LA LÉGISLATION
CHAPITRE PREMIER LEe PRINCIPE Paragraphe 1°. — DÉFINITION DU PRINCIPE e ages Définition de M. Tarbouriech : Le risque professionnel n'est, à notre avis, que l'application à un cas particulier de la théorie générale élaborée par M. Saleilles : Renvoi (177).
Paragraphe IT. — KTENDUE DU PRINCIPE
Les cas de force majeure absolue restent complètement en dehors du principe : preuve tirée de l’article premier de la loi du 10 avril 1898. Le cas fortuit se rattachant intimement à l'exécution du travail demeure à la charge du patron : Sentiment de M. Trarieux. La même distinction doit être faite à notre avis pour la cause inconnue (178). Influence de la faute légère de la victime dans la théorie classique de l’art. 1382, dans celle de la faute contractuelle : théoriquement l'influence est la même dans celle du risque professionnel, mais l’esprit général de la nouvelle loi semble bien ne point vouloir décharger le patron d’une part de sa responsabilité par cela seul qu'il y a eu faute légère de l’ouvrier (179). La faute intentionnelle décharge le patron de toute responsabilité. Justesse de cette décision; mais crilique du motif qui l’a dictée: Influence de ce motif sur la faute inexcusable : Le législateur aurait dû considérer dans cette hypothèse toute responsabilité comme disparue : Raison d'êtrede cetteanomalie (180). Véritable terrain sur lequel le législateur aurait dû se placer. Difficultés pratiques que va soulever cette disposition lésislative ; tout au moins l’amendement de M. Aucoin aurait dû être admis (181). Cetamendement n'est d’ailleurs à nos yeux qu'un pis aller, il aurait mieux valu consacrer la non responsabilité totale en cas de faute inexcusable (782).