S. 85. 1. 49, ). 8. Juin
D'ailleurs, il existe encore d'autres difficultés, mais nous n'en finirions pas sinous voulions examiner complétement toutes
les conséquences qu'aurait pu entrainer l'adoption du système contractuel. Que devient par exemple ici la règle : nul n’agit propter causam doloris : que devient l’action basée sur un intérêt purement moral : on consultera sur ce point :
Revue critique 1895. Chausse: p. 444. et suivantes.
Voici la fin de l'argumentation : « la théorie des dommages et intérêts n'est qu'interprétative de la volonté des partes. Or on reconnaît que les contractants auraient pu faire suivre leur convention d'une clause pénale, et par là sanctionner une convention qui n'aurait aucun intérêt pécuniaire pour le créancier : la question se trouve ainsi résolue,
de toute la matière que nous étudions. Que devenait dans le système de la responsabilité contractuelle, la validité d’une clause de non garantie. Le patron pouvait-il convenir, ouvrier pouvait-il consentir à ce qu'aucune action ne naquit d'un sinistre éventuel et futur ?
117. M, Mare Sauzet était catégorique et radical ; et partant fort net. Jamais la clause d’irresponsabilité ne pouvait être valable. Sans doute, disait-il, il ne partageait point l'opinion des auteurs posant en principe que nul ne peut par une convention s'exempter de sa faute contractuelle. Cette affirmation définitivement ruinée, pensait-il, par la dialectique de M. Labbé (1) lui semblait insoutenable; mais il prétendait que c'était par l'examen des conditions essenüelles à chaque contrat, conditions au nombre desquelles pourraient en certains cas être comprise la responsabilité des fautes, que la question devait être résolue (2) ; et comme selon lui le contrat de louage de services rentrait dans un de ces cas, il en tirait cette conséquence naturelle, qu’une clause d’irresponsabilité était littéralement impossible.
Souvenons-nous en effet, que pour M. Marc Sauzet, la responsabilité du patron, son obligation de veiller, était un élément essentiel du contrat de louage ; on comprendra alors l’habileté du raisonnement et la puissance du syllogisme.
1° Comme tout contrat, le contrat de louage ne peut se lormer que par la réunion de ses éléments essentiels.
20 Or la responsabilité du patron est un de ses éléments essentiels.
3° Donc le contrat ne peut se former qu'avec la responsabilité du patron.
Tel était le raisonnement que faisait M. Sauzet pour déclarer nulle la clause d’irresponsabilité (3). M. Sainctelette partant du même principe fut aussi du même avis. Il
(1) Labbé sous Cass. 15 mars 1876.(P. | même conserver la responsabil.té patro- 1876. L. p. 883. $. 1876. 1. p. 337). nale, concluait alors à une réforme légis- (2) Sauzet p. 48. n° 66. lative qui viendrait prohiber absolument (3) M. Sauzet prévoyant sans doute que | les conventions contraires. son système serait rejeté, en tout cas Sauzet : p. 48. n° 67.
fortement controversé, et voulant quand
en donnait, il est vrai, d'autres raisons. (Ce qui touche à la sûreté des personnes, écrivait-il, est d'ordre public, semblable principe est absolu ; sous aucun prétexte, d'aucune facon, en aucune mesure, vous ne pouvez valablement consentir à ce que je vous empoisonne, vous blesse et vous rende malade. Votre consentement le plus positif n’empéchera pas que ce faisant, je ne commette un désordre, un attentat (1). Le patron et l’ouvrier ne peuvent donc point dans les termes les plus exprès convenir que le patron sera si peu que ce soit, tenu moins que de droit de veiller à la sûreté de l’ouvrier, et ce dont on ne peut convenir à haute voix, on ne le peut sous entendre (2) ».
118. Tel était donc l’avis des promoteurs du système de la responsabilité délictuelle, avis qui découlait inéluctablement du principe qu'ils avaient adopté : M. Labbé, en ayant conçu un différent arriva à d’autres conclusions.
Dès 1876, avant même que la question fut posée sur le nouveau terrain, que la lutte fut engagée entre les théories contractuelles et délictuelles, et qu'il s’agit de pencher pour un système ou pour l’autre, il se prononça nettement en faveur de la liberté des conventions. Il invoquait et rappelait les lois romaines pour interdire à l’homme de s’exempter de son dol ou de sa faute lourde, mais il (posait en principe qu’il pouvait, soit en contractant avec ses semblables par un pacte exprès, soit au moyen d’un contrat d'assurance, s'affranchir de la responsabilité de toutes ses autres fautes. » (3). À ce principe, dans les notes insérées périodiquement sous les arrêts qui touchaient la question, le savant maître fut irrévocablement fidèle (4). Il y revint
(1) Sainctelette : p. 70.
(2) Ce qu'il faut faire observer ici c'est que M. Sainctelette pose en principe général qu’une clause d'exonération est parfaitemeut valable en matière contractuelle, « Les pactes, tout-puissants en matière de garantie, sont nuls et de nul effet, en matière de responsabilité, »
p. 42, in medio. L'opinion exprimée cidessus, est donc une dérogation à cette règle, dérogation admise pour les raisons données plus haut.
