Nul ne peut dire avec certitude si ces prévisions
(1) De M.Siinctelette,il faut en appe- (2) V. pour les inconvénients pratiler à lui-même : « Le législateur ne peut | ques de la validité dela clause, Annales énoncer la prétention absurde autant que de Droit commercial, n° 8, janvier 1897, . tyrannique de mieux connaître l'intérêt | p. 189. Thaler, privé quel’intéressé Iui-mêmey.écrivait-il.
étaient vaines et chimériques, où si au contraire elles n'étaient qu'une exacte divination de ce qui se fut produit ; il est permis de faire observer cependant, que jamais les patrons n'auraient pu s’'exempter de leur faute lourde ou de leur dol, qu'il s’en fut trouvé probablement fort peu qui eussent eu une audace suffisante pour se déclarer par avance irresponsables du mauvais état des outils fournis ou de leur installation vicieuse, et qu’en tout cas, pour la preuve d’une telle clause, un écrit eut presque toujours été nécessaire (1). Si l'on veut bien considérer maintenant qu'un écrit en pareille matière n'entre guère dans les usages recus; surtout qu'avec les moyens d'association dont ils disposent aujourd’hui les ouvriers sont vraiment libres d'accepter ou de refuser des conditions jugées inacceptables, on nous accordera bien qu'il est plausible de considérer les prévisions de MM. Sainctelette et Sauzet comme empreintes d’un pessimisme exagéré. Mais ce qu'il faut dire avant tout, c’est que, les dénégations que nous avons fournies fussent-elles erronées, où du moins problématiques, l'inconvénient redouté par le Jurisconsulte belge exista-t-il réellement, il faudrait encore maintenir qu'une difficulté d'ordre pratique ne justifie Jamais l’illogisme apporté dans un système. Une théorie conduit-elle à des résultats inacceptables, modifiez son principe, mais celui-ci une fois posé, les conséquences en sont aussi inéluctables qu'intangibles. Si on les veut toutefois éviter en en conservant la source, la chose est encore possible, mais cette modification partielle qui se trouve être une exception à la règle commune et générale doit être l'œuvre du seul législateur : la doctrine ou les tribunaux sont impuissants à la réaliser. M. Sauzet en jurisconsulte exercé était loin d'ignorer ces détails ; il devait même pressentir cette objection, quand il écrivait: (Si un article formel venait proclamer l'obligation contractuelle du patron, il serait prudent d’y Joindre une pro-
(1) Nous £’entendons pas direcependant | vidence de la clause, pour que les tribuqu’un écrit soit exigé ad probationem. Il | naux la reconnaissent. Mais à défaut suffira qu’il n’y ait aucun doute sur l’é- d'un écrit cette évidence sera rare,
— 126 — ; hibition absolue des conventions contraires ». Tel eût été aussi notre avis; mais où nous nous séparons de M. Sauzet, c'est lorsque nous soutenons qu’à défaut de cette disposition on devait revenir au droit commun, c’està-dire à la validité d’une clause d'exonération, car il est un point constant en matière de faute contractuelle, dirons-nous avec M. Larombière, c'est que les parties contractantes peuvent stipuler que le débiteur sera tenu de plus ou moins de soins que n’en exige la nature du contrat.
123. En vain, mettrait-on en avant un motif tiré non plus celui-là directement de l’ordre publie, bien qu'il s’en rapprochàt considérablement, motif formulé pour la première fois par M. Sainctelette, remis en honneur par M. Demangeat, et consistant à dire qu'entre toutes personnes, soit indépendantes, soit unies par un contrat le mal fait à la personne étant un délit on n’en pouvait d’avance décliner la responsabilité. Nous répondrons qu'avec l'opinion de M. Sainctelette, opinion appuyée sur la législation belge (Code pénal de Belgique de 1818) qui reconnait explicitement pour un délit pénal tout défaut de prévoyance et de précautions, la raison était pertinente et le motif inattaquable; mais que chez nous, en droit français, les articles 319 et 320, articles qu'il ne faut point oublier, s’opposent à une semblable opinion. Ces textes en effet essentiellement limitatifs, ne parlent que de maladresse, d’imprudence, d'inattention, de négligence où d’inobservation des règlements ; hors de là, le juge le voulüt-il, il n’y a point matière chez nous à constituer un délit pénal. Nous irons plus loin encore, nous dirons qu’en supposant même un fait susceptible de rentrer dans la définition donnée par le Code ; il ne faut point perdre de vue qu'un tribunal a sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation, et qu'il lui appartient de considérer si le caractère de la faute est Suflisant où non pour entrainer une répression pénale. Nous concluerons donc en affirmant que dans tous ces cas ou soit par le caractère extrinsèque du fait soit par l’appréciation subjective de la culpabilité du délinquant, un acte
ou une omission, ne sont point considérés comme étant une infraction, ils n’en constituent pas moins une violation du contrat, que cette violation semble bien devoir entrainer la réparation du préjudice causé, et qu'il n'existe dès lors aucune raison pour refuser à une partie le droit de s’en exonérer par une convention expresse. Une telle solution, d’ailleurs, ne doit pas étonner ceux qui admettaient la validité d’une clause d'exonération en matiére délictuelle et qui pensaient qu'une pareille clause ne serait pas dénuée de toute efficacité, même lorsqu'un fait réaliserait toutes les conditions propres à le faire considérer comme un délit pénal. Un tel délit donne naissance. en effet, à deux actions : l’action pénale et l’action civile, la première véritablement d'ordre publie, la seconde essentiellement d'ordre privé. Or, faisaient observer ces auteurs, dire qu'une clause d'exonération n’est valable ni pour l'une ni pour l'autre, c'est confondre ces deux actions, où bien c'est dire que la responsabilité civile est indissolublement liée à la responsabilité pénale.
