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trer qu'en en rédigeant les articles, jamais notre législateur n'avait eu la pensée qui lui avait été jusque-là prètée : il fallait surtout expliquer le sens et la signification de ce mot faute, qui se trouvait formellement exprimée dans l’article 1382. C'était là, la partie la plus ardue, la plus neuve aussi du nouveau système, c'était celle de l’aveu de son auteur lui-même, qui, heurtant toutes les idées reçues, allait à l'encontre de traditions séculaires. L'obstacle était donc considérable; M.Saleilles, toutefois, ne s’y arrêta point.
144. Tout le monde proclame, disait-il tout d'abord, que l’article 1382 doit concerner le délit proprement dit, fait intentionnel, et se restreindre à ce chef. C’est là une erreur, et nous la devons à l'influence de Pothier. Celui-ci, distinguant entre le délit, fait dommageable intentionnel, et le quasi délit fait dommageable de pure imprudence, les commentateurs du code y crurent retrouver cette distinction. L'article 1382, dit-on dès lors, se réfère au délit, l'article 1383, au contraire, ne vise que le quasi délit ; mais rien dans le texte n'autorise à penser que le domaine de l’articte 1382 soit ainsi restreint, et de plus sérieuses ralsons portent à croire au contraire que celui-ci édicte en matière de responsabilité, une disposition véritablement générale. La formule strictement objective par lequel ce texte débute, autorise notre supposition. En des termes plus longs, elle se résume en définitive à ceci : (Tout fait dommageable oblige à réparation ». Il n’y a point trace dans une semblable phrase d’élément intentionnel ou non, et le mot faute dont on s'est emparé pour le prétendre ne s'y trouve qu'accidentellement, à la fin, et lorsqu'il s’agit de désigner seulement celui qui devra l'indemnité. Pour qu’une personne puisse intenter une action en indemnité, il faut bien en effet qu’elle trouve, dans le texte fondamental qui lui donne ce droit, une double indication ; d’abord la notion du fait fondant le droit à une indemnité, la première partie de l’article remplit ce but, ce sera tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, puis en second lieu, la notion de l’auteur responsable, de celui qui devra la réparation, c’est là le role du second
une
alinéa, la devra, nous dit-il. celui par la faute duquel il est arrivé. Autrement dit, l’article tout entier exprime un simple rapport de causalité; sera responsable, suivant notre code, celui qui a voulu le fait, celui par la faute duquel le fait se sera produit et non point seulemeut celui par la faute duquel la conséquence dommageable s’en est suivie, soit parce que le dommage a été réellement voulu intentionnellement produit, soit parce que, ayant pu être prévu et évité, il ne l’a pas été par suite d’une négligence, d’une inattention, imputable à son auteur.
Par conséquent, le mot faute ayant ici comme rôle, simplement d'indiquer quel était l’auteur responsable, ne peut être invoqué pour prouver que l’art. 1382 ne se réfère qu’au fait dommageable intentionnel : il vise tout aussi bien le délit que le quasi délit; à vrai dire le législateur n’a point cherché à fixer ici les principes de l’un ou de l’autre, il n'a songé qu'à nous laisser des solutions précises et concrètes, abandonnant à la doctrine le soin d’édifier des constructions juridiques, et d'élaborer des systèmes généraux (1).
145. N’admit-on point, ajoute M. Saleilles, le raisonnement ci-dessus, comprit-on le mot faute ainsi que beaucoup le désirent comme une faute juridique, se rapportant, non pas au fait seul, mais encore au fait dommageable (2) la conséquence que l’on en veut tirer serait toujours inacceptable : l’on aurait bien établi que la faute juridique suppose non seulement la volonté d'accomplir le fait, mais celle encore de réaliser un dommage, mais on n'aurait pas encore prouvé que les définitions respectives du délit et du quasi délit se trouvent dans les art. 1382 et 1383. En effet, en droit civil comme en droit pénal, le mot faute ne désigne-t-il pas la négligence, l’imprudence à l'encontre du dol quireflète au contraire une idée d'intention, de fraude et de mauvaise foi? Loin donc d'établir qu'il s’agit ici de fait intentionnel, la présence de ce mot tendrait à faire croire, au contraire,
(1) Saleilles : p. 47, n° 30. | plémentaires voir Saleilles : p. 44, n° 27, (2) Pour quelqueséclaircissements com: | in fine.