(3) Labbé, S.I. p.338, P. I,1876, p. 388.
M. Labbé admettait simplement dans cet arrêt lanon validité de la clause d’irresponsabilité lorsqu'elle était explicable par des motifs particuliers, mais non par des idées générales. I] critiquait M. Pardessus (D. Com. t. 2 n° 542) et M. Troplong (t. 9, n° 942).à ce sujet. Il concédait seulement que la justice devait être plus sévère quant à cette validité, lorsqu’il s'agissait d'ouvriers renonçant à la responsabilité des fautes qui compromettraient leurs personnes.
(4) C’est avec invention que nous di-
avec plus de force encore en 1885, il montra, que dire en contractant qu'on ne répondrait point de ses fautes légères c'était déroger au droit commun; mais non pas au droit commun de l’art. 1382, bien plutôt à celui qui résulte de l’art. 1137, article simplement interprétatif de la volonté des parties et partant subsidiaire, et que, lorsqu'un contractant y avait dérogé par une convention expresse, il ne devait relativement à l’objet du contrat que la mesure de diligence fixée par ce contrat lui-même.
« C’est le développement nécessaire, dit-i, de l’idée, que le contrat est la loi des parties, loi spéciale, substituée, ou mieux ajoutée, superposée à la loi générale. (1) La thèse contractuelle laisse ainsi toute liberté pour étendre et restreindre comme on le jugera convenable et juste la responsabilité du maître : Hoc servabitur quod initio convenit, legem enim contractus dat. (Ulpien. L. 23, Dig. 00. 17 De div. r. regis). En 1886, il professe encore la même opinion (2), Elle se réclame d’ailleurs d’autres noms considérables aussi : MM. Glasson et Lyon Caen la formulaient tous deux à la même époque et à peu près dans les mêmes termes (3).
119. D’autres auteurs cependant tenaient toujours pour l’idée qu'avait émise M. Sainctelette. M. Planiol, M. Marc Gérard, M. Demangeat étaient de ceux-là (4) : Tous avaient
sons dans ses notes, car nous lisons dans la Revue critique de législation et de jurisprudence 1886, p. 448. Nous sonhaiterions lire dans la loi qu'nne convention ne peut affranchir ni de la responsabilité civile d’un dol ou d’une faute lourde ni de la responsabilité d’un fait érigé en délit punissable ; point de clause d’exo nération valable dans un contrat ayant pour objet une personne. V. p. 53, son opinion sur cette clause en m.délictuelle.
(1) Labbé : $., IV,1885,p.85, in prince.
(2) Labbé : 1886, P. I, p. 568, 2e col.
in fine. QGIlest possible que l’ouvrier affranchisse le maître de la responsabilité des fautes autres que le dol et la faute grave » v. la suite dans la note.
(8) Glasson : p. 21. (S'il s’agit d’une faute contractuelle et non pas d’un délit civil, les patrons ont incontestablement
le droit par des conventions formelles de limiter leur responsabilité et même de la supprimer entièrement. Il n'est pas permis d'échapper à la responsabilité de l’art. 1382, rien n’est plus licite au contraire que de stipuler dans un contrat la clause de non garantie ou de non responsabilité ).
Lyon-Caen, cité par de Courcy. Le droit et les ouvriers, page 49. & Je crois avec une pleine conviction que la responsabilité contractuelle peut être écartée par une convention, pourvu qu’il ne s’agisse ni de dol, ni d’une faute assimilée.
Je l’admets aussi bien, lorsqu'il s’agit d'une faute ayant pour conséquence un dommage causé à la personne que lorsqu’il est question d'un dommage causé à une chose.
(4) De même M. Chauveau sembice se
adopté ce principe commun, formulé par le publiciste belge, à savoir, que tout ce qui touchait à la sécurité de l’ouvrier étant d'ordre publie il n’était point permis d’y déroger par des règles particulières; mais chacun avait été amené à formuler cette règle générale par des raisonnements différents. M. Planiol admettait bien qu’en général la clause de non-garantie était valable, du moins jusqu'à la limite extrême de la faute lourde et du dol (1). Mais à ce principe une fois posé, il apportait immédiatement une dérogation fort importante. On ne saurait permettre, disait-il, qu'un individu compromette la vie ou la santé d’un autre, à plus forte raison de plusieurs, fût-ce même par une faute légère, sans en subir les conséquences. Les blessures et accidents causés à autrui entrainent donc toujours pour leur auteur l'obligation d’indemniser la victime, nonobstant toute clause contraire : or, celte sévérité qu'exige à la fois l'humanité et la morale se justifie tout aussi bien entre personnes liées par un contrat qu'entre personnes étrangères l’une à l’autre : La vie des ouvriers est en péril, cela suffit pour rendre illicite la clause d’éxonération ». En d’autres termes, M. Sainctelette mvoquait comme on le voit l’ordre public.
