DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nullité d’une clause contraire à la présente loi (236). Il est cependant permis au patron de consentir à l’ouvrier des conditions plus favorables (234). La transaction est par le fait même interdite, même sur des droits acquis : nécessité de cette mesure (235). Critique fausse de M. Drouineau relativement à la prescription (236). . . . 267 à 271
CONCLUSION
Résumé des avantages respectifs qu'apportent, à la situation respective des ouvriers et des patrons, les dispositions de la nouvelle loi (237). La loi actuelle est une loi relativement bien faite (238). La loi nouvelle est une loi électoraleil est vrai, mais avec le système parlementaire, toute loi électorale ne peut être qu'une loi juste . . . . . . . 273 à 279