Pour nous, la faute inexcusable est exclusive de
(1) Ou du moins on pouvait le contester : V. note précédente.
(2) Tarbouriech, p. 130. De Mun :
Ch., 17 mai 1888, J.off., p. 1425. Tolain, Sénat, 19 mars 1889, J. off., p. 286.
(3) Nous disons en partie, car les débats parlementaires prouvent bien que ce n’est pas là, la seule idée, ni même la principale qui fit adopter cette opinion.
La véritable raison est beaucoup plus prosaïque. Les opinions éta'ent divisées sur cette question en deux camps à peu près égaux ; et l’on voulait faire paswr la loi. (V. Sénat, séance du 4 mars 1898, p n258 lecol im fne, etm?%col, Discours de M. Thévenet) Il n'en est pas moins vrai que si le législateur, n'avait point perdu de vue le principe, qui, selon nous, est au fond du risque professionnel:
à savoir que tout dommage fonde le droit à une indemnité, à condition toutefois que ce dommage soit dans un rapport quelconque avez: un fait d’activité de l’auteur responsable, il eût évité, ou plutôt n’eût pu accepter cette conséquence. D'ailleurs pour le développement de cette idée, voir plus haut au texte.
(4). La distinction ne sera pas commode. Cependant M. Théodore Girard la trouvait on ne peut plus lumineuse.
«Pour trouver la définition de la faute inexcusable, disait], nous n'avons qui ouvrir le dictionnaire de la lang e française, et nous voyons que lafauteinex usable est u e faute sans excuse, une faute quine peuts’exeuser l»(Sénat séance du 18 mars 1898, p. 332, 1'° col, in prince.
toute responsabilité, parce qu’elle démontre Jusqu'à lévidence labsence totale de rapport entre le fait du patron et l'accident survenu ; et qu'à notre avis, dans la théorie objective de la responsabilité, dont celle du risque protessionnel n’est qu'une variante, ces deux éléments et leur relation sont toujours nécessaires pour fonder l’action en indemnité. Quoi qu'il en soit, la loi existe, la faute inexcusable ne prive pas son auteur de tout droit, l’article est tel, il faudra donc l'appliquer. Le plus souvent, ce sera chose difficile,et du moins, «e sera toujours l'arbitraire des tribunaux. Il appartiendra d’abord au juge de déclarer s’il y a faute inexcusable ou non, puis la faute inexeusable reconnue, son pouvoir d'appréciation ne sera pas encore épuisé. À lui, de décider s’il doit réduire l’indemnité au chiffre le plus bas possible,ou la laisser subsister telle qu'elle est due au titre premier : la loi nouvelle lui donne formellement ce droit. Il'est à croire qu'lien tusera;tet incitera par là même à des plaidoiries plus coûteuses et plus longues. Pour toutes ces raisons, nous aurions aimé voir le législateur obvier à ces inconvénients. La chose était fort simple. Entré dans la voie de l’illogisme, en refusant de décider que la faute inexcusable était exclusive de toute responsabilité, il n’eût coûté au législateur que d’v pénétrer un peu plus. Il eût dû ratifier l'amendement de M. Aucoin, amendement qui tendait à laisser la faute inexcusable de l’ouvrier à la charge du patron, mais avec une responsabilité strictement limitée (1. « Ce que Je veux, disait cet honorable sénateur, c'est que le principe dont on s'est inspiré (le principe du forfait), trouve son application dans le paragraphe 2 de l’art. 20; ce que je veux, c'est éviter un procès qui soit trop coûteux, et qui fasse au patron une situation différente, sans améliorer le sort de l’ouvrier (2). » C’est là une remarque fort juste,
(1) Cet auteur voulait qne la pension | le remarquable discours de M. Théodore fût toujours du quart. p. 334,8° col. in | Girard sur cette question ;en particulier, medio. Sénat, 1898. Voir supra, p. 331, 2° col. infine et 3° in pr'ncipio,
(2) Sénat : séance du 18 mars 1898, la critique de cette disposition au | oint p. 946, 11° col. in medio. V, également | de vue de l'équité. Nous y souscrivons
à laquelle le rapporteur ne répondit que bien insuffisamment,et qui cependant n’aboutit point. Encore une fois, nous le regrettons ; et nous croyons que bientôt, à la multiplicité des procès, l’on s’apercevra des déplorables effets de cette inadvertance, à moins que les tribunaux, comme le prévoit M. Drouineau (1), n'entourent l'application de cet article, d’exigences telles, qu'il reste à peu près lettre morte. Si le fait se produit, la faute inexcusable rentrera pratiquement dans le domaine du risque professionnel; nous aurons l'application complète du principe forfaitaire (2).
182. Mais, serait-on peut-être tenté de dire, l'opinion de M. Aucoin à laquelle nous venons de nous rallier, est ainsi différente de celle que nous professions un peu plus haut. Nous avions admis primitivement que la faute inexcusable devait être exclusive de toute responsabilité, nous soutenons maintenant qu'elle ne doit pas l’être complètement. Eh bien, nous n'avons varié qu'en apparence, au point de vue des principes nous soutenons notre allégation première mais nécessité fait loi, et la seconde solution en est une. C’est une exception, une dérogation à la règle générale,
pleinement. À la fi1 de cette dernitre colonne, M. Théodore Girard adjurait le rapporteur d'être au moins conséquent, avec son sys\ème, et d'admettre le principe du risque profe-sionnel avec toute son extension, cest à-dire comme entrainant responsabilité forfaitaire, même au cas de faute inexcusable, de la part de l’ouvrier. D’après l’opinion exprimée au texte, on voit que l'on pouvait faire une telle “oncession, c’est à-dire admettre le risque professionnel dans toute son extension, sans arriver à de semblables résultats, et qu'exclure la responsabilité patronale dans cette hypothèse, c'était même être très logique.
Il est vrai que c'eût été encourager les procès, le patron eût toujours plaidé la faute inexcusable, mais le même inconvénient existe avec la loi telle que nous l'ont donnée les chambres. Au lieu de plaider, pour se dégager entièrement, le patron plaidera pour se dégager en partie : c’est là toute la différence, elle est minime.
D'ailleurs le système que nous préconisons, et qui consiste à refuser à l’ou-
v ier, en cas de faute inexcusable tout d'oit à une réparation n’est point nouveau ; il avait été consacré par de nombreux projets antérieurs. Sous le nom de faute lourde, M. Ricard le soutenait en 1892; et le projet de loi adopté par le Sénat le 24 mai 1896 renfermait aussi cette reforme. (Discours de M. Garreau.
Sérat, séance du 4 mars 1898, p. 257, 1e col. in medio). M. Thévenet était également jadis de cet avis. (Même discours, p. 257, 8€ col. in prinvipio).
(1) Drouineau : Commentaire page 71
(2) Sinon nous aurons le spectacle débilitant de cons'atations réitérées de responsabilités très étendues, avec une sanction minime. Décidemment, ei l’objectif principal était d'éviter les procès, 1 fallait aupliquer le principe forfaitaire purement et simplement; si au contraire, la préoccupation dominante était de faire une loi de justice, l’on devait décider que la faute inexcusable rentrait dans le droit commun. (V. sur ce point : Tarbouriech p. 133 à 149, 1896. V. surtout la conclusion qui d’ailleurs est contre notre opinion p. 100, n° 213.
dérogation qu'il fallait peut-être souffrir,afin d'éviter de plus grands inconvénients. Supposons l'amendement de M. Aucoin accepté, voiei ce qui se fût produit. De toute façon, soit qu'il y ait eu de la part de l’ouvrier faute inexcusable, soit qu’il y ait eu faute ordinaire, le patron obligé d’indemniser la victime dansunecertainemesure,eûtété par là mêmemoinstenté d’arguer d’une faute inexcusable. Celle-ci dans notre système le laisse complètement indemne, c’est un inconvénient, mais il est logique ; dans le système de la loi elle lui permet d'espérer de la bienveillance des juges une obligation dérisoire, l'inconvénient subsiste, et de plus le système est irrationnel ; enfin dans celui de M. Aucoin, la faute inexcusable diminue l'indemnité, cela est vrai, mais tout au moins elle la laisse subsister à coup sûr ; la logique certes est transgressée, mais l'inconvénient est à peu près supprimé, le patron sera moins tenté d’arguer d’une faute inexcusable.
Nous croyons donc, qu'en se plaçant à un point de vue de nécessité pratique, on pouvait légitimer le système de M. Aucoin; mais assurément, nul motif déterminant ne militait pour faire énoncer au législateur une disposition telle que nous la donne la nouvelle loi (3),
(3) La séance fut levée sur le rejet de l'amendement de M. Aucoin, et la discussion du dernier alinéa du même article reprit au début de celie du 19 mars 1898. Il s'agissait cette fois de la faute inexcusable du patron, et ce fut le tour de M. Grivart de réclamer des mod'fications. Il distinguait deux cas bien distincts : celui ou il exi-tait une faute inexcusable de la part de: préporés, et celui ou cette même faute était à la charge du patrcn. Dans le premier cas, son avis était que l’indemnite devait être majorée, mais sans que la rente viagère où le total des rentes puis-e dépasser le montant du salaire annuel; dans le second cas, le patron devait être tenu de la réparation intégrale du préjudice causé conformément au principe de l’article 1382 du Code civil, (v. toute la discussion. Sénat séance du 14 mars 1898, p.
340 et suivantes). Rappelons incidem-
ment que la dernière partie de cet amendément était conforme à la théorie de M. Saleilles puisque celui-ci voulait que l'imprudence démontrée (et la faute inexcusable en est une) eût pour effet de faire accorder à Ja victime une indemnité plus considérable (Saleilles p. 90). Le rapporteur répondit que l'adoption dun tel amendement apporterait une dérogation, à la fois au droit commun et au principe du risque professionnel ; au droit commun, parce que le législateur,dans les articles 1382 et 1384 à placé le préposé absolument sur la même ligne que le patron ;au risque professionnel, | arcequ’il écarterait le système du forfait qui dans la loi artuelle est une de ses conséquences. Le patron est censé avoir tenu le langage suivant à son ouvrier: « Je ne tiendrai pas compte de vos négligences, de vos imprudences, je ne tiendrai pas compte de vos fautes quelles
GHAPETRES IT
LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
$ 1°". — Fixation de l’indemnité et des personnes qui y ont droit.
183. Nous avons montré comment était déterminée l’indemnité dans le système de la faute délictuelle et contractuelle, nous avons dit qu’elle dépendait strictement de l'étendue du préjudice, que l'appréciation de ce point était laissée aux tribunaux, et qu'ainsi, en matière de dommages et intérêts, le pouvoir des juges était souverain. La même solution était adoptée lorsqu'il s'agissait de décider si telle ou telle personne aurait ou non le droit d’intenter l’action en dommages et intérêts. Nous nous sommes assez longuement étendu sur tous ces points; nous n’y reviendrons pas.
Ces résultats devaient-ils être consacrés par la nouvelle loi ? En lui-même le principe du risque professionnel n’y répugnait évidemment point. Nous l’aurons suffisamment démontré, en rappelant que la théorie objective leur avait été
qu’elles soient : Je vous assure une indemnité dans tous les cas » et l’ouvrier est censé avoir répondu au patron :
Quant à moi, je vous promets de ne pas me plaindre des défauts de surveillance ou des défauts de direction, qui auraient été la cause d’un accident. Que voit-on d'injuste et souverainement inique dans ce forfait : Thévenet : (Sénat séance du 19 mars 1898. 2° col. in medio p 341 et 1). Le Sénat sur ce point suivit son rapporteur.
Sur ce point encore, nous conservons la même opinion : La faute inexcusable de l’une et l’autre partie devait rentrer dans le droit commun. Tout au moins, si nous nous étions ralliés au principe du legislateur, aurions-nous désiré l’application du système forfaitaire purement et simplement. L'on pourrait également admeltre ici le système de M. Aucoin.
Faisons encore quelques remarques sur le texte de l’art. 20.
Ce texte ne parlant que de pension il
en résulte que nulle diminution ou augmentation n’est possible lorsqu'il s'agit d’indemnité temporaire : Dans cette hypoth se la faute inexcusable rentre dans le domaine du risque professionnel. Le 8° alinéa de l’article 20 parle bien d'indemnité qui pourra être majorée, mais c'est là, pen-on<-nous avec M. Coulet, une simple inadvertance du législateur. Son intention se dégage de la phrase suivante : «sans que la rente viagère etc. ». On voit donc quil ne s’agit pas d'indemnité. C’est encore là une différence avec la faute intentionnelle qui prive la victime du droit de toute indemnité.
Signalons en terminant les termes même de la loi pour désigaer les préposés « Ceux que le patron s’est substitué dans la direction ». Ce ne sont donc pas ici tcus les préposés, mais seulement quelques uns d’entre eux : c’est là une innovation du Sénat. 24 mars 1890. J.
off. p. 834.
favorable. Toutefois, par suite de considérations d'ordre pratique, notre législateur les rejeta, et tant au point de vue de l'évaluation de l'indemnité, qu’à l'égard des personnes qui, y ont droit, il énonça des dispositions si catégoriques, que désormais le pouvoir du juge se verra enfermé en de fort strictes limites. Ce sont celles-ci dont maintenant il nous faut dire quelques mots.
184. Au point de vue de la fixation de l'indemnité, le principe général est un forfait (1). Parfois l’'ouvrier ne touche pas la somme entière qu'il eut autrefois recueillie, d’autres fois, à l’inverse,le patron est obligéde payer, alors que jadis il n’y était pas contraint ; mais toujours et dans tous les cas la somme due est une somme fixe (2). Le magistrat doit se conformer à une tarification dont il ne peut rien changer. Il ne doit plus se demander quel est le dommage réel, mais seulement quel est l’article du tarif à appliquer. Le législateur s’est substitué au Juge, et la loi est un véritable jugement, rendu par avance, à l’aveugle et sur chaque cas ». (3).
La seconde règle générale que nous voyons appliquée dans la loi est la suivante ; nous la formulerons ainsi : Jamais l’ouvrier blessé ne pourra toucher la totalité de son salaire. C’est là une disposition que de nombreux motifs expliquent suffisamment. Lorsque nous examinerons chaque taux en particulier, nous verrons comment on à pu le faire découler du caractère forfaitaire de la loi, mais dès maintenant, nous pouvons montrer qu'elle est profondément fondée en équité, justifiée par les précédents,et nécessitée par des considérations d'ordre pratique. Elle est fondée en équité, parce que, dit M. Tarbouriech (4), il est inadmissible, qu'après avoir cessé de travailler, un ouvrier recoive la même somme qu'il gagnait jadis par son travail; elle est justiliée par les précédents, parce que le chiffre
(1) Sur les critiques qu'à soulevées et un miaimum ; on s’écarta de cetto cette idée du forfait et leur réfutation | règle dont l'adoption eût eu pour con-
voir Tarbouriech : p. 133. séquence Ja multiplicité des procès. (2) Telle n'était point l’économie gé- (3) Sénat séance du 28 janvier 1896 nérale dn projet de 1896 le taux de l'in- | discours de M. Béranger.
demnité flottait là entre un maximum (4) Tarbouriech : p. 170, n° 226,
des pensions civiles est calculé, au moins d’une façon générale, sur la moitié du traitement moyen des cinq dernières années (1) ; enfin elle est nécessitée par des considérations d'ordre pratique, parce qu'il était indispensable de ne pas entraver par des charges trop lourdes le libre essor de l'industrie.
