CHAPITRE IT
LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
S 1%. — Dévolution de la preuve
92. Dans tout procès, la question de la dévolution de la preuve est une des questions les plus graves, mais en matière d'accidents de travail, dans une instance, où se débat, a-t-on dit, le prix de la vie et du sang, on comprend qu'elle revête une importance plus considérable encore. M. Labbé en à résumé l’acuité dans une formule nette et concise. Selon la solution qu'elle reçoit, écrit-1l, le défaut de preuve entraine une réparation sans faute, ou une faute sans réparation (1). C'est ainsi, d’ailleurs, que tout le monde le comprit, et la charge de la preuve devait être et fut véritablement l'enjeu de la lutte qui s’ouvrit entre les partisans de la responsabilité contractuelle et ceux de la responsabilité délictuelle (2).
(1) Labbé, Cass. 19 juillet 1870. (1871.
P.13. 1'e col. in medio, S 71, 19).
(2) Sic Che:ney : « Quelcst au surplus l'intérêt de la discussion, nous l'avons dit, il s’agit surtout d’une question de preuve»: Pandectes 1897, I, 514, 3° col.
in fine). Revue critique, 1893, p. 310 in medio, de même Planiol : Revue critique: id. p.531. Saleilles : p. 20,n° 18.
« Il faut bien se rendre compte de ce qu'il y avait au fond de la thèse contractuelle, l’idée d’un résultat que l’on voulait fonder sur un principe juridique, au lieu de le faire constater purement et simplement par la loi ; on voulait arriver à intervertir la charge de la preuve. »
93. Au chapitre précédent, nous avons vu dans quel sens optaient ces derniers, nous avons montré que, considérant la faute du patron comme cause unique de la créance de l’ouvrier, ils en avaient conclu à la nécessité pour ce dernier d'en rapporter la preuve, tout demandeur étant tenu de fournir le fait générateur de sa créance, d'indiquer la cause de son droit (1). Nous avons dit que c'était là une conséquence inéluctable du système adopté, et qu'il y fallait aboutir inévitablement si l’on faisait de l’art. 1382 le fondement de la responsabilité patronale.
Il devait en aller autrement avec le système de la faute contractuelle. Dès le début de son opuscule, M. Sauzet lindiquait en termes nets et précis. L'on voit, écrivait-il, quelle est aussitôt la conséquence nécessaire de cette mamère d'envisager la responsabilité du maitre: c’est que l'ouvrier n’est plus tenu de prouver la faute du patron qui a amené l'accident; au patron, pour se soustraire à la responsabilité que lui impose son contrat, incombe le soin d'établir que l'accident ne Ini est pas imputable.
94. Cette conséquence, qui à première vue semble si évidente, ne fut cependant pas admise par tous les partisans de la nouvelle théorie, quelques-uns la nièrent absolument; parmi ceux qui l’acceptèrent, d’autres firent quelques réserves et réclamèrent certaines distinctions. Elles furent assez importantes pour qu’il nous soit nécessaire d'en dire ici quelques mots.
95. Pour ceux qui soutiennent, dit M. Labbé, que le maître garantit la sécurité de l’ouvrier dans le travail commandé, la conséquence à tirer du principe est très claire : l’'ouvrier établit qu'il a été blessé en travaillant, il demande une indemnité, le maitre doit réparer le dommage d’un accident survenu dans le travail, à moins qu'il ne démontre que l'accident provient d’un cas fortuit ou de la faute de l’ouvrier (2). C'est là en effet l'application pure et simple des principes généraux. Le débiteur est condamné
RS auzet tp IIS END AL (2) Labbé $S. 85, II. 29, 2e colonne. p° 23 in fine.
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toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, il est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue, et, s’il se prétend libèré, c'est à lui de justifier du paiement ou du fait qui à produit l'extinction de son obligation : tels sont les termes mêmes dont la loi se sert dans les articles 1147, 1302 et 1315 du code civil. Tous les auteurs qui avaient admis, qu'indépendamment de toute clause expresse où tacite, le patron avait contracté envers l’ouvrier une obligation de sécurité, devaient conclure de ces articles, que lorsqu'un accident survenait, il y avait inexécution du contrat et, que partant, une condamnation à des dommagesintérêts s'imposait. À ceux qui prétendaient qu'en vertu de l’axiome, onus probandi incumbit actort, c'était à l'ouvrier demandeur qu'incombait le fardeau de la preuve on répondait que la cause génératrice du-droit de louvrier étant le contrat de louage d'ouvrage même, celui-ci avait prouvé tout ce qu'il avait à prouver en tant que demandeur, lorsqu'il avait démontré l'existence du contrat à l’époque de l'accident (1).
Ce n’est donc pas parce que le patron était présumé en faute que l’ouvrier était déchargé du fardeau de la preuve, mais uniquement à raison de l’inexécution de la convention (2); or, dit Sainctelette, n'est-ce pas le sort commun des contrats que la preuve de l'extinction de l’obligation soit faite par le débiteur ? Quelle raison pourrait-on donner de soustraire le louage de services à la règle générale des louages, au droit commun des contrats? L'on n'impute aucune faute au patron, mais on le rend cependant responsable de l'accident arrivé à l'ouvrier; c'est là, la situation de tout débiteur contractuel. Le créancier contractuel est muni d’une attribution générale de faute que le débiteur a acceptée, en se réservant d’en éliminer ceux des faits par-
(1) Sauzet : p. 19. À Dalloz 1886, page 155, 2° col. in fine : (2) Sic. Paul Pont : Discussion à l’A- | Voyez encore Kainctelette : Responcadémie des sciences morales et politi- | sabilité et garantie, p. 31,in principio; et
ques à la suite du mémoire de M. Chauveau ; Pandectes, 92, t, II, p. 130, Glasson. (Compte rendu de séance par | 2° col. in principio. Charles Vergé, juillet, 1886). Cité dans
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ticuliers qu'il prouverait lui être étrangers. «Je ne veux point que le patron soit garant de l'accident arrivé à l’ouvrier par suite d’une faute personnelle. Je dis seulement que c’est au patron, débiteur de soins, à faire la preuve de cette exception, de cette faute personnelle, qu'il prétend opposer au titre général, car, relativement à l’ensemble de la situation de l'ouvrier, à la somme des risques qu'il court, c’est là une exception, ce n’est pas le fait général; or, cest au débiteur du fait général à prouver le fait xceptionnel qui le libère (1). »
96. Etant donné le principe que l'on avait adopté, toutes ces conséquences étaient Justes, mais nous avons vu que ce principe, très contestable en lui-même, était loin d’avoir été universellement admis. Ceux qui refusaient de considérer le patron comme un créancier de sûreté, devaient les trouver erronées.
