CHAPITRE PREMIER
LE PRINCIPE
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Les motifs généraux et historiques qui inspirèrent à M. Saleilles cette théorie (140). Les motifs de raison qui la lui dictèrent (141). Ce système n'est d’ailleurs pas nouveau, il était implicitement contenu dans les décisions de la jurisprudence, et c'était celui du Code (142). . . . A42à 44
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Paragraphe 1'*. — CRITIQUE DES PRINCIPES ANTÉRIEURS
Pages Il faut éliminer toute idée de faute du chapitre entier intitulé «des :
délits et des quasi-délits », et expliquer le sens du mot faute
formellement exprimé daus l’article 1382 (143). C’est une
erreur de prétendre que l’article 1382 ne concerne que le
délit fait intentionnel : un tel article édicte en matière de
respo asabilité une disposition générale ; motif qu’en donne
M. Saleilles : le mot faute est simplement indicatif de la
personne qui devra la réparation. Démonstration (144).
Suite de la démonstration par un argument à fortiori.
Conclusion de la discussion : Le délit et le quasi-délit
sont tous deux prévus par l’art. 1382 (145). Reste à expli-
quer par conséquent la présence et l'utilité de l’art. 1383 :
l’article 1383 viserait l’abstention fautive, l’article 1382 au
contraire le fait positif, mais cette explication a été rui-
née jadis par la dialectique de M. Planiol (146). M. Sa-
leilles en conclut que le code civil dans les articles 1382
et 1383 n'ayant pas défini le délit et quasi-délit, le champ
est ouvert aux interprétations juridiques (147). 145 à 149
Paragraphe IT. — KTABLISSEMENT DU NOUVEAU PRINCIPE grap
1° ARTICLE 1382. — Le fait dont parle l’article 1382 est un fait positif par lequel l'agent s’est trouvé en contact avec la chose endommagée (148). Cette zonception était la conception ‘originale, l’on ne s’en est écarté que pour le droit pénal : Conséquences (149).
2° ARTICLE 1383. — Nécessité de l'explication de cet article qui vise évidemment un fait négatif d'abstention (150). L'’article 1383 vise simplement l’abstention ae celui qui aurait pu intervenir et ne l’a point fait: Exemples donnés par M. Saleilles à l’appui de cette opinion (151). La négligence visée par l’article 1382 est de plus une négligence purement objective ; ce qu’il faut entendre par ce terme : Conclusion (132).
ARTICLE 1384. — L'article 1384 ne consacre hi présomption, ni fiction, il n’est que l'application pure et simple de l’article 1382 tel qu'il est compris dans le nouveau système : critique et mal fondé des deux grandes théories émises sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.(153). L'obligation n’est ni contractuelle, ni délictuelle mais légale : Interprétation de la pensée de M. Saleilles (154).