185. Cette seconde règle générale une fois posée, 1l est utile d’en examiner les détails, et de montrer que cette portion ainsi restreinte du salaire, portion touchée par l’ouvrier lorsqu'il est blessé, n’est pas la même dans tous les cas. A la suite de notre législateur, il faut à cet égard distinguer, si l'incapacité est absolue et permanente, si elle est partielle et permanente, ou si elle est simplement temporaire. Dans ces trois cas, l’indemnité diffèrera.
1° Lorsqu'un ouvrier est atteint d’une incapacité absolue et permanente, il touche une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel. Quelles raisons a-t-on pu donner de ce taux, et d’abord, que doit-on entendre par incapacité absolue et permanente? Sur ce dernier point, le doute ne saurait subsister un seul instant, et M. Boucher, à la tribune du Sénat, s’est chargé de nous donner de cette incapacité, une excellente définition; seul peut se dire atteint de cette sorte d'incapacité, l’ouvrier qui, par suite de l'accident, est contraint de ne plus travailler, qui est devenu une non valeur industrielle absolue, une sorte d’épave humaine (2). Nous aurions pu chercher quelque autre définition, mais nous avons cru mieux faire en citant simplement cette parole autorisée.
Le même orateur, à la tribune du Sénat, puis le rapporteur même de la loi, à celle de la Chambre, nous donnèrent les raisons qui firent adopter ce taux restreint des deux tiers. « Il s’agit, dit-on, non d’une appréciation au jugé,
(1) Discours de M. Boucher : minis- dre, il faudra tenir compte du milieu tre du Commerce. Sénat, séance du 15 | dans lequel vit la victime. Dans telles mars 1898, régions un mutilé peut dans certaines
industries spéciales trouver un emploi rémunérateur ; daus d’autres au contraire, un homme moins gravement atteint ne trouvera pas à s’employer.
{ Commentaire de la loi : Drouineau, p.40.
(2) Séance du Sénat, 15 mars 1898, p.
299.En réalité la détermination exacte du degré de l'incapacité sera difficile : en dehors des simulations toujours à crain-
mais d’une évaluation qui est la conséquence de lapplication des statistiques ; et voici comment. L’on compte 50 0/0 d'accidents dus à la force majeure ou découlant d’une cause inconnue, accidents, qui, avec le nouveau principe du risque professionnel, doivent être complètement à la charge du patron. L'on évalue à 25 0/0 le chiffre total des accidents qui sont la conséquence d’une faute ou d’une négligence de sa part, et qu'il doit de même supporter. Les 25 autres sont le résultat d’une faute de l’ouvrier, dont à la vérité, celui-ei seul devrait souffrir le dommage. C'est donc 750/0 des accidents, dans lesquels le patron doit l'intégralité du salaire, et 25 0/0 où l’ouvrier, au contraire, devrait tout supporter. Mais ici, dit le rapporteur, fonctionne l’indemunité forfaitaire, iei fut faite une transaction; et l’on a décidé qu’au lieu de supporter 75 0/0 des accidents, le patron les supporterait tous, mais que tous il ne les supporterait que pour les deux tiers. Le calcul est exact, la proportion est gardée; et nul ne peut nier la sagesse, l’équité etl’opportunité d’une semblable mesure.
186. 2° Passons maintenant au cas où l’incapacité est partelle et permanente (1) ; nous retrouvons encore les mêmes règles : seules les quotités sont différentes. Elles ne l’étaient point d’ailleurs à l’origine; mais cet alinéa souffrit quelques vicissitudes. La Chambre des députés refusa, malgré la proposition du ministre du Commerce, de réduire l’indemnité à la moitié. Elle la maintint au chiffre des deux tiers, tel qu'il avait été primitivement fixé. Mais la Commission du Sénat se rallia à la proposition du Ministre et le taux plus réduit qu'avait réclamé M. Boucher, passa définitivement dans la loi. (Pour l'incapacité partielle et permanente, dit le deuxième alinéa de l’art. 3, la rente est égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. » Sauf cette légère divergence entre les deux Cham-
(1) Il est à peine besoin de d-finir | cependant à l’ouvrier de se livrerà quelcette incapacité. C’est évidemment celle | ques occupations lui procurant un salaire qui rendant l’ouvrier impropre à son | inférieur au salaire primitif. (Resp. des travail, et à certains travaux, permettent | accidents : Coulet, p. 32.
bres, l’article ne suscita aucune autre controverse (1). Il était difficile d’ailleurs qu'il y en eût; la disposition est sage et bien inspirée. Le taux de l'indemnité est plus faible, puisque, s'agissant d’une incapacité partielle, l’ouvrier peut encore, dans une certaine mesure suffire à ses besoins ; et ce taux est proportionnel au préjudice dont il souffre, puisque la rente est calculée sur la portion de salaire dont l'accident vient de le priver. C’est là fort bien légiféré.
3° Lorsque l'incapacité était temporaire il fut décidé que l’'ouvrier avait droit à une indemnité journalière égale à la moitiè du salaire touché au moment de l'accident (2). Cette indemnité n’est due que si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour seulement. Ces derniers mots o nt été ajoutés dans la discussion de la loi sur une observation de M. Macherez. Cet orateur faisait observer que le texte tel qu'il était conçu, semblait refuser toute indemnité aux ouvriers atteints d’une incapacité moindre de quatre jours, pour accorder au contraire l'intégralité de l'indemnité (c'est-à-dire une indemnité qui courrait à partir du premier Jour) à ceux dont l'incapacité les dépasserait. Avec un texte ainsi modifié, une pareille interpré-
tion n’est plus possible (3).
(1) Dans la pratique, cette disposition ne sera pas non plus d’une application facile : « La détermination exacte de la réduction subie par ie salaire fera l'objet d’un problème des plus complexes, qui, nous semble t-il, sera difficilement résolu, même par l'examen des magistrats éclairés par l'avis des médecins.»
Drouineau, p. 40.
(2) Cette incapacité, dit M. Coulet, p. 32 in fine, est celle qui, bien que pouvant se prolonger pendant plusieurs semaines, plisieurs mois, plusieurs années même, laisse cependant l'ouvrier revenir à un état valide complet comme avant l’accident.
(3) Quant au point de départ de l'indemnité, il est fixé à la date de l'accident. (Réponse du ministre du commerce. Ch. des deputés, séance du 23 octobre 1897, p 2.221, 1° col. im principio.
Ainsi nous venons de voir que dans tous les cas où une blessure a entrainé une
infirmité pe-maneute partielle ou totale l'ouvrier avait droit à une rente, c'est la teneur et le domaine de l’art.3 L’artile 9 permet en outre à l’ouvrier de demander le versement en especes du quart du capital nécessaire à l'établissement de cette rente. C’est là une disposition très sage et qui permettra bien souvent à la victime d’un accident de fonder un petit commerce; chose qui lui eût élé bien difficile sans cette mesure. (Sénat,séance du 12? mai 1840, J. off., p. 409. Discours de M. Maze. Ce discours est trés important et l’idée en est fort juste ; on peut dire que c’est à M. Maze que revient la pate nit> de cette décision)
Le deuxième alinéa du même article autorise de même la victime à demander que le capital, ou ce capital réduit du quart au plus, serve à constituer sur sa tète une rente viagt'e reversible par inoitie au plus sur la tête ‘e son conjoint. Mais, dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon à ce qu'il ne
187. Tel est en peu de mots le taux des indemnités fixes accordées à l’ouvrier en cas d'accidents. Il nous faut dire maintenant, quelles autres personnes pourront y avoir droit, et dans ces diverses hypothèses, à quel taux la nouvelle loi a fixé ces indemnités. L'on se souvient sans peine à quelles difficultés s'était heurtée la jurisprudence lorsqu'elle avait voulu régler ces divers points ; nous avons montré Ccombien était discuté la question de savoir si le préjudice moral était à lui seul suffisant pour fonder l'action en dommages et intérêts. Nous ne reviendrons point sur tous ces détails, il suffira de sv reporter; mais nous ferons remarquer simplement combien était large alors le pouvoir d'appréciation des tribunaux, et combien restreint au contraire, il se trouve être avec la nouvelle loi. Le législateur a en effet prévu tous les cas; et distinguant le conjoint survivant, les enfants orphelins d'un de leurs parents, ceux qui l'étaient de l'un et l’autre, les autres descendants et finalement les ascendants, il a légiféré ainsi qu'il suit : (1)
188. « Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension «est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du « décès, dans les conditions suivantes :
«1° Une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel « de la victime pour le conjoint survivant, non divorcé ou « séparé de corps, à la condition que le mariage ait été « contracté avant l'accident (2). »
résulte de la reversibilité aucune augmen‘ation de charges pour le chef de l'entreprise. C’est dire en d’autres termes que la rente, ayant chanre d’être servie plus longtemps puis ju’elle repose sur deux têtes, doit être d'in taux plus faible, de telle sorte que la réduction atténue la charge pouvant résulter de sa durée. S ce Drouineau, p. 50 ; v. aussi au sujet de cet article les discuss'ons qui ont eu lieu relativement à Ja compétence de la chambre du Conseil : Sénat, séance du 18 mars 1898, 1° et 2° col., p. 326. (Nous devons cette disposition à M. Félix Martin. Sénat. 2 juillet 1889, J. off., p. 854; 6 février 1890. J. of.
mn. GS).
(1) M. Tarbouriech défin t fort heureusement l’idée générale qui plane sur toutes ce: dispositions: Q Le législateur, écrit-il, considère la rente d'incapacité permanente comme une l'mite, vers laquelle tendraient sans jama's l’attenqdie, les droits reconnus en cas de décès aux différen!s membies de la familie. »
(2) Le législat: ur semble avoir considéré ce taux de 20 0/9 comme indispensable à la vie d'une personn® isolée, nous le verrons en effet adopter le même taux pour les enfants orphel ns de père et de mere,
« Que résulte-t-il de ce paragraphe ? disait M. Maurice Sibille à la Chambre des députés, c’est que le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps, n'aura jamais droit à aucune pension, à aucune indemnité; or, lorsque ‘e divorce ou la séparation de corps a été prononcé contre la victime de l'accident, un tel résultat est manifestement injuste. » Sur ce point, nous ne partageons pas absolument l'avis de M. Sibille. Peu importe, que le divorce ou la séparation de corps ait été prononcé contre ou en faveur de la victime, puisque dans l’un et l’autre cas son conjoint n’a droit à aucune portion du salaire. Dès lors, ne souffrant pas du préjudice qu’entraine l'accident, de quel droit celui-ci viendrait-il en réclamer la réparation? Une seule distinction était admissible et logique, et elle ne fut pas faite ; l’on devait simplement considérer, si le conjoint divorcé avait une pension alimentaire ou s'il n'en avait pas. Dans cette dernière hypothèse seulement, tout droit à une indemnité devant lui être refusée.
Quoi qu'il en soit, un point est certain : c'est que ni notre opinion ni celle de M. Sibille ne triompha, l’une et l’autre ne furent même pas discutées. Nul amendement ne proposa de distinguer le conjoint qui avait droit à une pension alimentaire, de celui pour lequel un semblable privilège n'existait pas; et, quant à l’amendement qui traduisait l'opinion de M. Sibille, repoussé par la Commission et le Gouvernement, il ne fut même pas pris en considération par la Chambre. On ne saurait, il nous semble, indiquer quels furent les mobiles auxquels dans cette circonstance obéirent les députés. Peut-être craignirent-ils en adoptant un tel amendement d'augmenter par une mesure nouvelle les charges déjà si considérables qu'allait supporter l’industrie, mais cette raison est encore bien insuffisante, car il leur était facile d’obvier à de tels inconvénients. Pourquoi n’ont-ils pas adopté l'amendement de M. Laroche-Joubert?IIseussent rendu d’une main à l’industrie ce qu'ils lui avaient pris de l’autre. Cet honorable député réclamait une disposition additionnelle retirant au conjoint qui avait abandonné le domicile conjugal tout droit à une rente ou à une indem-
nité, peu importe qu'il fût divorce, séparé de corps ou non (1). De même, il devait être décidé que le conjoint contractant un nouveau mariage cesserait d’avoir droit à cette rente trois ans après la célébration du mariage (2). Ces dispositions étaient évidemment fondées profondément en équité. On ne s'explique point pourquoi la Chambre refusa de les prendre en considération, d'autant plus, nous l'avons déjà dit, qu’il y avait là un moven fort simple pour elle de compenser les nouvelles charges qu'entrainait inévitablement après lui l'amendement de M. Maurice Sibille. La meilleure raison que nous pouvons donner d’une telle conduite, c’est que ce dernier amendement était déjà rejeté lorque les amendements de M. Laroche-Joubert furent proposés à l’assentiment de la Chambre, et qu'il était mutile, par conséquent, de remédier à une situation qui n’était nullement compromise. Mais, reste toujours l'argument d'équité. Cet amendement était Juste, pourquoi donc ne l'avoir pas consacré ? Aussi, croyons-nous que cette partie de la loi appelle un prompt remaniement, et que dans la nouvelle rédaction, MM. Sibille (3)et Laroche-Joubert obtiendront satisfaction. Elle leur sera donnée d'autant plus facilement, nous le répétons, que ni le Ministre du Commerce, ni le rapporteur de la loi n’ont su repousser ces modifications par un argument de quelque valeur; et que d'autre part la Commission du Sénat a déjà donné à ces multiples revendications un commencement de satisfaction,créant ainsi un précédent en
(1) Discours de M. Laroche Joubert :
Chambre d s députés : Séance du 28 octobre 1897. 1. col. in principio. Il est vrai que cette disposition eût eu des inconvénients, elle eût forcé à des constatations fort dif'iciles ; néanmoins on pe peut nier qu’elle était profondément fondée en équité. Outre l’immoralité qui s'attache à toute obtention d'use indemnité de la part d’un conjoint qui à abandonné le domicile conjugal ; on peut faire observer que ne vivant plus sur le sala re de la viciime, l’accident ne Jui cause aucun préjudice : donc ne peut fonder aucun droit à indemnité. Quoi qu’il en soit la question est complexe: car
que dire du conjoint qui aurait déserts le domicile conjugal par suite de mauvais traitements ?
(2) Ajoutons que pour le seconû amendement, il y avait un précédent : la loi du 9 mars 1891, disposant qu’en cis de mariage, l'usufruit du conjoint cesse, s’il existe des desceudarts du défunt (nouvel art. 767 :1. final). Cette considération a dû frapper le Sénat, qui introduisit dans la nouvelle loi une disposition semblable.
(3) M. Kibille dans la mesure que nous avons indiquée plus haut relativement à la p‘nsion alimentaire, p. 195.
leur faveur. Klle décida en effet qu’en cas de nouveau mariage le conjoint cessait d’avoir droit à la rente, et qu'il lui serait alloué dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale. Le texte ainsi modifié passa aisément au Sénat (1).