US
qu'il s’agit simplement d’un fait d'inadvertance, et l’article 1382 ne viserait alors que la simple faute d'imprudence. Ce n’est point précisément, pensons-nous, la conclusion où l’on voulait aboutir. D’un autre côté, si dans les termes de l’article 1382 on voulait faire rentrer la faute intentionnelle, admettre, que, par dérogation aux règles communes, la faute ne se restreint pas ici aux simples faits d’imprudence, à la rigueur on le pouvait, mais nous demandons alors à ne point faire de distinctions, à dire que le mot faute vise toute négligence, toute imprudence, tout dol et mauvaise foi, à soutenir qu'il comprend aussi bien la faute intention nelle que la simple faute d'imprudence (1),
En d’autres termes, dans cette dernière opinion et pour satisfaire la logique, il fallait dire que le délit et le quasi délit, tels que le comprenait Pothier, étaient tous deux prévus par l’art. 1382.
146. Restait donc à expliquer la présence et à montrer l'utilité de l’art. 1383. On pouvait être tenté de le faire en disant que cet article visait l’abstention fautive et constitutive du dommage, l’article 1382 au contraire le fait positif, intentionnel ou non, que c'était là le domaine respectif de ces deux articles, mais cette explication avait été fort ébranlée par une analyse exacte de M. Planiol (2), «L'art. 1383, disait cet auteur, a beau être un texte de loi, la négligence dont il parle comme productive d'obligation n'existe pas. Sans lien préexistant et préalable, la simple inaction n’a pu créer une obligation quelconque, puisque l’on avait le droit de s'abstenir. La seule négligence qui puisse donner lieu à l'application de l'article 1383, c'est l’inexécution d’un contrat, ce qui nous fait sortir du cas, où la faute engendre par elle-même l'obligation.
147. Quitte à y revenir, M. Saleilles admit provisoirement cette opinion de M. Planiol. Il arrivait dès lors à cette conclusion, que le Code civil dans les articles 1382 et 1383 n'avait pas défini le quasi délit. « Ce n’est pas le fait d’im-
(1) Saleilles, page 10. | (2) Planiol : Rev. critique 1888, p.285.
io
prudence, disait-il, puisque celui-ci se trouve tout aussi bien compris dans la version de l’article 1382 que dans celle de l’article 1383; et ce n’est pas le fait d’omission, qui par lui-même et en principe, ne constitue ni un délit ni un quasi délit. » Le législateur n'ayant donné que des solutions et non des préceptes, le champ était ouvert aux interprétations Juridiques ; lon pouvait, sans violer la loi, chercher les véritables principes qui régissaient les délits et les quasi délits. M. Saleilles songea qu'il lui appartenait de l’entreprendre.
$ 2. — Etablissement du nouveau principe.
1° Article 1382
148. Le fait dont parle cet article, nous l'avons déjà montré, n’est point pour M. Saleilles le fait, intentionnel que l’on y veut voir généralement ; « ce fait, ce n’est point quelque chose de subjectif, dit-il, c’est un acte positif par lequel l'agent s’est trouvé en contact avec la personne ou la chose endommagée. » Or, l’existence prouvée de cet acte positif, de ce fait constitutif de dommages, suffit seule, à fonder l’action en dommages et intérêts contre son auteur (1).
