‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 30 sur 56 · Josserand : p · texte numérisé non relu

Josserand : p

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responsables du dommage causé par les choses qui sont sous notre garde », ensuite, eut-il apporté à son principe général, les mêmes dérogations qu'il consacre dans son dernier alinéa en faveur des personnes responsables civilement, qu'à cette mesure exceptionnelle nous appliquerions une critique semblable à celle déjà formulée plus haut (1). Nous dirions qu'une semblable restriction nous paraît inutile avec la théorie de M. Saleilles, telle que nous la comprenons. La preuve contraire, telle que la formule le Code, ne détruit pas le fait objectif, seul fondement de la responsabilité. Donc, celle-ci subsiste.

Quant à la force majeure et au cas fortuit, nous renvoyons aux développoments que nous avons donnés ci-dessus en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui, les règles sont les mêmes. La cause inconnue est aussi régie par les mêmes principes.

$ 3. — De la clause d’irresponsabilité.

168. En définitive, nous l’avons vu, toute la thèse de M. Saleilles, tend à faire de l’ancienne obligation délictuelle une obligation purement légale, aussi en a-t-il conclu, que, dans la mesure où elle serait d'ordre publie, il fallait admettre la non-validité des clauses d’irresponsabilité. M. Josserand dans la mesure restreinte ou il adoptait la théorie de son prédécesseur était aussi de cet avis. « La convention est impuissante à écarter une obligation établie par la loi, obligation qui présente un caractère d'ordre public, écrivait-il, il est contraire à l’ordre publie que des coups soient supportés définitivement par celui qui les a reçus et non par celui qui les a dirigés, même involontairement (2) ». Il ajoutait même, et M. Saleilles bien qu'il ne le dise pas formellement, était certainement de cet avis que la préexistence d’un contrat entre l’auteur et la victime ne devait faire nullement obstacle à l'application de la responsabilité objective : « Il est certain à mon avis, écrivait-

(1) V. n° 154, in fine, note 2, p. 155. | (2) Josserand : p. 118.

il, que les parties contractantes n'ont pas eu l'intention d'écarter cette responsabilité ; mais à supposer même qu'il en füt autrement leur volonté demeurerait impuissante, une clause tacite ne saurait avoir plus d'effet qu'une convention expresse ».

Il était évident qu'en fondant la responsabilité délictuelle directement sur la loi l’on devait aboutir à ce résultat,

$ 4. — De l’appréciation de la réparation.

169. M. Saleilles, qui rejetait la théorie subjective quand il s'agissait du fondement de l'obligation délhctuelle et du droit à indemnité, l'adoptait au contraire quand seule, la mesure de cette même indemnité était en question : il pensait d'abord que c'était là une nécessité qu'exigeait l'équité et la réalité des choses : CCroit-on que la jurisprudence, laquelle est forcément dominée par les faits, ne tienne compte ni de la cause du dommage, ni du degré de faute, et qu’elle accepte objectivement, sous forme abstraite, une mesure d’indemnité mathématiquement calculée sur le préjudice... » «(Cela est d'autant moins probable, que souvent c’est d’un intérêt moral que l’on tient compte, intérêt moral, se mesurant à toute une série de sentiments ‘ pour lesquels on établit une sorte de forfait (1) ». Aussi, pense M. Saleilles, lorsqu'il s'agit de l'appréciation de la réparation, faut-il ici considérer la faute à un point de vue tant subjectif qu'objectif et y distinguer trois degrés :

1° La faute intentionnelle suppose une volonté génératrice de dommages; il est donc juste dans cette hypothèse de le faire payer en entier à celui qui l’a ainsi voulu, la reparation intégrale s'impose.

29 La faute d'imprudence suppose un risque qui eommence, mais un risque qu'un plus habile aurait pu éviter. Dans ce cas toute la perte intégrale qui est la conséquence directe de la faute doit être réparée, v. chez M. Saleilles, p.82, le développement de cette idée et p.84, la conclusion.

(1°) Saleilles : p 38 ; n° 24 : p.79 ; n° 59 et suivants; p. 85, in fine.

3° La, fäute purement objective suppose un simple rapport de causalité sans rien d’anormal. Pour une telle faute, pense M. Saleilles, il s’établirait une sorte de tarif maximum pour chaque genre d'accident, et aussi un tarif minimum, constituant les deux limites à forfait. V. p.86 in medio, v. également p. 90 in principio.