189. «2° Pour les enfants légitimes ou naturels, continue « l’article 3, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou « de mère âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur «le salaire annuel de la victime, à raison de 15 0/0 de ce « salaire s’il n’y a qu'un enfant; de 25 0/0 s’il y en a deux; « de 35 0/0 s’il y en a trois, et de 40 0/0 s’il y en a quatre ou «un plus grand nombre (2). »
Cette disposition, certainement fort sage et incontestablement modérée (on pourrait lui reprocher de l'être trop), ne suscita aucun débat à la Chambre, et le texte fut adopté sans encombre; mais l’âge fixé était alors l’âge de dix-huit ans, et c’est le Sénat qui, sur ce point, fit certainesobjections. M. Silhol présenta quelques observations à la chambre haute, sur l'inconvénient de reculer l’âge des enfants jusqu'à dix-huit ans. Il prétendait, qu’en adoptant cette limite, on chargeait l'industrie française beaucoup plus que toutes les industries étrangères ; ces dernières adoptant, pour la plupart, un âge plus précoce. M. Lacour Grandmaison était de cet avis, tandis que M. Leydet émettait une opinion contraire. Mais le ministre du Commerce ayant accepté à titre transactionnel l’âge de seize ans proposé par M.
s’agit ici d'orphelins de père ou de mère
(1) Cette idée n'était d'ailleurs pas nouvelle: elle faisait partie du texte -voté par le Sénat en 1896, (D. de M.
Laroche Joubert, séauce du 28 octobre 1897. 1'° col. in medio).
(2) C’est par conséquent une rente collective à laquelle les enfauts ont droit.
Ce qui le montre bien, c’est que cette rente croît avec le 1 ombre d'enfants ; d's,o ivion qui sera.t incompréhensib'esi chacun avait un aroit fixe et particulier.
T1 faut remarquer avs-i q'ie la q otité de la rente, tout en ugmentant in globo, ‘décroit progressivement pour chaque enfant suivant leur nombre : C'est encore la une disposition équitable et fort heureuse, Souvenons-nous en effer qu'il
par conséquent vivant toujours avec un de leurs auteurs. De là : 1° nécessité de laisser la rente touchée par chacun d’eux touiours inférieure à celle touehée par un orpheiin de père et de mère puisque l’auteur qui subsiste vient à leur secours soit pécuniairement soit matériellemer:t ; 2° nécessité de ne point donner à deux enfants le double, à trois enfants le triple de ce qu’aurait eu un seul, car pout des personnes vivant ensemble la dépense tout en croissant ne croît pas dans ces proportions. Il y à là, caché sous ce texte, des observations de fait exlrêu ement justes, et juridiquement très heureusement traduites.
Silhol, admis d’ailleurs par la commission (1), le Sénat consacra par son vote cet amendement; et l’âge où cessait tout droit à une indemnité fut définitivement fixé à seize ans. Peut-être, en considération du surcroît de charges que la nouvelle loi allait apporter à l’industrie eût-on raison de consacrer une semblable disposition; mais au point de vue de la justice absolue et de l'équité pure, il est certain qu'on eut tort. En général, l’âge de seize ans est un âge auquel l’homme ne peut encore se suffire complètement (2). La disparition du chef de famille dans un groupe de personnes dont les enfants dépassent à peine cet âge, amène incontestablement une perturbation pécuniaire, qui, dans une loi sociale, s'imposait à l'attention du législateur. Nous terminerions l'analyse de cet alinéa par cette appréciation personnelle, s’il n’était important de faire remarquer les premiers mots par lesquels il débute : «les enfants légitimes ou naturels, » dit-il, donnant ainsi aux uns et aux autres des droits identiques ; c’est donc là une dérogation à la règle gènérale. Les mêmes sentiments, qui dictèrent en 1896, la loi sur les enfants naturels, semblent bien avoir présidé ici à l'élaboration de cette disposition. C’est toujours le même désir d’assimiler complètement la famille naturelle à la famille légitime, assimilation complète dans la loi sur les accidents, incomplète dans la législation du Code civil, mais qui, là aussi, selon d'excellents esprits ne doit point tarder à se produire dans toute son étendue.
3° Les droits des enfants privés seulement de l’un de leurs auteurs étant ainsi fixés, l’on se préoccupa des orphelins de père et de mère. L’alinéa B de l’article 3 les concerne. (ÇA l'égard de ceux-ci, dit-il, la rente est portée pour cha- « cun d'eux à 20 0/0 du salaire. »
L'on voit de suite les différences qui séparent cette rente de celles qui précèdent. C’est une rente fixe quel que soit le nombre des enfants; c’est une rente individuelle; enfin c’est une rente toujours supérieure à celle qu’obtient l’en-
(1) Sénat : séance du 15 mars 1898, | (2) Sic: M. Grivart : S ance du Sénat p. 303 : 8° col, in principio. | du 19 mars 1898, p. 340. 2° col. in medio,
fant orphelin d’un de ces auteurs seulement. Le législateur fut sans doute frappé ici par ce fait que l'enfant ne pouvait attendre nul secours de l'extérieur, et que la vie en commun avec ses frères où sœurs lui serait souvent interdite. La disposition est fort sage, aussi fut-elle adoptée sans opposition de la part du Sénat comme de la Chambre des députés (1).
Nous retrouvons à la fin de cet article la trace persistante de la préoccupation qu'eut le législateur de ne pas trop charger l'industrie. Par une disposition formelle il fixe un maximum aux rentes ainsi allouées. «L/ensemble de ces rentes, dit-il, ne peut, dans le premier cas (enfants légitimes ou naturels orphelins de père ow de mère) dépasser 40 0/0 du salaire, ni 60 0/0 dans le second (enfants orphelins de père ef de mère). » Cette disposition n’appelle point d’autres commentaires, si ce n’est la même remarque que précédemment sur l'inégalité des taux. Sans nul doute, le législateur fut inspiré ici par des motifs analogues (1).
190. A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le droit à la pension passe aux autres descendants et aux ascendants. L’alinéa C de l’article 3 fixe leurs droits respectifs. Voici sa teneur : « Sila victime n’a ni conjoint, ni enfants « dans les termes des paragraphes À et B, chacun des « ascendants et descendants (2) qui était à sa charge recevra «une rente; viagère pour les ascendants, et payable jusqu’à « seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à « 100/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant « total des rentes ainsi allouées, puisse dépasser 30 0/0. « Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le « cas échéant, réduite proportionnellement. »
Cet article donna lieu aux plus vives controverses tant à
(1) Voir la note 2, page 97.
(2) Il faut remarquer ces mots : &chacun des ascendants «t descendants »: donc, ici encore la rente est personnelle et non globa'e, et ce a est fort juste,cir la communaute n'existe pas entre ces diverses personnes, et les besoins scnt partant plus grands; mais l'indemnité est aussi plus faible, parce qu'étant pl s éloignés
que le conjointet les enfants, le préjudice est pour ex moins g'and :1ls recevaient probablement une quote part a sez faible du salaire. D'ailleurs hâtons-nousd’ajouter que ce n'est point préci-ément cette raison qui d cida le législateur à la modicité du taux : Nous en donnons les véritables motif au texte, 1.20 et 201,
la Chambre qu'au Sénat. A Ja Chambre, le texte primitif ne visait que les ascendants d’un ouvrier célibataire. Le texte tel qu'il existe est donc plus compréhensif, puisqu'il concerne aussi l'homme veuf mort sans enfant. Mais d’ailleurs, tel que l’adopta le Sénat, il n’eût pas satisfait M. Laroche- Joubert. Celui-ci désirait que les ascendants recussent une pension même en présence du conjoint et des enfants. € Si par le fait que l’ouvrier laissera en mourant à la suite d’un accident, disait cet orateur, une femme ou des descendants avant droit à une pension, vous excluez de la loi les ascendants, vous risquez ainsi de les voir tomber dans la misère noire (1) ». L'ämendement que M. Laroche-Joubert proposait en ce sens fut repoussé (2). Mais la même difficulté surgit à la tribune du Sénat (3). Messieurs Levdet et Grivart se firent les éloquents interprètes de ces réclamations. Le premier reprenait purement et simplement l'amendement Laroche-Joubert (4). Le second admettait à la rigueur qu'en face d'enfants n'ayant pas encore atteint l'äge de seize ans, les ascendants n'eussent rien à prétendre; mais il demandait qu'ils devinssent créanciers d’une pension alimentaire, lorsque ceux-ci seraient arrivés à l’âge légal ; c'était le système de la reversibilité. Le rapporteur de la loi combattit ces deux demandes. « À M. Levdet, il répondit que le cercle des indemnités accordées par la nouvelle loi était déjà fort grand, et que, dans le cas où des ascendants se trouvaient en concours avec des descendants, ils n'avaient qu'à demander à ceux-ci une pension alimentaire ». À M. Grivart, il objecta les raisons suivantes : « La loi dont nous nous occupons, dit-il, suppose l’établissement de barèmes pour établir la quotité des pensions. On ne peut dès lors que très difficilement fixer des pensions successives, et s’il fallait entrer dans ces détails, nous nous engagerions dans un inextricable dédale, au point de
(1) Discours de M. Laroche Joubert. (3) Sénat s’ance du 15 mars 1898, p. Séance du 28 octob e 1897, p. 2219, 1° | 309, 2° col. in medio. col. in fine. (4) M Leydet désirait que les ascen-
: ; x À dants vivant sous le même toit 1eçu- (2) Page 2.222 2e col. in medio. rent 15 0/0 du salaire.
vue notamment des assurances etdes mutualités. » Cette raison était en effet extrêmement sérieuse (1), et ce fut elle sans doute qui fit rejeter l'amendement de M. Grivart. Quant au second argument que le rapporteur avait mis en avant pour écarter cet amendement, il est bien probable qu'il ne fut d'aucun poids. Nul ne songea sans doute comme le voulait M. Thévenet, que les enfants à seize ans avaient atteint un âge où ils pouvaient dans une certaine mesure, gagner leur vie et supporter une charge, et par conséquent venir en aide à leurs ascendants. À seize ans, nous l'avons déjà dit, un enfant a bien de la peine à se suflire, ce n'est point pour soulager les autres. Une telle considération était donc plus propre à faire voter lamendement qu'à le faire écarter.
191. Dans le premier argument qu'il donna pour soutenir le rapporteur, le Ministre du Commerce ne fut guère plus heureux. (« Admettre la reversion au profit de l’ascendant, dit-il, ce serait introduire dans notre droit une nouveauté singulière, la représentation de l'enfant par l’ascendant, c’est bien la première fois que l’on veut introduire un tel principe dans la loi française. » On eût pu lui répondre que l’argument était loin d’être pertinent, puisque la loi toute entière dont on s’occupait tendait à introduire, elle aussi, un principe tout nouveau dans notre législation. Malgré cette intervention peu justifiée, la modification réclamée par M. Grivart ne passa pas dans la loi ;et la véritable raison de ce fait, (M. Boucher la rappelait à la fin de son discours), c’est qu'un tel amendement eut rendu impossible l'établissement des barêmes. Il se heurtait donc à d’insurmontables difficultés d'ordre pratique (2).
pourvu que la mort soit la couséquence
(1) Pour notre part nous n'’hésitons pas à lui donner notre assentiment.
(2) Voir sur la question des ascendants.
Discours de M. Grivart ; Séance du 19 mars 1898, p. 340. Dans ce dernier cas où l’accident est suivi de mort, il est bien entendu que peu importe le temps qui s'écoule entre l’accident et la mort,
directe de l’accident : de même l’appréciation donnée aux blessures, la classifcation dans telle ou telle catégorie, l’allocation de telle ou telle indemnité n’.uront jamais un caractère définitif : Sic.
Coulet, p. 31 et 32: Discours de M. Ricoud, Ch. des députes.Séance du 24 octo
bre 1897, p. 222, 1'€ colonne in medio.
Avant d'abandonner cette étude sur l'étendue de l’indemnité que peut devoir le patron, nous désirons transcrire ici, en l’intercalant, l’article 4 de la loi, quine donna lieu à aucune difficulté, et qui d’ailleurs est fort clair par luimême. «Le chef d'entreprise supporte, y est-il dit, les frais
« médicaux et pharmaceutiques, et les frais funéraires. Ces «derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maxi- «mum. Quant aux mêmes frais, si la victime a fait choix «elle-même de son médeéin, le chef d'entreprise ne peut «être tenu que jusqu'à concurrence de la somme fixée par «le juge de paix du canton, conformément aux tarifs «adoptés dans chaque département pour l'assistance judi-
« claire gratuite (1). »
L'article 3 se termine par les alinéas suivants qui ne provoquèrent également de la part de l’une ou l’autre Chambre aucune protestation (2).
« Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont «payables par trimestre, elles sont incessibles et insaisis-
« sables.
«Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesse- «ront de résider sur le territoire français, recevront pour
(1) Il nous sera permis de faire observer simplement combien est lourde dans la nouvelle législation la tâche qu incombe au médecin, et combien injuste est sa participation.En définitive, lui, qui ne profite point des avantages que peut procurer une industrie en supporte cependant les ris jues, puisqu'il doit faire au patron ou à la compagnie d’assurances qui tient son lieu et place le sacrifice de ses honoraires (art. 4), il doit en outre, délivrer des certi'icats (art. 11) constater la nature des l sions au cours de l'enquête du juge de paix (art. 12).
accepter le rôle de médecin expert lorsque le certificat médical ne paraît pas suffisant (art 13); tout cela sans rétribution ou avec une rétribution dérisvire.
Bien plus, en pratique, on ne voit pas t-op comment le juze de paix pourra Calculer les honoraires du medecin. L'art 4 lui enjoint bien de le faire en se conformant aux tarifs de l'assistance judiciaire gratuite, mais ces tarifs n'existent pas dans beaucoup de départements où l'assistance est assurée par des indemnités basées sur le système dit à l’abonne-
ment. Dans les g'andes villes, l'assistance donne aux médecins une i demnite fixe.
L'article 4 en outre ne dit pas de quelle façon le patron supportera les frais de traitement lorsque la victime aura été transportée à l’hôpial. V pour ce dernier point : Coulet p. 35.
(2) Sur cette question de la quotité des indemnités, on consultera avec fruit :
Tarbouriech 1896, p. 163 et suivantes, et deux discours de M. Félix Martin, du 15 mars :889 et du 21 mars 1896. L'honorable sénateur partant, de cette idée, que la mort était a suprême incapacité absolue de travail, voulait en conclure que tout accident qui la déterminait devait donner à l’ouvrier les mêmes droits que cette incapacité absolue. Or cette rente étant son bien et sa propriété l’ou:
vrier devait la transmettre intégralement à ses ayants droits. Sans en donner la raison, M. Martin faussa ces conséquences dans son © ntre projet. On voit que la question revient à celle que nous avons examinée plus haut, en cas de mort instantanée, « l’action est-elle néé en la personne de la victime». (V.Tarbouriech, p. 202, n° 280).
«toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui «leur avait été allouée.
« Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront « aucune indemnité, si, au moment de l'accident, ils ne rési- « daient pas sur le territoire français. »
L'incessibilité et l’insaisissabilité des rentes n'existait point dans le texte primitif qui fut soumis à la Chambre ; ces deux caractères y furent ajoutés sur un amendement de M. Laroche-Joubert accepté par la Commission (1). Le Sénat n'v fit bien entendu aucune objection. Quant aux deux autres dispositions, nous n'en avons rien à dire, sinon que depuis le vote de la loi elles défraient les journaux et les chroniques. On prétend qu'elles seront fort nuisibles aux ouvriers français et pères de famille en portant les patrons à rechercher la main d'œuvre étrangère et le concours des ouvriers célibataires. Ce sont-là des prévisions bien divinatoires; nous ne pouvons dire Jusqu'à quel point elles se réaliseront ou se sont déjà réalisées. Mais comme la loi est urgente, indispensable et nécessaire, il est certain que si un pareil fait se produit le législateur saura y pallier par de nouvelles dispositions; et d’ailleurs une telle étude, essentiellement sociale, dépassant le cadre que nous nous sommes assigné au début de cette thèse nous n’insisterons pas. Notre but est simplement avonsnous dit de faire l'exposé du côté juridique de la question (2).
$ 2. — Influence de la nouvelle loi sur les actions primitivement ouvertes aux victimes d'accident et à leurs représentants.
192, Une des conséquences les plus curieuses de l’élaboration de la nouvelle loï,et des plus logiques en même temps, puisque le principe adopté était celui du forfait, fut l'exclusion de toute autre voie de recours au profit de l’ouvrier,
nn
1. Chambre des députés, séance du 2. Toutefois nous reviendrons sur cette 28 octobre 1897, p. 2,220. 1. col. in prin- | idée dans notre conclusion. cipio,
« Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent, «énonce l’article 2, ne peuvent se prévaloir, à raison des «accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’au- « cune disposition autre que celle de la présente loi (1). »
D'un côté, les patrons sont donc obligés de toujours indemniser les ouvriers en cas d'accidents, d’un autre, ceuxci sont obligés de se contenter des indemnités tarifées par elle lorsque le patron est seul responsable de laccident. L'art. 1382 est donc toujours et définitivement écarté. L'option qui existait au profit de l’ouvrier avant la loi du 10 avril 1898, entre l’action en responsabilité et l’action en indemnité d'assurance n'existe plus : le patron (2) doit être attaqué le premier, la compagnie ensuite; et tous deux ne doivent payer que d’après le tarif établi par la loi.
193. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c’est que non seulement les ouvriers et employés sont visés dans l’article 2, mais que leurs représentants le sont également. Les ascendants et descendants directement lésés se trouvent donc soustraits à l'empire du droit commun, et uniquement régis par les articles de la nouvelle loi. Si le silence du texte à l'égard de ces personnes était susceptible de nous inciter à croire le contraire; nous n’aurions qu’à songer à la bizarrerie d’une disposition qui laisserait le choix libre aux représentants, tout en l’interdisant aux auteurs. Pour. consacrer une semblable anomalie, il faudrait, il nous semble, un texte précis. Dans le silence de la loi, il est impossible de prêter au législateur une opinion à ce point irrationnelle (3).
1. Transcrivons en note l'art. 8 qui ne saurait souffrir aucune difficulté : « Le
apprentis dont le salaire est ordinairement moindre que celui des adultes
salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnié allouée à l’ouvrier àgé de moins de seize ans, ou à l'apprenti victime d’un accident, ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l’indemnite de l’ouvrier agé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire. »
Cet article a été rédigé en faveur des
mêmes qui gagnent le moins : mais M.
Drouineau trouve étrange que l’on fasse uno différence à cet égard entre les apprentis de seize ans et les apprentis de dx huit : pour lui ce dernier âge devrait étre maintenue dans l’art. 8. V. Drouineau, p. 48.
(2) Argument des mots (à défaut »
art. 24 : v. aussi Coulet, p. 27.
(3) Il est d’aillenrs possible de donner encore d’autres preuves de ce que nous avançons au texte. L'article 7 va nous
Au contraire, lorsqu'il s'agit, non plus de l'industriel, mais d'un tiers, l'ouvrier aura le droit de le poursuivre d’après les règles du droit commun, en vertu des articles du Code civil (art. 7) (1). M. Arthur Groussier en concluait qu'il n’y avait nulle bonne raison pour priver l’ouvrier de ce recours lorsqu'il s'adressait au patron. Æ€ eadem est ratio; tel n'est point notre avis. M. Groussier ne s'est-il donc point souvenu, que si l’on retirait le droit d'option aux ouvriers, C'était là une conséquence de la transaction légale imposée à la fois au patron et à ses subordonnés, transaction dont il ne saurait être question lorsque ces derniers sont en présence d'étrangers! A une situation différente, correspondent des effets dissemblables : quoi de plus juste (2)!
Enfin, l’article 3 du Code d'instruction criminelle qui ouvrait Jadis à la personne lésée le choix entre la voie civile et la voie criminelle ne s'applique plus à notre matière : cette disposition a été assez habilement critiquée par M. Julien Goujon (3).
L'honorable député faisait valoir la rapidité de procédure en matière pénale. (Dès que le tribunal répressif est saisi, disait-il, l’ouvrier peut se présenter immédiatement à sa barre, et demander sans aucun frais, ou à peu près, les sommes qui lui sont dues, et d’ailleurs, ajoutait-il, ne trouvât-on point cette raison déterminante, nous n’aurions toujours pas le droit dans une loi spéciale de demander à
indispensable qu'il le fit en présence des
en fournir une. (Indépendamment de termes généraux et formels de l'art. 2,
l’action résultant de la présente loi, nous
dit cet article, la victime ou ses représentänts conservent, contre les auteurs de l’accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposé-,le droit de réclamer le prèjudice causé conformément aux règles du droit commun ». Or, si l’article 2 n'avait point visé les représentants, ceux-ci ayant, en tout état de cause, le droit de choisir entre les deux juridictions, il eût été parfaitement inutile que l’article 7 vint le leur accorder dans un cas particulier. Plutôt que d'admettre ici une inadvertance du législatear, nous aimons mieux supooser que si cet article 7 octroie un droit d'option aux représentants, c'est qu'il etait ab olument
qui, lui, le leur refusait.
(1) Voir sur cet article le commentaire de M. Coulet, p. 39 et Drouineau, sur la question de savoir si l’indemnité coit être payée ou allouée pour exonérer le patron des charges résultant de la loi:
Drouineau, p. 47 in-principio.
(2) Discours de M. Arthur Groussier p. 2.217, 8 col. in fine : Ch. des députés, 28 octobre 1897. Réponse de M. Ricard, idem: Discours de M. Julien Goujon, Ch. des députés, 28 oct. 1897, p. 2.218 2° col. in principio.
(3) Chambre des députés : séance du 28 octobre 1897, 1" col. in fine, p. 2.218
l’ouvrier de renoncer au bénélice du droit commun, aux avantages de l’article 3 du Code d'instruction criminelle. » I est certain, que l’on ne peut nier l'exactitude juridique du raisonnement ; et cependant nous pensons que le législateur a fort sagement agi en repoussant l'amendement de M. Julien Goujon. L'option que cet orateur voulait accorder à l'ouvrier eût été un danger pour la paix sociale que cherchait à apporter la nouvelle loi. Les litiges eussent été, comme autrefois, transportés sur le terrain pénal ; les patrons toujours cités directement devant le tribunal de police correctionnelle (1),et c’est ce qu'il fallait éviter à tout prix.
194. La préoccupation constante d'éviter un surcroît de charges dans l’industrie se retrouve dans l'alinéa 2 auquel nous arrivons : (Ceux dont le salaire annuel dépasse deux «mille quatre cents francs, énonce-t-il, ne bénéficieront de «ces dispositions que Jusqu'à concurrence de cette somme. « Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes ou « indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions «contraires quant au chiffre de la quotité. »
Ce deuxième alinéa de l’article fut un des plus laborieux à voter. La Chambre fut loin, primitivement, de élaborer tel que nous le trouvons dans le texte actuel. Tout d’abord elle se contentait de limiter purement et simplement l'application de la loi aux ouvriers dont le salaire annuel ne dépassait pas 2.400 francs, mais ce faisant, elle lésait gravement les ouvriers qui touchaient un salaire supérieur. M. J. Goujon, à la tribune de la Chambre, indiqua en termes très clairs cette iniquité : « Lorsqu'on se trouve en présence d’un travailleur qui gagne annuellement plus de 2.400 francs, c'est-à-dire plus de 7 francs par jour, n'est-il pas légitime, disait-il, d'indemniser cet ouvrier au prorata du capital travail dont il est épouillé? » Il demandait, en conséquence, que les ouvriers qui gagnent plus de 7 francs par jour pussent, pour le surplus, agir conformément au droit commun. La Chambre refusa, cependant, de suivre
(1) Sic Tarbouriech, p. 149.
M. Julien Goujon et l’article fut adopté tel quel (1). Mais il était alors on ne peut plus défectueux ; car admettre cette limite de 2.400 francs « c'était dire, selon l'excellente remarque de M. Drouineau, qu’au delà on ne tiendrait plus compte du préjudice subi (2)». La commission du Sénat refusa de suivre la Chambre des députés dans cette voie, et en première délibération, elle décida que les ouvriers et employés dont le salaire annuel ne dépassait pas 3.000 francs seraient dorénavant les seuls à bénéficier des dispositions de la présente loi et que, pour les autres, le droit commun continuerait à être appliqué. C'était d’un excès retomber dans un autre. Cette disposition suscita fort heureusement une critique très véhémente de M. Félix Martin (3). Klle eut pour résultat de la faire disparaitre, et pour notre part, nous avouons que l'intervention de cet orateur nous semble pleinement justifiée.
Si les Chambres eussent décidé que les victimes d’accident touchant un salaire supérieur à 3.000 fr. devaient rester sous l'empire du droit commun, une telle disposition eût bouleversé en partie l’économie de la nouvelle loi. L'assurance eût été rendue plus difficile pour le patron, et les mesures prises pour éviter aux industriels les hypothèques ou les versements ‘de capitaux se fussent évanouies. Les quatre centimes additionnels à la patente ne garantissant plus rien, auraient été versés en pure perte.
Cette dualité de législation créait en outre une singulière situation. L’ouvrier dont le salaire dépassait 3,000 francs était Jusqu'à cette somme soumis à la loi nouvelle du risque professionnel. Quelle que fût sa faute, sauf pour la faute intentionnelle, il recevait une indemnité. Puis, au delà de cette limite,restant sousle régime du droit commun, 1l bénéficiait, en vérité, des fautes commises à son égard, mais à l'inverse il se trouvait, vis-à-vis des patrons, responsable de ses propres fautes. L’on voit, dès lors, la bizarrerie de
(1) Chambre des députés: séanc: du (3) Sénat : séance du 3 mars 1898 28 octobre 1897, 2e col. in medio. p. 239, 11° col. in medio. (2) Drouineau, p. 87.
ce régime mixte : (Un ouvrier pouvait être condamné à payer une indemnité pour une faute qui lui était propre, et cependant, grâce à la présente loi, en recevoir une pour la partie du salaire ne dépassant pas 3.000 francs (1) ». Le résultat était déjà étrange. Mais si l'on réfléchit maintenant que les tribunaux jouissent, selon le droit commun, d'un pouvoir discrétionnaire quant à la fixation des indemnités, l’on s'aperçoit que l'indemnité due par l'ouvrier pouvait dépasser celle que lui allouait la loi nouvelle. L'on se trouvait, dès lors, en face d'un ouvrier qui, par le fait seul d’un salaire plus élevé, et partant d’une habileté où d'une intelligence plus grande, était au point de vue du risque professionnel dans une situation inférieure à celle que lui eussent créée des facultés plus communes. On conviendra qu'ilétait difficile de consacrer un semblable résultat (2). Aussi M. Félix Martin, à titre d'amendement, reprit-il la rédaction primitive du premier alinéa de l'article adopté par la Chambre des députés. Il réclamait pour les ouvriers l’unité de législation : « Cette loi, disait-il, doit être la charte du risque professionnel; il ne faut pas deux poids et deux mesures ; la loi des accidents doit être applicable à tout le personnel des établissements visés à l’article premier. Ce que l’on
Nous avons omis avec intention d’exa-
(1) Sénat, s'ance Gu 3 mars 1898, miner parmi ls griefs que soulevait la
p. 240, 1°* col in medio : Di-cours de
M. Charies Prevost.
(2) Cependant M. Charl s Prevost à Ja fin de son discours (p. 240. 1"° col.
in fine), tentait de justifier ce système : Il prétendait que les onvriers gignant plus de 3,000 fr, ayant une intel ig nce plus grande, étant presque des « sousofficiers de travaii » doivent avoir une plus grande part de respon-abilité : Le droit commun, pour eux, lui semblait donc certainement jnste, On ne peut méconnaître la fo ce d’: l’argument, il e t indéniable qu: la nouvel e loi tendra à erdormir chez 1 s subalternes le souci et le sentiment de la responsabilité, et que particulicremert, en ce qui concerne un ouvrier inte'ligent, un t1 résultat n’est pas très équitable; mais le moyen de mieux faire? Si l’article 2 était re.té tel que le voulait M. Prevost, nous avons dit plus haut les inconvénients pratiques qui en fussent résultés ; il fallait à tout prix y pallier.
réda7'ion primitive du Sénat celui que M. Félix Martin avait cependant mis en pemécre ligne, Cet orareur prétendait que le droit commun serait plus onéreux jour l'ind strie que la législation du risque brofessi nn l! Selon lui, les patrons auraient eu moins à so ffrir de l'extension in infinitum, et quelque fût le salzire, du r-gime exceptionnel, que du statu quo. M. Félix Martin se base pour le prétendre sur ‘es statistiques qui lai sont personnelles :t qui contre.
disent d’.i'l urs celles de la cominission et du miuistre. Cet argument, diffcile à contrôler et nous semblant div natoire, nous n'avons pas vo lu en faire état, mais il nous à semblé curieux à signaler.
Le risque professionnel préférable au droit c»mmun ! Que deviennent alors les griefs de l'industrie contre la nouvelle loi? V. Sénat: séanre du 3 mars 1898, p. 238, 3° colonne,
peut seulement admettre pour ne pas surcharger l'industrie, c’est qu'à partir d'un certain chiffre de salaires on n'applique point le plein tarif inauguré par la loi». Cette idée, repoussée par le gouvernement, la commission, et finalement par le Sénat, fut adoptée par la commission dans l'intervalle qui sépara la première délibération de la seconde ; et c'est ainsi que fut ajoutée à la loi la disposition additionnelle que noùs y voyons aujourd'hui. « Pour le surplus, dit la commission, ils n'ont droit qu'au quart des rentes ou indemnités stipulées à l'article 3, à moins de conventions contraires, quant au chiffre de la quotité » (1).
C’est encore là une transaction, dit M. Drouineau, transaction qui proportionne l'indemnité au préjudice sans trop augmenter les charges du patron et qui laisse à ce dernier, la possibilité de supprimer cette charge, ou de la réduire par des conventions particulières intervenant entre lui et son préposé (2).
$ 3. — Détermination des moyens pratiques permettant au patron d'accomplir les obligations nouvelles mises par la loi à sa charge.