Ce fait positif, dit M. Saleilles, a été voulu et il a causé un dommage, ce sont là deux éléments suffisants pour entraîner la responsabilité. Dans le monde des faits extérieurs un tel fait se présente comme un fait fautif, car le dommage qui en résulte, prévu ou non prévu, est lui-même la conséquence directe d’un fait, qui lui dumoins fut volontaire. Dans un pareil cas, sans rechercher si vous pouviez prévoir l’accident survenu, le premier eri de la victime n'est-il point : (C’est votre faute ? » Aussi pouvons-nous définir
(1) Nous avons suffisamment mentré | ment pour M. Saleilles à indiquer celui plus haut que la 2° partie de l’art. 1882, | qui est passible de cette action en inoù se trouve le mot faute tend simple- | demnité.
désormais le délit qui est prévu par l’article 1382 ainsi qu'il suit : Le délit civil est un fait qui apparaît à l'extérieur comme avant produit des conséquences dommageables.
149. C’est d’ailleurs là l’idée première de toute législation. Aux époques primitives, où l’on ne distingue point la responsabilité civile de la responsabilité pénale, quiconque est l’auteur d’un dommage en subit la peine, qu'il l'ait voulu ou non, qu'il ait pu le prévoir ou qu'il ne l'ait point pu, peu importe ; il est constant que l'acte dommageable existe, que cet acte est le fait d’un individu déterminé, que cet individu à voulu ou pu vouloir cet acte, c’est-à-dire qu’à ce moment il avait le libre arbitre, à lui d'en supporter les conséquences. Plus tard on à distingué la responsabilité civile de la responsabilité pénale et pour cette dernière l’on est arrivé à poser une toute autre règle. Point de responsabilité sans culpabilité subjective; point de délit sans faute, a-t-on dit. Pour punir le délinquant lon exige désormais, que suivant la nature des infractions, le délinquant ait, ou bien exercé sa volonté en vue de commettre le délit, ou qu'il n’en ait pas fait usage afin de léviter. De là, tout le système des causes de non-imputabilité et des excuses atténuantes qui détruisant en tout ou en partie l'élément moral, sont exclusives dans la même proportion de la responsabilité, système qui ne pouvait ni ne devait fonctionner en matière de responsabilité civile, là où la vieille règle était restée la même, où le simple rapport d’un acte tout extérieur, Intentionnel ou non, avec un dommage, suffisait pour créer une action en indemnité, et où l’on ne pouvait chercher en conséquence à atténuer ou à supprimer l'effet d’une cause qui n'existait point. En résumé, pour nous servir de la définition même de M. Saleilles, nous dirons qu'en droit pénal l’on expie une faute et qu’en droit civil on subit un risque ; qu'en droit pénal le délit est fondé et sur la criminalité du fait et sur la culpabilité de l'agent, qu'en droit civil au contraire, le délit fondé simplement sur la matérialité du fait, (implique un acte qui par lui-même, et en raison des circonstances dans lesquelles il s’est produit, est expression d’une activité qui a fait au hasard
sa part, et qui par suite a endossé une part corrélative de responsabilité (1) ».
2APACIeLISS
150. L'article 1383 est ainsi rédigé : « Chacun est responsable du dommage qu'il ä causé, non seulement par son fait,mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Nous avons vu tout à l'heure que M. Planiol avait démontré, que, si l’on considérait cet article comme fondant la responsabilité sur une omission fautive, l’on faisait un véritable non sens Juridique, « et cependant, dit M. Saleilles, comme un tel article existe, comme ses termes ne sont pas ambigus et qu'ils visent évidemment un fait négatif d'abstention opposé au fait matériel positif que concerne l’article 1382, 1l consacre une solution légale que nul n'a le droit ni le pouvoir de supprimer ». Reste donc à l'expliquer.