Ce serait évidemment là une conclusion fausse ; la règle générale qui régit ces deux actions, nous l'avons dit déjà, étant un principe d'indépendance. Le sort de l’une n'est liée à celui de l’autre que dans des cas exceptionnels, et par conséquent formellement prévus par la loi, en cas de prescription par exemple, et pour des motifs spéciaux et qui leur sont communs. Pareils motifs existent, il est vrai, lorsqu'il s’agit d’une clause d'exonération, car reconnaitre la validité d’une telle clause, c’est, dans l'opinion du moins des auteurs qui refusent l'application supplétoire de larticle 1382, aux clauses d'un contrat, désarmer totalement la victime d’un accident et empêcher ainsi qu'elle ne soit un auxiliaire utile de la justice criminelle. Mais dans le silence du Code, une semblable raison, ne peut suflire, à lier intimement le sort de deux actions que les principes généraux divisent, et d’ailleurs, hâtons-nous de le rappeler, pour un grand nombre de Jjurisconsultes cette raison n'existe même pas, car l’article 1382 est toujours applicable, même lorsqu'il y a contrat en l'espèce. Nous en revenons
me 100 en
done à notre raisonnement. Il faut appliquer les principes généraux et non les exceptions ; or les principes généraux veulent que les deux actions civile et pénale soient indépendantes; donc l’ordre publie, qui se refuse indiscutablement à ce que la première soit entravée par la volonté des particuliers, n'empêche pas la seconde d’être soumise à sa toute puissance ; et la clause de non-validité certainement nulle pour celle-là, sera parfaitement valable pour celle-ci. Plus haut et pour d’autres motifs nous avons admis le contraire lorsque l’action était fondée sur l’art. 1382, nous avons vu d’ailleurs que cela était déjà fort contesté, mais lorsqu'il s’agit d’une action fondée sur le contrat, contrat qui suivant le Code lui-même tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait une pareille allégation n’est même plus admissible (1).
124. Il est d’ailleurs une autre raison que l'on invoquait pour confirmer cette opinion, nous ne pensons point qu'elle fût absolument convaincante, mais nous devons en dire quelques mots cependant. Elle était tirée de la similitude de l’assurance et de la clause d'exonération. Nul ne contestait en effet au patron le droit de s'assurer contre les accidents qui pourraient frapper ses ouvriers. Loin même de ne pas reconnaitre la validité de ces assurances, ou en sanctionnait la légitimité sous diverses variétés. L'assurance réparation qui garantissait l’'ouvrier contre tout accident provenant d’un cas fortuit, d’une faute légère de la victime et peut être suivant l’opinion de la jurisprudence d’une cause inconnne, avait pris une grande extension et était universellement admise : le patron pouvait y adjoindre une assurance spéciale qui n’était que le complèment de celle-ci, elle avait pour but de mettre sa responsabilité à couvert : le contrat total prenait alors le nom d'assurance
(1) Nous avons trouvé dans Robin (Do la responsabilité, in principio, p. 150 qui l’expose d'ailleurs avec toute réserve, un argument très curieux pour valider la clause de non garantie. On pourra t peutêtre la lég'timer, dit cet auteur, en argumentant de l’art. 1152 du Code civil qui autorise la fixation, par avance, de l’indemnité qui pourra être due au cs
d'inexécution de l'obligation : en faisarit décroître gra uellemeut le chiffre de cette iademni'é on arrive à la non garantie. Cela est habile; mais nous répondrons que quelques divisions que l’on adopte pour les côtés d’un polygone, si infinitésimales soient-elles, on n'arrive jamais au cercle parfait : il en est de même ici.