CONCLUSION

170. Quels avantages apportait la nouvelle théorie à la situation respective de louvrier et du patron ; quels progrès faisait-elle faire aux règles qui régissaient leurs rapports”? Double question, à laquelle dans le simple exposé que nous en avons fait précédemment, nous avons implicitement répondu. Nous avons montré que l'obligation légale avait pour effet d’invalider toute clause d’irresponsabilité, sans que sur ce point la moindre contestation pût surgir. La validité d’une telle clause on s’en souvient était un inconvénient considérable que n'avait point su éviter le système dit de la faute contractuelle. Nous avons montré de même combien la preuve était étrangement facilitée, puisqu'elle se trouvait restreinte à l'existence d’un préjudice et d’un fait objectif soit d'activité proprement dite, soit d’imprudence. Enfin, nous avons dit,que, seule, l'existence établie d'un cas fortuit ou de force majeure, écartant toute affinité entre ce fait d'activité externe et le préjudice ressenti, pouvait dispenser le patron d’en réparer les suites (1). La situation de l’ouvrier était donc sensiblement améliorée.

171. Maintenant, quels furent les précédents, quelles furent les idées principales qui frayèrent le chemin à cette nouvelle. conception. [ls furent multiples. On les rencontre aussi bien dans les solutions que donnait la doctrine que dans les arrêts rendus par la jurisprudence, et aussi dans quelques textes exceptionnels que fournissait la loi. M. Josserand nous dit que le premier promoteur de l’idée fut M. Laurent. Nous avons vu, en effet, cet auteur affirmer que l’article 1384 « avait une portée générale et établissait

une présomption absolue (1) », mais, tout au moins, faut-il faire observer, que c'était là malgré tout une solution particulière, se restreignant au domaine de l’article 1384 et laissant complètement de côté celui de l’article 1382 et 1383.

Pareilleobservationestapplicable au système de M. Labbé, lorsque cet auteur se rallia au nouveau principe : jamais il n’en fit un principe général. Il ladmit même tout d’abord sans le formuler explicitement, et bien certainement sans qu'il s’en rendit compte lui-même. Pressé par les arguments adverses, il transforma certaines conclusions desonsytème contractuel en pures déductions de la responsabilité du fait des choses. La solution que nous avons critiquée plus haut comme absolument inconciliable avec le principe d’où partait le célèbre jurisconsulte, se comprend au contraire à merveille avec celui de M. Saleilles (2).

172. M. Labbé, ainsi porté à son insu à consacrer quelques conséquences de la nouvelle théorie n’en restait pas moins manifestement attaché au sentiment qu'il exprimait eu 1871. Il pensait toujours que «le système virtuellement adopté par beaucoup d’esprits, et suivant lequel le propriétaire répondait du dommage causé par sa chose, non parce qu'il était en faute, mais par cela seul qu'il se trouvait propriétaire » était erroné : pour lui nul n'était responsable d’un accident s’il n’était en faute (3). Ce n’est seulement que beaucoup plus tard, en 1890, qu'il semble se rallier au nouveau principe. (Nous avons émis en 1871, écrivait-il, uné opinion contraire, nous avons lié essentiellement la rasponsabilité à une faute. Mais après une réflexion plus profonde, une étude plus attentive de la rédaction da la loi, plus touché que nous ne l’avions été de la corrélation entre les chances bonnes où mauvaises d’une opération volontaire, entre les profits et les risques d'une entreprise, nous changeons de sentiment ; et nous accordons en équité notre adhésion à ce principe, que celui qui perçoit les émoluments procurés par l'emploi d’une machine susceptible de nuire au tiers, doit s’attendre à

(1) Josserand : p. 54. | (3) Sirey, 1871, 9.

(2) Voir p. 107, n° 105 et p. 186.

De

réparer les préjudices que cette machine causera », et M. Josserand, après avoir constaté cette volte-face du célèbre jurisconsulte, conclut ainsi : « Pour qui connaît le souple talent de l’éminent jurisconsulte, le bonheur et l'opportunité avec lesquels il savait adapter ses idées aux nécessités de la pratique et suivre pas à pas celles-ci dans ses fluctuations incessantes, ce changement d'opinion devait assurément correspondre à un changement important dans la vie industrielle et dans les mœurs juridiques de notre société (1). »

173. On voit donc qu'à M. Saleilles le premier revient bien l'honneur d’avoir formulé dans toute sa généralité le principe de la théorie objective. Nous ajouterons que c’est en 1894, dans le compte rendu d’une thèse de doctorat qu'il en esquissait les premières lignes.

Quant à la consécration que recut cette nouvelle doctrine dans le domaine de la pratique, elle fut certainement assez faible. On en trouvera l'exposé complet et qui n’est plus à refaire dans le livre de M. Josserand. On nous permettra seulement de citer cet arrêt curieux du 16 juin 1896, qui donna lieu en même temps à deux notes très importantes de MM. Esmein et Saleilles, et suscita deux ouvrages remarquables sur la matière; l'un de ce dernier auteur, l’autre de M. Josserand. Ce sont ces deux écrits, dont nous eroyons avoir, dans les quelques pages qui précèdent, exposé la doctrine.

