‹ Le roi des tropiquesChapitre 6 sur 9 · PIECES HISTORIQUES · texte numérisé non relu

PIECES HISTORIQUES

Voici le texte de la commission délivrée par le cardinal de Richelieu à de Nambuc et à du Rossey.

Armand Jean dv Plessis deRicheliev, cardinal, conseiller du Roy en ses conseils, chef, grand maistre et sur-intendant du commerce de France, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sçavoir faisons que les sieurs de Nambuc et du Rossey, capitaines entretenus de la marine du Ponant, nous ayant fait entendre que depuis quinze ans sous les congez du Roy et du susdit amiral de France, ils auroient fait de grandes dépenses en équipages et armures de navires et vaisseaux pour la recherche de quelques terres fertiles et en bon climat capables d’estre possédées ethabittées par les François, et ont fait telle diligence que depuis quelque temps ils ont découvert les isles de Saint-Christophe et de la Barbade; l’vne de trente-cinq, l’autre de quarante-cinq lieues de tour, et autres isles voisines, toutes situées à l’entrée du Pérou, depuis l’onzième jusqu’au dix huistième degré du nord

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de la ligne équinoxiale, faisant partie des Indes occidentales, qui ne sont possédées par aucun roy ni prince cbrestien, auxquelles ayant pris terre et séjourné l’espace d’un an pour en avoir plus parfaite et particulière connoissance, ils ont veu et reconnu par effect l’air y estre très doux et tempéré, et les dites terres fertiles et de grand rapport, desquelles il se peut tirer quantité de commoditez utiles pour l’entretien de la vie des hommes, mesme ontadvis des Indiens qui habitent lesdites isles, qu’il y a des mines d’or et d’argent en icelles, ce qui leur aurait donné sujet de faire habiter lesdites isles par quantité de François pour instruire les habitans en icelles en la religion Catholique , Apostolique et Romaine et y planter la Foy chrétienne à la gloire de Dieu et l’honneur du Roy, sous l’authorilé et puissance duquel ils désireraient les dits habitans vivre et conserver lesdites isles en l’obéissance de Sa Majesté. Par cet effet, en attendant qu’il plût à Sa Majesté en ordonner, lesdits sieurs de Nambuc et du Rossey auraient fait construire et bastir deux forts et havres en l’isle de Saint-Christophe etlaissé quatre-vingts hommes avec un chapelain pour célébrer le service divin et leur administrer les Sacrements , et des canons et autres munitions de guerre pour leur deffense et conservation, tant contre les Indiens habitans desdites isles, que tous autres qui voudraient entreprendre sur eux pour les chasser d’icelles, et promis qu’ils y retourneraient promptement pour y conduire les secours et les choses

dont ils auraient besoin, ou pour les retirer selon le bon plaisir de Sa Majesté, nous requérant qu’il nous plût sur ce les pourvoir, attendu la charge de Chef et Sur-Intendant du Commerce, dont il a plu à Sa Majesté nous honorer.

« Pour ce, est-il que nous mesme désirant l’augmentation de la Foy Catholique et l’establissement du négoce et commerce autant que faire se pourra , et attendu que lesdites isles sont au delà des amitiés ; Nous avons donné et donnons congé et pouvoir auxdits de Nambuc et du Rossey, d’aller peupler, privativement à tous autres, lesdites isles de Saint-Christophe et de la Barbade et autres circonvoisines, icelles fortifier, y mener et conduire nombre de Prestres et Religieux, pour instruire les Indiens et habitants d’icelles, et tous autres, en la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, y célébrer le Service Divin et administrer les Sacrements, y faire cultiver les terres et faire travailler à toute sorte de mines et de métaux, moyennant les droits de dixième de tout ce qui proviendra et se retirera d’icelles, qu’ils seronttenus rendre au Roy, franc et quitte, et dont ils rapporteront bons certificats , le tout pendant le temps et espace de vingt années, et à la charge de tenir lesdites isles sous l’authorité et puissance du Roy, et réduire les habitans en l’obeïssance de Sa Majesté; et pour cet effest tenir en estât et apprêt de deffense tel nombre de Vaisseaux, Navires et Pataches que besoin sera, les armer et équiper

d’hommes, canons, vivres et munitions requises et nécessaires pour faire Iesdits voyages, et se pourvoir contre tous dangers, efforts et incursions requises et nécessaires pour faire Iesdits voyages, et se pourvoir contre tous dangers, efforts et incursions des pirates qui infestent laMer et déprèdent lesNavires Marchands, ausquels en quelque lieu qu’ils se rencontreront , ils pourront faire la guerre. Ensemble à tous ceux qui empescheront le trafic, et la liberté du commerce aux Navires Marchands françois et alliez; feront leurs efforts et diligence de les combattre, poursuivre , aborder et attaquer, vaincre, saisir, prendre par toute voye d’armes et d’hostilités ; lesquels vaisseaux partiront du Havre-de-Grace et Port Saint-Louis en Bretagne, où ils seront tenus faire leur déclaration du nombre des Vaisseaux qu’ils mettront en Mer pour Iesdits voyages et de tout ce qui sera dedans, de garder et faire garder par ceux de leur équipage durant leur voyage, les Ordonnances de la Marine et de faire leurs retours avec leurs navires audit Havre-de-Grace ; et rapporteront ce qu’ils auront pris et recouvert sur les pirates et gens sans aveu, et sur ceux qui empeschent aux Marchands françois et alliez la navigation du costé du Sud au delà du Tropique du Cancer, et premier méridien des Essores du côté de l’Ouest.

