‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 51 sur 56 · TITRE I. — INDEMNITÉS EN CAS D’ACCIDENTS · texte numérisé non relu

TITRE I. — INDEMNITÉS EN CAS D’ACCIDENTS

ARTICLE PREMIER. — Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières carrières et. en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.

Art. 2. — Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes ou indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité.

Art. 3. — Dans les cas prévus à l’article 1*r, l’'ouvrier ou l'employé a droit:

Pour l'incapacité absolue et permanente à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l’aceident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

A. Une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.

B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 0/0 de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25 0/0 s’il y en a deux, de 35 0/0 s’il y en a trois, et de 40 0/0 s'il y en ä quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 0/0 du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut dans le premier cas dépasser 10 0/0 du salaire, ni 60 0/0 dans le second.

C. Si la victime n’a ni conjoint, ni enfant dans les termes des paragraphes À et B, chacun des ascendants qui était à sa charge recevra une rente, viagère pour les ascendants et pa vable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par trimestre ; elles sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers victimes d'accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront aucune

indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

Art. 4. — Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum.

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.

Art. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers iours à partir de l’accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l’indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :

19 Qu'ils ont affiné leurs ouvriers à des societés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord, ei en se conformant aux statuts-types approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;

2° Que ces sociétés assurent à leurs membres en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalèpre

Si l’indemnite journalière, servie par la société, est inférieure à la moitié du salaire quotidien &e la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence.

Art. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnées à l’article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.

Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la société et approuvés par le Ministre des Travaux publics.

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé, en faveur de leurs ouvriers, des caisses particulières de secours en conformité du titre 31 de la li du 29 juin 1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Art. 7. — Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et

préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.

L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge.

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage.

Art. 8 — Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l’apprenti victime d’un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l’entreprise.

Toutefois, dans le cas d incapacité temporaire, l’indemnité de l’'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire.

Art. 9. — Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l’article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l’établissement de cette rente, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.

Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef d’entreprise.

Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes.

Art. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois écoulés avant l’accident, de la rémunération effective qui lui a été alloués pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter le douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

Si le travail n’est pas continu, les salaire annuel est calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la périodé d'activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.

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