ARTICLE 1386. — L'article 1386 est une dépendance de l’article 1382 : il est d’une explication facile avec la nouvelle théorie. Difficulté que soulève cependant cet article. Distine-
Ua
tion : s’il s’agit du défaut d'entretien il y a là évidemment une faute intentionnelle, mais elle ne fait que majorer les dommages et intérêts, et ne fonde pas le droit à les exiger : la contradiction n'est donc qu'apparente (155). S'il s'agit du vice de construction, l'application du nouveau principe est ici formelle : opinion de MM. Josserand et Saleïllés ace sujeti({b0), 50.5 MR CROISS
CEPMMPAMIPRNE PI Les CONSÉQUENGES DU PRINCIPE
Paragraphe 1%. — DÉVOLUTION DE LA PREUVE
Le principe est le même; mais les effets en sont changés par la nouvelle théorie. Distinction de M. Saleilles et division du sujet : 1° Le dommage résulte directement du fait de son auteur; 2° il n’en est qu'une suite plus ou moins indirecte (157). Le premier cas visé par l’article 1382 est résolu facilement en recourant au principe. L’ouvrier doit prouver le fait matériel, et le rapport de ce fait avec la personne qui en est la cause (158). IL faut de même recourir au principe pour résoudre le second cas : l’ouvrier doit prouver : le dommage, le fait matériel cause de ce dommage, le fait d'imprudence occasionnel lui-même du fait premier et du dommage qui en résulte. Raïson pour laquelle il faut prouver ici le fait d’imprudence. Citation de M. Saleilles. Quelle sorte de négligence devait prouver la victime (159). Examen de l’art. 1384. Distinction : 1° Le dommage est arrivé par le fait d’un domestique et préposé; solution que l’on doit admettre si l’on agit contre l’auteur du dommage, celle que l’on doit adopter si l'on agit contre la personne civilement responsable : La victime doit prouver le préjudice et la relation de ce préjudice avec le fait du préposé (160).2° Le dommage résulte du fait des choses : La victime n’a qu'à prouver le rapport de causalité, entre le dommage, la chose, son propriétaire ou son gardien (161). Examen de l'article 1386 et preuves qu'il suppose; quelle est l'utilité de cet article? Au point de vue de la nouvelle théorie il estimalrédiet (Lo) RER 10
Paragraphe IT. — La PREUVE CONTRAIRE. LE CAS FoRTUIT. LA FORCE MAJEURE ET LA CAUSE INCONNUE Le cas fortuit et la force majeure sont exclusifs de toute responsabilité, citation de M.Tarde (163). M. Saleilles ne s'occupe
point des accidents arrivés par cause inconnue, à notre avis celle-ci doit être considérée comme exclusive de toute responsabilité (164). Les mêmes solutions doivent être admises en ce qui concerne la responsabilité fondée sur l’art. 1383. M. Saleilles ne s’en explique pas formellement, mais nulle autre décision ne peut être donnée à ce sujet (165). En ce qui concerne l'art. 1384; la preuve contraire est admise pour les père, mère, instituteurs et artisans ; à notre avis elle devrait l'être également pour les maîtres et commettants : M. Saleilles le nie. Renvoi. Le cas fortuit ou la force majeure pourrait également décharger la personne civilement responsable : nécessité de s'entendre sur les conditions particulières de cette exemption. La cause inconnue est de même exclusive de toute responsabilité (166). Pour la responsabilité résultant du fait des choses, la preuve contraire n'est pas admise : raisons que l’on en donne. Les décisions concernant la force majeure et le cas fortuit sont les mêmes que pour l’article 1384 CONS RER PCR ER RS TT OS 0 > 107
Paragraphe III. — DE LA CLAUSE D'IRRESPONSABILITÉ
La clause d’irresponsabilité est non valable, l'obligation étant LA AO ER RE nn Ml. 168
Paragraphe IV. — DE L'APPRÉCIATION DE LA RÉPARATION
La théorie subjective doit être appliquée quand la mesure de la réparation est seule en question. Distinction que M. Saleilles admet dans la faute à ce point de vue (169). 168 à 169
CoNCLUSION
Résumé succinct des avantages apportés à la situation respective de l’ouvrier et du patron par la nouvelle théorie (170). Précédents et idées principales qui frayèrent le chemin à la nouvelle interprétation. Laurent cité par Josserand : Système de M. Labbé (171). Ce jurisconsulte varie de sentiment à l’égard de la nouvelle interprétation : opinion de M. Josserand sur cette variation (172). M. Saleilles formule pour la première fois la théorie dans toute son ampleur (173). De quelques textes favorables à la théorie objective dans la législation elle-mêmed'après MM. Saleilles et Josserand (174). Insuffisance partielle du nouveau système, principalement sur la question de l’assurance: M. Saleilles l’avoue (175). Conduite de la Doctrine dans toute cette question en tout point conforme à son roletet a son caractere (ÉO) AR, 0... 169 4 178
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