M. Labhé, lui, avait soutenu, on s’en souvient, que le maitre était tenu, en vertu du contrat, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder louvrier du danger inhérent au travail accompli sous sa direction et avec ses engins; mais, hors de là, il n’admettait pas d'autre obligation. Il en résultait une obligation plus désavantageuse pour l’ouvrier, celle de prouver, outre l'existence du contrat, le rapport entre le dommage survenu et la substance, ou la machine procurée par le maître. Cette preuve faite, il avait justifié sa prétention à une indemnité. C'était au maitre à démontrer que l'engin était de bonne qualité, bien approprié au travail, que ia machine était iréprochablement construite et en bon état d'entretien, que laménagement extérieur du travail était sagement combiné, que les coopérateurs étaient prudemment choisis, que toutes les précautions avaient été prises pour prévenir l'accident ou eu atténuer les effets préjudiciables, ce qui revenait, à peu près, à démontrer le cas fortuit ou la faute de l'ouvrier blessé (2).
(1) Sainctelette p. 156. gement du tribunal de Commerce de la (2) M. Chauveau partageait l'opinion | Seine : 8 août 1891, Paudectes, 92, 2,129, de M. Labbé. (Ohauveau, note sous ju-
97. M. Labbé, comme M. Sainctelette, admettait donc que le fardeau de la preuve devait incomber au patron, mais il s’éloignait de la théorie de celui-ci et de M. Sauzet sur un autre point. Ces deux derniers exigeaient, en efet, pour que le maitre soit absous, la preuve d’une cause déterminée de force majeure, lui, pensait au contraire, que si un tribunal affirmait, après enquête et preuves à l’appui, que toute précaution avait été prise, toute vigilance exercée, et pour le choix des instruments, et pour la disposition des milieux et la préparation des moyens curatifs, une telle sentence serait à l'abri de toute censure (1).
On voit, qu'en définitive, ce système moins absolu que l’autre faisait la preuve de l'indemnité un peu plus difficile à fournir pour l'ouvrier et celle de la libération certainement plus accessible au maître. Ici, encore, au point de vue de la dévolution de la preuve, la théorie de M. Labbé apparaissait, comme nous l'avons dit plus haut, un peu plus dure à l’ouvrier que le système adverse de M. Sainctelette et Sauzet, et nous allons le montrer, incomparablement plus douce que ceux de M. Chavegrin et Esmein. La doctrine du maitre arrêtiste conservait donc son grand caractère de doctrine de conciliation.
98. Quant à ces deux dernières théories, lorsqu'il s’agit de la dévolution de la preuve, il serait superflu d’en longuement parler. Leur principe, comme les conséquences, en sont évidentes. On se souvient quel immense domaine laissait à l’article 1382, la théorie de M. Chavegrin, nous en avons même montré plus haut les inconvénients, et ces inconvénients, on l’a vu, se rattachent directement à cette question de la dévolution de la preuve : on s’y reportera (2). Dans la plupart des cas, l'article 1382 étant ainsi d’une application presque générale, nous retomberions dans le système délictuel, et celui-ci a été assez longuement exposé pour que nous n'avons pas à y revenir. Lorsque l'accident était de telle sorte que la responsabilité contractuelle du
lonne, in medio.
(1) Sie Labbé 1885. P. II, p. 40, 2° co- | (2) V. p.90, n°88. | e
patron püût être invoquée, M. Chavegrin semble bien se rallier à la doctrine de M. Sainctelette et Sauzet et considérer le maître comme un débiteur de sécurité. L’ouvrier, pour triompher, n'aura donc qu'à démontrer l’existence du contrat, et le patron, pour se dégager, qu’à invoquer une cause déterminée de cas fortuit. Toutes ces conséquences, lorsqu'il s'agissait de l'exposé du système des promoteurs, ont été déjà longuement expliquées, nous n’insisterons pas.
Si nous passons maintenant à la théorie de M. Esmein, la solution est plus évidente encore. Le patron n'offrant plus, ici, ni d’une manière absolue, comme pour M. Sainctelette et Sauzet, ni d’une manière relative comme pour M. Labbé et Chavegrin, d’être garant de sécurité, mais seulement garant des vices cachés, ignorés ou non, l’ouvrier demandeur devait prouver et le vice de la chose et le rapport de causalité, qui pût rattacher à ce défaut l'accident survenu (1). Sinon, il n’était pas dénué de tout recours, mais il devait invoquer une responsabilité purement délictuelle. On voit combien, ici encore, le domaine de l’article 1382 se trouvait agrandi, et c'était encore là, nous avons omis de le faire remarquer plus haut, une infériorité de plus comparativement au système de M. Labbé.
99. Telle est l'influence de la thèse contractuelle sur la dévolution de la preuve. Les quatre systèmes principaux qui la concernent, pouvaient différer sur son étendue d’application, tous les quatre, du moins, étaient d'accord sur ce point, que là où cette théorie s’appliquait, le fardeau de la preuve incombait au patron. Leurs tendances se résumaient en une règle unique et générale que l’on pouvait formuler ainsi : Chaque fois qu'en matière de responsabilité l'élément contractuel est en jeu, il aboutit, dans une mesure plus ou moins large, au renversement de la preuve.
100. Cette règle n’alla point sans que des contradicteurs aussi nombreux qu'éminents, ne s’insurgeassent contre elle. MM. Glasson, Cotelle, Planiol, Nourisson, Fromageot
(1) Saleilles, p. 17, in fine,
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entre tant d’autres, furent de ceux-là. De la théorie contractuelle qu'ils admettaient, ïls fiaient cette conséquence importante, ils soutenaient que, malgré la nature contractuelle de l'obligation, c'était à l’ouvrier à rapporter la preuve de la faute de son maitre.
Le raisonnement dont on étava cette opinion, était ingénieux, subtil et curieux. Voici quel était son principe.
La présomption de faute est attachée par la loi, disait-on, aux cas seuls d’inexécution de l’obligation; lorsqu'une chose recue en dépôt ou en location, n’est pas restituée, par exemple. Or, il n’en est pas de même dans l'hypothèse d’un accident : linexécution de l'obligation du patron est ici précisément en question.
