‹ Le Rôle de la Banque des Règlements InternationauxChapitre 45 sur 56 · TA SES A RES APTE PET MP D'ORDRES D PUIPR PAROI REC ET · texte numérisé non relu

TA SES A RES APTE PET MP D'ORDRES D PUIPR PAROI REC ET

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Art. 15. — La propriété d’une action de la Banque ne comporte aucun droit de vote ni de représentation aux Assemblées Générales. Les droits de représentation et de vote sont exercés, en proportion du nombre des actions souscrites dans chaque pays, par la banque centrale de ce pays ou par la personne désignée par elle. Si la banque centrale d’un pays quelconque ne désire pas exercer ces droits, ils peuvent l’être par un établissement financier de réputation largement reconnue et de même nationalité désigné par le Conseil, et contre lequel la banque centra le du pays en question n’aura pas soulevé d’objections. Dans le cas où il n’existe pas de banque centrale, ces droits peuvent être exercés, si le Conseil le juge opportun, par un établissement financier qualifié du pays en question choisi par le Conseil.

Art. 16. — Tout établissement ou tout groupe de banques ayant souscrit des actions peut émettre ou faire émettre dans le public les actions sauscrites par lui.

Art. 17. — Tout établissement ou tout groupe de banques ayant souscrit des actions peut émettre dans le public des certificats en contre-partie des actions qu’il détient. La forme, le libellé et les conditions d’émission de tels certificats sont établis par la banque émettrice, en accord avec le Conseil.

Art. 18. — La détention ou la propriété d’actions de la Banque ou de certificats émis en conformité des dispositions de l’article 17 comporte adhésion aux Statuts de la Banque : il sera fait mention du contenu de cet article sur les actions et certificats.

Art. 19. — La propriété de l’action s’établit par l'inscription du nom de l'actionnaire sur les registres de la Banque.

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