TROISIÈME PARTIE
PAMRDECIS LEA DION
CEÉABTPRE PREMIER LE PRINCIPE $ 1°. — Définition du principe.
177. Le risque professionnel, écrit à peu près en ces termes M. Tarbouriech, pour le statisticien, c’est le coefficient d'accidents que présente chaque industrie ; pour le jurisconsulte, c’est une des multiples applications d’une théorie susceptible de développements nouveaux, théorie qui donne pour fondement à la responsabilité au lieu de l'idée de faute, celle de simple dommage (1). C’est donc l'application à un cas particulier de la théorie générale élaborée ‘par M. Saleilles; et la loi du 10 mars 1898 se trouvant être ainsi la consécration de la théorie objective de la responsabilité (2), le principe de cette dernière a été suffisamment étudié pour qu'il nous soit loisible d’aller de l'avant et de passer outre.
que le risque professionnel, n'était en
(1) Tarbouriech, p. 119. Un peu plus loin, page 123 in mkdio, M. Tarbouriech combat l’idée que nous soutenons au texte, mais c'est parce qu'alors la théorie objective n'était pas soutenne comme elle le fut depuis, et qu'elle admettait encore l'idée de faute v. Tarbouriech.
(2) Tel n’est pas cependant l'avis unanime : M. Bernard déclarait au sénat
réalité qu'une extension des règles du contrat de louage, c'est à dire une extension de la responsabilité contractuelle p.
272. 2. col. in médi: ; M.Julien Goujon semblait partager cet avis. v. page 2.812 Ch. des députés 1° col. in médio, ?6 octobre 1897. En notre sens Josserand. p, 115 in fine,
$ 2. — Etendue du principe.
178. Un principe étant défini, reste à en limiter l'étendue; c'est, dans les trois études qui précédèrent celle-ci, une règle à laquelle nous n'avons point failli, encore ici nous suivrons la même méthode.
La nouvelle loi, sans les formuler expressément, a consacré deux grands principes qui circonscrivent l’action du risque pro'essionnel. Nous les énoncerons ainsi qu'il suit :
1 Le Risque professionnel ne s'applique pas à toute industrie.
2 Il ne concerne pas toute responsabilité.
Le Risque professionnel, disons-nous d’abord, n’est pas un principe général.
L'article 1°", en eflet, énumère limitativement les entreprises qui se trouveront soustraites à la législation ordinaire.
« Les accidents survenus par le fait du travail, ou à « l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés « dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, « chantiers, les entreprises de transports par terre et par «eau, de chargement et de déchargement, les magasins «€ publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute «exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont ( fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou « dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une « force autre que celle de homme ou des animaux, donnent «droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condi- «tion que l'interruption de travail ait duré plus de quatre « jours.
«Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront «être assujettis à la présente loi par le fait de la collabora- « tion accidentelle d’un ou de plusieurs de leurscamarades. »
Cet article soulève plusieurs critiques : Tout d’abord on peut lui reprocher de n'être pas arrivé à une délimitation parfaite, et de laisser anx tribunaux le soin de décider si telle ou telle industrie y est visée ou non. Il aurait été désirable que sur une question formant ainsi la base de tout
le nouveau système, le pouvoir Judiciaire eût une latitude d'appréciation moins grande. Cependant, nous reconnaissons volontiers que cet inconvénient ne sera pas très grand, car, par suite de la multiplicité des accidents, une jurisprudence constante ne peut manquer de rapidement s'établir.
Autre, et plus générale, est la question de savoir si le législateur a rationnellement agi en restreignant l’application de la nouvelle loi à certaines hypothéses déterminées. Notons, tout d’abord, que ces restrictions permettent d'attaquer le bien fondé lui-même du risque professionnel. M. Darbot se faisait l'interprète de cette idée au Sénat (1) Après avoir montré certains cas, où l'application du nouveau prin@ipe était impossible, parce qu’il eût entrainé de néfastes résultats, cet auteur concluait : € Cette situation est-elle pas la cause de l'exception dans les faveurs d’une loi contre laquelle je m'élève. Et n’y a-t-il pas, dans le fait de cette exception, la preuve que le projet de loi pèche par la base, mettant l'inégalité et l’mjustice où il n’y a place que pour la Justice et l'égalité... Ne ressort-il point des restrictions acceptées par le texte, ce fait brutal, qu'une minorité seulement de patrons est en situation de supporter le risque professionnel; et que le mettre à la charge de tous ce serait ruiner le grand nombre ».
