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CHAPITRE DEUXIÈME

LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE

Paragraphe I*. — DÉVOLUTION DE LA PREUVE

Importance de cette question en général, et particulièrement en matière d'accidents du travail (92). Différence du système contractuel et du système délictuel au point de vue de la dévolution de la preuve : citation de M. Sauzet. L'ouvrier n’a plus à prouver la faute du patron (93). Sentiment contraire de quelques auteurs (94). Exposé du système de MM. Sainctelette et Sauzet au point de vue de la dévolution de la preuve ; il est conforme au principe qu'ils ont adopté sur le fondement de la responsabilité patronale. Le patron créancier de sécurité doit prouver l'exécution du contrat (95). Suivant M. Labbé l’ouvrier doit prouver, outre l'existence du contrat, le rapport entre le dommage survenu et la substance ou la machine procurée par le maître ; énumération des preuves que doit fournir à son tour le patron pour sa libération (96). Comparaison du système de M. Labbé avec celui de MM. Sainctelette et

-Sauzet en ce qui concerne la dévolution de la preuve. Caractère toujours modéré des décisions de M. Labbé (97). Théorie de MM. Chavegrin et Ksmein (98) Règle générale adoptée par les quatre systèmes (99). Opinion de quelques auteurs qui soutiennent que malgré la nature contractuelle de l'obligation c’est à l’ouvrier à rapporter la preuve de la fautede son maître; raisonnement que l'on fit pour aboutir à ce résultat: M. Glasson distingue entre les obligations de donner et celles de faire (100). M. Labbé combat cette opinion: La distinction entre les obligations de donner et celles de faire n’a jamais existé à ce point de vue dans notre législation (101). Opinion que nous eussions admise à ce sujet. L'opinion de M. Labbé eût été incontestable s’il eût admisle système de MM. Sainctelette et Sauzet; elle est fragile avec son propre principe (102). Développements qu'apportent au raisonnement de M. Glasson, MM. Planiol et Chesney (103. Nouvel argument de M. Delecroix sur les obligations réciproques des parties ; il se réduit en définitive à

Point

celui de M. Glasson (104). Réfutation particulière de M. Labbé aux raisons invoquées par M. Planiol : insuffisance de cette réfutation. Pétition de principe de M. Labbé. Selon nous, l’opinion de M. Glasson conserve toute sa HOUSE EE ue fu MP OEL eAEn Le 06 à

Paragraphe II. — La FAUTE

de départ commun aux deux théories contractuelle et délictuelle : la responsabilité patronale n’est jamais engagée sans faute, elle ne l'est point toujours dès que celle-ci est démontrée (106). Conséquences du système de la responsabilité contractuelle lorsque le dommage est le résultat du fait personnel du patron. Exposé succinct et renvoi (107). Lorsque le dommage est causé par le préposé du patron. Il faut distinguer si le patron a traité directement avec les ouvriers ou non (108). Lorsque l’accident résulte d’une faute imputable aux deux parties contractantes (110). Lorsque la faute de l’ouvrier est exclusive de celle du patron : Du cas fortuit, de la force majeure chdenacausemnconnuelt) ER TO

Paragraphe IIT. — LA PRESCRIPTION

L'influence exercée par l'élément pénal sur l'élément civil n'existe

plus pour la majorité des auteurs lorsqu'il s’agit de la faute contractuelle (112). Quelques auteurs ne partagent point cet avis : Critique de cette opinion (113). Conclusion qu'il faut ad mettre et raisons pour lesquelles nous y souscrivons (114). Opinions des criminalistes à ce sujet et en particulier de M:Laborde (115)... ...4115 à

Paragraphe IV. — De LA CLAUSE D'IRRESPONSABILITÉ

Gravité et importance de la question : Controverse qu’elle sus-

cite (116). M. Sauzet n’admet point la validité d’une telle clause : le raisonnement qu'il invoque. M. Sainctelette raisonnant différemment aboutit toutefois aux mêmes conclusions (117). Système de M. Labbé : il se prononce en faveur de la liberté des conventions. MM.Glasson et Lyon Caen partagent cet avis (118). Opinion de quelques auteurs français qui se prononcent en faveur de M. Sainctelette, raisons données à l’appui (119). Notre sentiment à cet égard. Justification de cette opinion (120). Véritable raison qui dictait à M. Sainctelette sa conduite à l'égard de la non validité des clauses d'exonération (121). Cette raison n’est point déterminante, et d’ailleurs ne peut être admise (122). Examen et réfutation d’un autre argument invoqué

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par MM. Sainctelette et Demangeat. Justification de notre opinion. La clause d’irresponsabilité devait être admise (123). Raison tirée de la similitude de l'assurance et de la clause d'exonération pour le soutenir (124). Réserves que nous apportons toutefois à cette opinion. La similitude n’est pas totale à l'égard de la victime (125). Malgré tout la partie juridique de l'argument est considérable et reste entière (126). Réfutation de la raison qu'invoque M. Planiol (127). Quelle est la validité de la clause d’irresponsabilité lorsqu'il s’agit du fait d'un préposé. Elle est valable : Résumé général des opinions que nous admettons (128) .

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CoNGLUSION

Exposé rapide de l’insuffisance pratique de la nouvelle théorie (129). Conséquence de cette insuffisance (130). Causes de cette insuffisance : la division d'opinions de ceux qui la soutenaient (131). Cette division provoque à la négation du principe même de la théorie : Intervention dans ce sens de M. Chesney 1132). Raisons invoquées par cet auteur contre le système contractuel : 1° L'article 1382 n’est pas écarté par cela seul qu'il y a eu contrat (133). L'article 1135 n’est pas applicable à la matière (134). Interprétation contestable que donne M. Labbé du silence du législateur à l'égard du louage de services (135). L’argument tiré de l’art. 1137 n’est guère meilleur (136). L'opinion qui prétend que le système contractuel est conforme à la commune intention des parties est également une opinion simplement subjective, que nulle raison de droit ne légitime (137). Principal mérite des raisons invoquées par M. Chesney : leur opportunité. Le fait même de la possibilité d’une telle intervention prouvait la fragilité de l’édi- HoutIBS) ERP RARE EE là El

TITRE SECOND

THÉORIE OBJECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ La paternité de cette théorie appartient à M. Saleilles (139). 141àa 14

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