CHAPITRE PREMIER
LE PRINCIPE
140. M. Saleilles commence par signaler les deux directions divergentes si curieuses, dit-il, que prennent aujourd’hui le droit civil et le droit pénal. Celui-ci dominé par le point de vue subjectif, celui-là par le point de vue pure-
ordre où une défense adressé à des subordonnés, c’est une convention passée entre des personnes égales. Le droit dans le sens objectif dérive de la convention (Theriny, Esprit du D' Romain, t. 8, p. 217, cité p. Grandmaison, op. cit. p. b).
À l'inverse le contrat est lui-même une loi (v. art. 1134 du code civil). En résumé, la loi est un contrat général, le contrat, une loi particulière. Par suite l’obligation ex lege, c’est-à-dire ex delicto, et l'obligation ex contractu ne présentent pas non plus de différences essentielles et la violation de ces obligations comme la responsabilité qui en découle ne diffèrent pas davantage.
2 L'obligation initiale de donner, faire ou ne pas faire, née du contrat est éteinte par la perte ou l'impossibilité de son objet due à la faute du débiteur.
L'obligation de payer des dommages et intérêts n’est äonc pas l'obligation primitive née du contrat, mais une obligation née de la loi qui dans l’art. 1882 impose la responsabilité du dommage causé par une faute (Grandmoulin p. 7, Mourlon, Droit civil t. IT, n° 1471. Marcadé t. IV sur l’art. 1382, p. 669.
8° La lésion d’un droit de créance constitue un délit ou un quasi délit civil au même titre que la lésion de la personne ou des droits réels. Le délit est la violation d’un droit quel qu'il soit : c’est là le projet du Code civil allemand. Le projet étudie l'obligation d’indemnité en elle-même indépendamment de la cause qui lui a donné nais-
sance. C’est là aussi le point de, vue du code civil français.
L'art. 1147, n’est que l'application particulière au contrat de l’art. 1382 qui prévoit la violation de tous les droits en général (Voir à l’appui de cette théorie, citation de Bigot Preameneu, par Grandmoulin p. 25).
Quant à la preuve, on pourrait croire que ce système aboutit à la mettre à la charge de l’ouvrier blessé comme en matière delictuelle, mais il n’en est rien.
Suivant les promoteurs de la nouvelle théorie, cette règle a été posée, lorsqu'il s’agit des délits, par suite du système de la dualité, elle n’a plus de raison d'être dans un système unique et général dela responsabilité. Le criterium doit être cherché autre part, entre les obligations positives, et les obligations négatives.
1° S'il s’agit d’une obligation négative : le demandeur en responsabilité doit établir : ù
a) L'existence de l'obligation ex lege ou ex contraclu.
b) L’infraction à cette obligation.
d) La naissance d’un dommage.
e) Que l’auteur de l'infraction est bien le défendeur.
2° Si au contraire l'obligat on est pos tive le demandeur n’a qu'à établir l'existence de sa créance légale ou contractuelle en restitution, c’est au défenseur à demontrer l'exécution de son obligation ou son extinction par cas fortuit ou force majeure (p. 50-57).
Supposons admise cette théorie et
use
ment objectif, celui-ci tendant à faire une place de plus en plus grande à l'élément de faute, celui-là au contraire le restreignant de Jour en jour. Cette remarque semble fort juste. Les nouvelles théories du droit pénal, en effet, théorie des circonstances atténuantes, théorie des sentences indéterminées, théorie des peines parallèles laissent à l'appréciation du juge un domaine de plus en plus vaste ; en un mot la culpabilité de l'agent, tend à Jouer un rôle prépondérant eu égard à la criminalité du fait. Les nouveaux systèmes du droit civil, au contraire, celui par exemple de la formalité du transfert, en matière immobilière, celui du fondement de la possession de Von Ihering, les principes enfin qui régissent les transactions commerciales, prouvent que l’on s’en tient surtout aux manifestations extérieures sans aucune recherche d'intention,
Il doit en être de même, dit M. Saleilles, quand il s’agit de la responsabilité civile. « La vieille doctrine qui fonde cette responsabilité sur la faute est une conception fausse et surannée, elle nous vient en droite ligne des Jurisconsultes romains qui la fondaient sur une idée de condamnation et de peine privée. Elle se substitua à l’époque des post-glossateurs à la conception coutumière et germanique qu'il nous faut aujourd’hui reprendre en sous-œuvre. »
voyons ce qui en résultait relativement au contrat de louage : admettons, comme le veut M.Grandmoulin que le patron soit tenu envers l’ouvrier d’une obligation de sécurité inhérente ‘au louage de services (Grandmoulin, 37 in medio) et supposons qu'un accident arrive. Quelle preuve doit fournir l’ouvrier ? Tout consiste à savoir si l'obligation est positive ou négative. Si l’oblivation est positive l’ouvrier n'aura qu'à en établir l'existence, c’est-à-dire à prouver l’existence du contrat de louage ; ce contrat prouvé, l'obligation de sécurité sera par là même indéniable, si au contraire l’obligation est négative l’ouvrier aura une preuve beaucoup plus longue à faire : (v. supra, p. 142)
1° On peut admettre que l’obligation de sécurité est positive ; le patron devait fournir la sécurité à l’ouvrier ; c'est une obligation de donner ou de faire: Il
doit le restituer à lui-même sain et sauf.