en responsabilité (1). Nous ne rappelons que pour mémoire les éléments essentiels de cette assurance; ce sont : le risque, la prime et l’indemnité. Or, disait-on, la garantie du risque qui n’est en définitive que l'accident envisagé dans la responsabilité pécuniaire qu’il entraîne suppose un accident du travail donnant lieu à l'assurance collective et une faute engageant la responsabilité du patron; faute délictuelle pour la Jurisprudence, faute contractuelle pour une partie de la doctrine, faute contractuelle ou délictuelle pour ceux qui admettent que l’article 1382 n’est pas écarté complètement par la présence du contrat. Mais alors qu'importe que le patron s'assure contre les conséquences où qu’il stipule qu'il n’en répondra pas : la situation est pour lui la même. Dans les deux cas il en évite les inconvénients, dans les deux cas il s’affranchit de toute mdemnité. C'était là l'avis de M. Labbé (2). Si le créancier, écrivait-il, renonce à exiger du débiteur la réparation d’une faute, il prend à sa charge le dommage résultant de cette faute, il fait l’équivalent d’une assurance. Pour l'auteur de la faute surtout, l'identité du résultat obtenu dans les deux cas, à savoir l'exonération, doit conduire à la similitude des règles juridiques.
125. Nous demandons à faire quelques réserves sur cette opinion. Il n’v à pas, disons-nous, une identité complèteentre les-deux hypothèses.Mèême pour l’auteur de la faute que M. Labbé cite surtout, et pour lequel la similitude des deux cas est évidemment presque totale, elle n’est pas absolue. Lorsqu'un patron a contracté une clause d’exonération, il est à coup sûr déchargé totalement des conséquences de ses fautes; lorsqu'au contraire il n’a fait que s'assurer, sa situation dépendra de la solvabilité de l’assureur: si ce dernier est solvable, il sera évidemment déchargé, mais s'il ne l’est pas sa responsabilité reste entière. Si nous passons maintenant à la situation de la victime, nous
(1) Sauzet : Situation des ouvriers dans | tion et de jurisprudence, 1886, p. 364. l'assurance accident collective contractée (2) Labbé : Note au Sirey : 76, 1, 337. par le patron. Revue critique de législa-
voyons qu’elle est sensiblement différente suivant les deux cas. En cas d'assurance, la victime aura toujours droit à une indemnité ; en cas d'exonération, elle ne touchera Jamais rien. L'irresponsabilité du patron étant ainsi totale dans un cas, et partielle ou mieux subsidiaire dans l’autre, favorisera davantage la négligence du patron dans celui-là que dans celui-ci, et l’ouvrier se trouvera plus exposé, par l'effet d’une clause d'irresponsabilité, qu'il ne l’eût été par l'assurance.
126. Quoi qu’il en soit cependant, on ne peut méconnaitre que l'argument indiqué par M. Labbé et Lyon-Caen, fût juridiquement exact. Qu'importe les conséquences pratiques et les considérations d'ordre purement moral; la question est de savoir si au point de vue du droit, en matière contractuelle, on peut se décharger de la responsabilité. En faveur de l’affirmative on invoque la validité universellement admise du contrat d'assurance, qui sans eontredit aboutit à un tel résultat. Cet argument est véritablement Juridique, car rejeter la conséquence de ses fautes sur l’autre contractant ou le rejeter sur un tiers, aux yeux du Jjurisconsulte, c’est tout un; c'est toujours s’en affranchir. C’est pourquoi il faut choisir : ou bien toute convention, contrat d'assurance et autres, par lesquelles un patron tente de s’exonérer de la responsabilité de ses fautes sera déclarée nulle comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et alors il ne s’agit plus de discuter la validité ou la non validité d’une clause directe d’irresponsabilité : cette règle générale prouve évidemment qu'elle est radicalement nulle; où au contraire on reconnaît une pleine validité au contrat d'assurance et alors on doit admettre & fortiori l'efficacité d'une clause d’irresponsabilité, car il serait étrange que l’on ne püût faire directement ce qu'il est permis d'accomplir d’une facon détournée.