« Et avant le déchargement des navires qu’ils auront amenez, ils nous feront rapport de tout ce qui sera fait et passé, pour sur ce en ordonner ce que nous jugerons

utile et nécessaire au service du Roy et à l’avantage de ses sujets et de la chose publique.

« Si Prions et Requérons les Roys et Princes, Potentats, Seigneurs et Républiques, leurs Lieutenants Généraux, Admiraux et Vice-Admiraux, Gouverneurs de leurs provinces, Chefs et Conducteurs des Gens de guerre, tant par Mer que par terre, Capitaines, Gardes des Ports et havres, Vaisseaux, Costes et passages maritimes et autres leurs Officiers et Sujets ;

« Mandons et ordonnons aux Intendants, Lieutenants-Généraux et Particuliers des Sièges de l’Amirauté et autres Capitaines et Garde-Costes, Commissaires et autres Officiers de la Marine estant sous nostre pouvoir et en l’estendue de nostre charge et juridiction, laisser librement passer, aller, venir, descendre et séjourner lesdits deNambuc et du Rossey, avec leurs Vaisseaux, Navires et Pataches, leurs hommes , armes et munitions, vivres et marchandises, et tout ce qu’ils auront pû gagner et conquérir sur les Pirates, Corsaires et ennemis du public et de la France, avec leurs prisonniers, s’il y en a, sans leur faire empeschement ny souffrir leur estre fait, mis et donné, ny à ceux de leur équipage, aucun trouble, ennui, détourbier ni empeschement, avec toute faveur, retraite etassistance.

« Comme aussi nous mandons et enjoignons aux Lieutenants, Gens de commandement, et tous soldats et matelots qui voudront aller audit voyage sous la charge desdits sieurs de Nambue et du Rossey, de leur

prester et rendre tout respect, obéissance . comme à leurs Chefs et Capitaines, sous les peines portées par les Ordonnances; et que nul ne soit reçu pour aller à ladite entreprise, qu’il ne s’oblige par devant lesdits Lieutenants de l’Amirauté ou autres luges en leur absence, des lieux où seront lesdits embarquements , de demeurer trois ans avec eux ou ceux qui auront usage, et pouvoir d’eux pour servir sous le commandement, le tout en vertu des présentes ou vidimus d’icelles, que nous avons signé de nostre main, fait contresigner par l’un de nos secrétaires, et fait mettre et apposer le scel de nos Armes.

« Donné à Paris, le trente et unième octobre 1626.

«Signé Armand, cardinal de Richelieu. Et sur le replis, par mondit seigneur, signé Martin.

« Et scellé en double queuë de cire rouge. »

La commission qui fut expédiée ù du Parquet par la Compagnie était ainsi conçue :

« La Compagnie des Isles de l’Amérique, au sieur du Parquet, salut.

« Estant nécessaire d’establir dans l’isle de la Martinique, des personnes d’authorité pour la conservation des François, qui y sont à présent en bon nombre , et les faire vivre en paix et union selon les loix de la France, et l’cmploy que vous avez eu dans l’isle de

an

Saint-Christophe, sous le sieur de Nambuc, votre oncle, capitaine général de ladite isle, ayant fait voir vostre courage et conduite ; à ces causes, la Compagnie asseurée de vostre affection au service du Roy et au bien de la Compagnie, vous a estably, commis et député, eslablit, commet et députe son Lieutenant-Général en l’isle de la Martinique, pour lé reste de cette année et les trois suivantes, qui commenceront au 1 er janvier 1638, pour, en l’absence du capitaine général de ladite isle, qui sera nommé par ladite Compagnie (1) et lorsqu’il y sera, par ses ordres, faire tout ce que vous jugerez nécessaire pour le service du Roy, establissement de la colonie des François, bien et utilité de la Compagnie, aux droits de trente livres de petun à prendre sur chacun des habitans de ladite isle, non exempté par la Compagnie, ès-années que l’on fera du petun ; et èsannées que l’on n’en fera point, du 30 e des marchandises de traite qu’ils feront.

« Mandons à tous capitaines , officiers , gens de guerre et autres habitans de laditeisle de la Martinique, qu’ils aient à vous obéir en ce qui dépend de ladite charge.

« De ce faire vous donnons pouvoir , en vertu de celuy à nous donné par Sa dite Majesté.

«Fait à Paris le deuxième décembre 1637. Signé, Martin Berruer. »

(I) Il n’y en eut jamais dénommé, et du Parquet resta toujours le chef suprême de la Martinique.

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