195. Nous arrivons ici à des dispositions ayant un tout autre caractère que celles précédemment étudiées. Dans l’article 9, nous avons vu l'esprit du législateur
(1) Nous devons faire ici une cote observation, d’ailleurs presque éviden'e :
L'article ? a une portée absolument générale ; le 2° alin-a concerne, par conséquent, aussi bien les rentes allou es aux ouvriers que celles allou‘es à leurs représentants ; à première vue, lorsqu'il s’agit de ces derniers, l’on pourrait croi'e à quelque difticulté d'application. A notre avis il n’en est rien. Prenons comme exemple un ouvrier gagnant 3.400 fr. et ne laissant à sa mort qu’un conjoint. Sur les 2 400 fr., le conjoint a droit à 20 0/0 — 480 fr. Sur les 1,000 de surplus, il a droit au quart de 20 0/0,
semblable pour tous les autres ayants droits.
(2) Drouineau, p. 38. M. Coulet dans son commentaire, trouve cet article assez inexplicable ; il déroge, selon lui, à l’article 3) qi dispose que Q toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit » Quy a-t-il là d'étonnant : Speciala generalibus dero gant. V. Coulet, p. : 0 in medio. Le législateur ayant tracé un principe général, il lui était loisible d'y deroger par des règles particulières. D'ailleurs ce n'est pa; là la seule dércgarion : De l'avis même du rapporteur, l’art. 3 en est une
soit 200 : 4 — 50 fr, On ferait un calcul | autre. V.Sénat, 18 mars 189S.,5°col. in fine.
sans cesse orienté vers un seul but, favoriser autant qu'il était possible l’ouvrier et sa famille. C’est à d’autres motifs qu'il obéira dans les textes qui vont suivre ; il va tenter d’alléger le fardeau que la nouvelle loi impose à l’industrie. Ces deux projets contradictoires, s'ils pouvaient être réalisés, aboutiraient assurément à de très heureux résultats. Malheureusement c’est là une tâche bien difficile, et d’une délicatesse telle, que notre législateur ne l’eût sans doute pas affrontée, si les circonstances d'autre part ne lv avaient impérieusement obligé.
La loi sur les accidents fut en effet une loi fort ardue. A peine avait-on fait un pas en avant, à peine avait-on obéi, même d’une facon modérée, aux réclamations des ouvriers qu'il fallait revenir en arrière et retirer en partie ce que l’on venait d'accorder : l'industrie s’écriait qu'elle ne pouvait plus vivre. Rejeté ainsi d'un écueil à l'autre, notre législateur tenta d’aiguiller entre les deux. Satisfaire les revendications ouvrières, tout en ne surchargeant pas trop l'industrie, telle devint sa devise : nous allons voir s'il y put être fidèle.
L’articlé 5 commence l'énumération des moyens propres à favoriser l'exécution de la nouvelle loi. Voici comment il s'exprime :
Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante où quatre-vingt dix premiers jours à partir de l’accident de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l’icdemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :
1° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux statuls-type approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure an tiers de cette cotisation.
2° Que ces Sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l'indemnité journalière servie par la Société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d’entreprise est tenu de lui verser la différence.
hi
Cet article passa à la Chambre sans encombre. Mais alors 1} n’était point tel; approbation du Ministre était spéciale et individuelle. Sur ce point le Sénat fit quelques objections. M. Richard Wadington (1) eritiquait les mots «€ après approbation du Ministre compétent ». Quelle est la nécessité et la raison de cette intervention, disait-il. Le rapporteur répliqua bien : (qu'il était utile que ladministration supérieure fût toujours là, veillant à ce que le patron n'échappe pas à ses obligations en donnant des cotisations qui ne seraient pas à peu près correspondantes aux indemnités qu'il serait tenu de payer »; M. Le Cour Grandmaison lui fit observer, que, pour arriver à ce résultat, il n’était nul besoin d'une approbation individuelle, et qu'il suflirait de déclarer que toute société devra se conformer au type des statuts approuvés par le ministre compétent. M. Boucher, ministre du commerce, répondit qu'une telle mesure était dangereuse, car elle aurait pour but « d'imposer une règle commune à des organisations qui par leur diversité même, répondent beaucoup mieux à la diversité des services qu’on est en droit d’en attendre ». M. Le Cour Grandmaison ne se tint pas pour battu; il prétendit que l’idée du ministre était juste et parfaitement fondée, que lui aussi voulait écarter, à tout prix, l’uniformité réglementaire dans les statuts ; toutefois qu'une mesure lui semblait nécessaire, c'était que ces statuts continssent un certain nombre de dispositions, un minimum obligatoire, mesure à laquelle le devoir du ministre était de veiller. Il persistait aussi à repousser ces simples mots qu'iltrouvait dans l’article: « après approbation du ministre compétent ». Il désirait qu'on les remplaçät par celte variante : € en se conformant aux statuts {types adoptés par le ministre de l’intérieur.» Le gouvernement et la Commission ayant accepté l'amendement de M. Le Cour Grandmaison et Wadington, l’article ainsi modifié fut voté par le Sénat (2).
(1) Sénat: séance du 18 mars 1898, (2) Suivant. M. Boucher, la façon dont p. 322, 3° col. in principio. s'exercera l'approbation du ministre
nr —
Certes, toutes les critiques avancées sur cet article étaient rationnelles et fondées, mais on omit toutelois de faire la plus importante. C’est que dans la pratique, ce texte sera la plupart du temps parfaitement inutile. L’ouvrier montrerait une naïveté assez extrême, si, sachant que même sans rien payer, il doit recevoir de son patron le traitement médical et une indemnité journalière, il consentait à supporter les deux tiers d’une cotisation quelconque. Dans ce présent bénévole qu’il ferait ainsi à l'industrie, iln’y aurait assurément rien que de très honorable ; malheureusement, la réalité des faits nous apprend que le cœur humain est généralement peu enclin à de semblables larcesses. Il est donc infiniment probable, que le patron, voulant rendre la vie à cette disposition, négligera de s'adresser aux sentiments désintéressés de ses ouvriers ; en quoi il aura certainement raison.
Il usera d’un moyen plus humain, et partant plus efficace; et fera de l'engagement de participer à une société quelconque, une condition sine qua non du louage d’ouvrage. Les ouvriers cèderont; jusqu'au Jour où, forts de leurs droits et plus encore de leur entente, ils se sentiront assez puissants pour résister. Nous avons quelques grèves en perspective; et ce n’est point une telle disposition qui fera régner la paix sociale (1).
L'article suivant étant fort clair par lui-même, et n'ayant d’ailleurs suscité aucune controverse, nous nous permet- (rons simplement de le transcrire. De même que le précédent, il cherche à soulager l’industrie des nouvelles charges qui vont lui incomber; mais comme le moyen préconisé pour ce résultat est un moyen analogue, il suscitera vrai-
compétent, de même que les conditions aux prix desquelles les dispositions exceptionnelles de l’article 5 bénéficieront
(1) Ces inconvénients se reproduisent presque toujours, dans une loi sociale.
On ôte d’une main ce que l’on donne de
aux patrons seront fixés par un règlement d'administration publique. Nous souhaitons que ces conditions soient particulièremert rigoureuses afin de réduire cet article a l’impuissance. Discours de M.Boucher.Sénat : séance du 18 mars 1898, p. 325. 2° col. in medio, p 324, 3° col.
in medio.
l’autre. La suite de notre raisonnement prouve que nous avous été bienveillant en taxant cet article d’inutile ; selon les conjectures les plus probables, c’est nuisible qu'il eût fallu dire. M. Coulet moins pessimiste, est en partie de notre avis ; v. Coulet. Coiumentaire, p. 37.
semblablement de pareilles difficultés, et pour le moment prête le flanc par conséquent aux mêmes critiques (1). Voici sa teneur :
Les exploitants des mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l’article précédent, moyennant une subvention annuelle, versée aux caisses de sociétés de secours, constituées dans ces entreprises en vertu de la loi da 24 juin 1865.
Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la Société et approuvés par le ministre des Travaux publics.
Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 24 juin 1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le ministre du commerce et de l’industrie.
$ 6. — Détermination du salaire annuel servant de base à la fixation des rentes
197. La quotité des rentes et leurs avants droits étant fixés, le système ne pouvait encore fonctionner : il fallait établir les bases sur lesquelles seraient calculées les indemnitéset les rentes. Voici comment notre législateur y pourvu.
Le salaire servant de base à la fixation des rentes, dit l’article 10 s’entend, pour l'ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois écoulés avant l’accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois les ouvriers de la même catégorie.
(1) Notre critique se comprend par- | Conseil d'administration de la société faitement si l’on se souvient comment | sans pouvoir dépasser 2 0/0 de ce salaire s'alimentent ces sociétés de secours. | Loi du 24 juin 1894. Décret réglemen- Disons simplement ici que l’ouvrier y | taire du 25 juillet 1894, V. Georges Bry. participe, par un prélèvement sur son | Législation industrielle, p. 187 et suisalaire, dont le montant est fixé par le ! vantes.
Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.
M. Félix Martin ne trouvait pas cet article extrêmement clair, et nous avouons partager entièrement cet avis ; aussi proposait-il de lui adjoindre un alinéa ainsi conçu: € Si par suite de causes accidentelles, l’'ouvrier a chômé plus de quinze jours au cours de ces douze mois, le gain habituel dont il a été privé pendant ces chômages sera ajouté à cette rémunération effective pour constituer son salaire annuel. » Le premier paragraphe, disait cet auteur, vise les usines et les ateliers qui travaillent toute l’année, le second vise simplement des cas individuels, par exemple le cas d'un ouvrier embauché depuis un mois ou deux seulement, le troisième, les entreprises qui ne travaillent qu'une partie de l’année ; aucune de ces dispositions ne concerne donc le cas d’un ouvrier engagé à l’année, et ayant chômé par suite de maladie pendant un temps plus ou moins long dans les douze mois qui ont précédé l'accident. En vain a-ton voulu voir ce cas régi par le 3° paragraphe : on arrive en appliquant cette disposition à des résultats simplement absurdes. Cet alinéa dit en effet que le salaire annuel est calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'action que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année; mais, faisait remarquer M. Martin, si nous supposons un chômage pour cause de maladie le gain à été absolument nul pendant le reste de l’année, la rente se calcule donc uniquement sur ce que l’ouvrier a effectivement touché : est-ce là ce qu'a voulu la Commission? Si cela est, disait l'honorable député, devant l’absurdité d’un pareil résultat je ne me sens pas le courage d’insister, ce serait inhumain (1). Le rapporteur prétendit que la critiqne de M. Félix Martin portait à faux. « Si l’ouvrier est malade, disait M. Thévenet, on remplacera le salaire qui a manqué pendant la durée de l'interruption du travail par une appréciation qui aura pour base le salaire
(1) Sénat : séance du IS mars 1898, p. 827, 2° col. in fine.
gagné pendant le reste de l’anné (1) ». Devant cette opinion du rapporteur les tribunaux n'hésiteront probablement pas mais il est Juste de dire, qu'un tel résultat ne découle nullement du texte de la loi. Selon nous, il eût fallu y insérer l'amendement que proposait M. Félix Martin.
Une question de M. Léonce de Sal précisa également un point qui avait aussi son importance. Il s'agissait de savoir S'il fallait comprendre dans le salaire de l’ouvrier les heures supplémentaires qu'il est d'usage dans certaines corporations de consacrer au travail. Le rapporteur répondit affirmativement ; sur ce point encore, la controverse est donc à peu près improbable. Bien entendu, au cas où le travail ne serait pas continu, ce serait à l’ouvrier à fournir la preuve de la quotité de son gain extérieur (2).
CHABIL RTE LE L'APPLICATION DU PRINCIPE
$ 1°. — Déclaration des accidents et enquête.
198. Tout accident, dit l'article 11 (3), ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures par le chef d'entreprise ou ses pré-
(1) Sénat id. : p. 327, 3° col. in medio. V. particulièrement sur la portée du mot gain, ja discussion parlementaire.
(2) V. G. Drouineau : p 51.
(3) I1 nous semble utile de définir certains termes de ce texte qui pourraient prêter à quel jues controverses.Ces mots :
«tout accident » par lequel il débute, sont à notreavisexcessivement comprehensifs, ils vi ent tout siaistre survenu, soit au cours du travail, soit à l’occasion du travail, soit dans l’usine, soit au dehors,soit par la faute du patron, d’un ouvrier, d’un tiers ou du blessé lui-même; quant aux
mots @ayant occasionné une incapacité de travail », ils donnent assez à entendre, que seuls, les accidents dont on est tenu de faire la déclaration, sont ceux qui ont entraîné une incapacité de travail de plus de quatre jours: ces derniers étant seuls régis par la loi. Cette opinion est aussi celle de M. Coulet, mais nous avouons qu’elle n’est pas absolument certaine. Il serait donc bon dans le doute de déclarer tout accident si insignifiant soit-il ; et c’est vraissemblablement, pour mettre leur responsabilité à couvert, ce que feront les chefs d'industrie. On voit des lors les complications.
soie
posés, au Maire de la commune qui en dresse procès-verbal.
Cette disposition eut de nombreuses vicissitudes, elle émane véritablement de l'initiative de la Chambre des députés ; c’est elle, qui, rétablissant le texte qu'elle avait voté en 1893, confia au maire le soin de cette constatation. Le Sénat en 1896 en avait voulu faire une charge ou une prérogative du juge de paix. Au point de vue de la compétence, de l’impartialité de l'enquête, il est certain que ce choix était plutôt préférable, mais les difficultés d'ordre pratique étaient fort grandes, et comme toujours elles l'emportèrent. D'une part, il eût été bien difficile aux intéressés de faire la déclaration que réclamait d'eux le législateur ailleurs que dans le lieu de leur résidence; et d'autre part une constatation exigeant un transport sur les lieux, il sembla plus logique d'en charger le Maire qui, habitant à proximité, était, et plus apte à se porter à l'endroit du sinistre, et plus instruit des causes et des personnes qui pourraient l'avoir produit. Observons qu'à toutes ces raisons s’ajoutait la force des précédents : grâce en effet aux articles 15 de la loi du 2 novembre 1892 et 11 de la loi du 12 Juin 1893, les maires étaient déjà chargés de recevoir les déclarations (2). Le nouveau texte n'eut donc qu'à substituer ses dispositions à celles des textes déjà existants ; et ceux-ci, désormais inutiles, furent supprimés purement et simplement par le dernier alinéa de l’article 11.
198 bis. Quant à ce qui concerne la forme extérieure de la déclaration, et sur ce qu'elle doit contenir la nouvelle loi est moins explicite : il est cependant facile de la complèter sur ce point.
Le procès-verbal doit être rédigé sans frais ni timbre, on ne verrait trop l'utilité d’une semblable mesure; et les énumérations qu'il doit contenir, sont celles qui sont communes à tous les procès-verbaux. La nouvelle loi, il est vrai, enonce simplement les noms et adresses des témoins de l'accident, mais c’est parce que le cas pouvait faire doute,
(2).En vertu deces deux textes l:décla- | établissements limitativement désignés ration était obligatoire, mais seulement | dansles lois sus-indiquées : il en est de dans le cas d'accident survenu dans les | même avec la nouvelle loi,
et cependant, qu'une telle spécification était ici très importante. L’exiguité même de ses décisions sur ce point prouve qu'elle a voulu s’en référer au droit commun. Que serait, en effet, un procès-verbal contenant simplement l'énoncé de l'accident et l'unique nom des témoins. Nous n'insistons pas tant la chose est évidente. Le procès-verbal contiendra donc : la date, l'heure, le lieu de l'accident, les nom, prénoms, adresse, âge, profession de la victime, sa situation au point de vue de la nationalité et de la famille, francais où étranger, célibataire, marié ou veuf avec ou sans enfants, légitimes ou naturels reconnus, enfin les circonstances sommaires de l’accident,et les noms et adresses des témoins. Bien entendu c’est là,si nous pouvons nous exprimer ainsi, un procès-verbal idéal. Dans la plupart des cas il sera certainement moins complet. Nous verrons un peu plus loin comment l'enquête du juge de paix pourra suppléer à son insuffisance.