127. Quant à l'argument de M. Planiol affirmant, que, lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes, contractuelle ou délictuelle l’action ne peut être écartée, même en ce qui concerne la faute légère, car toute faute est ici nécessai-
rement une faute lourde (1) » il n’est pertinent qu'à première vue. Pour l'admettre c'était toute la théorie classique des fautes qu'il eût fallu renverser, c'était déclarer que la faute était un élément purement objectif et non point subjectif, c'était en quelque sorte nier que l'idée de faute fût une des eonditions de la naissance de l’action en responsabilité. Si l’on déclare une faute, plus où moins grave suivant l'importance du préjudice subi, autant vaut n’en point parler, et dire que l’action en indemnité naitra avec une étendue et une force proportionnelle au mal causé. Que sert en effet la conception de la faute, si sa gravité est régle par la gravité du préjudice, si elle en découle d’une façon mathémathique adequate et certaine ; c’est un rouage inutile. Mais toute la conception classique de la faute proteste contre une semblable interprétation ; tel n'était point l’avis des anciens auteurs qui considéraient comme une impossibilité la naissance d’une action en responsabilité si elle n'avait été précédée d'une appréciation intellectuelle et morale de l’activité coupable d'un individu. Pour eux la faute n'avait de signification, qu'autant qu'elle leur apparaissait devoir s’apprécier, non pas par son résultat matériel et palpable, mais par son caractère intime et sa gravité intrinsèque. C’est ainsi qu’elle apparaît chez le jurisconsulte romain et Pothier n’en avait pas d’autre conception. La faute, pourrait-on dire, c'était pour eux l’écart qui séparait la conduite d’un individu, d’une règle idéale ou du moins morale (2) qu'il aurait dû suivre. Get écart plus ou moins 2rand faisait la diversité des degrés de la faute. La gravité de celle-ci résultait en un mot de Pactivité interne d’un individu et non de son activité externe ; et dans notre espèce, à l'encontre de ce qu’en penserait sans doute M. Planiol, nous dirons : Une blessure légère, lorsqu'elle était causée par une faute grave, entraînait la
(1) C'est dire en d'autres termes, que | gle, la faute légére appréciée in con- | rsque la vie humaine est en péril, on | cereto: enr en définitive qu'’est-elle, Sinon ne saurait concevoir une faute légère. l'écart qui sépare la conduite d'un indi-
(2) Ces derniers mots restrictifs sont | vidu dans un cas déterminé, de celui nécessaires pour comprendre, dans la rè- qu'il apportait dans ses autres affaires,
responsabilité du patron ; à l'inverse une blessure grave occasionnée par une faute légère était impuissante à la faire naître (1).
428. Nous aurions terminé cette difficile question si nous ne devions rappeler que le patron est non seulement responsable de son propre fait mais encore du fait de ses préposés, et s'ilne nous restait à rapidement examiner, dans cet ordre d'idées, quelle peut être la validité d’une clause de non garantie.
Remarquons tout d’abord qu'une faute du préposé n’implique point toujours celle du commettant. Celui-ci a pu apporter au choix et à la surveillance du préposé la diligence la plus extrême, sans pouvoir empêcher cependant l’accident de se produire ; et faisons observer en outre, que si le commettant n’a pas {traité directement avec les ouvriers du préposé, il ne saurait être question de clause d’irresponsabilité contractuelle : Nous retomberions ici dans le domaine de l’art. 1382, et ce cas a été précédemment examiné. Si au contraire, le patron a contracté avec les ouvriers du préposé nous ne voyons point la raison pour laquelle on lui refuserait de se déclarer irresponsable du choix et de la surveillance de ce dernier. Il faut donc décider qu'en matière contractuelle, sile patron a judicieusement choisi son préposé, S'il l’a surveillé avec toute la diligence désirable, en un mot s'il est exempt de toute faute lourde, quelque grave que soit la faute du préposé, celle du patron n’est qu'une faute légère et partant est couverte par la clause d'irresponsabilité. |
Ainsi, quelque controversée que fût la question, fidèle au
(1) Un argument que l’on pourrait encore donrer pour val der une clause de non garantie est le suivant : C’est que si la clause de non garantie est déclarée inefficace, le patron arriverait au même résultat en restreignant,dès l’origine, l’ob-
jet même de l'obligation. car les contrac-
tants peuvent stipuler qu'ils apporteront dans l’accomplissemeat de ]-uis obligations, dit M. Sainctelette, le maximum de soins que donnerait l’homme le plus attentif ou seulement le minimum de
soins que donnerait un homme qui ne serait pas de mauvaise foi. L'on à peu affaibli cet argument en disant que les parties ne sont pas libres de fixer comme bon lenr semble l’objet de leurs obligations, car elles ne doivent pas violer l'ordre publie, elles ne doivent pas contrarier les règles de la bonne foi. Tout consiste à savoir évidemment si en faisant ceci on les viole; ox une affirmation n’est pas uoe preuve.
grand principe de la liberté des conventions, nous admettrons qu'il est loisible aux parties, de fixer d'avance le maximum des dommages et intérêts à payer en cas d’accident, de convenir que la preuve sera mise à la charge de ouvrier, de décider enfin que le-patron ne sera pas tenu des conséquences de ses fautes. Quand aux formes extérieures que doivent revêtir ces conventions, nous nous en rélérons sur ce point au droit commun. Les contrats étant en général consensuels dans notre droit, toute forme se trouve admise et validée, sauf à celui qui se prévaut d’un contrat à subir les inconvénients de la difficulté de la preuve (1).
