‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 29 sur 56 · Si nous nous trouvons en face d’une responsabilité · texte numérisé non relu

Si nous nous trouvons en face d’une responsabilité

fondée sur l’article 1382, la solution est simple et nous n'avons pour la dégager qu'à nous reporter au principe. Que faut-il, avons-nous dit, pour fonder cette responsabilité ? D'abord un dommage, nul n’a d'action s’il n’a d’intérêt, la nouvelle conception de la responsabilité n’infirme en rien cet axiome ; et le dommage devant être prouvé par celui qui introduit une demande, cette preuve incombe ici à la victime. Mais le dommage, nous l’avons vu, ne suffit pas pour établir la responsabilité, il faut encore un fait positif, volontaire et tout externe qui soit la cause du trouble survenu. La preuve d’un tel point nécessairement incombe au blessé; mais, celle-ci faite, désormais il peut se taire, car le cycle des preuves exigées par la loi, est complètement épuisé. En définitive, et pour résumer en quelques termes concrets toutes ces idées abstraites, nous dirons : Un ouvrier est-il blessé, il doit s'exprimer en ces termes ; voici ma blessure, elle m’advint par le fait d’un tel. Aussitôt, l'action en responsabilité naïîtra à son profit, car ayant établi le rapport de causalité entre le dommage, le fait et son auteur, la preuve qu’il avait à faire est définitive et complète.

159. Il n’en va pas de même s’il s’agit de l’article 1383 ; c’est à vrai dire le texte le plus difficultueux de la matière, et pour en tirer des conséquences certaines, il nous faut encore invoquer le principe. Or,comme fondement del'action en responsabilité, l’art.1383 exige la coexistence de trois éléments : un dommage, un fait quelconque cause de ce dommage, enfin un fait. d'imprudence, occasionnel lui-même du fait premier et du dommage qui en résulte. Ces trois éléments doivent être prouvés par la victime,mais s'ils le sont, nulle autre preuve n’est nécessaire. On peut se demander pourquoi il est indispensable d'établir dans l'espèce, limprudence de la personne responsable, alors que pour l’article 1382 nous avons déclaré une telle preuve superflue, mais c'est que l'hypothèse n’est pas la même, et ici, nous laissons la parole à M. Saleilles. « Le fait de négligence ou d’imprudence n’est pius la cause première et directe de l'accident, ce n’est pas celle qui frappe au premier abord :

elle n’est pas démontrée par le fait extérieur tel qu'il a été réalisé. Il faut pour la saisir, aller au delà du fait. Donc, il faut la prouver, car l’article 1383, nous présente la négligence comme le fondement juridique de l'obligation (1). Quant à savoir quelle sorte de négligence on devra prouver, objective ou subjective, nous renvoyons à ce que nous en avons déjà dit plus haut. Ce sera nécessairement la négligence objective. M. Saleilles admet en outre que l’ouvrier n’est pas obligé d'établir un rapport direct de causalité entre cette imprudence et le dommage réalisé; qu'il prouve une imprudence , une négligence générale quelconque, telle précaution qui n’a pas été prise, tel règlement qui n'existait pas ; cela suffit (2). (€ Pour n'avoir pas pris cette précaution jugée nécessaire, celui à qui le soin en incombait supportera les risques. » Supposons un entrepreneur faisant dans la voie publique une excavation sans l’éclairer suffisamment, un passant s’y blesse. Voici comment les choses se passeront : La victime prouvera la blessure, c'est le dommage; elle prouvera que la blessure se réfère à un état de choses qui rentrait dans la sphère d'activité de la personne qu'elle veut rendre responsable, lentrepreneur dans l’espèce, c'est le fait positif initial; elle établira enfin qu'une précaution nécessaire pour que les tiers fussent avertis du danger, n'a pas été prise, c'est le fait objectif d'imprudence cause du dommage (3). Dès lors une indemnité lui sera due.

160. Nous voici arrivé à l’article 1384. Tout d’abord nous devons faire une distinction, car nous avons montré que cet article visait, et la responsabilité dont nous sommes tenus du fait des personnes dont nous devons répondre, et celle qui nous incombe du fait des choses qui sont sous notre garde; ce sont les termes mêmes du Code. Examinons quelle preuvre devra fournir un blessé dans l’une ou l’autre hypothèse.

