles n’introduiront un élément nouveau,

(1) Josserand : p. 33.

une force propre dans l'exécution du contrat. On peut admettre une extrême rigueur dans l'appréciation de l'étendue d’une telle responsabilité; l'équité et la justice n’en seront jamais violées, car le voiturier ne répondra jamais que d’un fait qui lui est personnel.

Tout autre est le caractère que revêt le transport de personnes; de par son objet même il diffère totalement du transport de choses. Nous ne sommes plus ici en présence d’une chose morte ‘et passive, mais en face d’un individu vivant, doué de volonté, d'initiative et de mouvement, il monte, il descend, il va et vient comme il lui plait. Lorsqu'un accident se produira qui peut affirmer qu'il n’y a pas pris une certaine part, que sa responsabilité n’en est point engagée, le contraire peut être également exact mais le cas du moins est douteux, et dès lors comment pourrait-on supposer que le voiturier ait entendu contracter 1c1 une obligation de sécurité absolue. Si un sinistre peut être causé, du moins occasionné, par le fait du voyageur luimême, il n'a pu vraisemblablement s'engager à écarter tout danger d'accident, on ne peut admettre qu'il ait assumé par la convention même toute la mauvaise chance d’un aléa aussi scabreux, qu'il ait bénévolement couru le risque de fournir aux voyageurs des indemnités pour des dommages causés par eux-mêmes.

So. Mais si c’est amsi la volonté, l’activité seule de la personne qui s'oppose à ce que le voiturier ait pu contractuellement s'engager à faire arriver le voyageur à bon port, 1l s'ensuit que si cette activité, cette volonté viennent à manquer, d’autres conséquences en résultent. Considérer en effet un voyageur comme un être doué de volonté et de mouvement, ce peut être une règle générale, ce n'est certainement point une règle absolue. Le voyageur peut avoir Joué un rôle actif, cela est ordinairement vrai, mais de par la nature même de l'accident, l'individu peut apparaître aussi comme n'ayant été dans l'événement qu'un rouage absolument passif. Si les faits s'opposent à ce qu'on puisse le considérer comme ayant puiconcourir à la catastrophe, il en est la victime, mais, serait-ce à une mesure

infinitésimale il n'en est pas l’auteur; en un mot il est une chose, une chose morte.

Ce serait alors un singulier raisonnement d’arguer de sa volonté et de sa personnalité humaine pour le spolier d’une indemnité plus assurée à laquelle sans nul doute il a droit (1). Son action en responsabilité doit être placée sous la protection du contrat de transport : la Compagnie doit être déclarée responsable Jusqu'à preuve contraire.

Telle est, dit M. Josserand, la solution séduisante à laquelle aboutit M. Chavegrin.

86. Séduisante, oui il est vrai pour le contrat de transport, mais comment pouvait-on lentendre ainsi quand il s'agissait de celui de louage de services; et surtout la trouver plus claire, plus compréhensive encore que celle de M. Labbé. M. Josserand n'a-t-11 point Iu complètement la note de M. Chavegrin, ignorait-l ou bien avait-il oublié que celui-ci protestait par avance contre toute extension de sa théorie en pareille matière. Voici les lignes que ce maître arrêtiste consacrait à cette idée : « La responsabilité contractuelle entendue de la sorte, tient une place assez grande dans les relations entre vovageurs et voituriers, mails sans qu'on ait à l’appliquer de même entre ouvriers et patrons. Quelque infime que soit sa besogne, l’ouvrier n’est Jamais un engrenage inerte ou une mécanique obéissante dans le travail qu’il exécute; il reste maître de sa personne et peut appeler le danger par ses imprudences où maladresses. Nous ne le traiterons donc pas comme lindividu qui roule en voiture et en wagon. Notre doctrine en matière de transports n'a nullement pour conséquence, l'extension de la responsabilité ez contractu aux accidents de l'industrie. » Voilà qui est net, clair et catégorique et c’est bien violer manifestement la pensée d’un auteur que d'aller contre de telles affirmations.

(1) D'ailleurs, dit M. Chavegrin, une | rôle passif dans l’accideni on ne peut responsabilité contractuelle dans ses li- gusrre lui donner un rôle actif dans le mites est non seulement en harmonie | procès qui suit. Que peut savoir sur le avec l'intention probable des parties, | déraillement le voyageur qui a été renmais est au surplus très juste. En effei, | versé avec son wagon. (Sirey, 1896, II. quand la personne blessée a joué un | 227, 3° col. in fine).