« À ce procès-verbal, nous dit le second alinéa de l'art. 11, doit être joint un certificat de médecin, indiquant l’état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif. »
Nous nous contentons, pour le moment, d’énoncer purement et simplement cette formalité : l’article suivant nous apprendra suffisamment sa raison d’être et sa destination.
Les personnes auxquelles incombe le soin de faire cette déclaration, se divisent d’après la loi nouvelle en deux grandes classes : celles qui sont tenues de la faire, et celles au contraire qui peuvent la faire ou bien l’omettre. Les premiers sont. le chef d'entreprise et ses préposés ; les seconds, la victime ou ses représentants. Cette formalité est donc une obligation pour celles-là, une simple latitude pour celles-ci. Observons que la déclaration faite par le chef d'industrie ou ses préposés, laisse le droit d'option de la victime absolument intact ; pour décider le contraire, il eût fallu un texte formel. A défaut d’une telle disposition, l'opinion la plus favorable à l’ouvrier doit être suivie, et celui-ci, pouvant avoir un intérêt évident à compléter ou modifier les dires de son patron tant au point des
circonstances de l'accident que de la liste de témoins }, il importe en tout état de cause, de lui conserver son recours. (Le maire qui reçoit cette déclaration, poursuit l’article 11, doit en délivrer récépissé (2) au déclarant, et donner immédiatement avis de l’accident, soit à l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail, soit à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise. » Il ne faut point confondre cet avis de l'accident qui doit être donné aux personnes que nous venons de nommer, avec la transmission du procès-verbal fait par le maire au juge de paix du canton. Cette formalité qui n’est en rien semblable, et quant aux pièces transmises et quant aux personnes auxquelles elle s'adresse, est, en ce qui concerne tout au moins la forme avec laquelle elle s’accomplit, une innovation de la loi du 10 mars 1898. Nous y arrivons à l’instant même.
199. « Lorsque d’après le certificat médical, dit l’art. 12, la blessure paraît devoir entraîner la mort, ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration, et le
(1) M. Coulet adopte aussi les mêmes conclusions que nous, mais il les légitime, à notre avis, par une raison bien contestable. Cet auteur prétend, que par ces mots, la même déclaration, le législateur a voulu exprimer que la déclaration méme complète du patron, n’enlève pas à la victime le droit de faire ou de faire faire une declaration. Si c'est là ce qu'a voulu exprimer 12 législateur, il faut avouer qu'il l’a fort mal exprimé, mais tel n’est pas notre avis. La conclusion &e M. Coulet est juste, elle se légitime par les raisons que nous donnons au texte ; et par ces mots, «la même à claration » le législateur à voulu simplement exprimer qu’une déclaration semblable pourrait être faite (V.
Coulet p. 48).
(2) Selon nous, M. Coulet commet encore ici une autre erreur Il prétend que la remise par le maire du rvcipissé de la déclaration ne doit pas avoir lieu quand la victime fait ou fait faire la déclaration. Il en donne comme raison, que dans cette hypothèse, la déclaration est facultative. Aucune poursuite, pense-
t-il sans doute ne pouvant avoir lieu contre la victime parcequ’elle n'a pas fait cette déclaration, elle n,a pas besoin de s’en réserver la preuve.
M. Coulet oublie, que le maire, dès que la déclaration est faite, est soumis à certaines formalités ; s’ilne les fait pas, et si par suite l'affaire n’est pas poursuivie,la victime peut en soutfrir, et le maire en est en tout cas responsable.
Mais, pour se disculper, celui-ci peut prétendre que nulle déclaration ne lui a été faite. Comment, dés lors, la victime pourra-t-elle prouver le contraire, si la loi ne lui a point donné le droit d'exiger un récépissé. C’est là vne raison déte'minante qui nous fait combattre le système de M. Coulet.
Nous ajouterons en outre que le texte est parfaitement favorable à notre manière de vuir, en effet c'est après avoir énoncé pour le: patrons la nécessité ; et pour la victime la faculté d'une déclaration, qu’il édicte la formalité du récépissé; donnant bien à entendre par la même qu'une telle formalité concerne l’une et l’autre hypothèse (V. Coulet p. 48).
certificat médical, au juge paix du canton où l'accident s’est produit. (Aïnsi, ce n’est pas dans tous les cas où la blessure se trouve avoir occasionné une incapacité de travail, que la transmission de la copie est exigée, mais seulement lorsqu'elle semble devoir entraîner la mort, ou une incapacité permanente (1). L'incapacité temporaire ne donne pas lieu à une telle mesure. « La loi laisse ainsi, dit M. Drouineau, à l'appréciation commune du maire et du médecin, ou mieux à l’appréciation du maire seul, sur l'avis du docteur (2), le soin de décider si la nature des lésions motive l'envoi de la déclaration au juge de paix. » Or une pareille appréciation, comme le remarque le même auteur, est fort délicate; «car il pourra arriver souvent qu’un blessé, qui d’après les pronostics devait rester infirme, guérira, et que, par contre, celui pour lequel le médecin aura pronostiqué une incapacité temporaire reste infirme ». Gette critique est fort Juste, malheureusement nous ne voyons pas trop comment le législateur eût pu y obvier.
« Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet «avis, poursuit l’article 12, le juge de paix procède à une « enquête à l'effet de rechercher :
« 1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident.
« 2° Les personnes victimes et le lieu oùelles se trouvent.
«3° La nature des lésions.
« 4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre « à une indemnité.
« 9° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.»
Conformément au.droit commun, le Juge de paix peut, évidemment, se faire assister d’un expert pour cette enquête, mais il sera presque toujours obligé de se transporter sur les lieux et c’est un grand inconvénient ; peut-être eûtil mieux valu consacrer les dispositions de certains projets
‘antérieurs qui voulaient confier les enquêtes « à des agents spéciaux, inspecteurs du travail, créés pour les besoins de la loi. » Il suffira pour terminer ce chapitre de renvoyer
(1) Et bien évidemment aussi lorsque | (2) En fait l'avis du médecin sera la victime est morte sur le coup. prépondérant,
te
aux articles 43 et 14 dont le sens assez clair ne nécessite que peu de commentaires. Ces articles, d’ailleurs, n'ayant soulevé aucune protestation dans l’une ou l'autre Chambre (1), nous nous contenterons des quelques observations qui vont suivre.
La première partie de l’article n’est que la reproduction des dispositions adoptées par la Chambre des députés à la suite du rapport de M. Ricard. Le but du législateur, en réglant expressément la procédure de l'enquête, fut d’assurer la découverte rapide des véritables causes de accident.
«L'enquête à lieu contradictoirement dans les formes «prescrites par les art. 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de pro- «cédure civile en présence des parties intéressées ou celles- «ei convoquées d'urgence par lettres recommandées. »
Il est inutile d’insister sur les textes énumérés dans cet alinéa. Les dispositions du Code de procédure sont assez connues, et la nouvelle loi s’en réfère explicitement au droit commun. L'article 39, toutefois, mérite une mention particulière. Ce texte dispose que dans toute cause sujette à appel, le procès-verbal de laudition des témoins est exigé ; il en résulte que les décisions sur les incapacités permanentes du travail (2) étant susceptibles d'appel (3), donneront toujours lieu à la rédaction d’un nouveau procès verbal. Cette solution, incontestablement logique, est encore fortifiée par les termes de l’article 13. Le juge de paix, nous dit cet article, avertit par lettre recommandée les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au grefle, où elles pourront pendant un délai de cinq jours en prendre connaissance, et s’en faire délivrer une expédition. L’on ne peut dire d’une façon plus explicite que l’enquête doit toujours être consignée par écrit.
199 bis. Le texte de l’article 13 offre malheureusement quelques autres lacunes qui sont plus difficiles à combler.
(1) Cependant les mots : « et en ce qui | des députés, séance du 28 octobre 1897 concerne les e ploita'ions miniéres, les dé- | p. 2.233, 8° col. in fine. légués à la sécurité des mineurs » furent (2) Il ne s’agit ici que de celles-là, ajoutés par voie d'amendement: v. Ch. | l’art. 12 en est une preuve. (3) Voir art. 15 et 17.
M. Coulet pensait en découvrir une dans le premier alinéa, qui ne dit, ni par qui, ni Comment, seront convoqués les témoins. Nous ne partageons point cette manière de voir. Ï était inutile de charger le Juge de paix de ce soin ; il est évident que de droit il lui incombe : c’est à celui qui fait un acte d’en réunir les éléments. En ce qui concerne le mode d'avertissement qui doit être suivi à l’égard des témoins, M. Coulet nous semble également dans l'erreur. Il s’autorise du silence gardé par le législateur à cet égard, pour invoquer un argument analogique. Se basant sur la disposition du $ 1° de l’art. 15, il décide que les témoins devront ètre convoqués par lettre recommandée. L’analogie entre la victime et le témoin, pourrait être tout d’abord contestée ; mais l’admit-on, ce que d’ailleurs nous n’hésitons point à faire, les conséquences qu'en veut déduire M. Coulet n’en sont pas moins fausses. Remarquons, tout d’abord, que l'intention du législateur dans la finale de notre alinéa, n’a certainement pas été d’édicter les règles précises que devrait suivre la formalité de la convocation. S'il a atteint ce but, il ne l’a atteint qu'incidemment. Son intention très nette était de fixer les conditions requises, pour que l’on pût valablement poursuivre l'enquête hors de la présence des parties intéressées. Cette remarque, lorsqu'il s'agit d’un argumentanalogique a déjàsonimportance; on netransforme pas une réglementation incidente, en une disposition principale. Bien plus, eût-il décidé qu'une lettre recommandée était nécessaire, de prime abord et sans autre avertissement, pour appeler les parties en cause ; il ne s’ensuivrait nullement qu'une telle conduite fût logique à l'égard des témoins. Ceux-ci beaucoup plusnombreux généralement, peuventétre remplacés les uns par lesautres, la victimen’a pas un intérêt capital à ce qu'ils témoignent tous ; il est au contraire d’une importance très grande qu'elle-même soit touchée par un avertissement formel qui va lui permettre de formuler ses dires, ou de combattre ceux de son adversaire; car quelle autre personne pourrait ici la suppléer ?
Ce n’est pas tout; au point de vue des frais qu'entraine ce mode de convocation, on conçoit très bien une diffé-
ne
rence entre ces deux catégories de personnes. Convoquer de suite tous les témoins par lettres recommandées, ce serait là de véritables frais frustratoires ; il n’en est pas de mème pour les parties intéressées, généralement beaucoup moins nombreuses.
Pour toutes ces raisons, nos conclusions sur ce point seraient diamétralement opposées à celles de M. Coulet, et nous pensons que le juge, pour faire entendre le témoin, ne devra user de la lettre recommandée, que dans des cas rares et urgents, et en tous cas à la dernière extrémité.
Mais où nous partageons l’avis de M. Coulet, c’est lorsqu'il regrette que la loi fût muette sur la sanction de non comparution des témoins. Voilà une véritable lacune, d'autant plus grave que les règlements d'administration publique qui vont intervenir n’ont point qualité pour la combler.
Le reste de l’article est véritablement clair et nous renvoyons à sa rédaction. Il est impossible, selon nous, d’y trouver matière à controverse. Le certificat médical ne paraissant pas suffisant, le juge de paix peut désigner un médecin; rien de plus simple. Si l'enquête est difficile, 1l peut se faire assister d’un expert, c’est en tout point le droit commun. Tout le 5° alinéa s'explique de même très facilement ; il était inutile de procéder à la nomination d’un expert dans les entreprises où le magistrat trouve à sa disposition des fonctionnaires compétents et susceptibles de l’éclairer.
Enfin, à moins de circonstances exceptionnelles, le procès-verbal ayant été clos dans les dix jours qui suivent l'accident, doit être transmis au greffe, où les parties, dûment averties, ont cinq Jours pour en prendre connaissance.
L'article 14ne souffre non plus aucune difficulté ; il édicte des sanctions contre les personnes qui, tenues de faire la déclaration, s’en sont cependant abstenues. On s’y réfèrera (1).
(1) V. Coulet, p. 14 sur cet article.
N 2. — La Compétence
200. En matière d'accidents de travail, la compétence varie, suivant qu'il s'agit des frais funéraires, des frais de maladie, des indemnités temporaires; ou des autres indemnités. Les premières sont de la compétence du juge de paix qui statue en dernier ressort; les secondes, de la compétence du président où du tribunal suivant des dis- Unctions que nous aurons à indiquer.
Voici comment à ce sujet s'exprime tout d’abord l'artüicle 10:
Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladies ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort, par le juge de paix du canton où l’accident s’est produit à quelque chiffre que la demande puisse s'élever.
L'initiative de cette mesure appartient au Sénat. C’est lui, qui, le premier, en 1896, décida que la juridiction des juges de paix serait compétente pour régler les indemnités dues en cas d'accident, et à la séance du 21 oct. 1897 cette disposition fut maintenue par la Chambre des députés ; non sans que quelque opposition s'y produisit cependant. A peine, en effet, le président avait-il lu cet article, que M. de Mun demanda la parole. L’éminent orateur désirait écarter l'innovation sénatoriale, il voulait ramener l'opinion et les sympathies de la Chambre au système de la juridiction arbitrale dont le principe était contenu dans l’article 18 de la loi de 1896. Le rapporteur repoussa l'amendement proposé en ce sens par M. de Mun pour une raison d'opportunité. (Il ne s’agit pas seulement de faire une loi, il s’agit de la faire voter par les deux assemblées. » Or, jamais, disait-il, on n'arriverait à vaincre sur ce point les résistances intraitables du Sénat. La Chambre se rangea à cet avis, et tout en approuvant l’idée de M. de Mun, adopta l’article 15, tel que le proposait la commission (1).
(1) Chambre des députés : séance du 28 octobre 1897, p. 2.224, 1° col, in fine.
Certes, ce fut là une très heureuse solution, mais le rapporteur sans grand inconvénient aurait pu prendre la peine d'en donner quelques raisons meilleures. Nous reprocherat-on de nous laisser entrainer par le coté social de la question, si, avee M. Thévenet (1), nous faisons observer qu'une bonne législation doit tendre sans cesse à maintenir lunité de juridiction. Ce serait vraiment un inextricable dédale, si chaque loi spéciale se créait des tribunaux particuliers. Les abus qui sévissaient avant la révolution auraient alors de beaux Jours.
Toutefois l'on n'évitait une exception que pour retomber dans une autre. On conservait bien le juge de droit commun, mais on lui donnait des pouvoirs anormaux. Alors, qu’en règle générale, le juge de paix ne peut statuer en dernier ressort que sur une demande ne dépassant pas 100 fr., la nouvelle loi accordait à ce magistrat, dans un cercle restreint il est vrai, une compétence absolue. Cette proposition fut en première délibération vivement critiquée au Sénat.