M. Marc Gérard était aussi affirmatif, tout en partant d’un autre principe encore plus général. Pour exclure la validité d’une clause d’exoneration ilse réclamait des obligations légales, € Elles sont, disait-il, d'ordre public, car elles ont été établies dans l’intérêt général : la convention est donc impuissante à les réduire ou à les supprimer. Si elles sont
rallier à l'opinion de ces auteurs. En principe, dit-il, la volonté des parties est souveraine, à moins qu'un motif d'ordre public ne puisse être invoqué contre la restriction apportée dans l'intérêt de l’une des parties. P.1892, II,p.130,v. col.
in medio. La clause de non responsabilité resterait sans efficacité appliquée au transport des voyageurs une pareille clause serait contraire à l’ordre public ».
(1 Quelques autenrs ont voulu légitimer la clause d'exonération en cas de dol, de la façon suivante; ( car une telle clause, dit-on, à pour effet non pas de
rendre le dol licite maïs de le rendre im
possible». On cite l’exemple d’un déposi taire stipulant du déposant que celui-c
n’agira jamais contre lui à raison de son dol ; si le dépositaire dispose de la chose déposée, la clause d'exonération apparaitra comme équivalant à une donation :
ce sera une donation déguisée. M. Robin, p. 154, fait observer avec juste raison que sil’on peut à la rigueur admettreune telle explication quand il s’agit d'actes concernant les biens, il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit d’outrages matériels où moraux à la personne.
insérées dans un contrat, elles doivent l'être dans les termes où la loi les formule, on n’y peut se réserver le droit de blesser par négligence ou de tuer quelqu'un imprudemment ; et 1l terminait en ces termes : (Quand le patron a promis la sécurité à ses ouvriers il leur a fait une promesse dont il ne peut modifier l'étendue parce qu'elle n’est que la substance d’une obligation légale (1) ». M. Demangeat se basait sur l’idée de délit pour aboutir à la même conclusion (2). « Entre parties contractantes, écrivait-il, comme entre toutes gens le mal fait à la personne est un délit. Décliner d'avance la responsabilité d’un mal fait à la personne, que cela se fasse en termes de contrat ou en dehors de tout contrat, c'est prétendre au droit de commettre impunément un délit. Or, 1l n'est pas permis de se soustraire d’avance à la responsabilité d’un délit futur ; lart. 2046 du Code civil ne se doit entendre que du délit accompli. »
120. Quelques noms qui s’attachent à cette théorie et quelques raisons qu'invoquent ses auteurs, nous osons dire que nous ne l’aurions point partagée. Dans tous les raisonnements que nous avons énumérés, quel principe avons-nous vu (toujours invoqué, pour nier la validité d’une clause d’irresponsabilité : le principe suivant, une telle clause serait contraire à l’ordre public; mais c’est justement ce que nous nions, nous nions que tout ce qui touche à la sécurité des personnes soit d'ordre public (3). Nous ne voyons trace nulle part dans un ancien texte, de cet axiome prétendu. La nullité d'une clause d’irresponsabilité se comprendrait si l'obligation du patron était une obligation légale, mais au contraire lorsque nous analysons le contrat, nous voyons, que si le patron est tenu de veiller à la sécurité, c’est parce que cette obligation semble résulter de la volonté des parties; ce que leur
(1) Revue critique : 1888, p. 481, in (3) D'ailleurs il est bien difficile de medio, voir également Tarbouriech, p. | définir l’ordre putlic : en quoi consiste- 54, in medio. t-il en réalité, il n'en existe aucune
(2) Demangeat : Revue pratique, t.55, | bonne définition. 1884, p. 558.
volonté a pu faire, pourquoi donc ne pourrait-elle le défaire. Avait-elle plus de puissance pour édifier que pour détruire ; ou plutôt ne décidera-t-on pas que si l’ouvrier indépendant et libre, connaissant le danger de sa profession a accepté cette clause, il s’agit là d’une convention librement débattue, et par conséquent justement valable. C’est être véritablement trop intransigeant que de vouloir protéger un contractant qui s’y refuse (1).
121. Mais il est une autre raison que nous allons donner pour combattre l'opinion de ces auteurs, raison moins déductive peut-être, mais qui en l’espèce, pour être plus divinatoire n’en a pas moins sa valeur. Klle consiste à montrer, sous les motifs invoqués, les véritables raisons qui s’imposèrent à M. Sainctelette et aux adeptes de son opinion. Pour légitimer celle-ci on pouvait invoquer en effet l’ordre public, et nous venons de le voir, on ne s’en priva guère, mais ce qu'on ne dit point et ce qui fit admettre cependant cette non-validité d’une clause d'exonération, ce fut une raison plus profonde et tout autre. MM. Sainctelette et Sauzet ayant posé le principe de la responsabilité contractuelle reculèrent devant les conséquences que cette théorie entrainait. Ils craignirent, que la validité d’une clause de non-garantie ne rendit vaines, toutes les améliorations qu'apportait au sort de l’'ouvrier leur nouveau système, et par le fait même le compromit totalement. Une telle clause admise, pensaientils deviendrait rapidement une clause de style dans tous les contrats de louage : les patrons l’imposeraient inévitablement aux ouvriers, et cette preuve d’une faute du patron dont ils voulaient avant tout exonérer ces derniers fut restée comme sous le système de la jurisprudence, immuablement à leur charge (2). ù