CONCLUSION
129. L'intervention législative, que M. Labbé trouvait si dangereuse, qu’il voulait à tout prix éviter (2), devait être difficilement tenue en échec par le système que nous venons d'exposer. Sur la plupart de ses conséquences la controverse était si vive, les grandes lignes qui formaient sa structure générale étaient si flottantes et si vagues, celles qui délimitaient ses frontières si peu définies, qu'il semblait impossible qu'il pût établir une doctrine et fonder une Jurisprudence. Certes, MM. Sainctelette, Sauzet et Labbé avaient été inspirés par une idée première fort louable et méritoire en soi, mais leurs efforts avaient été vains ; le résultat de leur œuvre était nul. Le seul pays où la nouvelle théorie parut s'implanter avec quelque air de stabilité fut la Belgique, et ce pays lui-même v fut
(1) Avant de terminer ce sujet, nous demandons à faire une observation. En matière de contrat de transport, la Cour de cassation admet que la clause d'irresponsabilité à au moins pour ellet de mettre la preuve à la charge de l’autre partie. Cette décision est violemment critiquée par M. Lyon-Caen. Tout cu rien, tel est le résumé de la dialectique
du célèbre jurisconsulte. V, ce qu’en pense Tarbouriech, p. 85, io medio.
(2) Sic Labbé. « La politique apporte ses considérations qui priment celles de la pure équité. En l’état actuel des esprits le législateur ferait une loi politique... Le mérite de MM. Sainctelette et Sauzet est d’avoir eu confiance dans les principes du droit actuel.» (P.p.33,1885)
bientôt infidèle. C’est en 1885, devant le tribunal civil de Bruxelles, que la nouvelle théorie put enregistrer le premier succès à son actif, et déjà en 1889 à l’occasion de la célèbre affaire de Sutter elle voyait une de ses applications, des plus discutables il est vrai, déjà contestée par la haute cour. En 1893 enfin, statuant sur une affaire analogue, cette même juridiction transforma ce premier mouvement de retraite en déroute définitive. Sur le terrain classique de la responsabilité contractuelle écrivit M. Josserand la théorie nouvelle avait été vaincue.
En France, elle ne pouvait l'être, et pour cette raison fort simple qu’elle ne triompha jamais (1). À peine quelques arrêts isolés peuvent-ils être relevés à son actif, et seul le tribunal de commerce, en matière de transport, semblait vouloir définitivement la consacrer. Il eut contre lui toutes les juridictions supérieures ; il résista quelque temps, puis le 27 mai 1895 il céda, abandonnant sa jurisprudence antérieure il finit par se rallier à la thèse traditionnelle et commune. Tel fut en quelques mots la sphère d'influence pratique de la nouvelle conception.
130. C'était peu, il faut en convenir, pour une thèse qui se targuait d'apporter enfin entre ouvriers et patrons, et dans cette difficile question des accidents du travail, une accalmie définitive; c'était insuffisant, on nous l’accordera, pour une doctrine dont la prétention n’était rien moins que d’écarter du débat l'intervention intempestive du législateur. Il arriva ce qui devait se produire. D'une part, loin de S’assoupir, les différends entre patrons et ouvriers subsistèrent, redoublèrent encore d'intensité ; et d'autre part, par l'insuffisance même des efforts qui venaient d’être faits pour l’éloigner, l'intervention du pouvoir suprême, jugée désormais indispensable, se produisit
Nous tenterons dans notre dernier chapitre de retracer les modifications, que dans les relations entre patrons et ouvriers apporta la nouvelle loi, mais nous voulons déga-
(1) Cassation, 15 juillet 1896 (S. et P. 1897, 1. 229).
ger auparavant les causes qui firent de la théorie contractuelle une thèse à ce point inefficace.
131. Il en est des doctrines juridiques comme des partis politiques, ils ne peuvent se maintenir au pouvoir qu'en reposant sur un ensemble d'idées assez universellement admises pour former une majorité fidèle et constante.
Ce n'est point assez qu'un grand corps admette et reconnaisse le même principe, il faut encore que toutes les unités qui le composent en acceptent ou du moins en tolèrent les conséquences. Peu importe qu'il existe une majorité immuablement attachée à la généralité d’un dogme, si des subdivisions d'opinions s’y trouvant à l'infini empêchent l'agrégation définitive de ses éléments, les dissocient lorsqu'ils se sont joints, et en portent tour à tour des fractions flottantes aux partis les plus extrêmes. Or, nous l’avons vu, c’est là, malheureusement, ce qui se produisit pour la théorie contractuelle. Tant que s'agita seulement la question du fondement de la responsabilité patronale, tant qu'il s’agit simplement de savoir si l'on écarterait définitivement l’origine délictuelle de celle-ci, il n'y eut guère de divergences; et si l'unanimité des jurisconsultes ne se prononça point pour l'affirmative, la majorité du moins, se rallia à cette opinion; mais, où les dissensions s’accentuèrent, où la scission presque définitivement s’eflectua, ce fut lorsqu'il s’agit de savoir quelle étendue on donnerait à une telie obligation. À première vue, l’accord, sur ce point, semblait facile, et toutefois il ne le fut point.