(1) Saleilles. p. 50. 51. vouer, en rejetant même toute présomp-

(2) Saleilles. p' 54. tion, M. Saleilles l’admet ici, nous ne

(3) En définitive cette cause est une | voyons pas trop comment il pourrait se cause présumée irréfragable : Sans l’a- dégager.

ir

Une personne blessée ayant subi quelque préjudice de la part ou d’un domestique et préposé, où d’un enfant mineur, voire même encore d’un élève ou d’un apprenti, avait sous l'empire de l’ancienne théorie délictuelle, deux actions : l’une directe, contre l'auteur du préjudice; l’autre indirecte contre celui qui s’en trouvait garant. Le nouveau système de la responsabilité objective laisse intacts ces deux recours ; et, comme jadis, l’un est régi par l’article 1382, l’autre par l’article 1384.

S'agit-il de recourir contre l’auteur direct du préjudice, rien n’est plus simple : il existe un dommage, puis un fait volontaire de la part du préposé, ces deux éléments prouvés celui-ci sera responsable (1); s'agit-il au contraire de recourir contre la personne civilement responsable, le cas il est vrai est alors un peu plus difficile. Inspirons-nous des principes. Que faut-il pour fonder la responsabilité objective du fait d'autrui ? D'abord un dommage, c'est là une règle générale, donc la victime le prouvera ; ensuite, un fait objectif, la création d’une situation telle que nul choix, nulle surveillance, nulle prévision si vigilante si exercée qu'elle pût être, ne pouvait empêcher les accidents. Lorsque cette situation sera établie, la preuve de la responsabiliié sera complète. En définitive, le blessé, ouvrier ou tiers, parlera de la sorte : J'ai subi un préjudice, ce préjudice, je l’ai souffert par le fait d'un de vos préposés, que vous aviez choisi ou que vous deviez surveiller. Vous êtes responsable, car c’est à vous qu'incombe les risques de votre choix (2).

161. Passons aux cas où la responsabilité naît du fait des choses. Nous tiendrons un raisonnement absolument semblable, sauf qu'évidemment il ne saurait y avoir

(1) Nous avons supposé ici l’application de l’article 1882 : l’art. 1883 pourrait-il être applicable ? assurément oui:

il suffit de supposer un ouvrier blessé dans une manœuvre par suite d’un défaut d'ordre du préposé, par conséquent d'une négligence. Mais est-on tenu de dire : où donc est, dans ce cas, le fait positif, la faute seconde qu'il fauttoujours

invoquer pour pouvoir incriminer la négligence ? elle est selon nous dans l'acceptation de la part du préposé d'une situation telle qu'elle pouvait sans certaines précautions causer prejudice aux autres :

il y à là une complète analogie avec l'exemple cité par AM. Saleilles, ». 19, MP (2)'Saleillesp..32/n" 19.

lieu ici à deux actions; le fait ayant causé le dommage étant une chose inanimée. Nous renvoyons donc aux développements auxquels nous nous sommes livrés plus haut. Rappelons brièvement le principe : toute personne est légalement responsable des choses dont elle a la garde et la direction; c’est une obligation légale. Par suite, le demandeur W’a point à fournir d’autres preuves, que celle d’un rapport de causalité entre le dommage, la chose, son propriétaire ou son gardien. Un ouvrier blessé, parlera donc ainsi: J'ai été blessé par une chose qui fonctionnait ou existait à vos risques et périls, sous votre garde : vous êtes responsable. Telle est la preuve que suppose l’application de l’article 1384.

162. Le dernier article que nous ayons à examiner au point de vue de la preuve est l’article 1386, il ne fait surgir aucune difliculté. Il n’est, avons-nous dit plus haut, qu’un cas d'application de l’art. 1382. La première disposition qu’il édicte, concerne la nécessité d’une faute intentionnelle prouvée, simplement au point de vue de l’appréciation de de l'étendue des dommages et intérêts (1). La seconde nous montre un des cas où la preuve d’un fait purement objectif, suffit pour légitimer une action en responsabilité. Le sinistré tient simplement le langage suivant : J'ai subi un dommage ; ce dommage je lai subi par le fait d’un vice de construction d’une chose qui vous appartient : vons êtes responsable. C'est, on le voit, le droit commun des choses dont on a la surveillance où la garde. On serait donc tenté de taxer cet article d’inutile; peut-être bien que M. Saleilles ne le dise pas catégoriquement (2), le législateur a-t-il voulu montrer que la propriété des choses comportait les mêmes règles que leur garde et leur surveillance ; mais, au point de vue de ‘la nouvelle théorie, il resterait toujours, semble-t-il, que l'article serait mal rédigé. Il semble limiter, en effet, cette responsabilité à la propriété des bâtiments, et la preuve d’un fait objectif quelconque à celle d’un vice de construction;

(1) Ceci ce rattache à un point de | les, voyez supra, p. 168. vue tout autre du système de M. Saleil- (2) Saleïlles. p. 35 n° 21,

ce qui est faux. Aussi si l’on adopte la nouvelle théorie, mieux vaut dire, à notre sens, que ce sont-là des exemples particuliers de la règle que donnent les articles 1382 et 1383 dans son entière généralité.