151. L’argumentation de M. Planiol est juste mais elle est trop compréhensive. Il est vrai, qu’en général, la simple abstention, le simple fait de non intervention ne peut point fonder la responsabilité civile, mais encore faut-il faire des distinctions. Tout consiste à se demander si labstention se réfère à un aménagement dépendant de celui qui aurait pu intervenir et ne l’a point fait, ou si elle ne s’y rapporte en aucune façon. Dans le premier cas il y aura responsabilité prévue par l’article 1383,dans le second au contraire nulle action en indemnité ne pourra naître. Pour appuyer cette affirmation M. Saleilles en donne quelques exemples concrets. Supposons, dit-il, un paquet de matières mflammables qui prend feu aux approches d’une maison. Quelqu'un passe à ce moment. Qu'il eût pu prévoir et empêcher le dommage bientôt occasionné par ce commencement d'incendie, cela n’est point douteux ; d’un autre côté qu'il ait voulu ce fait dommageable, la négative est certaine. Nous sommes donc en présence ici, d’une part, d’un fait de
(1) Saleiïlles : p. 62, n° 42.
négligence où d'imprudence ; d'autre part, de Fabstention certaine de tout fait positif ; c’est l'hypothèse même, semblet-il de l’article 1383. L'action en indemnité naïîtra-t-elle, le passant sera-t-il déclaré responsable ? On ne l’admet point et M. Planiol en a fort bien donné les raisons. L'incendie ni de près ni de loin n’est le fait du passant. Passer sans l’éteindre devant un monceau d'herbes enflammées n’est pas un fait irrégulier, parce que l’on ne viole là aucun devoir juridique. Eût-on passé ou non, eût-on existé ou non, l’accident se serait toujours produit de même sorte. Il n’y a entre la volonté du passant et le fait du sinistre aucun rapport de causalité.
Mais supposons (1), au contraire, qu'une personne dépose dans un endroit exposé et près d’une habitation des matières inflammables, sans avertir ni le tiers ni les habitants, l’étincelle d’un fumeur, du propriétaire même par exemple, y met fortuitement le feu ; nous avons bien là un dommage causé par le fait de ce fumeur et non par celui qui a le premier déposé les matières. Ce dernier, cependant, sera-t-il responsable? Assurément oui, et c'est là le domaine propre de l’art. 1383 : « Ce fait, dit M. Saleilles, qui est personnel au fumeur, n’est devenu dommageable que parce qu'il se rattache au fait primordial de celui qui a disposé l'aménagement matériel de telle sorte qu'il dut constituer un danger pour les autres ». Sa négligence ou son imprudence lui est imputable parce qu'elle se rattache à un fait initial personnel et volontaire. La victime, ou tout autre intermédiaire, n’a été ici que l'instrument aveugle du dommage survenu; la négligence, tout à l'heure, était purement négative, elle ne figurait point dans les causes intermédiaires plus ou moins directes ou lointaines de l'accident ; au contraire, ici, la négligence est positive et elle y figure. En résumé, l’art. 1383 déclare que l’on est responsable d’une imprudence ou d’une négligence lorsque cette imprudence et cette négligence se rat-
EN EçOwuiTOU CEE.
(1) MSaleilles ne garde point le même | mais il nous a paru plus simple et surexemple au cours de sa démonstration, | tout plus clair de le faire.
tachent à un fait positif qui, tout en n'étant pas la cause apparente et première de l'accident, en est cependant la cause initiale et seconde.
152. Reste à savoir maintenant quelle sorte d’imprudence, quelle sorte de négligence pourra fonder l’action en responsabilité. Sera-ce une négligence subjective ou, au contraire, une négligence purement objective? Une négligence subjective, nous savons ce qu'elle pourrait être, ce serait une négligence impliquant un fait de volonté : on aurait voulu l'accident survenu, ou bien sans l'avoir voulu, on aurait prévu où pu prévoir les conditions qui eussent pu le faire éviter et on ne l'aurait point fait ; une négligence objective ce serait celle qui n'impliquerait nul fait de volonté, si ce n’est celui qui consiste à avoir commis un fait volontaire d’imprudence. Pour M. Saleilles, la question ne fait point de doute, (la négligence dont il est question dans l'art. 1383, dit-il, suppose un fait qui, dans sa matérialité, et apprécié d’après un type purement abstrait, apparaît comme un fait fautif, un fait anornal, contraire aux usages reçus ou tout au moins tolérés par le droit (1). » En somme, cet auteur en revient à une conception semblable à celle qu'il avait exposée pour l’art. 1382 et nous pouvons compléter la règle de l’article 1383 que nous énoncions tout à l'heure, en ces termes : Un fait de négligence existe ; ce fait est volontaire, puisqu'il se rattache à lactivité externe d’un individu; il n’est besoin de rien de plus, la responsabilité naîtra (2).