On vit les théories les plus opposées s’exclure et se renverser tour à tour, et pendant quelque temps on ne put savoir laquelle était destinée à l’emporter sans partage. L'une d’entre elles semblait avoir triomphé enfin; la thèse de M. Labbé réunit un moment la majorité des suffrages, et l’on put croire un instant cette brûlante question 1rrévocablement close, mais il apparut bientôt que l'élément modéré qui avait aidé si puissamment à édifier cette théorie, allait contribuer à la perdre; ne se maintenant dans sa situation
privilégiée qu'au prix d'illogismes et de compromissions elle vit commencer son déclin le jour où se posa la question de la dévolution de la preuve, et où, sur ce point, il lui fallut prendre définitivement position. On la somma de renier son principe ou d’en accepter les conséquences. D'une part, celui-ci s’opposait, nous l’avons montré, à ce qu’elle rejetât l'obligation de la preuve sur le patron; d'autre part, cette théorie ne pouvait laisser ce fardeau à l’ouvrier: sans perdre la seule raison d’être qu'elle avait d'exister. Acculée entre l’aveu de son illogisme ou la consécration de sa propre déchéance, il était facile de prévoir de quels côtés pencheraient ses préférences. Pour subsister, pour écarter les résultats désastreux de l’art. 1382, elle fit, sans l'avouer, une concession au principe absolu de MM. Sainctelette et Sauzet qu’elle avait voulu cependant écarter tout entier. Elle admit le renversement de la preuve que ne comportait point son principe et que seul ce dernier commandait. I] lui survint ce qui arrive toujours aux opinions modérées et de conciliation, aux doctrines que préoccupent davantage l'équité et la réalité des faits que la construction géométrique de rigoureux raisonnements, elles succombent lorsqu'on les somme de déduire du principe opportun qu’elles ont posé des conséquences absolues.
Il est permis de supposer cependant qu’elle éüt surmonté cet obstacle, qu'au prix de la logique il est vrai, la nécessité pratique qu’elle semblait devoir satisfaire, l’eût fait en retour définitivement triompher, lorsqu'une opposition, plus considérable encore, emporta la thèse contractuelle tout entière dont elle n’était qu'une interprétation. Nous ne reviendrons point sur tous ces détails; on a vu, et nous avons suffisamment montré comment la question de la dévolution de la preuve ayant déjà ébranlé cette thèse, celle de la validité de la clause d'irresponsabilité lui porta le dernier coup. D'un côté, avons-nous dit, une telle clause était en matière contractuelle, juridiquement valable ; d’un autre, son admission rendait le sort de l’ouvrier aussi peu enviable que sous l'empire de l’art. 1382, et pour quelques auteurs, plus précaire encore; c'était, dès lors,
inévitablement, l'effondrement total du système contractuel (1).
132. Un premier coup porté, en appelle généralement d’autres, et c’est une règle d'expérience, que, lorsque une doctrine est ainsi combattue dans ses conséquences par ceux-là mêmes qui l’adoptent, impuissante à rallier dans son sein l’unanimité des suffrages, elle ne tarde point à voir contester par d’autres le principe même dont elle émane. Nous en avons ici un nouvel exemple. Quelques esprits indépendants refusèrent de voir dans la faute contractuelle le fondement de la responsabilité patronale ; parmi ceux-ci un des plus catégoriques et des plus constants fut M. Chesney.
Admettons, disait cet auteur, la proposition de M. Labbé; disons que relativement à l’objet du contrat, toute question de faute doit être jugée d’après ses clauses, autrement dit d’après la volonté des parties, est-ce à dire que le problème soit résolu: nullement; car ce qu'il faut savoir, et ce que d’ailleurs nous recherchons, c’est précisément si cette réparation due par le patron à un ouvrier insuffisamment protégé rentre dans le contrat de louage ou n’y rentre pas, si elle est relative à l’objet de ce contrat, ou si au contraire elle n’a pas une autre base : savoir le quasi délit prévu par l’article 1382. Or, on en conviendra, c’est là pure affaire d'appréciation individuelle ; on a soutenu qu’il en était ainsi, mais le contraire nous semble à nous plus admissible, et voiciles raisons que nous pouvons en donner. C'est qu'il nous semble assez étrange que par le fait seul que deux personnes aient contracté ensemble, elles échappent aux règles générales du droit, elles ne soient plus soumises au droit commun (2). L'article 1382 régit les rapports des personnesn’'ayant point contracté ensemble dit M. Labbé, nous l’admettons, mais nous soutenons qu'il régit aussi
(1) On faisait encore à ce système | avec Je propriétaire de la chose, et celles bien d'autres objections, en outre de ne | qui lui étaient juridiquement étrangères pas rayonner au delà du domaine con- | (v.Josserand p. 39 et 40). tractuel, de creuser un abîme profond, (2) M. Saleilles est de cet avis : v. p. 14, entre les victimes qui avaient contracté ! in principio.
les rapports des personnes ayant contracté ensemble, quant aux obligations qui sont étrangères au contrat passé par elles et qui dérivent du droit commun.