Il est certain que l'argument avait une extrême valeur, et qu'en théorie, le nouveau principe devrait régir et embrasser toutes les industries. C'était là l'opinion de M. Tarbouriech (2) et nous ne pouvons que la partager. (Dans toutes les industries, quelles qu’elles soient, écriavit-il, la réparation des accidents ne doit pas être laissée à la charité privée où à l'assistance publique, et doit grossir les frais de production ».
Mais, à ce principe absolu, M. Tarbouriech admettait un correctif : la nécessité pratique pouvait, et devait même, selon lui, faire limiter l'application de la loi; (ne dédaignons
(1) Sénat séance du 8 mars 1898 p.236 | (2) Tarbouriech. 1896 p. 248 et sui- 2e et 3° colonne. vantes.
aucune modification, si modeste soit-elle, du régime actuel, disait-il; en Allemagne, on n’a pas donné dès le début toute son extension à l'assurance obligatoire: on n’en a pas moins abouti. » Et d’ailleurs, pensait M. Tarbouriech, une autre raison plaide en faveur de ce système, c’est la complexité inouïe de notre industrie moderne à laquelle il parait bien difficile d'appliquer, de prime abord, une législation uniforme et générale.
« Si les industries que nous laissons pour le moment en dehors du risque professionnel, écrivait-il, s’accommodent du droit commun en vigueur aujourd’hui, pourquoi les troubler dans leur quiétude, le législateur continue à les ignorer, si au contraire elles réelament l'application de la théorie nouvelle, il aura tout le loisir de délibérer si, et dans quelle mesure, on doit faire droit à leur requête. Combien il sera plus facile de trancher les difficultés d'application une à une, à mesure qu’elles se présenteront, que de les prévoir et résoudre toutes ensemble et d'avance ».
Telle est l'opinion d’un des hommes certainement des plus compétents en toutes ces matières ; et nous n’hésitons pas à la partager. En législation surtout, il est préférable de marcher lentement, et à coup sûr, que d'avancer trop rapidement, et d’être obligé de rétrogader. Toutefois, n'oublions point que cette énumération limitative de l’àrticle 1° n’est point définitive, et que, dans l’état avancé de nos lois, il est probable qu’elle disparaîtra. Le risque professionnel embrassera dès lors l’universalité des entreprises. Sauf le principe du forfait, il n’est d’ailleurs qu’une simple application de la théorie objective, et dans les chapitres précédents, nous avons assez montré, pensons-nous, COMbien la marche des idées, tendait à faire de cette théorie une théorie générale. Si un tel fait se réatise, la nouvelle loi ne sera dès lors qu'une application un peu spéciale et légèrement détournée du droit commun; nous aurons atteint l'unité de législation.
Une seule chose est à retenir pour le moment, et déjà nous l'avons observée, c’est qu'avec un texte aussi vaguement limitatif le pouvoir d'appréciation des tribunaux va
rester fort grand. Dans bien des cas, les juges seront maitres d'appliquer ou d’écarter le nouveau principe. Personnellement, un tel résultat ne nous effraie pas trop. Les tribunaux jugent plus souvent en fait qu’en droit, et par là même se rapprochent davantage de l’équité. L’omnipotence des juges n’est pas pour nous déplaire; mais nous ne croyons pas que ce soit là l'esprit qui ait dicté l'élaboration de la nouvelle loi, ni ce qu'ait voulu le législateur.
178 bis. Ayant ainsi démontré que le risque professionnel ne s’appliquait pas à toute industrie, il nous reste à faire voir maintenant qu’il ne concerne pas toute responsabilité. C’est ce que nous allons entreprendre.