Le critérium de M. Glasson était celui-ci : On doit distinguer entre les obligations de donner ou de faire, et les obligations de soigner, d'agir avec diligence. Lorsque Je vous ai vendu un cheval, écrivait le savant académicien, et qu'ensuite Je ne vous le livre pas, je dois, pour échapper aux dommages et intérêts, prouver qu'il est mort par cas fortuit ; il est certain, en effet, que, dans ce cas, Je n’ai pas rempli mon obligation de donner. Mais, lorsque le patron a livré les instruments, il n’est pas établi à l'avance qu'il n'a pas exécuté son obligation. Le patron soutient même le contraire et, en définitive, la question se ramène ainsi à savoir si la faute doit ou non se présumer contre lui. Posée en ces termes, cette question, dans le silence de la loi, doit être tranchée par l'application de ce principe élémentaire, ue la faute ne se suppose pas (1). Il en-va autrement dans le contrat de transport, mais c’est que dans ce contrat, lorsque la chose à péri ou a été détériorée, il y a certitude que le voiturier n’a pas exécuté l'engagement par lui contracté de livrer en bon état les objets transportés. Dès lors, s'il veut éviter de payer les dommages et intérêts, il est tenu de démontrer le cas fortuit ou la force majeure, qui seuls peuvent le libérer. De même, dit M. Planiol, après avoir cité les commodataires, locataires, dépositaires,
(1) Glasson, p. 32 et suivantes,
gagistes, voituriers, il faut remarquer que si la preuve de la libération est à leur charge, c’est parce que non seulement ils sont tenus d'être prudents, de surveiller la chose et de la conserver, mais encore, mais surtout de la rendre. « Si la preuve est à leur charge, dit-il, cela découle de leur obligation de restituer et non de leur obligation de surveiller; mais le patron n’a pas comme eux deux obligations, il n'en a qu'une : ne pas compromettre la sécurité de l’ouvrier par un défaut de précautions. Or, entre laffirmation du patron soutenant que la machine était en bon état au moment où il l'a livrée, et celle de l’ouvrier qui maintient le contraire, laquelle doit être préférée? L’inexécution de l'obligation a'est pas constante. Les articles 1347 et 1315, $ 2, n'ont rien à voir en pareille hypothèse; on revient donc au droit commun : c’est à l’'ouvrier demandeur à établir la justesse de ses allégations (1)».
101. M. Labbé combattit vivement cette doctrine: CI tenait, disait-il, en très grand respect la compétence de celui qui venait de la soutenir, il s’excusait de le contredire, il s’en remettait au libéralisme, d'esprit de son éminent contradicteur, mais il était forcé d’avouer qu’il considérait son opinion comme contraire à la loi (2).» La professer, pensait-il, c'était établir une distinction sans précédent entre les obligations de donner et celles de faire, distinction qui, à ce point de vue, du moins n'avait jamais existé dans notre législation. Les articles 1147 et 1315 K 2, siège de la matière ne s'appliquent pas, écrivait-il, à telles ou telles obligations, ils les embrassent toutes, celle d'apporter des soins, comme celle de donner ou de faire. Le principe que la faute ne se suppose pas n’est vrai que dans le rapport des personnes qui n’ont pas contracté ensemble. Cette faute est alors dans ce cas, le principe d’une obligation, nouvelle, et comme c’est une règle générale que le fardeau de la preuve incombe à celui qui prétend troubler une situation acquise, ou l’ordre général, l’ouvrier devra
(1) Planiol, Revue critique, 1888,p. | (2) M. Labbé, dans cette phrase, vise 261, in fine 282. | M. Glasson.
démontrer la faute qui d’un tiers anonyme fait un débiteur spécial ; mais lorsqu'un contrat à fait naître une obligation quelconque la situation est inverse, de par le contrat ün tiers est débiteur, un autre créancier, ce sont là des droits acquis, c'est à celui, qui prétend les renverser, au patron par conséquent qui affirme se trouver libéré, à justifier de sa libération, ce qui implique en cas d'inexécution la supposition de la faute jusqu’à la preuve du cas fortuit : c'est là le contenu exact des articles cités.
102. Tels étaient les deux corps d’argumentation qui se trouvaient en présence. La question ne présentant évidemment plus qu'un intérêt rétrospectif, on pourrait la négliger: par simple curiosité d'esprit cependant nous tenterons de la résoudre.
Si tout le monde eût admis que lorsqu'il survenait un accident, le maître n'avait pas rempli son engagement, le raisonnement de M. Labbé eût été irréfutable. Le contrat n'étant pas exécuté les articles 1147 et 1315, $ 2, eussent été seuls applicables: au patron incombait désormais la preuve de sa libération. Maheureusement il était loin d’en être ainsi. Nous venons de voir M. Glasson soutenir que dans le contrat de louage de services, surtout dans le sy stème adopté par M. Labbé, un accident survenu n’entraine point par là même la certitude de l’inexécution du contrat. Si M. Labbé, disait-on, eût souscrit au système de M.Sainctelette et Sauzet, s’il l'avait adopté, s’il l'avait fait sien, il en eût été autrement: le contrat eût alors renfermé la preuve de la responsabilité du patron, car il eût entraîné par lui-même une garantie générale de sécurité. Si un ouvrier avait été blessé, c'était donc que la sécurité n'avait pas été fournie, il apparaissait manifestement dès lors que l'engagement était violé, et si malgré de telles présomptions le patron se prétendait libéré, c'était à lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure. Mais ce système, M. Labbé avait multiplié les arguments pour le combattre, il l’avait trouvé faux, exagéré et contraire à toute règle juridiquef: « Prétendre que l’entrepreneur, écrivait-il, promette de rendre l’ouvrier à lui-même à la fin du travail, cela n’est
pas écrit dans la loi: cela ne saurait s’induire de l'équité, ni de l'usage, ni de l'intention probable des parties » (1), et à la place de cette dette de sécurité, on sait celle qu'il avait admise, dette plus complexe, moins synthétique, plus souple, se modelant davantage sur la réalité des faits, mais dette plus indéterminée aussi ; en un mot comme on l’a si bien dit, véritable dette de précaution.
Nous avons fait voir la supériorité de cette conception au point de vue de l'exactitude et de la fidélité de l'interprétation juridique, nous n’y reviendrons pas; mais, au point de vue de certaines conséquences qui s'y trouvaient attachées, il nous faut bien dire qu'elle était moins satisfaisante, et qu'entre autres lorsqu'il s'agissait de dévolution de la preuve elle n’était rien moins que fort hasardeuse. Hasardeuse, en ce sens que l’on mettait à la charge du patron une obligation si vague et si peu définie, qu'il semblait contestable désormais, de considérer un accident survenu comme faisant présumer l'absence totale des précautions promises; et partant l’inexécution du Contrat.
103. MM. Planiol et Chesney l’un en 1888, l’autre en 1893, développèrent après M. Glasson le côté douteux de la question, et le mirent en pleine lumière : voici quel était à peu près le raisonnement de ces auteurs. Selon M. Labbé, disaient-ils, le patron doit prendre tous les soins possibles pour la sécurité de l’ouvrier; or qu'il survienne un accident, il ne s’ensuit nullement que le patron n'ait pas exécuté son obligation, c’est au contraire là ce qu'il faudrait prouver. Le patron a fort bien pu prendre toutes les précautions, et l'accident résulter du cas fortuit, de la force majeure, de limprudence de louvrier. Aussi, quand l’ouvrier réclame une indemnité, le patron ne répond-il pas : Je suis libéré ; auquel cas, suivant l’article 1315, K 2, il en devrait justifier. Il dit simplement : Je ne suis pas, je n’ai jamais été obligé à payer une indemnité. L'action que vous m'intentez n’a nul fondement, vous ne légitimez point votre droit à une
(1) P. II, 1889, p. 2, 2€ colonne in medio.
indemnité. Je me retranche derrière l’adage actori incumbit probatto (1).