134. Lorsqu'on nous dit en outre, que l’article 1135 ainsi conçu : les conventions obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage, ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature est la base du système de la faute contractuelle ;° nous le contestons. Nous ne voyons point que le texte de cet article permette d’en induire que suivant l'équité et l’usage le patron doive, d’après le contrat de louage luimême, protéger ces ouvriers contre les accidents. La chose est probable, nous le concédons, mais elle n’est pas évidente, il faudrait la démontrer, et c’est ce que l’on ne fait point. On affirme simplement, qu’en vertu de l’article 1135, la protection des ouvriers est une des suites du contrat de louage, mais on peut avec autant de raison maintenir le contraire, écarter l’article 1135, et soutenir avec la même assurance que cette obligation n’est pas le moins du monde au nombre de celles que le contrat de louage de services met à la charge du patron (1). Il n’y a nulle raison déterminante pour se décider, dans un sens ou dans l’autre, c’est là pure affaire d'appréciation.
135. M. Labbé constate qu'il est difficile de fixer l'étendue des obligations de surveillance attentive contractée par l'entrepreneur. Cest sans doute, pense-t-il, à cause de cette difficulté que le législateur n’a pas tracé de règles et a laissé toute latitude à la sagesse des juges. M. Labbé encore ici, dirons-nous, ne nous apporte pas la certitude, il nous donne simplement son opinion. Il nous est permis d’avoir la notre et de l’avoir différente. Qu'aurait-on à répondre si nous soutenions que le silence du législateur s’explique de tout autre façon et surtout par un oubli? L'industrie était moins développée, partant les différends entre patrons et ouvriers moinsétendus et moinsaigus lorsque notre Code fut rédigé. La question qui nous préoccupe
(1) Voir, en ce sens, décision de la | p.30) et les motifs. Lire également la Cour de Liège : 16 juin 1885. (S..85. IV. | notetout entière de M. Labbé.
put fort bien ne pas s'imposer à l'esprit de notre législateur, tout au moins s’il y songea, pensa-t-il que les dispositions du droit commun de l’article 1382 protégeaient suffisamment une situation si peu tendue ?
136. L’argument tiré de l’article 1137 n’est guère meilleur. On étend cet article (qui impose à la personne tenue de veiller à la conservation d'une chose, l'obligation dv apporter tous les soins d’un bon père de famille) à la préservation d’une personne soumise par un contrat à la direction d’une autre. Mais on semble oublier, dès lors, la différence essentielle existant entre une chose inerte et une personne douée d'intelligence et de mouvement. La première ne peut se protéger par elle-même des éléments extérieurs qui conucourrent à sa destruction, la raison unie à l'instinct si puissant de la conservation doivent suffire au contraire à la seconde à les lui faire éviter.
137. Nous ne verrons aussi qu'un sentiment personnel dans une autre raison qu'invoquent les partisans de la faute contractuelle. Ils soutiennent que le système est conforme à la commune intention des parties. Fort bien, mais quels motifs certains en donnent-ils ? aucun. Or, nous prétendons le contraire. Nous disons qu’en contractant, le patron n’a eu l'intention que de payer à ses divers ouvriers le salaire convenu ; qu’en aucune façon, il ne s’est proposé à les garantir contre la suite des accidents probables (1). Dans le silence de la convention pourquoi ne l’admettrait-on pas, est-il donc absurde de soutenir qu’une partie, maître du contrat, cherche à le passer dans les meilleures conditions possibles. N'est-ce point là au contraire la règle commune des transactions humaines (2).
(1) Sic Josserand : p. 30.
(2) Cela est vrai, mais le même raisonnement pourrait étre fait en faveur de l’ouvrier, car grâce au droit de coalition le patron n’est pas toujours maître du contrat. Si l’on en tire cette conclusion inverse que la dette desécurité estune des clanses tacites du contrat, deux autres questions se posert alors immédiatement
1° Quand doit-on présumer cette clause de garantie,
2° Quelle est pour chaque cas particulier l'étendue et le contenu de cette obligation.
Sur le premier point, M. Saleilles renvoie à une note de M. Chavegrin (S. 96, 2. 228 col. 2 in fine). Sur le second, il énumère les controverses de la doctrine, nous les avons rapportées plus haut, mais ce qu'il ne dit pas, c’est que, même en supposant admise l’une des
138. Telles étaient les raisons que M. Chesney faisait valoir contre le principe mème de la théorie contractuelle ; on pouvait les juger plus où moins convaincantes, et pour notre part nous n’hésitons pas à les rejeter, leur préférant de beaucoup les réponses qu’en avaient faites par avance MM. Sauzet, Sainctelette et Labbé; mais on ne pouvait du moins leur refuser quelque valeur, ni surtout le mérite de l'opportunité, Émises un peu plus tôt, leur importance eût été moins grande (1) ; en 1896 alors que tous les systèmes avaient été essayés tour à tour et jugés impuissants, elles ressortaient d'un singulier éclat sur une situation si terne. Elles vinrent à leur heure, véritablement au moment où la discorde et le chaos étaient dans le camp ennemi. La meilleure raison qu'aurait pu donner M. Chesney pour justifier son opinion, eût été le fait même de son intervention. Il eùt dit qu'elle avait été provoquée, bien moins par de
théories précédentes, celle de M. Labbé, par exemple, il y avait encore des difficultés de fait considérables.