174. En ce qui coucerne la législation, quelques textes, pensaient les promoteurs de la théorie objective, étaient favorables à leur opinion. M. Saleilles citait «l’article 1599 prononçant des dommages-intérêts pour nullité de contrat, par le seul fait qu’il y a eu vente de la chose d'autrui et sans qu'il y ait à distinguer si le vendeur était ou non en faute; et l’article 1780 sur la résiliation du louage de services à durée indéterminée (2). De mêmé la théorie objec-

(1) Il faut faire remarquer que l'opi- | en 1889 : il s’y prononçait en faveur de nion de M. Labbé venait après celle de | laresponsabilité du seul fait des choses M. Sainctelette, opinion qu'il formula | (v Josserand : p. 55). Sirey, 1890, 4, 17. dans son mémoire pour Mme de Siiter (2) Saleïlles : p. 69,70 et 71. ,

tive était selon lui consacrée dans certaines législations étrangères en ce qui touchait la demeure du créancier; et c'était une idée de risques qui lui apparaissait dominante, lorsqu'il s'agissait de faute dans les contrats. CI] ne s’agit plus en pareil cas que d’un règlement conventionnel de risques, écrivait-il (1).

M. Josserand était dans ses affirmations, plus vif et plus alerte encore. « Je me propose, disait-il, de montrer que la responsabilité du seul fait des choses inanimées a été consacrée, indiscutablement consacrée, dans quelquesunes de ses applications, soit par les législations étrangères, soit même par nos lois ». Nous renvoyons à cet auteur pour tous les détails, disons simplement, qu'en ce qui concerne les lois françaises, il citait à l'appui de son dire : l’article 262 1° du Code de commerce, l’article 1385 du code civil, la législation relative aux dommages causés par l'exécution des travaux publics, et enfin la loi récente du 8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels, et les indemnités à allouer aux victimes des erreurs Judiciaires(2).

175. Cependant, quelque ingénieuse que fût cette théorie de la responsabilité objective, elle semblait encore au point de vue des accidents du travail quelque peu insuffisante ; sur divers points, en matière d'assurance, par exemple, l'intervention du législateur était toujours nécessaire. A la fin de son ouvrage, M. Saleilles semble avoir entrevu le nouveau côté de la question. Il émettait la crainte qu’en faisant supporter tous les risques au patron, son système n'imposa une {rop lourde charge à l'industrie. « La véritable solution juridique, la seule qui corresponde à l'équité sociale et à la réalité des choses, écrivait-il, ce serait de faire de la répartition des risques, une charge collective de l’organisme industriel ; et cela ne peut s’obtenir que par le mécanisme de l’assurance. C'était là fort bien s'exprimer et Justement pressentir ; nous verrons ce

(1) id. p. 78.

| 72 v. aussi Saleilles page 70.

(2) V, pour les détails : Josserand p.69

qu'il advint de cette idée dans la nouvelle législation (1).

176. Voilà donc le long exposé des tentatives successives de la doctrine à peu près terminé. De cette tension puissante, de ce labeur acharné pour arriver à dégager un principe satisfaisant à la fois et le texte ancien du code et les besoins modernes, nous devons conclure, que jamais, la doctrine n’obéit mieux qu'ici au rôle, éminemment conservateur et novateur en même temps, qu’elle est appelée à jouer dans l'organisme moderne. Toutes ses tentatives diverses émanaient d’une seule idée : abriter de nouvelles conceptions sous le couvert de textes consacrés par cent ans d'usage, d'interprétation, et de pratique. Elle lutta constamment pour létablissement ‘et le triomphe définitif de «ce bon sens qui accomplit des révolutions sans commettre de ravages, qui en améliorant tout tente de ne rien renverser, et qui, élaguant les vieilles branches sans abattre le tronc, s'efforce de jouir non seulement du présent, mais encore du passé (2) ». Plût aux circonstances qu’elle v eut réussi, nous n’aurions pas à compter aujourd'hui avec l’aléa et l'incertitude d’une nouvelle législation.

(1) Nous ne pouvons avoir la prétention | tulé : De la responsabilité : Bruxelles, d’avoir épuisé le sujet et examiné toutes | 1836;etsaréfutation dans Tarbouriech: les théories ; ontrouvera un autre sys- | 1896 p. 15 n°18. tème que ceux dont nous nous sommes (2) Hypolyte Taine : Etude sur Stuart. occupés dans le livre de M. Pirmer, inti- | Mill : Hist. de la litt. angl., t.IV, p. 418.

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