2° Article 1384
153. Pour M. Saleilles, il le dit formellement, l’art. 1384 ne consacre ni présomption ni fiction, il n’est que l’application pure et simple de l’article 1382 tel qu'il est compris dans son nouveau système (3).
(1) Saleilles : p. 58. cas d’un droit qui lui est légalement re-
(2) M. Saleilles au point de vue de la | connu : v. p. 66, n° 4, in fine. dévolution de la preuve et de son éten- (3) Saleilles : p. 64, in fine, ». 4? due, admet la même règle lorsque l’au- | n° 26.
teur direct ne fait qu'user en pareil
Tout d’abord, cet auteur examine les deux grandes théories émises sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses que l’on a sous sa garde; toutes deux, on s’en souvient, fondant cette responsabilité sur une présomption de faute, l’une sur le défaut de choix, l’autre sur le manque de surveillance. |
Celle qui présume une faute consistant dans un défaut de choix est inadmissible, dit-il, car l'ouvrier le plus habile peut commettre une imprudence, l'employé le plus circonspect peut causer un dommage ; il est absurde, dans ce cas, de présumer un mauvais choix, et cependant le patron ne cessera pas d’être responsable, il ne pourra pas établir qu'il n’a commis aucune faute en choisissant un préposé qui n'est un imprudent, ni d'habitude ni de tempérament (1).
Il en est de même de la théorie qui présume une faute résultant du manque de surveillance, disons-nous en complétant la pensée de l’auteur. Le patron peut, en effet, avoir exercé la surveillance la plus active, avoir fait preuve de toute la vigilance humainement possible et, cependaut, encore ici, s’il sé produit un accident, il ne pourra pas en montrant que sa surveillance a été régulière et parfaite, repousser l’action en indemnité (2), Ainsi, dans les deux systèmes on aboutit à consacrer ce résultat absurde ; qu'un patron est présumé en faute, même s'il est pertinent qu'il n’en existe aucune (3).
154. Au lieu de prêter une telle intention au législateur, au lieu de consacrer un mot : la présomption de faute, qui semble bien dans l'espèce absolument vide de sens et
(1) Saleilles : p. 31, 82.
p. 34 et Josserand, p. 93, et suivantes (2) Pour M. Saleilles la présomption
(8) M. Josserand a caractérisé cette
de faute n’est pas le caractère de l’obligation de l’article 1884, c’est l’un des motifs pour lesquels la loia consacré cette obligation, v. l’esposé de son raisonnement, p. 30, v. aussi la 1éfutation de l'opinion qui tend à rejeter l'obligation légale sous prétexte que l'obligation de l’art, 1384, provient d'un quasi délit,
conception d’un mot très juste : il l'appelle la responsabilité à raison de la faute invinciblement présumée; or dit M. Josserand c’est jouer sur les mots; une présomptionirréfragable n’est pas autre chose qu'une règle de droit mal dissimniée sous le voile d’une règle de forme,
purement fictif, ilest plus simple et plus raisonnable aussi de dire que la loi a posé ici le principe « d’une responsabilité qui pût atteindre même celui qui n'avait commis aucune faute » et, dès lors, l'obligation ne reposant plus sur la faute, n’est plus ni délictuelle ni contractuelle, mais simplement légale.
