LAC
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.
Faute personnelle au patron
4. I nous faut étudier les cas où l’on se trouvait en présence d’une faute personnelle au patron. De ces fautes, les arrêts nous en montrent une variété tellement imposante, qu'il nous semble à peu près irréalisable d’en faire une énumération Jlimitative, tout au plus est-il possible de donner un aperçu de leur diversité dans une classification générale. C'est là d’ailleurs ce que nous aurions voulu tenter, si, d'autre part, en 1889, cet aperçu n'avait été donné par M. Tarbouriech, avec une clarté qui semble si définitive, qu'il est inutile aujourd’hui de le vouloir recommencer. Le tableau qui va suivre ne fait donc que résumer cette excellente partie de son intéressant ouvrage.
Pour M. Tarbouriech, toutes les fautes que pouvait commettre un patron et qui étaient de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des ouvriers pouvaient se classer en trois catégories, car, dit-il, ou bien elles résulteront de l'emploi fautif de telle ou telle partie de son personnel, ou bien de la mauvaise installation du matériel, de fourniture d'outils insuffisants, de matériaux de qualité défectueuse, ou bien enfin elles seront la conséquence d’un travail dans des conditions dangereuses.
». S'agissait-il du cas où la responsabilité découlait de l'emploi fautif du personnel, M. Tarbouriech nous en cite quelques, exemples caractéristiques. Supposons un personnel insuffisant pour le travail que l’industrie exigeait ; le surmenage, la fatigue s’en suivent, un accident se produit : le patron était responsable (1). Autre exemple : un industriel faisait usage, soit pour un travail dangereux d'un ouvrier inexpérimenté (2), soit pour un travail trop
(1) Nîmes, 20 février 1872. D. 72, I. | II, RG), Orléans, 31 décembre 1884. (D. 387. 86, II). Lyon, 26 avril, 1871, (L. 71 (2) Lyon, 13 décembre 1854. (D. 55, | I, 53).
es
pénible de femmes ou d’enfants (1), les conséquences préjudiciables en étaient encore à sa charge. Ce n’est pas tout : emplovait-il une personne à une besogne qui ne rentrait pas dans l'exercice habituel de sa profession, il devait lui faire toutes les recommandations, lui donner tous les renseignements de nature à lui permettre d'apprécier le risque qu'elle allait courir; ne le faisait-il pas : encore et toujours l’action en indemnité naissait à son préjudice. Faut-il ajouter que le patron était de même en faute lorsqu'il avait contrevenu aux dispositions expresses de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements publics; la chose était certaine, bien que M. Tarbouriech n’en parle pas. Il en est d’ailleurs bien excusable, puisque la loi fut promulguée trois ans après la publication de son ouvrage ; encore est-il juste de remarquer qu'il n’omet pas d’en citer le projet.
6. Passons aux cas où les accidents provenaient d’une installation vicieuse du matériel. La condition essentielle pour qu'il y ait faute en cette espèce, c’est que cette installation défectueuse eût pour résultat d'exposer l’ouvrier à des dangers particuliers et indépendants des risques inhérents à l’exercice même de la profession (2), l'outillage, par exemple, n’était pas au courant de tous les perfectionnements en usage dans les ateliers similaires (3), les machines n'étaient pas entretenues en bon état (4), l’agencement en était défectueux (5), les ouvriers n'avaient à leur disposition pour exécuter le travail que des outils insuffisants (6), un engin nouveau avait été remis entre leurs mains sans qu'on leur en indiquât complètement la ma-
(1) Bourges, 23 janvier 1857 (D. 67, | IT, 186), Amiens, 15 nov. 1883, (S. 84, II, 397), Lyon, 9 décembre 1854, (D. 55, | II, 6). : I, 391). (8) T. C. Seine, 25 avril 1882, Ricou,
(2\ Sur l'irresponsabilité des risqnes IT, LUE À és inhérents : V. Oass, 20 juillet 1897, (S. (4) Nîmes, 12 juil.1887, Ricon IT, 243. et P. 1897, I, 140). Parix, 16 vov. 1871, (5) Piris, 4 févrie-, 1870, (P. 1870 (D. 71 2, 208). Grenoble, 8 avril 1876, | 1186, S. 1870, 2,231).
(SANT) A2 TN ON LS TT (S (6) Dijon, 24 janvier 1883,(D. 84, II, 78, II, 282), Caen, 17 mars 1880, (S. 81, | 89).
LS De
nœuvre (1), ou bien encore on leur avait procuré pour exécuter leur tâche, des matériaux d’une qualité inférieure, ou présentant des dangers spéciaux dont ils ne pouvaient se rendre compte (2). Autant de cas où la jurisprudence admettait la faute du patron, partant la naissance de l’action en responsabilité à son préjudice.
7. Nous avons dit que M. Tarbouriech avait adopté trois grandes divisions, nous arrivons ainsi à la dernière : Elle consistait à ranger dans une même classe tous les travaux exécutés dans des conditions dangereuses pour la sécurité des ouvriers. Dans cet ordre d'idées, la jurisprudence avait décidé que le patron devait disposer de tous les appareils protecteurs requis par les règlements, de tous ceux qui étaient d'usage constant dans les usines similaires de la région, de tous les moyens de sauvetage suffisants pour atténuer les conséquences d’un accident (3). Le patron était responsable lorsque toutes ces dispositions avaient été mcomplètement prises (4), et il répondait en outre de son manque de précaution, dans un travail ou une manœuvre, et de son manque de surveillance, lorsque ce manque de surveillance avait été la cause totale ou partielle de l’accident (5). C'était encore à lui qu’incombait le soin de veiller à l'application du règlement qu'il avait édicté (6).
Aïnsi, lorsque nous disions que la jurisprudence avait étendu jusqu’à ses limites les plus lointaines, la théorie de la responsabilité dérivant des articles 1382et suivants, nous ne pouvions être taxé d’exagération. Dans nombre de ces cas, non seulement la faute active, in factendo, mais la faute la plus légèrement passive, in omittendo, était jugée suffisante pour engager la responsabilité du patron.