104. En outre, ajoutait M. Delecroix (2), quelques années plus tard, on parle toujours des obligations que le contrat de louage met tacitement à la charge du patron, parlons un peu des obligations corrélatives que l’ouvrier souscrit à son tour (3). La chose n’est-elle pas juste et le contrat de travail n'est-il pas un contrat synallagmatique. Admettre certaines obligations virtuelles auxquelles est tenu le patron, c'est en supposer d’égales qui pèseront sur l’ouvrier. L'un a promis de veiller sur l'ouvrier, soit; l’autre a promis de son côté, € d’obéir au patron, d'observer le règlement et de prendre toutes les précautions que nécessiteraient l'intérêt et la conservation des personnes et des choses ». Si donc un accident survient pourquoi des trois causes diverses qui peuvent l'avoir occasionné, faute de l'ouvrier, faute du patron, ou cas fortuit, présumerait-on l'une plutôt que l’autre (4) ? Dans le doute, n’y a-t-il pas lieu d'en revenir au droit commun et de mettre la preuve à la charge du demandeur ?
M. Planiol exprimait, nous l'avons vu, la même idée, lorsqu'il nous disait ( que le patron ne devait pas une indemnité, par cela seul, qu'il ne démontrait pas avoir pris tous les soins possibles, avoir diligemment aménagé l'atelier (5) »; car 1] n’y à aucun lien nécessaire, dit-il, entre l'absence de soins et l'accident. Toutes les imprudences commises n’aboutissent pas à des catastrophes, et celle qui est arrivée peut tenir à une autre cause (6).
(1) Sic. Chesney : 1888. Revue critique p. 312, in fine. Ce raisonnement à
été repris tout récemment rar le même.
auteur dans une note qu’il insérait le 13 janvier 1497 sous un arrêt de la Cour de Cassation. (Pandectes 1897, I, p. 507). Voir aussi la note relative au contrat de transport du même auteur (Pandectes 1895, 1. IL. 209).
(2) Revue de Ja législation des mines, 1884, p.230. Rapporté dans Dalloz, t. IL, 1886 p. 154, 11° col. in medio cité dans Palais 1885, t. II, 38, 2e col.
in fine. V. aussi Tarbouriech 1896, plants
(*) Sic. Hubert Valleroux: le contrat de travail,p. 304 in fine.
(4) Planiol : Revue critique, 1888 ps 282,
(5) Planiol résumé par Labbé : P.
1889, p. 3, 1° col. in fine.
(6) Oa pourrait appliquer ici, dit M.
Planiol,le raisonnement très sensé que faisaient les jurisconsultes romains pour conserver à l'enfant le Lénéfice de la légitimité malgré l’adultère de la mère. (Quum possit et mater adultera fuisse, et impuber patrem maritum habuisse... »
La femme a le devoir de rester fidèle à son mari mais son adultère ne prouvera
C'était, on le voit, présenté plus longuement, et développé dans ses moindres détails, le même argument qu'avait invoqué M. Glasson ; on en revenait toujours à distinguer les obligations de donner un corps certain, et les obligations de faire ; la première, obligeant le débiteur à faire la preuve de sa libération, la seconde forcant le créancier à justifier sa créance.
105. A cet argument général M. Labbé avait déjà répondu il n’y revint pas, mais ce point lui tenant décidément trop à cœur, à la dialectique serrée de M. Planiol, il pensa qu'il fallait une réfutation spéciale.
Il prétendit que le raisonnement du jeune professeur était subtil et spécieux; subtil, parce que, disait-il, il poussait la logique à outrance; spécieux, parce qu’il était présenté dans les termes d’une vague généralité. Malheureusement M. Labbé n’arrivait pas à justifier ces prémices. (Une faute est constante, disait-il : le défaut de soins en vue de la sécurité de l’ouvrier, une indemnité est due puisque le contrat n'est pas exécuté. Sinon ma raison n’est pas satisfaite, il y aurait une violation du contrat d’un côté et une blessure de l’autre qui resteraient sans réparation ». Fort bien, mais il y a là presque autant de pétitions de principe que d’affirmations. M. Labbé commence par admettre ce qui est en question, il n’est pas étonnant qu'il en tire des conséquences certaines. Une faute est constante, dit-il, mais pourquoi, il ne nous l’apprend pas ; parce qu'il y a eu un accident sans doute; mais cette relation entre l'obligation de surveillance et l’accident survenu c’est là justement ce qui est en question. Le contrat n’est pas exécuté; il y a eu violation du contrat : vous le prétendez, mais qu'en savez-vous? Le patron a peut-être pris toutes les précautions que vous lui avez imposées par la convention; vous affirmez le contraire : prouvez-le. Poursuivons l’argumentation de M. Labbé. « Le raisonnement est spécieux, dit-il, on parle
pas nécessairement que son enfant soit tions à la sûreté de l’ouvrier mais l’acillégitime. Le patron a le devoir de | cident survenu ne prouve pas qu'il ait prendre certaines mesures de précau- pour cause le manque de précautions.
d’une façon générale dè soins à prendre dans l'atelier, dans la conduite du travail. Nous n'avons jamais cru ni soutenu qu'un ouvrier blessé püût actionner son patron et lui dire : prouvez que vous avez été diligent, attentif dans l’organisation et la direction du travail, sinon vous serez condamné, sans qu'une corrélation apparaisse entre la négligence, l’inertie du patron, et l'accident source du dommage. Non, c'est à notre avis un excès, nous n’allons pas jusque-là, nous disons seulement : le patron fournit des cordages, des instruments, des machines, tout un milieu artificiel. Les cordages cassent, les instruments fonctionnent mal, la machine éclate. Une blessure en résulte. Au patron incombe la preuve que le cordage était en bon état, proportionné à son service, que les instruments, les machines étaient d’une bonne fabrication et bien entretenus et non d’une vétusté à faire craindre un malheur (1) ».