$ 2. — La preuve contraire. — Le cas fortuit. — La force majeure et la cause inconnue.

163. Quelles preuves et quelles excuses seront permises à l’auteur du fait dommageable se demandait M. Saleilles ? Pour le savoir, répondait-il, examinons la formule de l’ar-ticle 1382; voici ce que l’on y découvre.

Seul, nous dit cet article, doit être considéré comme auteur responsable, celui par la faute duquel le fait est arrivé, toute personne étrangère à l’acte peut au contraire victorieusement repousser l’action en indemnité. Or, lorsqu'une partie parvient à établir l'évidence du cas fortuit ou de la force majeure, elle rompt par là même tout rapport de causalité entre son activité externe, et le fait qui s’est produit; en vertu de la règle que nous venons d’énoncer elle n’est donc plus responsable. «Là où il y a cas fortuit ou force majeure, disait M. Tarde, iln’y a plus fait volontaire : il n’y a plus fait d’appropriation personnelle qui soit nôtre, qui nous appartienne et qui puisse engager notre responsabilité (1). »

164. Quant aux accidents survenus par une cause inconnue, M. Saleilles n’en dit mot, mais il semble facile sur ce point de compléter sa pensée. Il est évident en effet que si l’auteur prétendu du fait parvient à demontrer que l’acte objectif qu'on lui reproche n’est pas en réalité son fait volontaire et personnel, il est indemne. La victime dans ce cas, n’a pas fait la preuve totale de la responsabilité : nul fait objectif d'activité n'apparait à la charge de la personne prétendue responsable ; l'accident dérivant manifestement d’une cause inconnue.

(1) Saleilles. p. 59. in fine,

165. Si nous passons maintenant à l’article 1383, il semble que nous devons aboutir aux mêmes conclusions. Le ces fortuit, la force majeure, et la cause Inconnue pouvant être encore ici susceptibles de détruire le fait objectif d’imprudence, cause seconde du dommage survenu, doivent supprimer de même toute responsabilité. Il suffit pour s’en rendre compte, d'examiner l’exemple que nous avons donné un peu plus haut de ce genre de responsabilité. Nous avons supposé un entrepreneur qui, faisant une excavation dans une rue, n'aurait pas suffisamment éclairé ses travaux : un passant, de ce fait, aurait fait une chute, et nous avons dit que dans ce cas, seul visé par l’article 1383 selon M. Saleilles, la victime était obligée de prouver et le dommage et le fait d’imprudence de la personne responsable. La preuve en étant faite, cette dernière prouva-t-elle que l'accident serait encore survenu si cette précaution avait été observée, la responsabilité ne disparaitrait pas encore, dit ce même auteur : une précaution à été omise, suivant les principes généraux, elle devait être prise : c'en est assez; à l’auteur de l’imprudence incombe les risques d’une telle situation; il est responsable (1). Cette conclusion, à notre avis déjà contestable, ne saurait être maintenue s’il s’agit d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause inconnue. La responsabilité doit ici certainement disparaitre ; ex. : les lanternes ont été allumées puis éteintes par une bourrasque, cas fortuit; les lanternes n’ont pu être allumées car elles ont été brisées par un ouragan, force majeure ; les lanternes ont été allumées puis ont été trouvées éteintes, cause

mées,l’accident ne serait pas survenu ; il

(1) A notre avis, formulée ainsi, cette doctrine semble insoutenable. M. Saleilles aurait dû retrancher cette phrase et maintenir seulement celles qui précèdent.

Selon nous, c'est parce que l’on ne peut presque jamais prouver qu’en supposant toutes les précautions prises l'accident serait encore survenu que la responsabilité de l'auteur négligent subsiste. Si ce fait était manifeste il en devrait être autrement. Ex. : C’est un individu en complet état d'ivresse qui est tombé dans l’excavation. Serait-il possible de croire que, si toutes les lumières eussent été allu-

y aura toujours place pour un doute : que l'entrepreneur en supporte les risques. Mais au contraire c'est un aveugle qui a fait une chute. Le soleil lui-même eutil éclairé l'excavation,ilest manifeste que l'accident se serait produit. Les risques sont pour la victime. [1 y a un dommage et le rapport est constant entre ce dommageet un fait d'activité externe : art.

