‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 22 sur 56 · ÉD EE · texte numérisé non relu

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les inconvénients qui en étaient jadis résultés, renaissaient tour à tour. Bien plus un aléa nouveau s’introduisait dans les rapports des deux parties. Quand louvrier était-il une chose, quand était-il une personne ? Les tribunaux devaient avoir sur ce point un souverain pouvoir d’appréciation, et c'était décidément avec juste raison que M. Chavegrin, limitant strictement au contrat de transport l'étendue de sa doctrine, avait conclu à limpossibilité de son extension en matière de louage de services. :

89. Enfin une autre interprétation de la responsabilité contractuelle, la dernière qui ait été proposée avant l’élaboration et la consécration de la nouvelle théorie du risque professionnel et qui lui fut d’ailleurs presque concomitante, fut celle de M. KEsmein. Elle était très ingénieuse et M. Saleilles a fort bien résuméles causes profondes qui présidèrent à son élaboration, les imperfections antérieures auxquelles elle voulait obvier. « Promettre la sécurité c’est beaucoup, dit-il, promettre son fait c’est bien vague, et peut-être insuffisant, ce qui est plus véritablement juridique c’est de considérer le patron comme un locataire d’ouvrage qui loue le service de ses ouvriers et de son côté, s'engage à les garantir de tous les risques provenant des machines avec lesquelles il les met en contact, à supposer par conséquent que l'accident provienne d’un vice de la machine ou de l'outillage (1) ».

Ce fut bien là en effet la thèse de M. Esmein. On ne peut admettre, écrivait ce Jurisconsulte, que le contrat de louage de services produise une obligation de sécurité absolue à la charge du patron, « mais en vertu même des principes généraux qui régissent le louage, par cela seul que c’est un contrat de bonne foi, chacun des contractants est responsable des vices que peuvent présenter les choses qu'il remet ou confie à l’autre partie en exécution du contrat ». Ces vices, 1l en est responsable même s’il ne les a point connus, c’est une règle formulée nettement par l’art. 1721 pour le louage de choses, et cette responsabilité cesserait seule-

(1) Saleilles, p.17, n° 11.

ment, suivant M. Esmein, s'il était humainement impossible au loueur de soupconner leur existence : le droit français est muet à cet égard, il est vrai, mais c'est là une règle d'équité, et les Jurisconsultes romains, nous dit le savant professeur, en avaient ainsi décidé (loi 19 $ 1. Digeste Locatt, livr. 19, titre 2). Ces principes incontestablement applicables au louage de choses, il n'existe aucune bonne raison pour ne pas les étendre au louage de services ; elles dérivent en effet de la nature même du contrat, et comme le louage de services et de choses sont de même espèce ils doivent être régis en commun par les mêmes principes essentiels (1). On ne voit pas de raison de distinguer (Cf. L. 62 Dig. Locat, livre 19, titre 2). « Ici aussi et dans les mêmes conditions le patron est responsable du dommage résultant de l’imperfection que présente l’outil confié à l’ouvrier, du vice de construction existant dans la machine que celui-ci doit conduire. Il répond de ces vices alors même qu'il les a ignorés et sauf, eroyons-nous, dans le cas où il lui aurait été humainement impossible de les connaitre. L’ouvrier, victime d’un accident, n'a done pas d’autres preuves à faire que celle résultant du vice de construction ou du vice de la chose, c’est alors au patron à prouver, si l’on admet cette atténuation, qu'il lui était impossible de connaître le défaut ».

90. C'était là une doctrine ingénieuse, curieuse surtout en ce qu'elle était le point intermédiaire entre l’ancienne doctrine contractuelle et la thèse nouvelle qui tendait à créer l'obligation légale (2); mais au point de vue juridique était-elle sans défauts? et au point de vue pratique, surpassait-elle celle qu'avait émise M. Labbé? On le nia.

Cette garantie des vices, dit-on, elle est de droit commun

(1) Josserand, p. 86, in medio, sur Es- de toute question de surveillance, et imein : S. 1896 I. p. 20, 8° col. in medio. | alors même que toutes les précautions,

(2) Voir cette idée exposée dans M. | fût-ce les plus minutieuses, eussent été Suleilles ; Hssai ete., p. 17, n° 11 in fine. | prises ; on voit ainsi le point intermé- « C’est donc une clause äe garantie par | diaire de cette nouvelle et très ingéconséquent indépendante d2 toute idée | nieuse interprétation avec le système de «le faute, et entrainñnt responsabilité dès | l'obligation légale. » que le vice est prouvé, indépendamment

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