Remarquons tout d’abord, qu’à notre avis du moins, les cas de force majeure absolue restent complètement en dehors du principe. Nous les écartons du débat. Si quelque dommage survient à leur suite, celui-ci sera supporté tout entier par la victime. Le patron de ce chef ne devra aucune indemnité. Si nous avions besoin ici d’une autre preuve que l’évidence même de l'équité, nous la trouverions dans l’article 1° de la loi du 10 avril 1898, article qui reflète bien cette idée (1). Donnent droit à réparation, les accidents, énonce-t-elle, «survenus par le fait du travail »; c’est bien là dire, en d’autres termes, que tout accident ne se rattachant pas à la situation présente de l’ouvrier par quelque rapport de causalité ne saurait être visé par le texte de la loi. Seul, le cas fortuit, et ce sont les propres termes de M.Trarieux, se rattachant intimement à l'exécution du travail et constituant un risque en rapport avec la profession exercée, demeurent à la charge du patron. Pour notre part, nous inclinerions fort à considérer de même les accidents dont la cause reste inconnue, et nous croyons qu'ils doivent rester alternativement à la charge du patron ou à celle de l’'ouvrier, suivant qu'ils se sont produits à l’occasion du travail ou non. Bref, en toute cette matière, notre avis estque le criterium de M. Saleilles doit être suivi. Est destructif de toute responsabilité l'accident qui dérive soit d’un cas
(1) Tarbouriech. 1896, 127,
fortuit, d'une forcée majeure, ou d’une cause Inéonnue, ne laissant subsister aucun lien entre l'accident survenu et l'entreprise. Tout cela est un peu abstrait et fort court, mais ces points ont été déjà developpés; un peu plus haut
nous avons été plus abondant
s'y reporte (1).
(1) Tarbouriech. p. 126 im médio. «Ce qu'il faut écarter: C'est ce que l'on peut appeler le risque de l'humanité, car nous n’entendons point imposer au patron une charge quelconque du chef de faits absolument étrangers à l’industrie, qui n'ont pas avec les appareils dont il se sert, avec l'exploitation qu'il dirige, plus de rapport que n'en a la rupture d'un anévrisme ou une a“taque d’apoplexie ». v. également Josserand, p. 120 et suivantes, en notre sens. Mais nous devons faire observer toutefois, que cette idée, qui nous est personnelle, ne sera probablement pas partagée par les tribunaux.
Somme toute, rien dans la loi (sauf peut-être les mots et à l’occasion du travail), ne s'oppose à une telle interprétation. Le texte, tel qu’il est, dénué de tout commentaire, n’est point rebelle à notre opinion. Malheureusement, lorsque l’on examineles débats parlementaires, on voit que le législateur a eu une tout autre intention. Loin d'être pour ce dernier, comme le désirait M.Tarbouriech, une des multiples applications d’une théorie générale, le risque prolessionnel n’est à ses yeux qu'un droit tout nouveau, engendré par les progrès de la science appliquée à l’industrie :
(Discours de M. Thévenet, Sénat séance du 4 Mars 1898. p. 257. 3 col. in fine).
« L'idée de forfait domine ce droit nouveau, et ce forfait, dit-on, doit englober toutes les causes multiples de l’accident »
(id. p.258. 1"€ col.in principio). «Tous les accidents qui auront lieu dans une usine seront couverts par le risque professionnels; en d’autres termes, on ne recberchera plus la cause de l’accident, on ne se demandera plus s’il a été produit par un cas fortuit, ou de force majeure, ou même par une faute du patron ou une faute de l’ouvrier ; tout cela est englobé d’une façon absolue dans le risque professionnel :
la loi dit, il y a forfait sur l'accident comme il y à forfait sur l'indemnité. (id.
p. 258. 1'e col. in medio).