200 bis. Etait-ce avec juste raison, ou n'était-ce là au contraire qu'une querelle inconsidérée? il est difficile de le dire aujourd’hui. Il est certain que le juge de paix offre au point de vue du recrutement, et partant de la compétence professionnelle, de moindres garanties que les magistrats des tribunaux civils ; mais pour statuer sur des indemnités temporaires cette compétence est-elle bien nécessaire ? Le juge de paix fut avant tout créé pour exercer, simplement et à peu de frais, les attributions qui conviennent à un magistrat facile à aborder, prompt à juger, rapproché des plaideurs et personnellement connu d'eux. Ce sont là des caractères qui conviennent parfaitement lorsqu'il s’agit de régler entre un patron et la victime le quantum des indemnités temporaires : sur ce point nulle difficulté ; mais où l’on commence à hésiter, c’est lorsqu'il s’agit de savoir si la loi a sagement agi en attachant aux arrêts d’un tel Juge, et pour de telles sentences, le caractère
(1) Sénat : séance du 3 mars 1898, p.231, 1° col. in medio.
PL NEe
du dernier ressort. Tout dépendra des circonstances. Si les indemnités temporaires ne montent pas àun taux trop élevé, si surtout elles ne se multiplient pas dans une proportion trop grande, notre législateur en supprimant un degré de juridiction se trouvera avoir fort heureusement agi ; il aura pu de cette sorte éviter de nombreux procès. Mais si le contraire se produit, nous craignons alors que l’on ne soit obligé de modifier la loi (1). Juridiquement, un grand intérêt ne peut être compatible avec une infime juridiction lorsqu'elle est sans appel.
En dernière délibération, le même article suscita encore une critique, puis un amendement de la part de M. Félix Martin. «Si l'accident se produit en dehors du canton où est situé l’atelier ou le dépôt auquel l’ouvrier est attaché, disait l'honorable sénateur, l’action doit pouvoir être portée devant le juge de paix du domicile de l’ouvrier. » Le rapporteur repoussa cet amendement avec juste raison et voici quelle était l’économie de son raisonnement. Tout accident entraîne, disait-il, une enquête, afin de savoir dans quelles conditions l'accident s’est produit, et cette enquête doit être faite forcément par le juge de paix du lieu du sinistre. Si celui qui est appelé à juger est un jugé de paix différent, il se produira des complications incessantes dans le cours de la justice, et ce sera là assurément de bien mauvaises conditions pour obtenir une décision équitable. Le Sénat consulté suivit son rapporteur (2); et le texte fut définitivement consacré tel que nous le voyons aujourd’hui.
Ce n’est point à dire que cet article soit encore parfait, et qu'il ne soulèvera pas, lors de l'exécution de la loi, des difficultés immédiates. Déjà les commentateurs ont cru découvrir dans sa rédaction certaines omissions. M. Drouineau pensait qu’il eût été prudent de déterminer ses
dans le vrai: V. séance du Sénat du 4 mars 1898 : Discours de M. Wadington deux étaient d'un
(1) Ilest vrai que l'on pourra t nous demander d'être plus affirmatif. Le 1istous
que professionnel a déjà fonc'ionné à l'étranger ; il pourrait y avoir là matière à décision certaine. Malheureusement, il faut être très evercé pour dénombrer les statistiques ; sinon l’on se trompe doublement, puisque l’on a la certitude d’être
et Thévenet :
avis contraire, et tous deux invoquaient les statistiques, p. 253 et suivantes :
(2) Sénat : séance du 18 mars 1898, p. 330, ?e col. in medio.
conditions d'application (1). € A partir du cinquième jour de l'accident, le patron devra-t-il verser journellement à l’ouvrier son demi-salaire, ou pourra-t-il ne le lui verser qu'aux époques ordinaires du paiement des salaires ? Pendant combien de temps pourra-t-il être tenu de servir cette indemnité ? Le patron sera-t-il exposé à être cité par son ouvrier dès le cinquième jour de l'accident, où pourra-t-1l en prenant les devants, c’est-à-dire en assurant le paiement réculier de l'indemnité, se prémunir contre toute poursuite. » À toutes ces questions M. Drouineau donne une réponse affirmative. À partir du cinquième jour, écrit-1l, le patron est débiteur d’une allocation journalière proportionnelle au salaire de la victime, il peut donc lui en assurer le service; et il ajoute : l’ouvrier serait malvenu (à prétendre toucher son indemnité plus tôt qu'il n’eût touché le salaire s'il fût resté valide; il devra se contenter de recevoir la prime alimentaire aux dates où il la recevait d'ordinaire. Quant à la question que suscite, dans l'esprit de M. Paul Coulet la lecture de l’article 15, et qui consiste à se demander de quelle façon sera désigné l'huissier chargé d’instrumenter gratis ; elle nous parait sinon moins importante, du moins d’un intérêt plus mince. Nous renvoyons à la discussion qu'en a faite cet auteur (2). Nous n’en dirons pas autant de celle qui préoccupait le même Juriste à la fin de son commentaire : il s'agissait de savoir si les sentences du juge de paix, assurément en dernier ressort puisque la loi le dit formellement, seraient aussi non susceptibles d'un pourvoien cassation. M. Coulet admet qu’elles peuvent être déférées à la juridiction de cette haute cour, puisque nul texte ne s’y oppose; c’est le droit commun, et nous souscrivons à cette opinion.
Nous en avons ainsi terminé avec les hypothèses où s’agite une question de frais funéraires, de frais de maladie et d’indemnités temporaires, mais ce ne sont là, avons-nous dit, que des hypothèses particulières; et il nous faut main-
(1) L'rouineau. Commentaire, p. 59 in
(2) Paul Coulet, p. 56.
fine, |
tenant examiner toutes les autres : l’article 16 les régit :
En ce qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit etle chef d'entreprise, qui peut se faire représenter.
S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui donne acte de cet accord.
Si l’accord n’a pas lieu, l’affaire est renvoyée devant le tribunal qui statue, comme en malière sommaire, conformément au titre 24 du livre XI du code de procédure civi'e.
Si la cause n’est pas en état, le tribunal surseoit à statuer, et l'indemnité temporaire continue à être servie jusqu’à la décision définitive.
Le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une provision. Sa décis:on sur ce point sera exécutoire nonobstant appel.
Disons de suite, que cet article ne donna lieu à aucune difficulté devant les Chambres : la commission du Sénat apporta simplement, lors de la délibération publique, une légère modification à sa rédaction, et passa de suite à l'examen des règles qu'il édicte.
Voici, tout d’abord, comment l’on peut résumer les dispositions qui régissent l’ensemble de la procédure (L) :
1° L'accident est déclaré dans les 48 heures au maire de la commune (art. 11.) avec certificat médical.
2’ Lorsque la blessure parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle du travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et du certificat médical au juge de paix du canton où laccident s’est produit.
Celui-ci procède à une enquête dans les 24 heures de la réception (art. 12.)
3° L'enquête doit être close dans les dix jours à partir de l’accident (art. 13.)
4° Les parties ont un délai de cinq jours pour prendre connais: sance de l'enquête au greffe; à l'expiration de ce délai, le dossier est transmis au président du tribunal civil (art. 13.)
90 Lorsque l’accident a occasionné la mort, ou déterminé une
particulièrement de l'art. 13, afin de présenter un tableau d'ensemble,
(1) Nous cumulons ici les dispositions de l’art. 16, avec celles d’autres articles,
incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, le président convoque les parties dans les cinq jours de la transmission du dossier : c’est-à-dire dans les vingt jours de l’accident (art. 12 et 13.)
Le président fait acte ici non de juridiction contentieuse, mais de juridiction gracieuse : il joue, comme on l'a fort bien dit, le rôle de conciliateur. S'il parvient à établir un accord il doit en dresser acte et, dit le second alinéa de l’article 16, il fixe définitivement l'indemnité à laquelle ont droit les parties. M. Coulet fait observer finement qu’en rédigeant cet alinéa, nos législateurs ont été un peu vite en besogne, et nous avouons nous rallier absolument à l’ensemble de cette critique. Elle est juste, lorsqu'il prétend que la fixation faite par le président n’est jamais définitive ; l’art. 19 de la loi se charge de nous le prouver, en nous annonçant, qu'en cas d'atténuation ou d’aggravation de l'indemnité, la demande en revision de l’infirmité est ouverte pendant trois ans aux parties; elle est également fondée, lorsque le même auteur nous dit, qu’il ne sera pas possible d’être fixé, quinze jours après un accident, sur les conséquences des blessures qui peuvent en résulter. Ce délai de quinze jours, on s’en souvient, est celui dans lequel l'enquête doit être close et le dossier consulté (art. 136).
Ilest juste d'ajouter, cependant, qu'en ne fixant pas un délai fatal dans lequel le président doive à son tour statuer, le texte semble avoir répondu par avance à une partie de cette critique. Peut-être, en s'appuyant sur le silence de la loi à cet égard, et pour acquérir de plus amples informations, serait-il loisible au président de rendre son ordonnance quelques heures ou quelques jours plus tard (1).
203. Nous venons d'examiner ainsi l'hypothèse où l’accord existe entre les parties intéressées, dans le cas contraire, dit le 3° alinéa, l'affaire est renvoyée devant le tribunal qui statue comme en matière sommaire. Mais la loi nouvelle, n'ayant pas dispensé expressément ces sortes de demandes du préliminaire de conciliation tel qu'il est
(1) Voir sur cette question Coulet, p. 61.
réglé par le Code de procédure civile, on pourrait se demander si cette formalité est nécessaire. M. Coulet, que préoccupait cette question, conclut fort justement pour l’affirmative; mais il fait observer que la comparution devant le président du tribunal, telle qu’elle est réglée au 1‘ alinéa de l’article 16, suffira, dans la plupart des cas, à remplacer cette formalité. Il n’en est pas moins fort utile de faire remarquer que, sur ce point, le droit commun régit l’introduction de la demande; car si l’on suppose qu'aucune des deux parties n'a comparu sur la convocation du président, la victime, pour avoir le droit de poursuivre l’auteur de l'accident « devra satisfaire au préliminaire de conciliation (1). » Le 4° alinéa de l’article offre une petite difficulté ; il décide que si la cause n’est pas en état, le tribunal surseoit à statuer pour provoquer une enquête complémentaire : pendant ce temps, est-il dit, l'indemnité temporaire continuera à être servie Jusqu'à la décision définitive. Cette disposition est justement critiquée par les commentateurs. L’art.16, dit-on, vise simplement les cas d’infirmité permanente partielle ou totale, et dans ce cas, jamais une indemnité temporaire ne sera due; comment done un simple sursis pourra-t-il avoir pour effet de décider qu’elle continuera à être versée ? On serait peut-être tenté de soutenir que le mot seul est impropre, et que le législateur, en édictant une telle disposition, a eu justement en vue dans notre alinéa, d'établir le droit à une indemnité temporaire en cas de sursis; mais cette explication est encore insuflisante. Elle se heurte au dernier paragraphe de l’article 16 qui suit immédiatement celui dont nous nous occupons : « le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une provision » y est-il dit. Cette expression mdiquant une indemnité purement facultative, dont la délivrance est soumise au bon plaisir du magistrat, ne peut laisser sup-
(1) Sic Drouineau, p. 63. Quant à | trat judiciaire, et n’emporte pas force savoir quel est le caract re de l'ordon- | exécutoire La remarque a de l'intérêt nance, il ne faut pas oublier que nous | quand il s’agit de savoir quelle juridicsommes ici en matitre de juridiction | tion doit être saisie, en cas de contestagracieuse, par conséquent que cette or- | tion de l'ordonnance. donnance n’a que le caractée d’un con-
poser, que deux lignes auparavant, le législateur avait dans l’esprit l'intention d'accorder un droit ferme à la victime. A l'encontre des deux commentateurs qui se sont déjà occupés de la question, nous pensons que ce dernier alinéa doit être seul suivi, et que c’est bien lui qui refiète l'intention du législateur. Nous expliquons le trouble qui règne dans tout cet article par une simple interversion d’alinéa; à notre avis, le quatrième devrait être le dernier, et le dernier le quatrièmé. Le texte est alors beaucoup plus clair ; et son sens est celui-ci : Le tribunal peut condamner le chef d'entreprise à fournir une provision, et dans le cas où il l’a fait et où il surseoit à statuer parce que la cause n'est pas en état, l'indemnité temporaire continue à être servie jusqu'à la décision définitive. Que voit-on là d’anormal et de tellement irrationnel ? Nous le répétons, la solution de cette question que certains voient si difficultueuse est, pour nous, dans une simple transposition d’alinéas (3).
La dernière innovation de cet article, dont nous ayons à parler, concerne l'exécution provisoire du jugement allouant la provision. La décision du tribunal, est-il dit, est sur ce point exécutoire nonobstant appel. L'art. 135 du Code de procédure qui accorde l'exécution provisoire de certains jugements ayant un caractère alimentaire avait permis à quelques arrêts de la jurisprudence de consacrer cette solution ; mais beaucoup pensaient qu'un tel article, essentiellement limitatif, ne pouvait être généralisé. La controverse était done vive sur ce point, il est heureux que par une disposition expresse, la loi nouvelle ait tranché la difficulté.
$S 3. — De lPAppel.
204. Pour l’une et l’autre partie la possibilité d’en appeler
(3) Cette opinion est. singulièrement | est aujourd’hui tranchée, puisque cette
coafirmse par l-s travaux parlementaires.
C:t alinéa en effet etait primitive nent le deraier: il fut changé de place sur une observation de M. Félix Martin, qui pré endait qu'avec une telle disposition, n'était pas permis aax ayants droit de la victime d'obtenir une provision. Si la quest'cn faisait doute, elle
interversion d'alinéas à été faite dans le but unique d’ac order une provision aux ayants drot ; mais nous devons faire remarquer, qu? st le débat n'avait point po:t: sur ce point particulier, le texte, même ainsi rédigé, serait peu clair à cet éga d. (V. Sénat: séance du 4 mars 1898, 1° et 2° col.
à une juridiction supérieure, est une innovation du Sénat ; la Chambre l'avait niée formellement : «Les jugements rendus en vertu de la présente loi ne sont pas susceptibles d’appel, proclamait-elle, ils sont exécutoires de plein droit ». C'était ainsi que le 28 octobre 1897 le texte avait passé à la Chambre, et qui plus est, avait passé sans encombre. Mais le Sénat refusa de suivre une voie parallèle, et consacra au contraire, au profit des parties, le droit absolu à l'appel. Le rapporteur en donnait iors de la première délibération les raisons suivantes : «Les litiges, disait-il, ont souvent dans notre loi une réelle importance. En cas d'incapacité absolue et permanente, il ne s’agit de rien moins que de 1.000 fr. par an; parfois des questions délicates doivent être appréciées : le caractère de la faute, la réduction qu’a subie le salaire annuel; il serait dangereux que sur toutes ces questions la première juridiction appelée à les examiner fût une juridiction souveraine » ; et suivant la décision intervenue, faisait-il remarquer, tous ces points peuvent présenter alternativement autant d'intérêt pour l’ouvrier que pour le chef d'entreprise. Ces raisons étaient extrémement sérieuses ; et la seule qu’on pût leur opposer, c’està-dire la lenteur d’une décision définitive, conséquence d'un degré de juridiction supplémentaire, disparaissait devant la suite de l’article, n’accordant qu’un délai de quinzaine à partir de la prononciation du jugement pour interjeter appel. Ajoutons que malgré le silence du Code, nous pensons avec M. Coulet, que le bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée formellement à l’ouvrier par la nouvelle loi en première instance, ne saurait lui être refusé devant la Cour : ef eadem est ratio (1).