Il nous semble ainsi que M Saleilles aboutit aux mêmes conséquences que pour les précédents articles, et qu’il est possible de traduire sa pensée, à peu près, dans les mêmes termes. Il existe un fait objectif : le choix des préposés. Ce choix a été volontaire, en ce sens qu’il se rattache à l'activité externe d’un individu ; ce choix a été la cause seconde d’un dommage dont la faute du préposé fut la cause première, cela suffit pour fonder l’action en indemnité. De même, si l’on passe à l’idée de surveillance; il existe un fait objectif : la création d’une situation telle que la surveillance la plus active ne pouvait éviter quelques accidents. Cette création a été volontaire, en ce sens qu'elle se rattache à l’activité externe d’un individu. Cette création a été la cause seconde d’un dommage dont la faute du préposé fut la cause première; cela suffit pour fonder l’action en indemnité. Le même raisonnement s’appliquerait à la responsabilité des choses (1).
C'est, on le voit, toujours la consécration du même principe ainsi formulé : « Tout fait ayant son principe dans la volonté de l'individu et ayant causé un dommage, fonde le droit à réparation, et l’art. 1384 n’est ainsi que l'extension à un cas particulier de l’idée générale formulée par l’article 1382 (2).
(1) Il existe un fait objectif, la création d’une organisation telle qne le choix le plus vigilant et la surveillance la plus active ne pouvait éviter des accidents provenant de cho-es, etc.
(2) Bien que l’on put placer cette observation ailleurs; nous jugeons qu'il est utile de la faireici
M. Saleilles comprend fort bien dans son système que les pèreset mères, institu teurs et artisans ne soient pas soumis à la même règle que les maîtres et com-
mettants. Nous aveuons que cette opinion nous paraît très contestable.
S: l’on adopte lesystème de M.Saleilles il nous semble au contraire que l’on doit regarder ces dispositions comme absolument dérogatoires.
On comprend très bien en effet que la preuve qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilit: ne soit pas admise pour les maîtres et commettants car à quoi leur servirait-elle puisque d’après M. Saleilles, c’est justement
4 Arücle 1386
155. — Nous avons vu plus haut quelles vives controverses avait suscitées la rédaction de l’article 1386 ; son explication est plus facile avec le système de la responsabilité objective. Dans cette théorie il est indiscutablement lui aussi, un sâtellite de l’article 1382, et parmi tous les textes qui concernent la responsabilité civile, il est même celui qui s'accorde le mieux avec la nouvelle interprétation.
La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment peut, nous dit l’article 1386, procéder de deux chefs ; d’abord d’un défaut d'entretien, ensuite d’un vice de construction. S'il s'agissait du défaut d'entretien il serait difficile de soutenir que c'était une présomption de faute qui fondait l’action en indemnité, car c'était évidemment la faute démontrée, et la faute entendue dans son sens simplement subjectif. Cela on ne peut le nier. Mais en quoi cette constatation ébranlet-elle la nouvelle théorie ; celle-ci prétend simplement que la responsabilité existera toujours lorsqu'une faute purement objective, un simple rapport de causalité entre un fait et un individu sera démontrée, elle ne conclut aucunement à l'impossibilité pour la victime de démontrer une faute d’imprudence, où même intentionnelle, afin d'obtenir une indemnité plus complète. D'un autre côté, ce qu'il faut remarquer c'est que l'existence prouvée de cette faute d’imprudence ou intentionnelle implique, forcément et par
le fait même d’avoir créé une situation Nous n’en dirons pas autant des arti
telle, que la chose ou le préposé ne pouvait être surveillé entièrement qui fonde la responsabilité. Mais il en devrait être de même des pèreet mere,et voici pourquoi.
Ceux-ci eneffet ne devraient pas pouyoir se décharger d'une responsabilité qui résulte de ce fait matériel objectif, qu’en ayant des enfants ils créent la possibilité de dommages qu’ils ne peuvent empêcher.