Quelles seront les décisions des tribunaux après une telle opinion : nous ne le #avons point; mais nous persistons à soutenir, que même ne traduisant pas
et nous demandons qu’on
l'opinion du législateur notre sentiment sur ce point est encore acceptable. Nous ne demando»s point qu'on recherche de nouveau la cause de l'accident, nous disons simplement : lorsque cette cause se trouve être, soit manifestement connue et ne se rattachant en rien à l’industrie, comme une attaque d'apoplexie ou un coup de foudre, soit totalement inconnue, mais du moins certainement en dehors de l’entreprise, elle ne doit point être comprise dans la notion du risque professionnel.
En définitive, nous croyons, avec M.
Josserand, que la clarté aurait beaucoup à gagner si l’on avait adopté dans cette difficile matière les idées de M. Exner.
Cet auteur veut distinguer entre le cas fortuit et la force majeure, et pour lui, il existe deux grandes catégories d’accidents qui sont étrangers à l’idée de faute; les uns, ont une cause inhérente à la chose, sont déterminés à l'intérieur même de l’entreprise, c’est l'hypothèse du cas fortuit; les autres, proviennent d’un fait absolument indépendant, ont une origine purement extérieure, c’est l'hypothèse de la force majeure. 3
En adoptant cette terminologie nous dirons : tout cas 1ortuit est compris dans le domaine du risque professionnel ; toute force majeure n'y est point contenue.
C'est, en d’autres termes, l'opinion que nous avons soutenue au texte. La loi actuelle n’y est point formellement contraire, les débats parlementaires n'’enchaïnent point l'opinion des juges, nous avons certainement pour nous l'équité, nous espérons que la jurisprudence se ralliera à notre opinion.
V.sur cette question Josserand,p. 120 21 22 23; cette partie est chez cet auteur remarquablement claire. Citons encore cette phrase de M.Tarbouriech : (ainsi, il convient d’indemniser l’ouvrier, des accidents dus à un cas fortuit ou de force majeure, pourvu qu'ils se rattæchent au travail industriel par un lien de causalité et non par une simple coïncidence fortuite ».
M. Tarbouriech ne diffère donc d'opi-
179. Ceci dit, examinons l'influence de la faute lourde intentionnelle, et de la faute légère, soit de la part de louvrier, soit de la part du patron.
Quant à la faute légère de la victime, on sait quelle influence elle avait sous l'empire de la théorie classique de l’art. 1382. Le patron soutenait, qu'à raison de la faute partagée de la victime, il y avait lieu à diminution de l'indemnité ; et nous avons vu que les tribunaux étaient favorables à cette manière de voir. La théorie de la faute contractuelle admettait aussi un pareil résultat lorsqu'une faute à la charge des deux parties prouvait que le contrat n'avait pas été exécuté de part et d'autre. La théorie du risque professionnel, où mieux de la responsabilité objective, n'y est par elle-même aucunement contraire. En matière de responsabilité, quel élément distinctif et nouveau apporte en effet cette théorie : elle soutient que tout homme est tenu de réparer les conséquences de son fait simplement objectif. Certes, ce disant, elle agrandit incontestablement le domaine traditionnel de la responsabilité patronale, mais loin de consacrer l’irresponsabilité de l'ouvrier, loin d'affirmer que nulle preuve ne sera désormais susceptible de triompher contre lui, elle semble bien dire au contraire, que l’ouvrier doit être aussi responsable du préjudice qu'il cause par suite d'un fait simplement objectil de son activité externe. Telle était, en effet, la solution que nous avons admise, lorsque nous avons étudié la théorie de M. Saleilles, et telle devrait être la conclusion à laquelle nous devrions aboutir en matière de risque professionnel, s'il n'émanait de l'examen attentif de la nouvelle loi qu'un semblable résultat n'a pas été consacré. Cela résulte clairement du silence significatif que garde l'art. 20 à cet égard (1), et bien plus, nous ajouterons que ce fameux
nion avec nous qu'en ce qui concerne la cause inconnue. (Tarbouriech,p. 127, n° 179, 173, 1896).