Cest là une pétition de principe . À quoi s’est engagé le patron : non pas à éviter tout accident, mais simplement à ceci € s'assurer que l'outillage est propice à un bon fonctionnement (2) ». Ce sont là les termes mêmes de M. Labbé et ils sont exacts ; le patron ne s’est pas engagé à autre chose. Or que veut dire ceci: une blessure en résulte, résulte de quoi; de ce que le patron n’a pas fourni de bons instruments ; pas le moins du monde. C'est là justement ce qu'il faudrait prouver. Cette phrase, une blessure en résulte, n'a qu'un sens ou elle n’en a pas, et ce sens est celui-ci: la blessure résulte du contact de l'outillage et de l’ouvrier. Fort bien, chacun l’admet, mais encore une fois en quoi cela prouve-t-il que le patron débiteur de précautions ne les a pas prises, en quoi cela peut-il faire supposer que cette obligation est inexécutée (3). Nous ne voyons pas la raison
(1) Voir pour toute cette discussion plus grande précision les obligati le texte de Labbé, P. 1889, p: 8, qui dérivent ce contrat. Mois 2e col. à fois que l'une de ces obligations re tera
(2) Idem p. 4, in fine. inexécutée, eu tout ou en partie, la res-
(3) M. Chauveau s'exprime en cester- | Ponsabilité du débiteur sera engagée mes : Quand on veut mesurer la res- | S'il ne parvient à prouver l'existence ponsabilité relative à un contrat déter- | d'un cas fortuit : Pandectes, 1899, II. miné il faut d’abord rechercher avec la | 130, 2e col. in medio.
et ne saisissons pas le rapport. Il n’y a qu'un cas où ce raisonnement pourrait aboutir c'est celui où le cordage serait manifestement en mauvais état, où les machines apparaîtraient sans contestation possible d’une fabrication défectueuse, insuffisamment entretenues ou d’une vétusté anormale, car alors certainement le patron n’a pas exécuté son obligation (1). Hors cette hypothèse, nul ne peut le soutenir, sans faire peser sur lui, à l'encontre de la réalité des choses et malgré le principe que la faute ne se suppose pas, une présomption générale de faute. On à vu plus haut que cette présomption, M. Labbé l’admet, mais sur ce point encore nous ne pouvons partager son avis. Pas de
présomption sans texte dirions-nous (2).
(1) Réduite à cette hypothèse, la responsabilité contractue!le n'offre guëre d'avantages sur la resnonsabilité délictuelle : L'art. 1382 étant ici d’une application facile, puisque la faute est prouvée et le préjudice certain. C’est d'ailleurs l'opinio de M. Labbé. « Il n’est guère important de se prononcer entre les deux théories (celle de la responsabilité délictuelle, et celle de la responsabilité contractuelle), dans les affaires où la cause de l'accident est connue et ressort de: circonstances »
(P. 1885, t. Il, p. 84, 1° colonne in inedio).
(2) Nous sommes heureux d’avoir trouvé dans l’ouvrage de M. Coruil, ouvrage qui a obtenu le prix Rossi au concours de 1894, la reproduction presque exacte de notre raisonnement et les mémes idées émises ; il s’agit du contrat de transport. «Qu'un voyageur arrive blessé à destination, pour obtenir des dommages et interêts du voiturier, il n'aura pas seulement à prouver l'existence du contrat de transport et la réalité de sa blessure ; il devra établir en outre qu'il y a corrélation entre sa blessure et une négligence du voiturier, que sa blessure a pour cau<e un manquement à l’obligation du voiturier de veiller à la sécurité des voyageurs.» Et plus loin, (il arrive parfois que le voyageur ble sé se trouve en fait dispensé de rapporter cette derniere preuve, par le motif que la corrélation de la blessure avec un manquement du voiturier à son obligation est
manife-te, appert de l'événement luimême. Du louage de service, p. 206.
Comment après avoir si nettement vu et si justement analysé, M. Cornil émet-il un peu plus loin une idée contraire à celle que propose M. Glasson, nous ne le comprenons point : V. p. 218, in principio.
A la suite de cette discussion citons encore quelques arguments de M. Labbé :
« La machine éclate, l’entrepreneur, le maîre de lusine devait la procurer l'entretenir en bon état, exercer une surveillance con'inue, etc. A-t-il rempli son obligation ? nous n'en savons rien !
mais l’art. 1315 $ 2, dispose que le débiteur doit démontrer Je fait qui le libère, quand il est incertain si l’obligation a été exécutée, » Nous contestons; l'art. 1815 K 12, ne dit rien de pareil :
nous le comprenons dans un tout autre sens : quand il est certain que l’obligation a été inexcutée.
Plus loin M. Labbé à un argument plus solide.« Si le contractant,dit-il, était tenu de démontrer que le dommage provient d'une faute, d’une omission de soins imputable à l’autre partie, l’art. 1147, qui nons dit que le débiteur est condamné à des dommages ef intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d ine cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ne se comprendrait pas; car cette preuve préalablement faite impliquerait l'absence d’une force majeure : (S.1886 IV.II.p.
28,2° col.) L’argument semble pertinent,
$ 2. — Au point de vue de la faute.
106. Il est un point de départ qui semble bien commun aux deux théories de la faute délictuelle, et ide la faute contractuelle, point de départ sur lequel nous n'avons peutêtre pas assez insisté et qu'il nous faut mettre tout d’abord en pleine lumière. C’est que, soit que l’on adopte l’un ou l’autre principe, jamais la responsabilité patronale ne sera engagée s'il n’y a une faute, et qu'à l'inverse elle ne le sera pas toujours dès que celle-ci sera démontrée (1). Le degré de faute requis pour faire naître une action varie, en effet, suiant la nature contractuelle ou délictuelle de cette dernière.
S'agit-il de l'obligation légale sanctionnée par l’art. 1382 du Code civil; toute faute quelle qu’elle soit, même la plus légère, suffit à faire naître la responsabilité patronale : in lege Aquilia, levissima culpa venit: le principe n’a point changé depuis les vieux Romains. S'agit-il au contraire de la faute conventionnelle, c’est l’art. 1137 qui régit la matière, la faute requise est celle que ne commettrait pas un bon père de famille.
107. Ce principe général posé, il nous faut voir maintenant quelle était la conséquence du système de la responsabilité contractuelle, lorsque le dommage était le résultat, d’abord du fait personnel du patron, ensuite du fait de sa propre chose, enfin du fait de son préposé. Nous examinerons ensuite ce qu'il devait advenir de sa responsabilité lorsque la faute était imputable aux deux parties contractantes, à l’ouvrier seulement, ou résultait d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’une cause inconnue.
