‹ Le Rôle de la Banque des Règlements InternationauxChapitre 42 sur 56 · AY · texte numérisé non relu

AY

Et considérant que lesdites banques centrales et un groupe bancaire comprenant MM. J.P. Morgan et Compagnie de New-York, The first National Bank of New-York, New-York et the first National Bank of Chicago, Chicago, ont entrepris de fonder ladite banque et ont garanti ou pris des mesures pour faire garantir la souscription de son capital autorisé s’élevant à cinq cents millions de francs suisses, équivalent à 145.161.290,32 gr. d’or fin et divisé en 200.000 actions; \

Et considérant que le gouvernement fédéral suisse a conclu, avec les gouvernements d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et Japon une convention par laquelle il a accepté d’accorder la présente Charte Constitutive de la Banque des Règlements Internationaux, s’engageant à ne pas abroger cette Charte, à n’y apporter ni modifications, ni additions et à ne pas sanctionner les modifications aux Statuts de la Banque visées au paragraphe 4 de la présente Charte, si ce n’est d'accord avec lesdites puissances.

1° La personnalité juridique est conférée par la présente Charte à la Banque des Règlements Internationaux (ci-après dénommée « la Banque »).

2° La constitution de la Banque, ses opérations et son domaine d’activité sont définis et régis par les Statuts annexés qui sont sanctionnés par la présente Charte,

3° Les modifications aux articles desdits Statuts autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe 4 ci-dessous pourront être faites et seront mises en vigueur ainsi qu’il est prévu à l’article 59 desdits Statuts et non autre-

ment. | 4° Les articles 2, 3, 4, 9, 15, 20, 25 ,28, 46, 53, 56,

59 et 60 des Statuts ne pourront être modifiés qu'aux conditions suivantes : la modification devra être adoptée à la

\ sn 140

majorité des deux tiers par le Conseil d'Administration de la Banque, approuvée à la majorité par l’Assemblée générale et sanctionnée par une loi additionnelle à la présente Charte.

5° Les Statuts et toute modification qui leur serait apportée conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus seront valables et auront effet nonobstant toute contradiction avec toutes dispositions actuelles ou futures du droit suisse.

6° La Banque est « libre et exempte de tous impôts » rentrant dans les catégories suivantes :

a) Droits de timbre, d’enregistrement et autres droits, sur tous actes ou autres documents ayant trait à la constitution ou à la liquidation de la Banque.

b) Droits de timbre et d’enregistrement sur toute émission initiale des actions de la banque souscrites par une banque centrale, par un établissement financier, par un groupe bancaire ou par une personne ayant pris ferme soit à la création de la banque, soit avant, soit en vertu des dispositions des articles 7 et 9 des statuts.

c) Tous impôts sur le capital de la Banque, ses réserves ou ses bénéfices distribués ou non, qu'ils frappent ces bénéfices avant distribution ou qu’ils soient perçus au moment de la distribution, sous forme d’une taxe à payer ou à retenir par la Banque sur les coupons. Cette stipulations ne porte pas atteinte au droit de la Suisse d'imposer les personnes résidant en Suisse autres que la Banque, comme elle le juge opportun.

d) Tous impôts sur tous contrats que la Banque pourra conclure en liaison avec l’émission d'emprunts de mobilisation des annuités allemandes et sur les titres d'emprunts de cette nature émis sur un marché étranger.

Page 1