205. Sile jugement est par défaut, le point de départ pour interjeter appel n’est plus le même. On sait que, suivant le droit commun, la voie de lappel n’est ouverte à
(1) Il y a dans cet article de; diffi- | interjeter aprel: v. sur ceite question : cultés ‘de procédure dans lesquelles nous | Coulet, p. 67 et suivantes. A l'encontre ne voulons pas entrer : Comment, entre | de cet auteur nous trouvons que da s le autres, en cas ‘“e jugement contradictoire, | silence de la loi, le droit commun doit les parties seront-elles prévenues du pro- | être suivi sur ce point. noncé du jugement afin de pouvoir :
l'égard de tels jugements que lorsque l'opposition n’est plus recevable; et les règles, régissant la non recevabilité elle-même de l’opposition, ne sont pas les mêmes, suivant qu'il s’agit d'un jugement par défaut faute de comparaître, ou d’un jugement par défaut faute de conclure. Lorsque le jugement est par défaut faute de conclure, l'opposition est recevable pendant la huitaine qui suit la signification à avoué, l'expiration de ce délai est donc le point de départ du délai de quinzaine que fixe pour l'appel la nouvelle loi. Lorsque le jugement est par défaut faute de comparaître, l'opposition devrait être recevable tant que le jugement n’a pas reçu un commencement d'exécution : « Il suit de là, dit M. Garsonnet, qu'il n'existe pas en cette matière un véritable délai d'opposition, c’est-à-dire un laps de temps après lequel l'opposition n’est plus recevable (1) ». Il n’en est pas de même avec la nouvelle loi: «En cas de jugement par défaut contre partie, nous y est-il dit, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification, l'opposition n’est plus recevable (2). C’est donc là le point de départ du délai de quinzaine d'appel. Ainsi, pour nous résumer, dans le délai de trois semaines parfois, d’un mois toujours (3), toute sentence basée sur la nouvelle loi est irrévocablement définitive. Le législateur, en édictant ces règles, a fait preuve d'une grande sagesse, il a montré un souci éclairé de la situation précaire, dans laquelle eût été laissé l’ouvrier, par suite d’une indemnité indéfiniment retardée ou longtemps contestée (4). La même idée s’imposait au législateur lorsqu'il décidait dans le dernier alinéa, que la Cour statuerait d'urgence, dans le mois de l’acte d'appel. L'article se termine en réservant formellement aux parties le droit de se pourvoir en cassation; l’on n’a pas envisagé ici la
(1) Garsonnet, p. 451. Traité de pro- | du Sénat du 4 mars 1898. p, 255, 3 col. cédure civile. in principio.
(2) C'est en 1'*d libéra‘ion, une obser- (3) Pour les jugements par défaut bien vation de M. l'héodore Girard, qui amena | entendu,et à partir de la signification, la commission à remanier cette disposi- | soit à avoué soit à partie. tion. Voir sur cette question le très in- (4) Voir pour la question de délai et téressant discours de cet orateur : Séance | de procédure. Coulet p. 70:
question des délais; aussi bien, la chose était assez inutile, le pourvoi en cassation n'étant jamais suspensif de lexecution d’un Jugement; peu importe donc la durée dans laquelle cette voie de recours reste ouverte, puisque durant tout ce temps, le droit à l’indemnité est né, et reste ferme au profit de l’ouvrier. Le droit commun s’appliquera donc ici, et le délai sera de deux mois avec les augmentations de distance.
206. Une dernière remarque nous reste à faire; elle émane de M. Coulet et elle est très Juste : c’est qu'il n’est pas dérogé aux règles générales régissant les voies de recours, en ce qui concerne les jugements rendus contre l’auteur de l’accident autre que le patron ou ses préposés. Pour l’affirmer, le commentateur fait remarquer la précision des termes par lesquels commence l’article : «Les jugements rendus en vertu de la présente loi. » Or, dit-il, lorsqu'une victime intente une action contre l’auteur responsable qui n’est ni le patron ni son préposé, elle agit en vertu de l’art. 1382, et de l’article 1382 seulement, elle doit donc être soumise au droit commun; et par suite, ni les délais d'appel ne sont abrégés, ni l'admission à l'assistance judiciaire ne sera de droit pour elle. Outre cette raison purement de texte, M. Coulet donne de cette solution une raison plus profonde; c’est que chaque fois qu'un accident de travail rentrant dans les termes de l’article 1° engagera la responsabilité d’un tiers, celle du patron le sera également. La victime, recevant par conséquent l'indemnité légale, Cet se trouvant dès lors en état de subvenir à ses besoins, il lui est possible d'attendre les délais ordinaires pour faire juger son action supplémentaire contre les tiers. »
$ 4. — De la Prescription
207. (L’action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an, à dater du jour de l'accident », telle est la teneur de l’article 18, consacrant une dérogation aux règles générales de la prescription trentenaire ou de trois ans. Quelle est la raison de cette anomalie? M. Ricard nous
la révèle (1) : CI y a un grand intérêt pour les patrons à ce qu'on n’attende pas, parce qu'il est nécessaire que toutes les difficultés naissant à l’occasion du risque professionnel soient réglées le plus rapidement possible ». Ainsi s’exprima l'honorable député, et cette phrase fut énoncée en réponse à une observation de M. Albert Cliché qui, lui, trouvait la prescription de trois ans beaucoup trop courte. in cas de maladie, disait-il, si la victime est à l'hôpital, elle pourra voir son action prescrite avant d’avoir eu la possibilité matérielle d'agir, ce qui est souverainement inique. M. Ricard lui répondit fort justement qu’une telle éventualité n’était guère à craindre, parce que, par le Jeu même de la loi, dès qu'un accident se serait produit, le juge de paix tenu de procéder à une enquête devrait se rendre auprès de la victime; soit à son domicile, soit à l'hôpital, et que celle-ci ainsi avertie de l'étendue de son droit pourrait incontestablement agir (2). Une autre difficulté qu'aurat pu faire surgir le texte un peu trop concret de l’article 19, fut écartée grâce à l'intervention de M. Marc Sauzet, et cette partie de la loi ainsi commentée devint fort claire. Il s’agissait de savoir, si la prescription d’un an s’appliquait à l’action réservée par l’article 7 contre les auteurs de l’accident autres que le patron et ses ouvriers, ou si au contraire elle ne concernait que l’action en indemnité prévue par l’article 3. M. Louis Ricard répondit que seule l’action du risque professionnel était éteinte au bout d’un an, et qu’en ce qui concernait les autres actions exercées en vertu des principes généraux du droit, elles n'étaient pas réglementées par l’article de la nouvelle loi. Le texte d’ailleurs était assez
(1) Chambre des députés : Séance du 28 octobre 1897 ,p. 2225, 3° col.in medio.
(2) Peut-être eût-on mieux pallie à cet inconvénient en déclarant que la prescription ne commencerait à courir qu'à partir de la déclaration ; cette mesure aurait eu de grands avantages,entre autres celui de forcer le patron à faire cette déclaration,
Avec le texte, tei qu'il est rédigé, M.
Coulet fait observer que dans certaines
hypothèses la prescription n'aura pas lieu de s'exercer, puisque € dans les cas de blessures entraînant une incapacité partielle ou totale, le président du tribunal civil devait d'office convoquer les parties et agir en quelque sorte comme negotiorum gestor de la victime », mais la prescription retrouve sa raison d'être :
1° Dans le cas d'incapacité temporaire où la victime doit mettre elle-même la procédure en action,
HS
clair et M. Coulet l’a montré. L'article 18, dit cet auteur, soumet à la prescription d’un an l’action en indemnité, et ces mots désignent dans la loi l’action prévue par l'article 3. Quand le législateur veut indiquer l’action prévue par l’article 7, il emploie toujours les expressions d'action en réparation du préjudice. Cette dernière action suivra en tout point les règles générales, elle se prescrira done tantôt par trente ans, tantôt par trois ans, suivant que l'infraction dont elle est issue revêt un caractère civil ou pénal (1).
S >. — De la Revision.
208. Si l’on peut s'exprimer ainsi, la possibilité d’intenter une action en revision est la contre partie de la rapidité avec
laquelle la nouvelle loi permet à l’ouvrier d'obtenir une indemnité.
Après une décision rendue en quelques jours, et basée bien plus sur des probabilités que sur des données exactes, il était nécessaire, pensons-nous, de prévoir l'hypothèse où la situation de la victime viendrait à s’aggraver ou à s'améliorer; l’article 19 le fit :
«La demande en revision de l'indemnité, fondée sur une « aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, «ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est «ouverte pendant trois ans à dater de l’accord inter- « venu entre les parties, ou de la décision définitive. »
M. Coulet, fidèle à sa distinction entre l’action en indemnité et l'action en réparation du préjudice, fait encore remarquer qu'ici le texte est très formel; il s’agit de revision de l'indemnité, par conséquent d’une sentence basée sur
20 Dans le cas d’incapacits perma-
mais c'est là le droit commun ; pour sounente, lorsque l'accord devant le jrésident
tenir le contraire, on rour'ait être tenté
du tribunal n'a pu avoir lieu. La victime doit alors se pourvoir devant le tribunal.
»° Dansile cas d'incapacité permanente lorsque la déclaration n'a pas été faite.
(Coulet, p 73.)
1) Nous pensons avec M. Coulet, que cette prescription ne court pas contre les mineu:s ; la n'uvelle li n’en dit rien,
d’arguer de l’article 2278 du Code civil, cet article déclarant que les petites prescriptions courent contre les mineurs.
Mais cet article est une disposition exceptionnelle et partant n'est pas susceptible d'extension. Dans le silence de la loi, l'article 2252 du Code civil quiforme la règle générale doit être appliqué,
l’article 3, l’article 7 est en dehors de ses dispositions. Dans cette dernière hypothèse, la victime ou le patron ont trente ans ou trois ans pour faire reviser la sentence, suivant les distinctions admises lorsqu'il s’agit de la prescription d’un délit ou quasi délit, et conformément au droit commun.
Quant au délai de trois ans, il a été critiqué. Le même commentateur pensait que l’on aurait pu sans inconvénient ne pas fixer de délai absolu et rester dans le droit commun. Tel n’est pas notre avis ; il nous paraît parfaitement modéré et approprié à l'espèce, et nous souscrivons pleinement à ce qu’en disait M. Poirrier en 1896 : « Une période plus courte aurait pu ne pas être suffisante, et une période-plus longue aurait eu l'inconvénient de laisser une situation provisoire se prolonger trop longtemps. »
Le dernier alinéa de l’article s’opposant à ce que le titre de pension soit remis à la victime avant l'expiration de trois ans, fut édicté par suite de considérations d'ordre pratique. Il faut observer en effet que l’action en revision est ouverte à l’ouvrier comme au patron (1). La disposition dont nous nous occupons en ce moment, ayant pour eflet d’obliger la victime à se présenter elle-même pour toucher les arrérages de sa rente, le patron lui demandera évidemment de justifier de son état, et par là même, la surveillance en sera facilitée (2).
$ 6. — De la Transaction.
209. Bien que nul article ne parle positivement de la transaction, nous croyons utile d'en dire quelques mots ici. Nous avons vu, avec l’article 1382, sous l'empire du système de la jurisprudence, quel était le rôle d’un sem-
(1) En cas d’aggravation de son état, l’ouvrier demandera simplement un supplément d indemnité, jusqu'à concurre ce de celle à laquelle il a drot; en cas d'atténuation de l’infirmité, le patron réclamera une indemnité proportionnelle à ce nouvel état; dans les deux cas, l’une et l’autre demande porteront atteinte au
principe de la chose jugée.
(2) Voir Coulet, p 82.Cet auteur prétend, avec juste rason, qu'il pourrait y avoir de graves inconvénients à laisser en're les mains des patrons le titre de pension ; il souhaite qu'un règlement d'administration publique vienne sur ce point compléter la loi.
blable contrat. Valable après l'accident, il était dénué de toute efficacité, avons-nous dit, lorsqu'il intervenait auparavant. À vrai dire, dans ce dernier cas, il affectait plutôt le caractère d’une clause d’irresponsabilité; nous ne revenons pas sur tous ces points. Il est plus utile de rappeler ici que la transaction était fort employée jadis par les Compagnies d'assurances. Lorsque celles-ci indemnisaient une victime, elles avaient toujours soin de stipuler que la somme versée était bien définitive, et que nul recours ne pourrait les forcer à en débourser une nouvelle. Devant les tribunaux, un tel contrat avait subi, il est vrai, quelques vicissitudes, mais la Jurisprudence cependant avait fini par le valider, et les conséquences en étaient funestes pour le sort de l’ouvrier. L'article 30 de la nouvelle loi rendra à jamais impossible l'élaboration de telles clauses. Cet article décidant que toute convention contraire à la présente loi est nulle, «il est bien certain, dit M. Coulet, qu’une convention ayant pour effet de priver la victime du drot à la revision doit être considérée comme une convention contraire à la loi, et que par conséquent elle est non avenue (1) ».
210. Toutelois, cette prohibition n’est pas absolue, et la transaction n’est pas complètement écartée du domaine de la nouvelle législation; mais ce qu'il est bon de faire observer, c'est qu’elle n’est Jamais définitive. © Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation ». Tels sont les termes mêmes de l’article 21.
Il résulte de cette disposition une double limitation au droit de transiger accordé aux parties :
1° La transaction ne peut intervenir qu'après l’accord intervenu devant le président, ou après la fixation de la pension par la justice.
2 Elle ne peut naitre et subsister, que par l'accord per-
(1) Coulet, p. 78et 79.
sistant des deux parties. Dès qu'une de ces conditions n'existe plus elle disparaît.
Le texte, ne parlant ici que de suspension de l& pension, il en faut conclure qu'il n’a pas eu en vue l'indemnité temporaire, accordée en certains cas à l’ouvrier. On ne pourra donc jamais transiger sur cette dernière, puisque la nonvalidité d’une transaction est de droit commun (article 30), que l’article 22 y apporte une exception, et que les exceptions sont toujours de stricte interprétation. Mais, même en ce qui concerne les indemnités perpétuelles, la volonté des parties n’est pas souveraine. En règle générale, 1l ne sera jamais permis, en effet, de remplacer la rente par le paiement d’un capital, sauf dans deux cas que le dernier alinéa de l’article 21 nous indique expressément :
1° Lorsque la rente ne dépasse pas 100 francs.
2° Lorsqu'il s'agit du cas prévu à l’article 3, paragraphe A (2° paragraphe). L'hypothèse concerne une pension servie au conjoint survivant qui se remarie ; cette pension est rachetable moyennant trois annuités.
L'article 22 qui termine toute cette matière accorde le bénéfice de l'assistance Judiciaire, à la victime, à ses avants droit, et en règle la procédure. L'article étant fort clair par lui-même, on S’'Y reportera.