Nous nous sommes étendu assez longuement sur le cas
(1) Il est une autre conséquence com- [| mun et conventionnelle s'accordent et se mune aussi aux deux systèmes : c'est | ressemblent. @ La ruse et la mauvaice que dans l’une ou l'autre théorie, on | foine sont jamais excusables, il n’est est toujours obligé d'agir de bonne foi. | pas permis en contractant de s’excuser C’est un point sur lequel, dit M. Labbé, | par une clause formelle de la responles deux responsabilités, du droit com- | sabilité de son dol »:S. SD ALVE Danse
où le dommage était causé par le fait personnel du maitre pour qu'il soit inutile d'y insister de nouveau, on n’a qu’à se reporter au chapitre qui traite de l'étendue de lPobligaüon du patron, pour voir les différences qui, à ce point de vue, existaient entre les différents systèmes. Toute faute personnelle entrainait pour M. Sainctelette responsabilité contractuelle ; M. Labbé était du même avis pour toute faute prévue dans son énumération; la faute personnelle ne faisait naître la responsabilité contractuelle que si Pouvrier était comparable à une chose inanimée pour M. Chavegrin; enfin M. Esmein pensait que la faute personnelle n'occasionnait jamais la responsabilité contractuelle puisque cette responsabilité se limitait pour lui aux vices de la chose (1).
108. En ce qui concernait le dommage causé par le préposé du patron, la solution était plus compliquée ; et d'abord, il semble bien, qu'il faille établir ici une distinction. Ou le commettant a traité directement avec les ouvriers, ou il n'a pas traité. S'il a traité simplement avec un entrepreneur qu'il surveille et dirige, mais, entrepreneur dont la liberté a été laissée entière en ce qui concerne le choix des ouvriers, on comprendrait mal, que ceux-ci pussent avoir contre le patron primitif une action contractuelle; car le mot l'indique, toute action de cette nature dérive d’un contrat ; et dans l'espèce, il n’y en à pas. La responsabilité contractuelle pourra jouer entre l'entrepreneur et ses ouvriers, elle ne jouera pas entre le patron et ceux-ci : seule la responsabilité délictuelle pourra être invoquée (2).
Au contraire, si le patron a contracté directement avecles ouvriers et leur a imposé en sus une direction subalterne, le cas devient plus intéressant, car sans contredit, ici la responsabilité contractuelle se trouve avoir matière à s'exercer. Suivant M. Sainctelette : nulle difficulté; le patron a promis la sécurité, un accident arrive par la faute de son
(1) Ou du moins elle ne faisait naîtro | avons examiné plus haut quelles concette responsabilité qu'autant qu’elle se ditions supposait cette responsabilité, référait à un certain vice. Ven lo eus
(2) Et encore pas toujours; nous
préposé, c’est par le fait même du contrat de travail qu'un tel préposé est ici présent : le patron est responsable, il a manqué à son obligation. En définitive, remarquons-le, nous rentrons dans le cas précédent, c’est en somme par suite d’une faute personnelle que le patron est condamné. Dans le système de M. Labbé, nulle difficulté ne surgit. Le bon choix des préposés étant une des clauses virtuelles du contrat, encore ici la convention n'est pas exécutée, d’où responsabilité. Dans celui de M. Chavegrin, il en est de même, si l’ouvrier apparaît manifestement comme ayant été purement passif. Si par exemple un ouvrier employé comme manœuvre, à mettre du charbon dans une chaudière, est blessé par l'éclat de cette chaudière, parce qu'un autre employé préposé à l'ouverture et à la fermeture des robinets a négligé son service, il appert manifestement dans ce cas qu'il a subi l’action d’une force irrésistible qu'il ne pouvait ni prévoir ni empêcher, et l'on ne voit point la raison qui l’empêcherait de recourir contractuellement. Enfin, dans le système M. Esmein, si une chose avait été fournie par le préposé, et qu'elle eût des vices, peut-être pourrait-on admettre que l’ouvrier ait dans ce cas l’action en garantie contre le patron, mais le plus sûr serait de ne point y consentir et de conclure au contraire, que seule la responsabilité délictuelle pourrait s'exercer ici.
109. Nous arrivons au cas où l'accident est survenu par le fait de la chose du patron. Continuons d'examiner comment va se comporter dans les différents systèmes la responsabilité contractuelle. Dans la théorie de M. Sainctelette; toujours pas de difficultés. La sécurité n’a pas été fournie : responsabilité. Dans la théorie de M. Labbé, si c'est une des choses qui rentrent dans les clauses que cet auteur suppose, le contrat est violé, la responsabilité contractuelle s'exerce, sinon l’article 1384 est seul applicable. Pour la théorie de M. Chavegrin, nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut quand il s'agissait de la faute du préposé, la distinction est la même: Quant à la théorie de M. Esmein, c'est là son domaine propre.La responsabilité contractuelle s'exercera chaque fois que ouvrier pourra
démontrer que l'accident est dû à un vice de la chose, sinon l’art. 1382 reprend son empire (1).
Telles sont les influences diverses des quatre principales théories en matière de responsabilité contractuelle.
110. Il nous reste à examiner maintenant comment se comporte la responsabilité contractuelle lorsque l'accident résulte d’une faute imputable aux deux parties contractantes.
Il semble alors qu'il faille tenir compte des obligations réciproques nées du contrat de louage; suivant les différents systèmes, la responsabilité du patron varierait. Nous ne voulons point entrer dans de nouveaux détails sur chaque théorie particulière, mais dans toutes, il est bien certain que la faute de l’ouvrier aurait pour effet de diminuer les dommages et intérêts qui lui seraient dus; chacune des deux parties contractantes n'ayant pas exécuté son obligation, ce serait au juge du fait à répartir leur respon-
(4) Nous parlons ici de responsabilité délictuelle s’exerçant à défaut de responsabilité contractuelle, nous devons indiquer une difficulté : les deux espèces de responsabilité peuvent-elles concourir ensemble ? Les contractants ne sont-ils pas, au point de vue de leurs fautes, régies exclusivement par les règles de leur contrat? c'était l’opinion de M. Labbé (S. II, 1886, p.97, 1'e col. in medio et les auteurs qu'il cite 1e col.in fine). CI n’v a pas, disait-il, entre les deux causes d’obligation, incompatibilité absolue pour ainsi dire matérielle : c'est vrai, mais il y a incompatibilité morale on juridique. »
D'ailleurs il avait déjà dit en 1885. «Si le contrat exonère une partie dé la responsabilité de ses fautes (et celaest permis), est-il permis de faire retomber cette partie sous cette même responsabilité en invoquant l’art. 1382 ? Non, car le droit commun destiné à régir l’absenee de contrat ne doit pas servir à renverser un contrat licite » (v.la suite dans Sirey IV p.20 -1885. P. 1885. Tlep. 25,15 col.
in medio). Toutefois il est juste de faire observer qu'ici encore on ne sait trop ce qu'a voulu M. Labbé, plus loin dans le même arrêt à propos d'une autre question il est vrai, ii nous parle de la loi des parties : il nous dit que c’est une loi spéciale, substituée, ou mieux, ajoutée superposée à la loi générale. En droit
il faut faire attention à ces termes. Il n’y a point de mieux ou de pire, il y a l’un ou l’autre; si une loi est ajoutée elle n’est point substituée et sielle n’est pas substituée elle n’est pas ajoutée. Les conséquences n’en sont point les mêmes, on le voit par exempleici.( v. Labbé.P.1885 p. 35 2 col. in principio }.