Nous en dirons autant des instituteurs qui ont créé une situation d'éducation et de surveillance qui comportait certains risques Encoreici que nousimporte qu’ils aient pu ou non empêcher le dommage.
sans ; mais peur d’autres raisons nous cri tiquons encore M.$aleilles d’avoir trouvé sur Ce point sa théorie G'accord avec le Code : c'est que dans un tel cas, il nous semble à nous qu'il n’y à plus lieu du tout à responsabilité, et cela pour une raison bien simple, c’est qu’un fait objectifmanque totalement dans l'hypothèse L’artisan ne crée point dans la société une situation -spéciale impliquant certains risques, c’est l’aprenti qui la crée ; à lui donc d’en être responsable suivant les termes de l’article 1382 ou 1384, v.
Saleilles. p. 33.
re
elle-même, l'existence d’une faute simplement objective. Seulement pour les partisans de la nouvelle interprétation, c'est toujours cette dernière qui fonde l’action en responsabilité, la première ne fait que majorer les dommages et intèrêts. Nous ne sommes plus ici dans la question de l’origine de la responsabité, mais dans celle de l’appréciation de son étendue, ce qui est tout différent.
156. Mais, quant à ce qui concerne l'hypothèse, ou la responsabilité se fonde sur un vice de construction démontré, nous voyons bien là, pensent MM. Josserand (1) et Saleilles (2), une garantie des vices en dehors de toute idée de faute, car un vice de construction, dit ce dermier, peut fort bien se concilier avec l'absence de faute le plus compléte. («Une maison, un mur construits par un architecte dont la valeur est généralement appréciée, présentaient un vice de construction, ils s’effondrent, écrasant un passant dans leur chute. Il arrivera assez souvent que le vice était occulte, devait échapper à la vigilance, aux investigations d’un homme étranger au bâtiment, le propriétaire n'aura alors commis aucune faute, il s’est adressé à un bon architecte; 1l s’est comporté en propriétaire vigilant, on le déclarera cependant responsable aux termes de l’article 1386 » Pourquoi cela? c’est, nous répond M. Saleilles, qu'il ne s’agit pas de responsabilité délictuelle impliquant une idée de faute intentionnelle et subjective, mais qu'il s’agit d'une des suites, d’une des conséquences de la propriété, de risques qui Ÿ sont inhérents et qui en dépendent. Pour traduire dans une formule analogue à celle que nous avons déjà employée pour les autres articles la pensée des promoteurs de la nouvelle théorie, nous dirons que pour eux la responsabilité de l’art. 1386 peut être ainsi définie. Il existe un fait objectif, un rapport d’appropriation entre une chose et un individu, rapport, qui, dans l’état actuel des connaissances humaines est tel qu'il est impossible de garantir les tiers de certaines conséquences funestes provenant de la chose appropriée, la RE
(1) Josserand. p. 95. 86. | (2) Saleilles : p. 34.
création ou lemaintien de ce rapport est pour le propriétaire un fait volontaire ; il n’en faut pas davantage pour fonder l’action en responsabilité.
Nous avons ainsi consacré le triomphe complet et le règne souverain de l’art. 1382 qui se trouve commander au chapitre IT tout entier, nous allons démontrér maintenant, qu'à l'unité de sa théorie, le système de la responsabilité objective sut allier la logique rigoureuse des conséquences.
CHAPITEÉRENEL
LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
$ 1°. — Dévolution de la preuve
157. À vrai dire, rien ne fut changé au grand principe de la dévolution de la preuve. Probatio incumbit actort, avait dit la législation romaine, et cet axiome encore, fut consacrée dans toute sa plénitude par la nouvelle théorie ; mais il se produisit ici ce que l’on avait vu lors de l’élaboration de la théorie contractuelle : le système spécial auquel était appliqué le principe, toujours le même cependant de la dévolution de la preuve, rendit ce dernier différent dans ses effets.
En ce qui touchait le rôle des parties en matière de preuve, M. Saleilles distingua deux hypothèses : la première était celle où le dommage résultait directement du fait de l’auteur, la seconde, celle où ce même dommage n'en était qu'une suite plus ou moins indirecte. Le premier cas était régi selon lui par l'article 1382 et les articles 1384 et 86 qui n’en sont que le corollaire ; le second au contraire formait le domaine exclusif de l’article 1383.