1382. De M. Saleilles, j'en appelle à M Saleilles ; l’aveugle est ici le seul responsable, il n’y à pas de place pour une autre responsabilité. V. Saleilles, p. 54, n° 36

inconnue. /ci évidemment n'apparaît aucun fait objectif d'imprudence, il manque par conséquent un des éléments à la responsabilité, l'entrepreneur est indemne.

166. Nous arrivons maintenant à l’article 1384. Il concerne, avons-nous dit, et la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des choses. Pour le premier cas, le texte est assez explicite et il nous faut le respecter. Il nous dit formellement que les pères et mères, instituteurs et artisans, peuvent se disculper en prouvant qu'ils n’ont pu empêcher le fait qui entraîne leur responsabilité; il garde au contraire le silence sur les maîtres et commettants impliquant par là même qu'il leur interdit une telle faculté. Ce texte, à notre avis, est celui qui parait le plus inconciliable avec la théorie de M. Saleilles, mais nous avons vu qu'il ne le semble pas à son auteur. Désirant éviter des répétitions, nous renvoyons pour tout ce qui concerne Ja preuve contraire à l'étude anticipée que nous en avons faite un peu plus haut en note (1), Il nous suffira de rappeler, qu'à notre avis, avec la théorie objective de la responsabilité, la preuve coutraire ne devrait être admise, ni dans l’un ni dans l’autre cas.

Quant à ce qui concerne le cas fortuit ou la force majeure il nous semble bien qu'en matière de responsabilité pour autrui, ils pourront décharger parfois l’auteur responsable. Mais entendons-nous : © Cas fortuit ou force majeure, ce sont dans la théorie objective des faits qui suppriment notre initiative, pour faire de nous des instruments purement passifs, et comme les agents de transmission d’une force initiale que nous subissons sans la produire : Nous l'avons déjà dit, (là où il y a cas fortuit, iln’y a plus fait objectif; là ou il y a force majeure il n’y a plus fait volontaire ». Cette simple définition que nous donne M. Saleilles va nous aider à découvrir la solution que nous cherchons,

Les parents, les instituteurs, les commettants ne seront plus responsables du fait de leurs préposés, lorsque la

(@) V.n° 154, in fine : note 2, page 155,

preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure, fera apparaître manifestement, que l'acte dont ils étaient jusque-là garants, ne peut se rattacher en rien à la situation spéciale qu'ils ont créée ; en un mot, lorsque le cas fortuit ou la force majeure, seront destructifs d’un des éléments nécessaires à fonder la responsabilité, savoir le fait positif, externe et volontaire, qui consiste ici dans la création et le maintien d'une situation impliquant surveillance et subordination. On peut citer par exemple le cas, où dans un incendie allumé par la foudre les ouvriers se seraient nui réciproquement dans leur fuite précipitée (1) !

Quant à la cause inconnue nulle difficulté ne peut s'élever à son sujet. Nous sommes ici ne l’oublions pas en matière délictuelle; par conséquent, la preuve incombant au demandeur, il n’a rien prouvé lorsqu'il est avéré que le dommage résulte d’une cause inconnue, le préjudice reste donc à sa charge.

167. Reste la responsabilité qui résulte du fait des choses. Nous ne revenons point sur la longue controverse que nous avons déjà exposée et qui consiste à se demander si cette hypothèse est régie par l’art. 1384 et 1386. Nous supposons admis que seul l'art. 1384 est véritablement général en notre matière.

Ceci admis il est tout d’abord certain que le propriétaire ne peut échapper à la responsabilité de dommage en prouvant qu'il n'a commis aucune faute, aucune négligence; et de cette certitude il existe deux excellentes raisons. D'abord, de cette preuve contraire, le texte ne dit rien, Qil proclame au contraire, dit M. Josserand (2), en termes absolus et sans aucune restriction

que nous sommes

(1) Il est bien évident qu'ici l'accident est une conséquence du cas fortuit ou de la force majeure et que le fait d’avoir créé une entrepr.se, ne s’y rattache d’aucune façon. Le patron ne saurait donc être incriminé ; il n'estpas en cause. Et encore, pourrait-on dire que dans ce cas, le patron est responsable, d’une agglomération sur le même point detant de per:

sonnes, et que par conséquent le cas fortu't n'a pas détruit le fait obiectif.

M. Saleilles a omis de faire l'étude, du cas fortuit ou de la force majeure, et, nous l’avouons, nous n'avons pu arriver sur ces divers points à des solutions claires.

Voir sur cette question (Josserand p. 20 et suivantes : Responsabilité des choses inanimées). Les conclusions de cet auteur sont celles exprimées au texte : elles nous semblent parfaitement justes.

Page 1