Quoi qu’il en soit cette opinion était très contreversée.« Il nous semble quant à nous, écrivait M. Chesney, qu'on ne peut aller jusqu'à soutenir que par cela seul que deux personnes ont fait ensemble une convention, elles ne sont plus soumises qu'aux règles fixées par le contrat qu’elles ont formé et qu'elles échappent eutiérement a l'application des principes généraux du droit, même pour les points qui sont en dehors du contrat. A la régle tracée par M. Labbé « l’art. 1382 régit les rapports des promesses n'ayant point contracté ensemble » nous ferons une légére addition : et aussi les rapports de personnes ayant contracté ensemble quant aux obligations qui sont étrangéres au contrat passé par elles et qui d rivent du droit commun.)C'était aussi l’opinion de Sainctelette : p. 35 in médio.« Deux actions sont ouvertes à l’ouvrier, disait-il, l'une contractuelle, l’autre délictuelle, entre lesquelles à ses risques et périls il peut faire son choix. »
sabilité respective. Remarquons que, décider ainsi, ce n'est pas revenir aux règles de la responsabilité délictuelle. Toute faute de l’ouvrier, en effet, par cela seul qu'elle a contribué à augmenter l'accident, ne diminuerait pas les dommages et intérêts du patron (1); il faut, en outre, que cette faute dénote une inexécution du contrat. On peut citer, à titre d'exemple, le cas de louvrier n'ayant pas observé les règlements : une machine, d’ailleurs avariée par le manque de surveillance du maitre, aurait souffert en sus de la négligence du subalterne. Si la faute de l’ouvrier ne dénote en aucune facon l’inexécution de la convention, il ne saurait être question alors de responsabilité contractuelle; dans certaines hypothèses, seules, le maitre pourrait invoquer l’article 1382 (2).
111. Lorsque la faute de l’ouvrier est exclusive de celle du patron, la responsabilité de celui-ci disparait; mais toujours suivant la même distinction, le patron ne peut agir par l’action du contrat que si la faute de l’ouvrier est une faute contractuelle ; sinon il doit recourir à l’art. 1382 (3).
Dans tous les systèmes, le cas fortuit et la force majeure semblent, en matière contractuelle, tourner à l'avantage du maitre ; il n’en est pas de même de la cause inconnue, car le patron, en linvoquant, ne fait pas la preuve de sa libération (4).
(1) En vertu de l’action contractnelle | cier de
précautions, devrait prouver bien entendu.
qu’elles n’ont pas été prises (v. n° 102).
(2) Sic Labbé, Sirey II. p. 98. 1° col.
in principio 1886.
(3) Pour échapper à la responsabilité qui lui incombele patron doit prouver que la faute de l'ouvrier est cause de l’accident. ( S. II. p. 98. v. col. iu principio 1886 ).
(4) & Le droit français fait porter la charge des cas douteux sur le créancier, s'ils agit d'engagements formés sans convention, sur le débiteur s'il s'agit d'obligation conventionelle. La charge des cas douteux suit la charge de la preuve » : Sainctelette p.25. Cela est parfait nous l’avons montré, si l’on admet avec M. Sainctelette que l'ouvrier est créancier de sûreté ; mais le cas est plus douteux avec le système de M. Labbé :
l’ouvrier dans cette opinion étant créan-
Cependant il est arrive à M. Labbé du faire un+ distinction assezétrange ! Pentètre, écrit-il, faudrait-il, au cas où une obscurité impenétrable planerait sur les causes de l’accident,condamner le maître à une indemnité envers louvrier vieux et infirme, condamner l’ouvrier envers le maitre à une indemdité proportionnée à la déterioration de l'animal ou dela chose et opérer une compensation : (S. 1886 IT. p. 98. 2 col. in principio).
Outre l'étrangeté du système c'est là encore l’une des contradictions inexplicables que nous offre parfois ce célèbre jurisconsulte. Lorsqu il écrivait la note précitée en 1886 M. Labbé avait-il oublié (le cas où l'obscurité plane sur l'origine de l’accident » et où, suivant lui, il importait alors de discerner sur qui pèse
$ 3, — La Prescription.
112. Nous avons vu que dans le système de la Jjurisprudence, l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 est parfois soumise à une prescription fort courte. Nous avons dit en effet que les articles 319 et 320 du Code pénal lui étaient toujours applicables, lorsque les éléments qui composent une infraction se rencontraient dans la faute qu'avait commise le patron, et nous avons montré qu'alors solidarisée avec l’action repressive elle était inévitablement soumise à la prescription de cette dernière. Si l’on réfléchit, avons-nous ajouté, que rarement un délit se présente avec des caractères qui puissent le faire considérer comme un délit purement civil, on comprendra combien peu fréquente est la prescription trentenaire, et combien générale au contraire sera l'application d'une prescription pénale de trois ans.
Cette imfluence qu'exerce ainsi au point de vue de la prescription l'élément criminel sur l'élément civil, ne devait plus exister, semble-t-il, dès que l’on admit le système de la faute et de la responsabilité contractuelle. C’est, en effet, ce que la presque unanimité des auteurs enseigna généralement (1), les arrêts de la jurisprudence statuérent également dans ce sens (2). Seul, croyons-nous, où à peu près, M. Glasson ne partagea pas cette opinion.
113. Lorsque le fait, cause de l'accident, dit M. Glasson constitue de la part du patron un délit des articles 319 et 320, alors la victime a le choix entre l’action en dommages et intérêts naissant du contrat, et l’action civile accessoire au délit. Donc si le patron a commis un fait délictueux, l’action sera fondée sur les articles 319-320 du Code pénal et se
la charge de la preuve «car c'est contre la | p. 46 — voir à ce sujet Vazeilles : Des
partie chargée de prouver (p. M. Labbé prescriptions : Leroux : nouveau traité
le patron) que se tourne et se résout | de la prescription en matière civile: II.
l'impossibilité de pénétrer le mystère de | n° 1355 et suivants.
l'accident », (S. 1885. IV. p. 29 ). (2) Sic. Cassation 8. Juillet 1885. (1) Sic Chosney. Revue critique 1893. | (Sirey : 1885. 1.494).
prescrira par trois ans; dans le cas contraire, elle sera basée sur le contrat et se prescrira par trente ans (1).