87. Il est vrai que M. Chavegrin se refuse à considérer l'ouvrier comme un être purement passif, comme un colis, comme une chose en un mot, que cette affirmation est contestable, comme toute opinion l’est d’ailleurs, et qu’il paraît résulter clairement que seule cette considération semble l'avoir entraîné à refuser toute extension de sa théorie au contrat de louage de services.

On voit dès lors se dresser l’objection. Peut-être M. Josserand ne partageait-il pas l’avis du savant maître sur ce point particulier et n’était-il point par suite tenu de spécialiser ainsi sa doctrine. Eh bien, même avec cette explication, en admettant ce point de départ, en concédant que cette thèse puisse être une théorie générale de la responsabilité contractuelle, nous maintenons qu'appliquée au louage de services, la formule de M. Chavegrin était inférieure à celle de M. Labbé, qu'elle était même encore à peu près inapplicable. Prenons en effet la phrase approbative de M. Josserand lui-même; pour serrer l’'argumentation, remplaçons tous les termes concernant le contrat de transport par ceux qui sont relatifs au louage de services et voyons ce qu'il en advient. (L'accident est-il de telle sorte que la volonté, l’imprudence de l’ouvrier ont pu y jouer quelque rôle? C’est l’article 1382 qui domine la question d’indemnité, car la responsabilité du patron ne peut être rattachée au contrat : personne ne s’engageant tacitement à répondre du fait d'autrui. Au contraire l'accident est-il de telle nature, que la volonté, l’imprudence de l’ouvrier y sont restées nécessairement étrangères? C’est la responsabilité contractuelle du patron qui sera mise en œuvre, car l’'ouvrier ne s’est pas comporté dans le contrat de louage autrement que le ballot de marchandises dans le contrat de transport : il afsubi l’action d’une force irrésistible qu’il n’a pas mise en mouvement et dont il ne pouvait arrêter l’élan. C'est alors seulement que l’art. 1784 fournira à la théorie de la responsabilité contractuelle un argument d’analogie vraiment puissant. »

88. Qu'est-ce cela et que veut-on dire? Nous avons accordé tout à l’heure qu’il était possible quelquefois de

considérer l’ouvrier comme une chose inerte, est-ce à dire qu'il le sera toujours, est-ce à dire même qu'il le sera le plus souvent: assurément non. Beaucoup d'auteurs, la plupart, affirment qu'il ne l’est jamais ; tout au moins si l'on admet le contraire, ne doit-on l’admettre qu’exceptionnellement. La responsabilité de louvrier n’est pas une règle absolue, soit, mais c'est tout au moins une règle générale et dès lors avec la thèse de M. Chavegrin, que ve-t-il en résulter ? C’est que l’article 1382, cet article que l'on voulait écarter à tout prix, cet article pour lequel la jurisprudence avait compromis la logique elle-même, contre lequel la doctrine avait édifié ses théories les plus ingénieuses, à la suppression duquel enfin concouraient et les juges, et les prudents et le législateur, cet article, disje, allait reparaître plus fort, plus intact, plus intangible qu'autrefois (1.). La légère concession qu'il faisait à la thèse contractuelle dans le cas où l’ouvrier pouvait être envisagé comme une chose inerte, eût été pour ainsi dire la part du feu. Possesseur d’un moindre domaine, il est vrai, il en eût été du moins le souverain absolu, et la jurisprudence n'aurait pu comme jadis le travestir pour l’entraîner au dehors.

En vain M. Sauzet, M. Sainctelette, M. Labbé, avaientils épuisé toutes leurs ressources d’argumentation pour placer la responsabilité patronale sur le terrain contractuel ; tous leurs efforts devenaient vains. Responsable du dommage jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il avait contracté pour ainsi dire avec une chose, le patron n'avait à craindre qu'une faute démontrée, lorsqu'il avait contracté avec un ouvrier. C'était le fardeau de la preuve qui de tout son poids retombait la plupart du temps sur celui-ci et tous

(1) C’est là en effet une conséquence évidente et c'était bien d'ailleurs l'opinion de M. Chavesrin. Voici ce qu'il dit : (Pour mieux dire »1 l’ouvrier peut parfois se prévaloir de cette responsai ité, c'est dans les cas spéciaux où il est en fait et morentanément moins un travailleur aux gages d'autrui qu'un voyageur transporté par le patron qui l’emploie

(exemple : terrassier de chemin de fer conduit de sa résidence au chantier dans le wagon de la C° et blessé durant le trajet. La théorie précédemment défendue pourra donc être acceptée même par les tribunaux qui ne veulent pas donner à l’action de l'ouvrier une base autre que les dispositions des art. 1382 et suivants. )

Page 1