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ÉDITER

des sociétés civiles composées de personnes qui mettent en commun leurs risques, chacun des sociétaires étant à la fois assureur et assuré. Les mutuelles se divisent en deux catégories bien distinctes. Il y a d’abord de grandes sociétés embrassant des assurés appartenant aux industries les plus diverses, et réparties sur toute la France. Au point de vue de leur fonctionnement, ces sociétés ne se distinguent pas des compagnies à prime: ce sont les mutuelles proprement dites. Il y a ensuite des sociétés ayant un caractère plus spécial, car elles ne comprennent que des patrons exerçant la même industrie ou tout au moins des métiers similaires, et cela dans une circonscription assez restreinte: ce sont les syndicats de garantie.

Tels sont les trois grands systèmes dont le fonctionnement est prévu dans la nouvelle loi.

Quant au dernier alinéa de larticle 27, il nous apprend comment seront couverts les frais de toute nature résultant de la surveillance. D'ailleurs, cet alinéa est très clair par lui-même et nous passons outre.

231 bis. Pour bien saisir la portée de l’article 28 qui termine le chapitre des garanties, il nous est nécessaire de faire un court exposé historique.

Le principe formel que cet article énonce dans son premier alinéa, ne fut pas toujours admis. Bien loin que le versement du capital représentatif des pensions allouées ne pût être exigé des débiteurs, il était au contraire obligatoire. Ce fut entre le vote de la Chambre et la première discussion du Sénat, que cette modification s’effectua.

Rappelons en quelques mots le système qu'avait admis la Chambre. Celle-ci reconnaissait deux grands systèmes principaux d'assurance. Les chefs d'entreprise pouvaient, individuellement ou réunis en associations, rester leurs propres assureurs, ou bien ils pouvaient adhérer à une assurance mutuelle dont la loi fixait l’organisation et le fonctionnement. Mais la mésure commune qui réunissait ces deux systèmes et en faisait en quelque. sorte une assurance obligatoire, c’est que les chefs d'entreprises devaient

verser soit intégralement, soit pour la quote-part qui leur incombait dans la mutualité, les sommes ci-après désignées:

1° Les capitaux nécessaires à la constitution des rentes et pensions allouées dans l’année précédente ;

2° Les sommes mandatées pour frais de perception et à tout autre titre ;

3° Les sommes provenant de la majoration de l’indemnité dans les conditions de l’article 20.

C'était à la Caisse nationale des accidents que devaient être effectués tous ces versements, et le capital représentatif des pensions était fixé d’après des tables de mortalité établies spécialement à cet effet; car, le faisait remarquer le rapporteur, avec un peu d’ingénuité peut-être, la mortalité en matière d'accidents n’est pas la même que pour la vie normale. Nous étions donc ici en présence d’un forfait puisque moyennant le versement de ce capital, l'Etat était chargé de servir la pension pendant toute la vie de l’employé et de ses ayants droit.

232. Ce système n'allait pas sans de nombreux inconvénients ; l'Etat, aussi bien que le chef d'industrie, semblaient devoir en souffrir, et ses conséquences sociales pouvaient être également dangereuses.

La fluctuation du taux de l'intérêt à venir, l’imprévu qu'entraîne à sa suite tout versement effectué d’après une table de mortalité, en un mot les aléas de cette assurance à fonds perdu, pouvaient tourner au détriment de la Caisse nationale, et l'Etat, c’est-à-dire la généralité des citoyens, en eût été lésé.

Quant aux industriels, ils ne souffraient pas moins d’un pareil système. On les privait de capitaux considérables qui se trouvaient ainsi à Jamais stérilisés ; on entravait ensuite gravement leur liberté, en les obligeant à effectuer un mode de paiement inflexible, quelles que fussent les garanties qu'ils pussent offrir d'autre part : l'injustice était criante.

Les conséquences sociales pouvaient être non moins funestes ; M. Thévenet, dans son discours au Sénat le 9 mars 1898, les exposait clairement. On arrivera, disait-

il, au bout d'une vingtaine d'années, à. déposer plus d'un milliard de capitaux dans les caisses de l'Etat. La gestion de capitaux d'une telle importance entraînera certainement dans de nouveaux frais et de nouvelles dépenses, nécessitant par conséquent une augmentation des sommes déboursées par les chefs d'entreprise. L’accumulation de tels capitaux dans les caisses de l'Etat pourrait être en outre un danger social; en tout cas, il faudrait les employer, on ne pouvait guèrele fairequ'enachetant des titres de rente sur l'Etat, et ces achats multiples auraient pour conséquence de faire baisser le taux de la rente d’une manière anormale.

Pour toutes ces raisons, disait M. Thévenet, nous avons pensé qu'il fallait écarter le système de la Chambre, éviter le versement intégral des capitaux, et chercher dans la règlementation des Compagnies d'assurances, la sécurité du versement des pensions.

232 bis. Ces motifs déterminèrent le Sénat, il suivit la commission, et c’est ainsi que furent introduites dans nos lois les dispositions de l’article 27 d’abord, puis celles de l'article 28 dont nous nous occupons actuellement.

Voici ce dernier texte :

Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de :a mortalité des victimes d’accidents et de leurs ayants droit.

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d’après le tarif visé au paragraphe précédent.

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties, qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique.

Il résulte ainsi de la teneur de cet article combiné avec

re

les articles9 et 16, que ni l'Etat ni la victime n’ont le droit d'exiger le versement du capital de la part du débiteur. Mais on voit que celle-ci, si elle le préfère, peut toujours en opérer le versement à la Caisse nationale des retraites.

Terminons cet article en rappelant les trois cas, où cependant le patron peut être obligé de verser une fraction ou la totalité du capital :

1° Si l’ouvrier blessé demande à toucher le capital représentatif du quart de sa pension ;

2° Si le conjoint bénéficiaire d’une rente se remarie, il touche alors un capital égal à trois annuités de sa pension ;

9° Si le chef d'industrie cesse son industrie soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit encore par cession et qu'il n'ait point demandé, ou n'ait pu obtenir d’être exonéré du versement du capital (1). Ce capital devient alors exigible de plein droit et doit être versé à la Caisse nationale des retraites (art. 28 al. 3 et 4).

C'EPAPENLEU EN

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