Malgré la compétence et la sûreté de vues de l’auteur, il semble cependant que cette argumentation soit erronée, car pour aboutir à l'opinion qu'elle soutient ce sont deux ordres de choses absolument distinctes, et deux idées complètement différentes, qu’elle est obligée d'invoquer et de confondre. Il y aen effet l’action dérivant du contrat puis celle que fait naître le délit, chacune est régie par une prescription spéciale, à chacune correspond quant à son extinction un laps de temps différent parcequetoutes deux sont complète ment indépendantes et distinctes l’une de l'autre. N'oublions point la règle que nous avons formulée lorsque nous avons étudié la prescription sous le régime délictuel. « Le principe qui domine l'exercice de l’action publique et de l’action civile, avons-nous dit c’est l'indépendance des deux actions. Quoique nées du même fait, bien que soumises souvent aux mêmes règles, elles ne dépendent point en général l’une de l’autre (2). » Combien cette règle, formulée par un auteur de droit pénal, lorsque l’action civile et l’action pénale issues toutes deux du même délit se trouvaient seules en présence, doit elleêtre Justelorsque nous opposons une action qui dérive d’un contrat à celle que fait naître une infraction. En vain, dit-on, qu'en ce qui concerne la prescription, le législateur fit une exception, qu’à ce point de vue il établit une seule et même prescription pour les deux actions, que cette assimilation s’expliquant parcequ'il voulait faire de la partie lésée l’auxiliaire de la répression, cette raison se retrouve avec autant de force lorsqu'il s’agit de l’action contractuelle, et qu’en conséquence wbt eadem est legis ratio, tbi eadem estlegis dispositio. Nous ne nions point la justesse du raisonnement ni l’évidence de l’analogie ; nous
(1) Cette opinion se comprenait dans l'expiration des délais de prescript on car le système de M. Glasson : l’ouvrier était | il est forcé pour intenter son action de
tenu de démontrer que l’accident prove- | prouver un délit et il ne le peut (Sic. nait de la faute du patron, or dans l’es- | Chesney : 1898. p. 49. in fine. Revue pèce cette faute tombant sous l’applica- | critique).
tion des art. 319 et 320 du code pénal la (2) Laborde : Traité de droit pénal :
preuve n'en pouvait être administrée après | p.459. 2 édition.
nous retranchons simplement derrière une règle que formulaient et invoquaient déjà les jurisconsultes romains. L’argument que l’on invoque est un argument analogique, et la disposition qu'il s’agit d'étendre est une disposition exceptionnelle dirons-nous. Or exceptüo est strictissimæ interpretationis, l'exception est de stricte interprétation ; et si l’on avait un reproche à nous faire, ce serait d’être encore trop libéral, et de ne point traduire le superlatif énergique du latin.
114. Il faut donc décider qu'ici nous sommes en présence d’un contrat régi par des règles spéciales et protégé par une action particulière (1)soumiseelle-même à la prescription réglée par le Code civil, c’est-à-dire à la prescription trentenaire (2). Cette action ne saurait être confondue avec l’action ex delicto régie par une prescription plus courte, ni avec l’action basée sur les articles 1382 et suivants (3). Aux raisons que nous en avons données plus haut, nous pouvons encore en ajouter d’autres ; c'est que rien dans les travaux préparatoires ne permet de supposer que si la violation d’un contrat est érigé en délit, l’action du contrat régi par le droit civil doive être confondue et absorbée dans l’action basée sur le délit (4). En érigeant en crime ou en délit l’inexécution d’un contrat on a voulu créer une sanc-
(1) Voyez sur ce point Sainctelette. p.
ception de chose jugée ne lattemdrait 36 in médio.« L'action du contrat est in-
pas; n'ayant point réussi par l'action dé-
dépendante de l'action du dol, ou de l’action du délit. Ces actions ne dérivent point de la même cause, ne tendent pas à la même fin et n'ont pas la même allure. ) Pourquoi après avoir si bien dégagé les principes, M. Sainctelette semble-t-il près d'admettre une exception à cette règle en cas de prescription : v. p. 36 note 2. opinion d’sutant plus innaceptable qu'à la page 39. in principio il dit catégoriquemeut. € L'action en garantie c'est-à dire contractuelle n'étant pas une action civile ne sera donc paséteinte par Ja presenption de l'action publique » sic.
Demolombe: XXXI. Des engagements qui se forment sans convention : n° 706.
p. 611. — Sourdat, tome 1* n° 376. p.
(2) Cette action est même à ce point particulière qu'il semble bien que l’ex-
lictuelle, on pourrait intenter l'action contractuelle. ( Sainctelette p. 41. in médio ).
(3) D'ailleurs il ne faut pas oublier que même en ce qui concerne exclusivement l’action civile, l’unité de prescription est fortement battue en brèche, (v. Saincteleite p.40).
(4) Les courtes prescriptions ne s'appliquent aux aclions civiles qu'autant que ces actions ont pour base unique et exclusive, un crime, un délit ou une contravention. Or, même si le fait de la tlessure de l’ouvrier est constitutif d’un délit, l'action en indemnité a une cause génératrice antérieure à ce fait : elle remonte au contrat, elle dure donc toujours trente ans.
Cornil : du louage de services :
p. 200 in médio
tion plus efficace de l’obligation contractuelle, or si l’on eut modifié les règles de droit civil concernant la prescription de cette dernière, on eut été à l'encontre de ce but, on eut crée au profit de la partie, à la fois contractante et auteur du délit, un privilège injustifiable, on l’eut rendu recevable à exciper de son prétendu délit pour échapper à son obligation contractuelle (1). |
115. C’est là l’avis des criminalistes les plus éminents. «Observons, dit M. Laborde, que parmi toutes les actions ou la question de délit peut s’agiter l’action civile est la seule qui s'éteigne par la prescription de l’action publique, les autres restent soumises à leur prescription particulière bien qu'elles aboutissent parfois au même résultat pratique que l’action civile»; et cet auteur, pour confirmer cette opinion, nous cite en exemple le cas de tribunaux qui ont justement statué sur la demande en dommages et intérêts pour le préjudice causé par un délit pénal, même après la prescription de l’action civile, parcequ'il y avait eu, de la part de l’auteur du délit, reconnaissance expresse ou tacite du principe de la dette, cette reconnaissance ayant nové loblisation née eæ delicto (2).
N 4. — De la clause d’irresponsabilité.
116. Nous voici arrivés ici à une des questions les plus curieuses, les plus graves, les plus controversées aussi
(1) Il y a encore une autre raison si l’on admet le renversement de la preuve; c’est que l’ouvrier pour intenter son action, n'ayant rien à démontrer,on ne peut craindre qu'il fasse revivre d'une façon intempestive une infraction qui doit rester toujours dans l'oubli : Le patron serait donc mal fondé à lui opposer la prescription : (Chesney : 143. p. 40.in médio.
Revue critique).
(2) Laborde. p. 534. Cass.7 janvier 1882 (D. 83. 1. 136; S. 83. 1. 394). 4 Juin 1883. (D. 83. 1. 385.) 8. Juillet 1885. (D.