CHAPITRE I Nom, siège et objet
Article premier. — Il est constitué sous le nom de Banque des Règlements Internationaux (ci-après dénommée « la Banque ») une société anonyme par actions.
Art. 2. — Le siège social de la Banque est établi à Bâle, Suisse.
Art. 3. — La Banque a pour objet : de favoriser la coopération des banques centrales et de fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales; et d'agir comme mandataire (trustee) ou comme agent en ce qui concerne les règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d’accords passés avec les parties intéressées.
| Art. 4. — Pendant tout le temps que le nouveau plan
tel qu'il est défini par l’accord de La Haye de Janvier 1930 (ci-après dénommé « Le Plan ») sera en vigueur, la Banque :
1° remplira les fonctions qui lui sont assignées par le Plan; |
9° dirigera ses affaires en vue de faciliter l'exécution du Plan; | ;
3° Observera ,dans son administration et ses opérations, les dispositions du Plan;
le tout dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts.
Pendant ladite période, la Banque agissant comme mandataire (trustee) ou comme agents des gouvernements intéressés, recevra, administrera et distribuera les annuités payées par l'Allemagne, en vertu du Plan; elle surveillera et facilitera la commercialisation et la mobilisation de certaines fractions de ces annuités, et rendra, à l’occasion du paiement des réparations allemandes et des règlements internationaux qui s’y rattachent, les services dont il pourra être convenu avec les gouvernements intéressés.
CHAPITRE II Capital Art. 5. — Le capital autorisé de la Banque est fixé
à cinq cents millions de francs suisses or, équivalent à 145.161.290,32 grammes d’or fin.
Il est divisé en 200.000 actions, chacune d'égale valeur-or nominale.
La valeur nominale de chaque action sera exprimée également au recto de chaque titre, en francs suisses et dans la monnaie du pays d’émission, la conversion étant faite sur la base de la parité monétaire de l’or.
Art. 6. — La souscription de l'intégralité du capital autorisé ayant été garantie, par quotités égales, par la Banque Nationale de Belgique, la Bank of England, la Banque de France, la Reichsbank, la Banca d'Italia, un groupe bancaire représenté par la Banque Industrielle du Japon, agissant à la place de la Banque du Japon et J. P. Morgan et Co. de New-York, the First National Bank of New-York, New-York, and the First National Bank of Chicago, Chicago, la Banque peut commencer ses opérations dès qu'un minimum de cent douze mille actions est souscrit.
Art. 7. — (1) Dans les deux ans qui suivront la constitution de la Banque, le Conseil d'Administration de la Banque (ci-après dénommé « le Conseil ») prendra les mesures nécessaires pour la souscription de toute fraction non émise du capital autorisé.
(2) Cette fraction non émise pourra être offerte aux banques centrales ou à d’autres banques des pays qui n’ont pas participé à la souscription primitive. Le choix des pays dans lesquels de telles actions seront mises en souscription et le montant à souscrire dans chaque pays feront l’objet d’une décision du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, étant entendu, d’une part, que les actions ne pourront être mises en souscription que dans les pays intéressés aux réparations ou dont la monnaie satisfait, de l’avis du Conseil, aux exigences pratiques de l’étalon-or ou de l’étalon de change-or et, d’autre part, que le montant émis dans l’un quelconque de ces pays ne dépassera pas huit mille actions.
(3) Conformément à la garantie donnée par chacun d’eux, les sept établissements bancaires mentionnés à l’article 6 souscriront ou assureront la souscription, par quotités égales, de toute partie du capital autorisé non
souscrit à la fin de la période de deux années.
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Art. 8: — (1) Les actions ne sont libérées, aü moment de la souscription, que de vingt-cinq pour cent de leur valeur nominale. Le solde restant dû peut être appelé ultérieurement en une ou plusieurs fois aux choix du conseil. Les appels de fonds doivent être faits avec un préavis de trois mois.
(2) Si l’actionnaire ne répond pas à l’appel de fonds à l'échéance prévue, le Conseil peut, après avoir donné à cet actionnaire un préavis raisonnable, le déclarer déchu de ses droits sur l’action pour laquelle il y a défaut de versement. Cette action pourra être vendue aux conditions et suivant la procédure que le Conseil jugera appropriées, et le Conseil pourra en opérer le transfert au bénéfice de la personne ou de la société à laquelle l’action aura été vendue. Le produit de la vente pourra être encaissé par la Banque, qui versera à l’actionnaire défaillant toute partie du produit net de la vente qui excèdera le montant appelé et impayé. <
Art. 9. — (x) Le capital de la Banque peut être augmenté ou réduit sur proposition du Conseil faite à la majorité des deux tiers et adoptée par l’Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers.
(2) En cas d'augmentation du capital autorisé et d’une nouvelle émission d’actions, la répartition entre pays est fixée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les banques centrales d'Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, de France, d'Italie, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique, ou tout autre établissement financier de ce dernier pays qui soit acceptable par les banques centrales précitées, ont le droit de souscrire ou d’assurere la souscription, par quotités égales, de cinquante-cinq pour cent au minimum de toute nouvelle émission.
(3) Aucune part de l’augmentation de capital non absorbée par les banques de ces sept pays ne peut être souscrite dans d’autres pays que ceux qui sont intéressés au règlement des réparations ou qui ont, au moment de la nouvelle émission, une monnaie qui, de l’avis du Conseil, satisfait aux exigences pratiques de l’étalon-or ou de l’étalon de change-or.
Art. 10. — En prenant les dispositions nécessaires pour les souscriptions de capital prévues à l’alinéa 2 de l’article 7 ou de l’article 9, le Conseil doit tenir compte de l'intérêt qui s’attache à faire participer à la Banque le plus grand nombre possible de banques centrales.
Art. 11. — Il ne peut être émis d’actions au-dessous du pair.
Art. 12. — Les actionnaires ne sont tenus de contri-
buer aux engagements de la Banque qu’à concurrence du montant nominal de leurs actions.
Art. 13. — Les actions sont nominatives. Leur transfert s’établit par inscription sur les registres de la Banque.
La Banque peut, sans fournir aucun motif, refuser d’accepter toute personne ou société comme cessionnaire d’une action. Elle ne peut pas transférer d'actions sans y avoir été autorisée au préalable par la banque centrale, ou par l'établissement substitué à cette banque, qui a émis ces actions ou par l’intermédiaire duquel ces actions
ont été émises.
Art. 14. — Les actions jouissent de droits égaux dans la répartition des bénéfices de la Banque et dans toute distribution d'actifs faite conformément aux articles 53, 54 et 55 des statuts.