2* L'obligation de sécurité est négative, le patron s’est simplement engagé à ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé de l’ouvrier ; 1l a contracté simplement l'obligation de ne le tuer ni le blesser, c'est une obligation neminem lœdere, par conséquent uneobligation négative ; et cette circonstance que le patron à promis à l’ouvrier par le contrat de ne point lui causer de dommage ne peut changer la nature de son obligation.
On voit combien cette thèse soulève de nouvelles controverses et de difficultés ; on consultera avec fruit à ce sujet : Grandmoulin, thèse 1892, 1896, p. 71 et suivantes ; Lefebvre, Revue critique, 1886 p. 485 et suivantes ; Deschamps, Revue critique, 1890, p. 276; Robin, Paris, 1887, note anonyme dans Sirey, 1883, 2.252.
= hi —
141. On oublie, en effet, qu’en droit civil—nous laissons ici la parole à M. Saleilles, — il ne s’agit plus de condamner à une peine, mais de faire supporter un risque. Un accident se produit, si celui:-qui en est l’auteur l’a voulu ou que sa négligence grossière en soit la cause, qu’on lui impute toutes les suites de sa faute, rien de plus Juste. € Cest le principe de la réparation intégrale fondée sur l’idée de faute, l’ancienne conception romaine se retrouve ici... Mais si l'accident a été le fait du hasard, bien qu'on n’en puisse désigner l’auteur, il faut forcément cependant que quelqu'un en supporte les suites. »
Il s’agit donc de savoir si ce sera, celui qui l’a causé ou celui qui l'a subi; le point de vue pénal est hors de cause, le point de vue social est seul en jeu... Forcément en raison et en Justice, il faut que ce soit celui qui, en agissant a pris à sa charge les conséquences de son fait et de son activité (1). »
142. Est-ce à dire que la jurisprudence a de tout temps méconnu ce principe ? Nullement. Outre les arrêts qui le consacrent formellement et d’une façon définitive, il y eut, pense M. Saleilles, une évolution des tribunaux qui tendait à transformer la faute subjective en une sorte de faute objective si l’on peut s'exprimer ainsi. Beaucoup de Jurisconsultes constatèrent cette évolution, les uns pour la critiquer, les autres pour y applaudir (2), elle est d’ailleurs visible dès 1871. La jurisprudence, conformément à la théorie ayant cours, admettait autrefois que pour fonder la responsabilité civile C1 suffisait du fait matériel d’un dommage se rattachant comme cause directe à une faute personnelle, c'est-à-dire au fait de la part de l'agent d’avoir été en mesure de le prévoir et de ne l’avoir point fait, elle se contenta ensuite d’un dommage se rattachant par un lien quelconque à un fait fautif, à un fait qui, suivant les usages reçus implique acceptation des risques, et sans rechercher si ce fait pouvait être où non prévu, s’il était
(1) Saleilles : p. 4, in fine et 5. Sie | (2) Hubert-Valleroux. Le contrat de Josserand, p. 108, in principio. | travail, p. 258, 267.
se
humainement possible où non de l'empêcher ». L'irrégularité ou plutôt le caractère hasardeux d’un fait, lorsque ce fait a entrainé un dommage, devint une faute susceptible de fonder l’action en responsabilité. De là, à supprimer ce dernier vestige de faute qui n’en était d’ailleurs véritablement plus une, il n'y avait qu’un pas, que la logique des tribunaux franchit bientôt : c’est ainsi que fut consacré le principe de lobligation légale, obligation imposée par la loi et existant par la simple preuve d’un rapport entre un dommage et un fait extérieur d'activité.
Aïnsi, loin de prétendre renverser l’ordre des choses établi, loin de vouloir complètement innover, M. Saleilles n'avait la prétention que de dégager et d'affirmer les conséquences d’un système déjà depuis longtemps consacré. Sa seule ambition, il le disait formellement, était de mettre la théorie en harmonie avec les faits (1).
N 1‘. — Critique des principes antérieurs.
143. Le principe posé, il s'agissait d’en déduire les conséquences, surtout avant toute chose, d’en établir la légitimité, et comme jusque-là le chapitre intitulé du code des délits et des quasi délits avait été compris d’une manière différente, comme d’autres systèmes occupaient déjà la place, il était d’abord nécessaire de les éliminer. M. Saleilles y consacra plusieurs pages de son opuscule, et quelques ingénieux raisonnements.
Pour établir sur une base vraiment solide ce principe de l'obligation légale, il fallait, pensait-il, élimmer lidée de faute du chapitre tout entier, il fallait soutenir et démon-
- (1) M. Tarbouriech semble se rallier avant la lettre à la théoric de M. Saleilles : QLe point de départ admis par tout le monde, écrit-il, est que l’idée de faute, pivot de notre législation actuelle, est une base bien trop étroite pour la responsabilité (Tarbouricch
Responsabilité dont les ouvriers sont victimes... 1896, page 105.) De même sur la question de savoir si la nouvelle théorie n’est pas conteuue à l’état latent dans les décisions de la jurisprudence Cp. 117, in fine, n° 161).