Nous croyons en devoir dire quelques mots : ce sont, en effet, les difficultés pratiques, les difficultés d'application qui ont amené la chute de ce système, elles sont donc très importantes à signaler.
Deux questions, avec la thèse contractuelle, pouvaient se poser devant les tribunaux :
1° À qui appartenait-il de déterminer, en cas de contestation, l'étendue de la garantie promise par le maître.
S'il s'agissa t d'interpréter la volonté spéciale des parties, volonté qui peut être différente « chaque contrat, ce rôle appartenait au pouvoir souverain des juges du fond; dans un seul c:s la Cour de cassation aurait à intervenir. celui où les juges du fond constateraient que la volonté d’une partie est dirigée dans un certain sens, et n’en tireraient point les conséquences juridiques. Cependant, si les juges constataient qu'aucune clause du contrat, aucune circonstance concomitante ne révèle l'intention des parties, ils avaient pour mission, on le sait, de consulter pour tâcher de la découvrir l'usage et l'équité. Le"cas dès lors devient plus douteux ; pour l'usage, nulle difficulté, il varie de contrée à contrée, et d'industrie à industrie, les juges du fait ont donc compétence exclus ve; pour
l'équité, au contra're, qui semble composée de règles fixes, et souffrir des déductions générales permanentes, les attr'butions d'une cour régulatr ce,appelée à maintenir l'unité de jurisprudence y semblent bien compatibles. Les exigences de l'équité naturelle, ne sont pas plus ou moins grandes, suivant la province où le contrat est né. Cependant la Cour de cassation belge en a décidé autrement.
2° À qui appartenait-il de constater si le maître avait manqué à la prévoyance à laquelle 11 était tenu.
Cette question suppose une constatation, une appreciati n de faits spéciaux, variables d'espèce à espèce ; elle relève incontestablement du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n'aurait qu'à intervenir dans le cas invraisemblable où les juges du fond constateraient la réalité d’une faute, d’une infraction à la loi du contrat,et n'y attacheraient pas la conséquence de la responsabilité. Labbé 1886, $. III p. 26, 3° col. in fine.
(1) Ce qui le prouve bien, c’est que la note dont nous extrayons tous ces reproches, est la reproduction à peu près fidèle, d'un article du même auteur, dans la Revue Critique, 1873, p. 295, article qui n’eut pas un grand retentissement puisque l’on n’en trouve aucune trace dans les annotations et arrêts postérieurs.
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rigoureuses méditations que « par la force immanente des choses » ; il eût montré que sa principale puissance venait moins de ce qu'elle disait catégoriquement que de ce qu’elle allait suggérer; car en attaquant un principe dont la formule exacte n'était point déduite, ni les conséquences acceptées, elle faisait penser à tous ce que beaucoup pensaient déjà qu’un tel principe était un principe erroné.
TITRE SECOND
Théorie objective de la responsabilité
139. Le champ était donc libre de nouveau, et restait à trouver un principe assez inattaquable, et par conséquent assez viable, pour écarter cette intervention du législateur, toujours plus imminente et plus encore redoutée. M. Saleilles le tenta. Il écrivit sur la question des accidents du travail un petit opuscule qu'il intitula : Essai d’une théorie objective de la responsabilité civile. Le titre en était plus abstrait et plus obscur que la chose(1). Celle-ci était en
(1) Avantd’exposer cette théorie,nous | Responsabilité civile des incapables ;
désirons dire un mot d’un système qui n’a pas eu grande influence en matière d'accidents de travail, et qui s’est fait jour principalement, croyons-nous, dans des thèses de doctorat; on le nomme système de l'unité de responsabilité. Les auteurs qui le soutiennent prétendent qu'il n’y aurait, en droit, qu'une seule espèce de responsabilité, toujours délictuelle. L’inexécution des obligations contractuelles serait régie par les articles 1382 et 1383. Voir en ce sens : Lefebvre, De la Responsabilité ; Revue critique, 1886, p. 485 et suivantes ; Deschamps,
Revue critique, 1890, p. 276 ; Robin, De la Responsab lité au point de vue de la clause de non garantie et du fardeau de la preuve. Paris 1887 ; Grandmoulin, De l'unité de la Responsabilité, Rennes, 1892 ; note anonyme, Sirey, 1882, 2.252.
On invoque trois arguments :
1° L'obligation, dit-on, viect de la loi ou du contrat; or la loi et le contrat n'ont pas une essence difiérente. La loi est un contrat, c’est la convention à laquelle des hommes libres ont consenti ; on cite 4 l'appui ce passage de Theriny. La forme de la loi n'est pas un
Dee
réalité fort simple et voici comment son promoteur l’ex-
posait.