(1) Cela résulte non moins clairement des débats parlementaires qui eurent lieu à cette occasion : Nous avons cité plus haut l'opinion du rapporteur rela-
tivement à l’étendue du risque professionnel. (Sénat, séance du 4 mars 1898, p. 258. 1*° col. in medio). L'on consultera en outre du même orateur : le discours du 18 mrs 1898. Sénat, p. 388, 1" et ?° col. I] résulte de toutes ces citations que la fauve de l’ouvrier fait, dans
article 20, fameux, parce qu'il fut très discuté, introduit dans une loi qui découle cependant tout entière du principe objectif, un élément subjectif extrêmement curieux, et, disons-le sans hésiter, un élément que de beaucoup nous préférerions n'y pas voir (1).
180. « Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident, » tel est le premier alinéa de l’art. 20. Certes, nous ne critiquons point cette disposition, qui, profondément fondée en équité, ne l’est pas moins en droit ; mais nous prétendons qu'elle est mal formulée. Ce n'est point précisément parce que la victime a provoqué intentionnellement l'accident que nulle indemnité ne lui est due, c’est parce que cette faute intentionnelle est exclusive de toute responsabilité patronale, c’est parce qu’elle rompt toute relation entre l'accident survenu et le fait objectif d'entreprise dont le patron doit accepter les risques. L'accident devient totalement étranger au patron. Ce n’est point, en effet, parce qu’il existait une situation, telle qu’elle impliquait la possibilité de certains accidents, que louvrier a été blessé, c’est parce qu'il l’a voulu; qu'il en supporte donc les conséquences !
On pourrait croire que c'est là une simple dispute de mots, fort peu importante par elle-même, et par suite inutile à soulever; mais on verra bien le contraire, lorsque nous aurons montré que de ces expressions mêmes découle la distinction, à notre avis insoutenable, contenue dans le paragraphe suivant, et auquel d’ailleurs nous arrivonn-
«Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute mexcusable de ouvrier de diminuer la pension fixée au titre 1%» : tel est le deuxième alinéa de cet article. Il en résulte, par un argument & contrario extrèmement
la légielation actuelle, certainement partie du risque professionnel. Mai: ce qui montre bien qu’une t-Ile conséquence n’était pas d’une nécessité absolue, et que l'opinion soutenne au texte était parfaitement compatible avec le nouveau principe, c'est que le risque professionnel, d’après la premiére définition qui en a été donnée, s'appliquait, paraît-
il, aux seuls accidents survenus par cas fortuit ou force majeure.{Discours de M. Théodore Girard. Sénat, séance du 18 mars 1898, p. 331, 3° col. in medio).
(1) C'est là, d'ailleurs, une nouvelle preuve que le principe du forfait est le véritable princ'pe qui dicte la conduite du legislateur,
simple, que toute autre faute de l’ouvrier ne laisse point au juge cette latitude. Cette conséquence, nous l'avons montré, n'était point absolument commandée par le principe du risque professionnel (1), nous n’hésitons point cependant à la considérer comme fort Juste, et voici pourquoi (2). C'est qu'étant donné l’homme tel qu'il existe, il est impossible que l’ouvrier ne commette certaines fautes. Le patron en réunissant un personnel n’a pu exiger l'impossible, il a dû considérer l'ouvrier tel qu’il est en général avec ses imperfections et ses défaillances, et il en a accepté le risque : donc il est responsable. Il n’en est pas de même de la disposition formellement exprimée au texte. Ici nous sommes en présence d’une faute inexcusable de l’ouvrier, et dans ce cas, la loi se refuse à considérer toute responsabilité patronale comme disparue; et c’est en cela qu’elle a tort. Elle fut en partie (3) conduite à ce résultat choquant, croyons-nous, par l’idée fausse qu’elle avait primitivement adoptée (4). Elle avait posé, comme principe général, dans l'alinéa 1°, que toute faute intentionnelle détruisait seule la responsabilité patronale, et dès lors, il lui sembla que la faute inexcusable, n'étant évidemment pas la faute intentionnelle, ne devait pas non plus entrainer l’irresponsabilité complète ; mais, nous l'avons dit, ce raisonnement est erroné, parce que les prémisses en sont fausses.