TITRE PREMIER
Conditions de naissance de l’action en responsabilité
$ 1%. — La Faute
2. Ainsi, le premier élément nécessaire à la naissance de l'action en responsabilité, c’est la faute (1), et par faute, les tribunaux entendirent la plus stricte que l’on puisse déduire de l'article 1383. La jurisprudence écarta en vérité la théorie dite de la faute contractuelle, théorie en vertu de laquelle, par le seul contrat de louage, le maître s’engage à garantir la sécurité de ses subalternes, mais il lui répugna d'admettre cependant que les rapports unissant le patron à ses ouvriers fussent totalement indifférents; elle pensa au contraire qu’il était juste d’apprécier les fautes commises par une personne au préjudice de son personnel, beaucoup plus strictement et avec plus de rigueur, que celles
(1) Cass. 5 avril 1894, 15 juillet 1896.
(S. et P. 1897, I, 229). — Cass. 20 juillet 1897. (S. et P. 1397, I, 440.)
La faute est dans celte théorie l’élément essoutiel de l’achion tn responsabilité ; tous les articles du chapitre des delits et des quasi délits, ne répètent pas le mot faute, mais ils sont tous dominés à cet égard par le principe écrit dans le premier article du chapitre, l’art.
1382. Voir Labbé et les auteurs qu'il cite. Cass. 19 juillet 1870. (S. 71, 1, 9, P. 71,1, 12, 1"° col. in fine). Au contraire, en l'absence d’une faute, aucune réparation n’est due, même note, ?° col.
in fine, et les auteurs cités ; la faute est une condition sine qu& non de la responsabilité du défendeur. (Id., p. 13, col Anne)
dont on est susceptible de se rendre coupable à l'égard d’un étranger. À cet ordre d'idées se rattachent les arrêts où nous voyons déclaré, que le patron devait pourvoir à la sécurité des ouvriers qu'il employait (1), prendre toutes les mesures propres à les prémunir contre leur propre imprudence (2), prévoir les causes non seulement habituelles, mais simplement possibles d'accidents afin de prendre des mesures suffisantes pour les éviter. Nous reviendrons d’ailleurs sur tous ces points, il nous suffit d'indiquer pour le moment d'une facon générale que la faute la plus légère tant active que passive fut jugée suffisante pour rendre le patron passible de l’action en indemnité (8). Toutefois, d’une part, les espèces successives sur lesquelles les tribunaux eurent Journellement à se prononcer, d’autre part, les principes mêmes du droit, amenèrent forcément des différences d'appréciation dans la responsabilité. On arriva à distinguer les cas où la responsabilité était entière ou simplement mitigée de ceux où elle disparaissait complètement. Si la faute était imputable au patron, c'était la responsabilité entière ; imputable au patron et à l’ouvrier, c'était la responsabilité mitigée; imputable à l'ouvrier seulement, ou résultant soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, la responsabilité disparaissait.