LA JURISPRUDENCE
1. La jurisprudence n’a guère varié. Pour elle, hier encore, l'affirmation de M. Sauzet restait inattaquable, et c’est dans les articles 1382 et suivants qu’elle allait chercher le fondement de la responsabilité patronale. Dans la suite des arrêts que nous aurons à passer rapidement en revue, nous pourrons voir en vérité des conséquences assez Inattendues et même illogiques découler de cette responsabilité; mais le principe formellement admis demeurera cependant immuable, et pour la jurisprudence, la responsabilité patronale ce sera toujours la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1882 à 1384. Si l’on se souvient de la différence profonde qui sépare la faute délictuelle de la faute quasi délictuelle, celle-ci exigeant l'intention de nuire, celle-là ne l'exigeant pas, l’on voit de suite qu’en matière d'accidents de travail, cette dernière se trouvait être de beaucoup la plus fréquente.
Quant aux conséquences qu’engendra pour la jurisprudence ce principe une fois adopté, elles furent multiples. On peut toutefois, pour plus de simplicité, les envisager sous deux grands aspects différents : d’abord, au point de vue de la naissance de l’action en responsabilité, puis au point de vue de son extinction.
Pour donner naissance à l’action en responsabilité, la jurisprudence exigeait trois conditions : une faute ou une négligence qui fût légalement imputable au patron, un préjudice résultant de cette faute, enfin la preuve rapportée